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Date : 20241206


Dossier : IMM-3608-23

Référence : 2024 CF 1985

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2024

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

Ghulam Haidar WAHAB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Wahab est un citoyen afghan âgé de 85 ans. Il a servi dans l’Armée nationale afghane en tant que médecin et spécialiste en orthopédie de 1965 à 1992, date à laquelle il a pris sa retraite. Au cours de son service, il a atteint le grade de colonel.

[2] M. Wahab a quitté l’Afghanistan en août 2021, fuyant les talibans, qu’il craignait en raison du fait qu’il avait été médecin dans l’armée. Il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire en tant que ressortissant afghan évacué par avion et a par la suite demandé la résidence permanente au Canada.

[3] La Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que M. Wahab était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et de l’article 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. Les dispositions législatives applicables sont énoncées à l’annexe A.

[4] Après avoir noté que la norme de preuve applicable aux termes de l’article 33 de la LIPR était celle des « motifs raisonnables de croire, » la SI a conclu que M. Wahab occupait un poste de rang supérieur – au sens du RIPR – au sein d’un régime désigné (en l’occurrence les régimes marxistes en Afghanistan de 1978 à 1992) qui s’est livré à des violations graves ou répétées des droits de la personne. Plus précisément, la SI a conclu que M. Wahab était un responsable des forces armées au sens de l’alinéa 16e) du RIPR. La SI a appliqué le « critère de la moitié supérieure, » qui donne lieu à l’application de la présomption irréfutable suivante : si le grade d’une personne se situe (ou se situait) dans la moitié supérieure de la hiérarchie militaire, cette personne est considérée comme un « responsable des forces armées » qui, du fait de ses fonctions, est en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par son gouvernement ou en tire certains avantages.

[5] M. Wahab conteste la décision de la SI au motif qu’elle est déraisonnable. Il soutient que le critère de la moitié supérieure, tel qu’il est appliqué, est déraisonnable, parce qu’il se fonde uniquement sur le nombre de grades inférieurs et de grades supérieurs au grade de la personne visée. Selon M. Wahab, la SI doit examiner si son grade le place effectivement dans la moitié supérieure de la hiérarchie applicable. Les arguments de M. Wahab reposent sur les obligations internationales du Canada en matière de refoulement. À cet égard, M. Wahab se fonde sur l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason], rendu récemment par la Cour suprême du Canada.

[6] Le ministre répond que la décision de la SI est raisonnable. Il est d’avis que le critère de la moitié supérieure est conforme à la jurisprudence et, par ailleurs, que l’interdiction visant le refoulement entre en jeu à l’étape du renvoi, et non à l’étape de la délimitation des motifs d’interdiction de territoire.

[7] À l’invitation de la Cour, les deux parties ont présenté des observations postérieures à l’audience sur le récent arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Weldemariam, 2024 CAF 69 [Weldemariam].

[8] La seule question en litige dont la Cour est saisie consiste à savoir si la décision de la SI est raisonnable. Plus précisément, la SI a-t-elle raisonnablement interprété et appliqué l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et l’alinéa 16e) du RIPR?

[9] Je suis d’avis qu’aucune des situations dans lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée n’est présente en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 17. Une décision raisonnable est une décision qui présente les caractéristiques que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité, et qui est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables : Vavilov, précité, au para 99. Le droit international peut imposer des contraintes juridiques importantes, en particulier dans le contexte de l’immigration : Mason, précité, au para 72.

[10] Je conclus que le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision de la SI est déraisonnable (Vavilov, au para 100), parce que la SI n’a pas tenu compte des obligations internationales du Canada en matière de non-refoulement. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SI sera annulée, et l’affaire devra être réexaminée par un tribunal différemment constitué.

