Date : 20250102
Dossier : IMM-4214-23
Référence : 2025 CF 6
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 2 janvier 2025
En présence de monsieur le juge A. Grant
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ENTRE : |
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AMIRMASOOD TEIMOORI |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] M. Amirmasood Teimoori a présenté une demande de permis de travail pour venir au Canada afin d’aider à l’exploitation d’une entreprise dont il est le copropriétaire avec sa sœur et son beau-frère. Un agent des visas a rejeté la demande, car il a conclu que M. Teimoori n’avait pas démontré que l’entreprise était suffisamment importante pour justifier le poste de cadre ou de gestionnaire qu’il comptait occuper.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent des visas était raisonnable, et je rejetterai la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.
I. CONTEXTE
A. Faits
[3] M. Teimoori est citoyen de l’Iran. Comme je le mentionne plus haut, le demandeur, sa sœur et son beau-frère possèdent et exploitent deux entreprises de distribution d’instruments médicaux de chirurgie plastique : Amiran Rad Tajhiz [Amiran], une entreprise iranienne, et sa société affiliée canadienne, Aston Medical Group Corporation [Aston]. M. Teimoori, sa sœur et son beau-frère détiennent 100 % des actions des deux entreprises.
[4] Le demandeur est titulaire d’un « diplôme d’associé »
en génie civil de l’Université islamique Azad. Il occupe le poste de directeur et de gestionnaire en ingénierie chez Amiran depuis 2007. Vers 2022, les dirigeants d’Amiran ont décidé de muter le demandeur au poste de vice-président et de gestionnaire de l’ingénierie pour sa société affiliée canadienne, Aston, conditionnellement à l’obtention d’un permis de travail canadien. Par conséquent, il a présenté une demande de permis de travail à titre de personne mutée à l’intérieur d’une société afin de venir au Canada.
[5] M. Teimoori a présenté les documents suivants à l’appui de sa demande de permis de travail :
-
a)un état financier indiquant que la filiale canadienne (Aston) a subi une perte nette de 4 925 $ sur des ventes totales de 28 162 $ en 2019 et une perte nette de 11 626 $ sur des ventes totales de 52 350 $ en 2020;
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b)le contrat de travail du demandeur dans lequel il est prévu que ce dernier recevra un salaire annuel de 80 000 $ par année, auquel s’ajouteront les heures supplémentaires ainsi qu’une prime si les revenus annuels sont de plus de 4 000 000 $;
-
c)une lettre du comptable de l’entreprise indiquant que : [traduction]
« [l]’entreprise prévoit embaucher un gestionnaire technique et du service après-vente pour les instruments médicaux de pointe qu’elle commercialise auprès des professionnels de la santé. À notre avis, cette mesure augmentera considérablement les ventes de l’entreprise et améliorera également sa capacité à attirer de nouveaux clients et à conserver les clients existants »;
-
d)les observations du conseil portant que l’embauche du demandeur permettra à l’entreprise d’élargir considérablement sa clientèle.
B. Décision faisant l’objet du contrôle
[6] Un agent des visas a rejeté la demande de permis de travail du demandeur au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [le RIPR]. L’agent a conclu que M. Teimoori n’avait pas démontré que [traduction] « l’entreprise est suffisamment importante pour justifier un poste de cadre ou de gestionnaire »
.
[7] L’agent a consigné les notes suivantes dans le Système mondial de gestion des cas, lesquelles font partie des motifs de la décision :
[traduction]
Selon les lignes directrices pour l’évaluation d’une entreprise en démarrage, lors de la mutation de cadres ou de gestionnaires, l’entreprise doit démontrer qu’elle sera suffisamment importante pour justifier des postes de cadres ou de gestionnaires. Le demandeur a fourni des états financiers pour 2020 et 2019 afin de démontrer que l’entreprise canadienne mène actuellement ses activités au Canada. Les états financiers de 2020 indiquent un revenu brut d’environ 30 000 $ et une perte nette d’environ 11 000 $. Étant donné les revenus déclarés et sans tenir compte des pertes nettes qui en découlent, je ne suis pas convaincu que l’entreprise soit assez importante pour justifier un poste de cadre ou de gestionnaire.
[8] L’agent a également relevé que la sœur et le beau-frère du demandeur résident actuellement au Canada. Il a donc conclu que M. Teimoori n’avait pas démontré en quoi son rôle au sein d’Aston, au Canada, était nécessaire, compte tenu de la petite taille de l’entreprise et du fait que les deux autres actionnaires y résident déjà. L’agent a conclu que les documents fournis par le demandeur ne permettaient pas d’expliquer en quoi son rôle différait de celui des deux autres actionnaires (qui résident déjà au Canada) et pourquoi son rôle était nécessaire au Canada.
II. QUESTION EN LITIGE
[9] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent des visas était raisonnable. Le demandeur soutient que la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est déraisonnable, principalement parce que l’agent n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve présentés à l’appui de la demande.
III. NORME DE CONTRÔLE
[10] La norme de contrôle qui s’applique au fond de la décision d’un agent des visas est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23; Ardestani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 874 au para 16).
IV. ANALYSE
[11] L’argument du demandeur repose essentiellement sur le fait que, en rejetant sa demande, l’agent des visas n’a pas tenu suffisamment compte des raisons pour lesquelles Aston souhaitait le faire venir au Canada, lesquelles étaient toutes liées à l’expansion et à la croissance de l’entreprise dans des secteurs qu’elle n’était pas encore en mesure de prendre en charge. Plus précisément, le demandeur a indiqué dans sa demande que, contrairement à sa sœur et à son beau-frère au Canada, il possède une expertise technique en matière d’entretien des équipements vendus par Aston et Amiran. Sa mutation dans un poste au Canada permettrait donc à Aston d’étendre ses activités pour inclure le service d’entretien après-vente des équipements. Le demandeur fait valoir que, de cette façon, Aston serait en mesure de garantir sa rentabilité et n’éprouverait aucune difficulté à lui verser son salaire.
