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Date : 20241210


Dossier : IMM-1836-23

Référence : 2024 CF 2001

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 10 décembre 2024

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

XIAOXUAN LIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] M. Xiaoxuan Liu [le demandeur], un citoyen de la Chine, a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en juillet 2022. Aidi Leng, l’épouse du demandeur, agissait à titre de répondante de ce dernier. Le couple s’est marié le 26 juin 2022.

[2] Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale dans laquelle il faisait remarquer que le demandeur et la répondante étaient devenus des conjoints de fait en décembre 2021, puisqu’ils cohabitaient dans le cadre d’une relation conjugale depuis décembre 2020. L’agent a aussi indiqué que la répondante n’avait pas déclaré le demandeur dans sa propre demande de résidence permanente et lorsqu’elle avait obtenu le droit d’établissement comme résidente permanente; elle avait plutôt indiqué qu’elle était célibataire et n’avait pas de personne à charge. Par conséquent, l’agent a indiqué qu’il avait des motifs de croire que le demandeur n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[3] En réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur a présenté de nouvelles observations et de nouveaux documents dans lesquels il soutenait qu’il n’était pas en relation conjugale avec la répondante avant leur mariage, et que les membres du couple ne satisfaisaient pas à la définition de conjoints de fait à la date où la répondante avait obtenu la résidence permanente

[4] Dans une lettre du 26 janvier 2023, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au motif que celui-ci n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du RIPR.

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Je conclus que la décision est déraisonnable, puisqu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intelligibilité, de transparence et de justification. J’accueillerai donc la demande.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] Le demandeur soulève les questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur et sa répondante vivaient en relation conjugale lorsque la répondante avait obtenu la résidence permanente?

  2. Les observations du demandeur reposaient-elles sur une perception subjective de la relation?

  3. Était-il loisible à l’agent de se fonder sur le paragraphe 3 de la partie C du formulaire IMM 5532?

  4. L’agent a-t-il commis une erreur en ne justifiant pas suffisamment sa décision?

[7] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

III. Analyse

A. Les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes

[8] La section 2 de la partie 7 du RIPR régit la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Conformément à l’alinéa 125(1)d) du RIPR, un étranger est exclu de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet et que, à l’époque où cette demande a été faite, l’étranger était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

[9] L’expression « membre de la famille » n’est pas définie à la section 2 de la partie 7 du RIPR.

[10] Dans la décision Do c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1529, la Cour a fait référence au paragraphe 1(3) du RIPR en ce qui concerne la définition de « membre de la famille » aux termes de l’alinéa 125(1)d). Le paragraphe 1(3) prévoit qu’un membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend notamment de l’époux ou du conjoint de fait de la personne.

[11] L’expression « conjoint de fait », telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du RIPR, s’entend d’une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[12] L’expression « relation conjugale » n’est pas définie dans le RIPR ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Cependant, la jurisprudence confirme que le critère de common law permettant de déterminer si un couple forme une union conjugale, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt M c H, [1999] 2 RCS 3, [1999] ACS no 23 [M c H], s’applique. Les parties sont d’accord.

[13] Au paragraphe 59 de l’arrêt M c H, la Cour suprême du Canada [la CSC] a énoncé les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale. Elle a notamment mentionné le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants, ainsi que l’image sociétale du couple. Cependant, la CSC a également insisté sur le fait que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et que tous ne sont pas nécessaires pour que l’union soit tenue pour conjugale.

[14] De plus, comme l’a mentionné la Cour au paragraphe 37 de la décision Ocampo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 929, les procédures de fonctionnement d’IRCC énoncent « qu’il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs - notamment l’existence de comptes bancaires conjoints et de baux aux deux noms, et le fait de partager des responsabilités ménagères -, pour déterminer si un couple vit ensemble. Cette analyse doit toutefois être téléologique et contextuelle, et d’autres éléments de preuve peuvent être pris en considération ».

[15] Le texte intégral des dispositions législatives pertinentes est reproduit à l’annexe A des présents motifs.

B. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur et la répondante vivaient en union de fait en décembre 2021 était déraisonnable

[16] Le demandeur présente plusieurs arguments pour contester le caractère raisonnable de la décision. Je n’ai pas besoin d’examiner tous ces arguments. Je juge que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur et la répondante vivaient en union de fait en décembre 2021 était déraisonnable pour les motifs exposés ci-dessous. Premièrement, la conclusion de l’agent relative à l’existence d’une relation conjugale repose presque exclusivement sur sa conclusion selon laquelle le couple partageait un toit. Deuxièmement, les motifs de l’agent étaient insuffisants.

[17] Les motifs de l’agent sont énoncés dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC]. Deux entrées précises revêtent une importance particulière en l’espèce. La première est datée du 21 novembre 2022, date où la lettre d’équité procédurale a été envoyée, et l’autre est datée du 26 janvier 2023, date où l’agent a reçu la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale.

[18] La note consignée par l’agent dans le SMGC le 21 novembre 2022 énonce certains faits essentiels relatifs à la demande de résidence permanente du demandeur. L’agent a également mis l’accent sur certains renseignements et documents présentés par le demandeur. L’analyse de l’agent est comprise dans la partie suivante des notes consignées par ce dernier dans le SMGC :

[traduction]

  • ·Le formulaire IMM 5532 indique que la répondante a habité à Westminster de août 2018 à juin 2022 et à Delson Way [sic] de juin 2022 à juillet 2022 (date déterminante de la demande). Il confirme également que le couple a cohabité en Chine auparavant, ainsi qu’au Canada.

  • ·L’annexe A indique que le demandeur principal a habité à Westminster de décembre 2020 à juin 2022, et à Delsom Way de juin 2022 à juillet 2022 (date déterminante de la demande).

  • ·Un bail conjoint a été signé le 15 décembre 2021 en vue d’une location débutant le 1er janvier 2022 (à Westminster), et en 2017 en Chine.

  • ·Il n’y a aucune mention d’un conjoint de fait dans le formulaire IMM 5562.

  • ·Un document de la Banque TD (et des déclarations supplémentaires de 2022) atteste l’ouverture d’un compte conjoint le 27 mai 2021; Lettres de soutien (aucune date ferme hormis l’achat d’une maison, confirmé par l’agent immobilier, le 15 mars 2022). La lettre du représentant indique que le demandeur principal et la répondante ont habité ensemble en Chine de décembre 2017 à août 2018 et qu’ils habitent ensemble au Canada depuis décembre 2020 (à Westminster de décembre 2020 à juin 2022 et à Delsom de juin 2022 à aujourd’hui).

Je suis convaincu que le demandeur et la répondante satisfaisaient à la définition de relation conjugale avant que la répondante n’obtienne le droit d’établissement. Les membres du couple ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils partagent le même lit, ont des rapports personnels, se rendent des services, font des activités sociales ensemble, se soutiennent financièrement et projettent une image sociétale de couple.

La répondante n’a pas déclaré le demandeur principal à titre de conjoint de fait lorsqu’elle a demandé la résidence permanente ou a obtenu le droit d’établissement.

Le demandeur principal n’est pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du RIPR.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Dans ses notes consignées dans le SMGC le 26 janvier 2023, l’agent a brièvement résumé la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale, puis a déclaré que, après avoir examiné tous les renseignements accessibles, des observations initiales à la réponse à la lettre d’équité procédurale, il n’était toujours pas convaincu que la répondante n’avait pas omis de déclarer le demandeur. Il a ensuite conclu que le demandeur n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial.

[20] Ces motifs confirment que l’agent a axé son analyse presque exclusivement sur un seul des facteurs énoncés dans l’arrêt M c H, soit que le demandeur et la répondante avaient partagé un toit en Chine et au Canada pendant différentes périodes.

[21] Si l’agent a bien mentionné d’autres facteurs énumérés dans l’arrêt M c H, il l’a seulement fait dans le dernier paragraphe de son entrée du 21 novembre 2022. De plus, les notes consignées dans le SMGC révèlent que l’agent n’a pas le moindrement analysé la majorité de ces autres facteurs. Il a également passé sous silence les éléments de preuve que le demandeur avait présentés concernant bon nombre de ces facteurs.

[22] Par exemple, l’agent a conclu, sans expliquer pourquoi, que les [traduction] « rapports personnels » du couple démontraient que le demandeur et la répondante vivaient en relation conjugale. Il a indiqué que les membres du couple se [traduction] « rendent des services », sans expliquer de quoi il s’agissait. En effet, comme le fait remarquer le demandeur, l’agent ne disposait d’aucune preuve concernant des [traduction] « services ». De plus, lorsqu’il a mentionné [traduction] l’« achat d’une maison » et le « bail conjoint », l’agent n’a pas précisé que la maison avait été achetée au nom de la répondante seulement et que, si le couple avait bien signé un bail conjoint, celui-ci était uniquement entré en vigueur en janvier 2022. Le couple n’a pas signé de bail conjoint avant cette date.

[23] Le demandeur soutient, et je suis d’accord avec lui, qu’une décision bien motivée atteste une compréhension des points soulevés par la preuve, permet à l’intéressé de comprendre pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue, et permet à la cour siégeant en contrôle judiciaire de dire si la décision est ou non valide. Une décision est suffisamment motivée lorsque les motifs sont clairs, précis et intelligibles et lorsqu’ils disent pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue. Si les motifs d’un agent peuvent être brefs, ceux-ci doivent informer le demandeur du raisonnement sous-jacent de la décision : Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 176 aux para 20-21, renvoyant à Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, 386 FTR 1 au para 17.

[24] En l’espèce, le demandeur a présenté à l’agent des observations et des éléments de preuve dans le but de mettre l’accent sur le fait qu’il n’était pas en relation conjugale avec la répondante même s’il partageait un toit avec elle. Il a notamment fait valoir que lui-même et la répondante n’étaient pas engagés dans une relation matrimoniale permanente avant de se marier, que leur communauté ou leurs familles ne les percevaient pas comme des époux, qu’ils n’ont pas d’enfants, et qu’ils ne mettaient pas en commun leurs ressources financières ni ne s’appuyaient mutuellement. S’il était loisible à l’agent de soupeser la preuve, et que celui-ci a tiré une conclusion en se fondant sur son évaluation, ses motifs sont insuffisants, puisqu’il n’a pas pris en compte la preuve présentée par le demandeur ni expliqué son évaluation de la preuve eu égard à l’analyse énoncée dans l’arrêt M c H.

[25] Les erreurs relevées ci-dessus constituent des motifs suffisants pour annuler la décision. Je tiens cependant à formuler une remarque incidente en ce qui concerne les réserves du demandeur quant aux questions formulées au paragraphe 3 de la partie C du formulaire IMM 5532. Ces questions sont les suivantes :

a) « Depuis combien de temps cohabitez-vous (vivez-vous ensemble)? »

b) « Indiquez la ou les périodes durant lesquelles vous avez vécu ensemble après le début de votre relation conjugale. »

[26] Bien que la question b) précise ensuite que l’expression « relation conjugale » désigne « une relation d’engagement et d’interdépendance relativement permanente dans laquelle les conjoints mettent leurs affaires en commun dans la mesure du possible (comme dans un mariage) », je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il y a une contradiction entre les questions a) et b).

[27] En particulier, la question a) ne demande pas [traduction] « Depuis combien de temps cohabitez-vous (vivez-vous ensemble) dans le cadre d’une relation conjugale? » En fait, le couple doit simplement inscrire la durée de sa cohabitation. Le demandeur soutient que le couple a, à juste titre, répondu qu’il cohabitait depuis décembre 2020.

[28] Il ne m’appartient pas de déterminer si la réponse fournie par le demandeur en l’espèce était correcte. Je constate simplement que le décalage entre les parties a) et b) du paragraphe 3 pourrait induire en erreur un demandeur, surtout s’il ne saisit pas la nuance importante entre le fait de cohabiter et le fait de cohabiter dans le cadre d’une relation conjugale, et l’amener à inscrire une date de début de cohabitation sans savoir que cette date pourrait être interprétée comme marquant aussi le début de la relation conjugale.

IV. Conclusion

[29] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[30] Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1836-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


ANNEXE A

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

PARTIE 1

PART 1

Définitions et champ d’application

Interpretation and Application

SECTION 1

DIVISION 1

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

1(1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations.

conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

common-law partner means, in relation to a person, an individual who is cohabiting with the person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year. (conjoint de fait)

[…]

[…]

Définition de membre de la famille

Definition of family member

(3) Pour l’application de la Loi – exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) – et du présent règlement – exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 –, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :

(3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and for the purposes of these Regulations, other than paragraph 7.1(3)(a) and sections 159.1 and 159.5, family member in respect of a person means

a) son époux ou conjoint de fait;

(a) the spouse or common-law partner of the person;

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner; and

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b).

PARTIE 7

PART 7

Regroupements familiaux

Family Classes

[…]

[…]

SECTION 2

DIVISION 2

Époux ou conjoints de fait au Canada

Spouse or Common-Law Partner in Canada Class

[…]

[…]

Restrictions

Excluded relationships

125(1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

125(1) A foreign national shall not be considered a member of the spouse or common-law partner in Canada class by virtue of their relationship to the sponsor if

a) [Abrogé, DORS/2023-249, art. 7]

(a) Repealed, SOR/2023-249, s. 7]

b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

(b) the foreign national is the sponsor’s spouse or common-law partner, the sponsor has an existing sponsorship undertaking in respect of a spouse or common-law partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect of that undertaking has not ended;

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

(c) the foreign national is the sponsor’s spouse and

(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

(i) the sponsor or the spouse was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

(ii) the sponsor has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and

(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

(A) the sponsor is the common-law partner of another person or the sponsor has a conjugal partner, or

(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

(B) the foreign national is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another sponsor;

c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

(c.1) the foreign national is the sponsor’s spouse and if at the time the marriage ceremony was conducted either one or both of the spouses were not physically present unless the foreign national was married to a person who was not physically present at the ceremony as a result of their service as a member of the Canadian Forces and the marriage is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian law; or

d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’une contrôle.

(d) subject to subsection (2), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

Exception

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

(2) Subject to subsection (3), paragraph (1)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

Application de l’alinéa (1)d)

Application of par. (1)(d)

(3) L’alinéa (1)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (2) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

(3) Paragraph (1)(d) applies in respect of a foreign national referred to in subsection (2) if an officer determines that, at the time of the application referred to in that paragraph,

a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

(a) the sponsor was informed that the foreign national could be examined and the sponsor was able to make the foreign national available for examination but did not do so or the foreign national did not appear for examination; or

b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

(b) the foreign national was the sponsor’s spouse, was living separate and apart from the sponsor and was not examined.

Définition de ancienne loi

Definition of former Act

(4) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

(4) In subsection (2), former Act has the same meaning as in section 187 of the Act.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-1836-23

 

 

INTITULÉ :

XIAOXUAN LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 DÉCEMBRE 2024

 

COMPARUTIONS :

Jacob Watters

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judith Boer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Refugee Law Office

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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