II. Analyse

[11] L’issue du contrôle judiciaire en l’espèce repose sur une jurisprudence postérieure à la décision de la SI, notamment les arrêts Mason et Weldemariam. À l’audience, M. Wahab a admis, par l’intermédiaire de son avocat, qu’une lecture superficielle de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Mason semble appuyer la décision de la SI. Dans les paragraphes qui suivent, j’examine brièvement les décisions relatives au critère de la moitié supérieure rendues avant l’arrêt Mason, puis je résume les conclusions pertinentes tirées dans les arrêts Mason et Weldemariam et j’examine les arguments des parties sur l’incidence de ces deux arrêts.

1) Décisions relatives au critère de la moitié supérieure rendues avant l’arrêt Mason

[12] Je me propose de n’examiner que deux décisions touchant au critère applicable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kassab, 2020 CAF 10 [Kassab]; et Damte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 58 [Damte].

[13] L’arrêt Kassab est souvent cité dans le contexte de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l’article 16 du RIPR. Il décrit en détail le critère de la moitié supérieure et traite directement de la question de savoir si la présomption – selon laquelle les personnes occupant un poste énuméré à l’article 16 du RIPR sont en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par le gouvernement – est réfutable ou non. La Cour d’appel fédérale a conclu que cette présomption est irréfutable.

[14] En concluant ainsi, la Cour d’appel fédérale a renvoyé à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Adam, 2001 CanLII 22027 (CAF) [Adam], dans lequel elle avait examiné l’alinéa 19(1)l) et le paragraphe 19(1.1) de la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2, soit les dispositions qui ont précédé les dispositions « essentiellement similaires » (Kassab, au para 24) visées en l’espèce. Dans l’arrêt Adam, la majorité s’est ralliée à l’avis de la cour de première instance selon lequel l’alinéa 19(1)l) ne contient pas de présomption réfutable. Dans l’arrêt Kassab, aux paragraphes 27 à 29, la Cour d’appel fédérale a reproché à la Cour fédérale de ne pas avoir suivi l’arrêt Adam en ce qui concerne tous les postes énumérés (et non certains d’entre eux). En d’autres termes, à l’époque où l’arrêt Kassab a été rendu, l’arrêt Adam était toujours valide en droit, liait notre Cour et les décideurs administratifs, et s’appliquait à l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et à l’article 16 du RIPR, qui ont remplacé les dispositions visées dans l’arrêt Adam.

[15] Selon l’arrêt Kassab (au para 32), le critère de la moitié supérieure fait référence aux directives contenues dans le chapitre 18 du guide opérationnel publié par ce qui était autrefois Citoyenneté et Immigration Canada. Le guide indique qu’on doit « situer le poste dans la hiérarchie où le fonctionnaire travaille. […] Si l’on peut prouver que le poste est dans la moitié supérieure de l’organisation, on peut considérer qu’il est un poste de rang supérieur. »

[16] En outre, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer, aux paragraphes 33 à 36 de l’arrêt Kassab, que la Cour fédérale avait appliqué dans plusieurs décisions le critère de la moitié supérieure sans aucune analyse contextuelle approfondie [non souligné dans l’original]. En d’autres termes, le fait que la Cour fédérale (dans la décision 2018 CF 1215) a omis de faire référence aux décisions antérieures contradictoires et qu’elle n’a pas fourni de motifs convaincants pour appuyer la conclusion selon laquelle la jurisprudence antérieure était erronée contrevenait au principe de la courtoisie judiciaire et constituait une erreur de droit.

[17] Dans la décision Damte (au para 31), notre Cour était disposée à accepter que le critère de la moitié supérieure pourrait être trop large dans certaines circonstances et qu’un point de démarcation différent pourrait être raisonnable dans certaines situations. Je ne sais pas si le juge Gleeson, dans la décision Damte, se prononçait sur les cas où le poste occupé par une personne ne cadre pas directement avec un des postes énumérés, comme c’était le cas dans l’affaire Vanovac (Vanovac c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CF 148 [Vanovac CF]; appel rejeté 2024 CAF 148 [Vanovac CAF]). Dans ces cas, une certaine souplesse dans l’examen, fondé sur l’article 16 du RIPR, de la capacité de la personne à influencer l’exercice du pouvoir par son gouvernement ou à tirer certains avantages de ses fonctions, est permise. Autrement, l’arrêt Kassab est catégorique, à mon avis, sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse contextuelle approfondie pour appliquer le critère de la moitié supérieure si le poste occupé par la personne est un poste énuméré. J’estime qu’un traitement différent semble être réservé aux postes qui ne cadrent pas directement avec un des postes énumérés, en ce sens que la présomption irréfutable ne s’applique pas aux postes non énumérés.

[18] Quoi qu’il en soit, dans la décision Damte, la Cour a néanmoins conclu que le grade du demandeur, soit celui de lieutenant-colonel – le cinquième dans la hiérarchie qui, selon ce qu’avait établi la SI, compte 18 grades –, se situait bien dans la moitié supérieure de la structure des grades de l’armée de l’air éthiopienne. La Cour a donc conclu (au para 35) que l’interprétation par la SI de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l’alinéa 16e) du RIPR était raisonnable, tout comme son recours au critère de la moitié supérieure. En d’autres termes, les commentaires formulés par la Cour dans la décision Damte sur la possibilité de déplacer la ligne de démarcation sont, à mon avis, incidents.

2) Conclusions pertinentes tirées dans les arrêts Mason et Weldemariam

[19] Passons aux arrêts Mason et Weldemariam. Dans les paragraphes qui suivent, j’explique brièvement les principales conclusions tirées dans ces arrêts et j’explique pourquoi, à mon avis, ceux-ci ont une incidence sur l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire, en renvoyant aux observations pertinentes des parties.

[20] Dans l’arrêt Mason, la Cour suprême nous enseigne (au para 117) que, suivant le principe d’interprétation général énoncé à l’alinéa 3(3)f) de la LIPR, la loi doit être interprétée et appliquée d’une manière conforme aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire. Ces instruments comprennent la Convention relative au statut des réfugiés, qui impose donc une contrainte à l’interprétation de la LIPR.

[21] Comme la Cour suprême l’indique dans l’arrêt Mason (au para 108), « [l]e paragraphe 33(1) consacre le principe du non-refoulement, […] qui, de façon générale, interdit le renvoi direct ou indirect de réfugiés dans des territoires où ils risquent d’être victimes de violations des droits de la personne. » En outre, le paragraphe 33(2) prévoit une exception bien précise (au principe du non-refoulement), qui permet le renvoi de certaines personnes dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer la personne comme un danger pour la sécurité du pays où elle se trouve, ou lorsque la personne a été déclarée coupable d’un crime grave et constitue une menace pour la communauté du pays en question. L’article 42 de la Convention relative au statut des réfugiés interdit par ailleurs aux États qui la ratifient de formuler des réserves au sujet du principe du non-refoulement énoncé à l’article 33.

[22] Compte tenu de ces contraintes, la Cour suprême a conclu (au para 109 de l’arrêt Mason) que l’interprétation de l’alinéa 34(1)e) de la LIPR par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] permet de refouler un étranger qui a été déclaré interdit de territoire au Canada, ce qui est contraire au paragraphe 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés. La conclusion de la Cour suprême est fondée sur les lacunes des « soupapes de sécurité » ou des exceptions discrétionnaires à l’application des règles générales d’irrecevabilité des demandes d’asile sous le régime de la LIPR décrites au paragraphe 110 de l’arrêt Mason, où la Cour suprême a renvoyé aux paragraphes 43 à 48 de l’arrêt Conseil canadien pour les réfugiés c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 17.

[23] Fait important, la Cour suprême a précisé (au para 115 de l’arrêt Mason) que la Convention relative au statut des réfugiés impose une contrainte, que l’étranger passible d’expulsion soit ou non un demandeur d’asile [non souligné dans l’original]. En outre, la Cour suprême a décrit le défaut de la SAI de tenir compte du principe du non-refoulement comme une omission importante, par opposition à une omission portant sur un aspect mineur du contexte interprétatif (au para 117 de l’arrêt Mason, citant l’arrêt Vavilov, au para 122).

[24] La question qui se pose en l’espèce est de savoir si les enseignements de l’arrêt Mason s’étendent, au-delà de l’alinéa 34(1)e), à d’autres dispositions de la LIPR relatives à l’interdiction de territoire. L’arrêt Weldemariam donne à penser que c’est le cas. C’est pourquoi la Cour a invité les parties à présenter des observations écrites après l’audience sur la question de l’incidence de cet arrêt dans la présente affaire.

[25] Dans l’affaire Weldemariam, la Cour d’appel fédérale était saisie d’une décision d’interdiction de territoire prise par la SI sur le fondement de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. S’appuyant largement sur les conclusions tirées dans l’arrêt Mason, la Cour d’appel fédérale a conclu (aux para 64-65) que le fait de faire abstraction du principe du non-refoulement, une omission importante, constituait un fondement suffisant pour confirmer la décision de la Cour fédérale (2020 CF 631) d’annuler la décision de la SI en cause. La Cour d’appel fédérale a ajouté, dans l’arrêt Weldemariam (aux para 80-81), que, lorsqu’une décision a des conséquences sévères sur les intérêts de la personne concernée, par exemple si la personne pourrait être renvoyée dans un pays où elle risque d’être victime de persécution, le principe de la justification adaptée aux questions et aux préoccupations soulevées exige que les motifs du décideur reflètent ce qui est en jeu et expliquent pourquoi la décision reflète le mieux l’intention du législateur.

[26] J’ouvre une parenthèse pour ajouter que je ne suis pas convaincue par les arguments du ministre concernant la pertinence, en l’espèce, de la décision Fituri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 502. Dans cette décision, notre Cour semble avoir conclu (au para 17) que l’arrêt Mason ne s’appliquait pas parce qu’il concerne l’alinéa 34(1)e) de la LIPR, et non l’alinéa 34(1)b), qui était visé dans l’affaire Fituri. Je note toutefois que, lorsqu’elle a rendu la décision Fituri, la Cour n’a pas bénéficié des enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Weldemariam, qui a été rendu dix jours plus tard.

3) Thèses des parties concernant les arrêts Mason et Weldemariam

[27] Si je comprends bien, M. Wahab invoque l’arrêt Mason (au para 117) pour faire valoir que la SI doit tenir compte du principe du non-refoulement dans son interprétation de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l’article 16 du RIPR, et que l’interprétation de la SI était incompatible avec le principe du non-refoulement. Nul ne conteste que la SI n’a pas tenu compte du principe du non-refoulement lorsqu’elle a appliqué le critère de la moitié supérieure. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la SI était obligée de tenir compte du principe du non-refoulement avant de conclure que M. Wahab était interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de prendre à son égard une mesure d’expulsion en application de l’alinéa 229(1)b) du RIPR.

[28] Bien que l’arrêt Mason concerne l’interprétation par la SAI de l’alinéa 34(1)e) de la LIPR, M. Wahab soutient en outre que l’arrêt Weldemariam appuie la proposition selon laquelle une interprétation conforme au principe du non-refoulement s’impose lorsque l’interdiction de territoire en cause sanctionne effectivement le refoulement (c.-à-d. d’une manière contraire au paragraphe 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés). Pour appuyer son argument, M. Wahab cite les paragraphes 64 et 65 de l’arrêt Weldemariam, où la Cour d’appel fédérale a conclu, dans le contexte d’une interdiction de territoire fondée sur l’alinéa 34(1)a), que la décision de la SI devait être annulée essentiellement pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’arrêt Mason, invoquant les paragraphes 108 et 117 de cet arrêt.

[29] Le ministre fait valoir que les articles 34 et 35 de la LIPR ont des objectifs distincts. Bien que je ne sois pas nécessairement en désaccord, l’élément central des arrêts Mason et Weldemariam est le caractère suffisant des « soupapes de sécurité » discrétionnaires dans le contexte de l’alinéa 3(3)f) de la LIPR et de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.

[30] Le ministre soutient également que l’arrêt Mason ne modifie pas l’analyse et l’application de l’alinéa 35(1)b) et qu’il n’écarte pas non plus l’arrêt Kassab rendu par la Cour d’appel fédérale. Malgré la remarque formulée par la Cour fédérale au paragraphe 15 de la décision Vanovac CF (au sujet de l’arrêt Kassab), que le ministre a invoquée dans ses observations, dans cette affaire, les parties n’avaient pas présenté à la Cour d’observations sur l’arrêt Mason, rendu par la Cour suprême, et il ne ressort pas non plus de l’arrêt Vanovac CAF que les arrêts Mason ou Weldemariam ont été débattus devant la Cour d’appel fédérale ou examinés par celle-ci. Or, en l’espèce, des observations sur l’arrêt Mason ont été présentées à l’audience et des observations sur l’arrêt Weldemariam ont été présentées après l’audience.

[31] Le ministre soutient en outre que, comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kassab (au para 51), l’alinéa 35(1)b) a une portée large « pour éviter de se heurter aux difficultés de réunir des éléments de preuve posées par le fait de devoir établir qu’une personne en particulier influence ou a influencé l’exercice du pouvoir par le gouvernement. » Encore une fois, bien que je ne sois pas nécessairement en désaccord, je fais remarquer que les postes énumérés à l’article 16 du RIPR sont précédés du terme non limitatif « notamment. »

[32] Ainsi, conformément à la jurisprudence qui s’applique actuellement, les personnes dont le poste ne cadre pas avec un des postes énumérés à l’article 16 du RIPR doivent établir qu’elles ne sont pas ou n’étaient pas, du fait de leurs fonctions, en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou d’en tirer certains avantages. La question de savoir si ce traitement apparemment différent pourrait ou devrait être modifié par souci de cohérence dans le contexte de l’application du principe du non-refoulement à l’interprétation de l’alinéa 35(1)b), ou autrement, n’est pas une question dont la Cour est actuellement saisie.

[33] Quoi qu’il en soit, la SI a appliqué le critère de la moitié supérieure et a conclu que M. Wahab était un responsable des forces armées (c.-à-d. un colonel de l’Armée nationale afghane), ce qui a donné lieu, aux termes de l’alinéa 16e) du Règlement, à l’application de la présomption irréfutable décrite dans les arrêts Adam et Kassab, et à la conclusion relative à l’interdiction de territoire tirée en application de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR (au motif que M. Wahab avait occupé un poste de rang supérieur au sens du Règlement). Pour tirer cette conclusion, la SI n’a pas tenu compte du principe du non-refoulement.

[34] Alors que l’arrêt Mason portait sur l’alinéa 34(1)e) de la LIPR, l’arrêt Weldemariam a étendu l’application de l’arrêt Mason à l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. Bien que l’affaire dont je suis saisie porte sur l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, les « soupapes de sécurité » liées à l’alinéa 35(1)b) souffrent des mêmes lacunes que celles qui sont liées aux alinéas 34(1)e) et 34(1)a), comme l’ont noté la Cour suprême et la Cour d’appel fédérale, respectivement. Par exemple, comme aucune demande d’asile n’a été présentée en l’espèce, M. Wahab ne peut pas présenter une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et il n’a droit qu’à un examen des risques avant renvoi restreint, qui ne tient pas compte des risques visés à l’article 96 de la LIPR, c’est-à-dire des risques visés au paragraphe 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés (voir le paragraphe 110 de l’arrêt Mason).

[35] Bien que M. Wahab pourra demander une dispense ministérielle au titre de l’article 42.1 de la LIPR après la décision de la Cour dans la présente affaire, ce recours discrétionnaire ne répond pas à la préoccupation, comme celle qui a été exprimée dans l’arrêt Mason (au para 110), que l’interprétation de l’alinéa 35(1)b) par la SI permettrait, de façon générale, la prise d’une mesure d’expulsion sans protection contre le refoulement, en contravention du paragraphe 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés. À mon avis, l’arrêt Mason indique clairement que le principe du non-refoulement doit être pris en considération au moment de l’interprétation de la loi applicable et de la prise de la mesure d’expulsion, contrairement à ce qu’a fait valoir le ministre en l’espèce.

[36] J’ajoute que le ministre soutient que l’article 7 de la Charte ne doit être pris en considération qu’au moment de l’expulsion ou du renvoi du Canada. Bien que je ne sois pas nécessairement en désaccord, lorsque les arrêts Mason et Weldemariam sont lus de façon globale, l’arrêt Mason explique et l’arrêt Weldemariam confirme que le principe du non-refoulement doit être examiné au moment où le décideur interprète les alinéas 34(1)e) et 34(1)a) de la LIPR, déclare une personne interdite de territoire et prend une mesure d’expulsion. Je suis d’accord avec M. Wahab pour dire que ce qui se passe au moment de l’exécution de la mesure d’expulsion (en l’espèce en application de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR), par opposition au moment de la prise de la mesure, est une question différente.

[37] Étant donné que la SI n’a pas tenu compte en l’espèce du principe du non-refoulement dans son interprétation de l’alinéa 35(1)b), qui a donné lieu à la prise d’une mesure d’expulsion, je conclus que la décision de la SI n’était pas raisonnable. À mon avis, la décision ne reflète pas ce qui était en jeu pour M. Wahab. En raison de la conclusion d’interdiction de territoire tirée par la SI en application de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l’article 16 du RIPR, M. Wahab est maintenant sur la voie de l’expulsion, alors que la SI n’a pas tenu compte du principe du non-refoulement et du risque de persécution auquel M. Wahab serait exposé dans son pays, comme elle devait le faire suivant l’alinéa 3(3)f) de la LIPR et le paragraphe 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés. En d’autres termes, la SI, dans son interprétation de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l’article 16 du RIPR, n’a pas tenu compte de l’importante contrainte juridique imposée par l’alinéa 3(3)f) de la LIPR, selon laquelle la LIPR doit être appliquée conformément aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne : Weldemariam, précité, aux para 81-82. Son interprétation est donc déraisonnable.

[38] Le ministre fait valoir qu’il peut y avoir des circonstances où le principe du non-refoulement ne s’applique pas, par exemple lorsque la personne concernée se trouve à l’étranger, ce qui peut être le cas lorsque le paragraphe 35(1) est en jeu. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire qui nous occupe, M. Wahab se trouve au Canada, muni d’un permis de séjour temporaire. C’est donc une question que la SI devra trancher à une autre occasion. Il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, de se prononcer sur l’incidence de l’application du principe du non-refoulement sur le critère de la moitié supérieure et son application. Les parties doivent en débattre, et la SI devra examiner la question et rendre une nouvelle décision.

III. Conclusion

[39] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à la SI pour qu’un tribunal différemment constitué procède à un nouvel examen, en tenant compte de l’arrêt Mason et du principe du non-refoulement. Le nouveau tribunal devra donner aux parties l’occasion de présenter des observations supplémentaires sur la question.

IV. Question proposée aux fins de certification

[40] Dans ses observations postérieures à l’audience, le ministre a proposé la question suivante en vue de sa certification :

[traduction]

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne occupe un poste de rang supérieur au sens du règlement aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, le décideur est-il tenu d’examiner le principe du non-refoulement prévu par l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés à l’étape de la détermination de la recevabilité?

[41] M. Wahab soutient que la question a été tranchée de manière définitive dans les arrêts Mason et Weldemariam et qu’il n’est donc pas nécessaire de la certifier. Je ne suis pas de cet avis.

[42] Les arrêts Mason et Weldemariam portaient sur des dispositions différentes de la LIPR et des motifs d’interdiction de territoire différents. En l’espèce, M. Wahab fait valoir que ces arrêts s’appliquent en établissant un parallèle ou une analogie entre le caractère insuffisant des « soupapes de sécurité » liées aux alinéas 34(1)e) et 34(1)a) de la LIPR, respectivement, et le caractère insuffisant des « soupapes de sécurité » liées à l’alinéa 35(1)b). En d’autres termes, la question n’a pas été tranchée de manière définitive dans les arrêts Mason et Weldemariam, contrairement à ce que prétend M. Wahab.

[43] À mon avis, la question proposée est grave et déterminante, elle transcende les intérêts des parties, il s’agit d’une question de portée générale, et elle découle de l’affaire dont la Cour était saisie : Vanovac CF, précitée, aux para 28-29. Je suis donc d’avis que la question satisfait au critère de certification énoncé à l’alinéa 74d) de la LIPR et à l’article 18 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. La question proposée sera par conséquent certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3608-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie.

  2. La décision du 22 février 2023 de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est annulée, et l’affaire est renvoyée à la Section de l’immigration pour qu’un tribunal différemment constitué procède à un nouvel examen, en tenant compte de l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, rendu par la Cour suprême du Canada, et du principe du non-refoulement. Le nouveau tribunal doit donner aux parties l’occasion de présenter des observations supplémentaires sur la question.

  3. La question suivante est certifiée :

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne occupe un poste de rang supérieur au sens du règlement aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le décideur est-il tenu d’examiner le principe du non-refoulement prévu par l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés à l’étape de la détermination de la recevabilité?

« Janet M. Fuhrer »

Juge


Annexe A : Dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27.

Interprétation et mise en œuvre

Application

3 (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

3 (3) This Act is to be construed and applied in a manner that

[…]

[…]

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

Interdictions de territoire

Inadmissibility

Interprétation

Rules of interpretation

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

[…]

[…]

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or

[…]

[…]

Exception — demande au ministre

Exception — application to Minister

42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

42.1 (1) The Minister may, on application by a foreign national, declare that the matters referred to in section 34, paragraph 35(1)(b) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of the foreign national if they satisfy the Minister that it is not contrary to the national interest.

Exception — à l’initiative du ministre

Exception – Minister’s own initiative

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2) The Minister may, on the Minister’s own initiative, declare that the matters referred to in section 34, paragraph 35(1)(b) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of a foreign national if the Minister is satisfied that it is not contrary to the national interest.

Considérations

Considerations

(3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

(3) In determining whether to make a declaration, the Minister may only take into account national security and public safety considerations, but, in his or her analysis, is not limited to considering the danger that the foreign national presents to the public or the security of Canada.

Demande de contrôle judiciaire

Judicial review

74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

74 Judicial review is subject to the following provisions:

[…]

[…]

d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

(d) subject to section 87.01, an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227.

Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi

Application of paragraph 35(1)(b) of the Act

16 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur les personnes qui, du fait de leurs fonctions — actuelles ou anciennes —, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :

16 For the purposes of paragraph 35(1)(b) of the Act, a prescribed senior official is a person who, by virtue of the position they hold or held, is or was able to exert significant influence on the exercise of government power or is or was able to benefit from their position, and includes

a) le chef d’État ou le chef du gouvernement;

(a) heads of state or government;

b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

(b) members of the cabinet or governing council;

c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

(c) senior advisors to persons described in paragraph (a) or (b);

d) les hauts fonctionnaires;

(d) senior members of the public service;

e) les responsables des forces armées et des services de renseignement ou de sécurité intérieure;

(e) senior members of the military and of the intelligence and internal security services;

f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

(f) ambassadors and senior diplomatic officials; and

g) les juges.

(g) members of the judiciary.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3608-23

 

INTITULÉ :

GHULAM HAIDAR WAHAB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MARS 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

le 6 décembre 2024

 

COMPARUTIONS :

Jared Will

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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