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     T-1538-96

ENTRE:

     PIERRE BENGE,

     Partie requérante,

ET:

     COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION

     DE LA FONCTION PUBLIQUE,

     Partie intimée.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

     Le requérant dépose une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c.F-7, à l'encontre d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le "Comité d'appel") qui a rejeté l'appel logé, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c.P-33, suite aux nominations proposées relativement à un concours pour un poste d'Analyste principal du renseignement au Ministère du Revenu national (le "Ministère").

     Le comité de sélection préliminaire a exclu la candidature du requérant dans ce concours puisqu'il ne rencontrait ni l'une ni l'autre de l'expérience demandée. L'énoncé de qualités pour le poste convoité prévoit, sous la rubrique de l'expérience, ce qui suit:

     Expérience de l'analyse du renseignement         

             OU

     Expérience dans la collecte et l'analyse de l'information afin de déterminer son impact dans un cadre d'application de la loi et de prévoir les tendances futures des activités criminelles.         
     [...]

     Le 7 mars 1996, le Comité d'appel conclu, suite à la lecture de la demande du requérant ainsi que de son curriculum vitae, que ce dernier n'a pas démontré qu'il possédait l'une ou l'autre de l'expérience demandée. Conséquemment, le Comité d'appel n'a pu intervenir et a rejeté l'appel.

     Le requérant prétend que pour postuler en vertu de ce concours, il n'a qu'à posséder l'une ou l'autre des expériences demandées. Ainsi, il allègue qu'il possède de l'expérience de l'analyse du renseignement. En effet, il soutient que l'expérience qu'il avait acquise à la Commission d'assurance-chômage de mai 1970 à septembre 1972 à titre d'agent d'assurance remplissait cette exigence. Depuis 1972, le requérant travaille principalement à titre d'urbaniste ou de consultant en aménagement du territoire.

     Pour effectuer le travail d'agent d'assurance, le requérant précise qu'il devait gérer et administrer la Loi sur l'assurance chômage, ainsi qu'interpréter ses règlements. De plus, il interviewait les prestataires, les employeurs et les syndicats. Il faisait également des recherches sur les conditions d'admissibilité ou de rejet des employés et des employeurs aux programmes d'assurance-chômage. Il devait apprécier les renseignements reçus au regard de la Loi sur l'assurance-chômage. En vertu des documents au dossier ainsi que de la présentation du requérant lors de l'audition devant ce tribunal, il est patent que dans son esprit ce travail lui avait donné de l'expérience de l'analyse du renseignement.

     Le Ministère recherchait un candidat possédant l'expérience nécessaire pour combler le poste d'Analyste principal du renseignement. Cette position est très précise et requière donc des qualités particulières. L'exercice de ce poste ne consiste pas qu'en l'examen de données fournies par le public ou les personnes concernées dans un dossier ponctuel, comme le requérant a déjà fait lors de son poste à titre d'agent d'assurance. Au contraire, les fonctions d'un Analyste principal du renseignement requiert l'obtention, l'assemblage et l'analyse de renseignements fréquemment obtenus par des moyens autres que les sources conventionnelles d'information. De plus, l'on requiert du détenteur de ce poste qu'il analyse globalement tous les renseignements obtenus. En conséquence, pour reprendre le texte utilisé pour annoncer le concours, cette personne devra:

     [...] Élaborer des évaluations du renseignement afin d'aider la gestion supérieure à planifier et élaborer des politiques à l'échelle nationale et internationale; déterminer les besoins en matière de renseignement des gestionnaires et des employés d'exécution de la direction; élaborer des évaluations du renseignement stratégiques et opérationnelles en vue d'appuyer le programme de l'éxécution à l'échelle nationale et régionale [...]         

Pour ces raisons, l'on exigeait que le candidat possède l'une ou l'autre de l'expérience demandée. Le comité de sélection préliminaire a donc écarté la candidature du requérant puisqu'il ne rencontrait aucune de ces expériences.

     Il n'y a rien au dossier pouvant soutenir que le Ministère ou le Comité d'appel exigeait que les candidats détiennent de l'expérience pour les deux volets mentionnés précédemment. Le requérant a basé sa candidature sur l'expérience de l'analyse du renseignement seulement, conformément aux exigences du concours. D'ailleurs, le comité de sélection préliminaire, suite à l'étude de sa demande, conclu qu'il ne rencontrait ni l'une ni l'autre de l'expérience demandée. En effet, il ne rencontrait ni l'expérience de l'analyse du renseignement malgré son emploi auprès de la Commission de l'assurance-chômage, ni le deuxième volet de l'expérience pour lequel le requérant n'a d'ailleurs soumis aucune information.

     Vu que le Comité d'appel n'a commis aucune erreur en droit ou en fait permettant au tribunal d'intervenir en l'instance au sens de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                         Allan Lutfy

                         Juge

Ottawa, Ontario

Le 29 janvier 1997


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: T-1538-96

INTITULÉ : Pierre Benge et Comité d'appel de la Commission de la Fonction Publique

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE LUTFY EN DATE DU 29 JANVIER 1997

COMPARUTIONS

M. Pierre Benge LE REQUÉRANT QUI SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

Me Anick Pelletier POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

George Thomson POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général

du Canada Ottawa, Ontario

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