[12] Le demandeur soutient également que le fait qu’Aston ne soit pas actuellement rentable n’aurait pas dû constituer un obstacle à sa mutation, car la rentabilité n’est pas une condition préalable aux mutations à l’intérieur d’une société. À cette fin, le demandeur renvoie aux instructions opérationnelles applicables, qui indiquent seulement que l’employeur canadien, dans le cadre d’une mutation à l’intérieur d’une société, doit être une succursale, une filiale, une société affiliée ou une société mère de l’entreprise établie à l’extérieur du Canada. Il est en outre précisé dans les instructions opérationnelles que le titulaire doit « être muté à un poste de cadre de direction ou de gestionnaire permanent et continu de cette société au Canada pour une période temporaire »
.
[13] Puisque les réserves de l’agent des visas concernant la rentabilité d’Aston étaient liées à la capacité de l’entreprise à employer le demandeur, celui-ci soutient en outre que l’agent a négligé de tenir compte de la possibilité qu’Aston contracte un prêt [traduction] « pour remédier à la situation »
. Le demandeur affirme que [traduction] « Amiran, en particulier, puisqu’elle était rentable et qu’elle était la société affiliée d’Aston qui avait ordonné la mutation du demandeur, serait en mesure de consentir un prêt à Aston pour couvrir les dépenses initiales liées à la mutation »
.
[14] En tout respect, je ne suis pas d’avis que les éléments de preuve révèlent une faille décisive dans l’appréciation de la demande de permis de travail par l’agent ou dans l’application des principes juridiques pertinents. Je tire cette conclusion pour plusieurs motifs.
[15] Premièrement, comme le souligne le défendeur, les instructions sur l’exécution du programme pour les personnes mutées à l’intérieur d’une société dispensent certains demandeurs de permis de travail de l’obligation de présenter une demande d’étude d’impact sur le marché du travail [EIMT] s’ils démontrent que leur travail générera des avantages importants. Lorsqu’il est question de muter des cadres ou des gestionnaires, l’entreprise doit également démontrer qu’elle « sera suffisamment importante pour justifier des postes de cadres ou de gestionnaires »
. L’agent a conclu, de manière raisonnable à mon avis, que le demandeur ne satisfaisait pas à cette exigence.
[16] Deuxièmement, il incombait au demandeur d’établir qu’il satisfaisait aux critères pour obtenir une dispense de l’EIMT. Pourtant, malgré ce fait, le demandeur n’a fourni aucun plan d’affaires exposant, avec précision, la façon dont l’entreprise était censée croître en fonction de sa contribution. Il n’a pas non plus fourni d’analyse du marché démontrant le potentiel de croissance de l’expansion projetée des activités vers le secteur des services d’entretien après-vente.
[17] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur soutient que sa contribution à l’entreprise est nécessaire, car il s’agit [traduction] « précisément de ce qui faisait défaut à Aston »
– puisque ni sa sœur ni son beau-frère ne possèdent d’expertise technique. En tout respect, cette contribution et les avantages qu’elle est censée procurer sont précisément ce qui aurait pu être inclus dans le plan d’affaires (inexistant) auquel je fais référence plus haut. Le but de la mutation proposée du demandeur n’était pas de l’amener au sein de la nouvelle division pour qu’il effectue lui-même les entretiens techniques. Par conséquent, il incombait au demandeur de démontrer qu’il avait la capacité de gérer cette division, contrairement aux autres gestionnaires. Je suis d’avis qu’il était loisible à l’agent, puisqu’il n’avait pas ces renseignements, de conclure que le demandeur n’avait tout simplement pas établi que sa mutation dans un poste au Canada répondait à la condition relative aux « avantages »
importants prévue à l’alinéa 205a) du RIPR.
[18] Troisièmement, malgré les déclarations du demandeur dans le cadre du présent contrôle judiciaire concernant la capacité d’Amiran à financer sa mutation à Aston, rien dans sa demande de permis de travail ne fait état d’un tel plan de financement. Il a seulement présenté une lettre relativement succincte rédigée par le comptable de l’entreprise, dans laquelle celui-ci affirme que l’entrée en poste du demandeur allait [traduction] « stimuler les ventes de l’entreprise et améliorer la capacité de l’entreprise à attirer de nouveaux clients »
. À mon avis, l’agent n’était pas tenu d’accepter cet élément de preuve purement conjectural. Il n’incombait pas non plus à l’agent de deviner les plans de l’entreprise pour financer son expansion au Canada ou sa capacité à verser au demandeur le salaire proposé.
[19] Autrement dit, après avoir examiné le dossier dont disposait l’agent, je ne vois aucune erreur dans la conclusion selon laquelle, en raison des faibles revenus de l’entreprise et de la présence de deux cadres dirigeant déjà les activités d’Aston au Canada, le demandeur n’avait pas démontré que l’entreprise était suffisamment importante pour justifier le poste de cadre ou de gestionnaire qu’il comptait occuper.
V. CONCLUSION
[20] Pour les motifs exposés brièvement ci‑dessus, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4214-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Angus G. Grant »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-4214-23 |
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INTITULÉ : |
AMIRMASOOD TEIMOORI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 DÉCEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRANT |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 2 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Micheal Crane |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Nadine Silverman |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |