Date : 20241210
Dossier : IMM-1836-23
Référence : 2024 CF 2001
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 10 décembre 2024
En présence de madame la juge Go
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ENTRE : |
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XIAOXUAN LIU |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] M. Xiaoxuan Liu [le demandeur], un citoyen de la Chine, a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada en juillet 2022. Aidi Leng, l’épouse du demandeur, agissait à titre de répondante de ce dernier. Le couple s’est marié le 26 juin 2022.
[2] Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale dans laquelle il faisait remarquer que le demandeur et la répondante étaient devenus des conjoints de fait en décembre 2021, puisqu’ils cohabitaient dans le cadre d’une relation conjugale depuis décembre 2020. L’agent a aussi indiqué que la répondante n’avait pas déclaré le demandeur dans sa propre demande de résidence permanente et lorsqu’elle avait obtenu le droit d’établissement comme résidente permanente; elle avait plutôt indiqué qu’elle était célibataire et n’avait pas de personne à charge. Par conséquent, l’agent a indiqué qu’il avait des motifs de croire que le demandeur n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].
[3] En réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur a présenté de nouvelles observations et de nouveaux documents dans lesquels il soutenait qu’il n’était pas en relation conjugale avec la répondante avant leur mariage, et que les membres du couple ne satisfaisaient pas à la définition de conjoints de fait à la date où la répondante avait obtenu la résidence permanente
[4] Dans une lettre du 26 janvier 2023, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au motif que celui-ci n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du RIPR.
[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Je conclus que la décision est déraisonnable, puisqu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intelligibilité, de transparence et de justification. J’accueillerai donc la demande.
II. Questions en litige et norme de contrôle
[6] Le demandeur soulève les questions suivantes :
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L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur et sa répondante vivaient en relation conjugale lorsque la répondante avait obtenu la résidence permanente?
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Les observations du demandeur reposaient-elles sur une perception subjective de la relation?
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Était-il loisible à l’agent de se fonder sur le paragraphe 3 de la partie C du formulaire IMM 5532?
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L’agent a-t-il commis une erreur en ne justifiant pas suffisamment sa décision?
[7] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].
III. Analyse
A. Les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes
[8] La section 2 de la partie 7 du RIPR régit la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Conformément à l’alinéa 125(1)d) du RIPR, un étranger est exclu de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet et que, à l’époque où cette demande a été faite, l’étranger était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
[9] L’expression « membre de la famille »
n’est pas définie à la section 2 de la partie 7 du RIPR.
[10] Dans la décision Do c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1529, la Cour a fait référence au paragraphe 1(3) du RIPR en ce qui concerne la définition de « membre de la famille »
aux termes de l’alinéa 125(1)d). Le paragraphe 1(3) prévoit qu’un membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend notamment de l’époux ou du conjoint de fait de la personne.
[11] L’expression « conjoint de fait »
, telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du RIPR, s’entend d’une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
[12] L’expression « relation conjugale »
n’est pas définie dans le RIPR ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Cependant, la jurisprudence confirme que le critère de common law permettant de déterminer si un couple forme une union conjugale, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt M c H, [1999] 2 RCS 3, [1999] ACS no 23 [M c H], s’applique. Les parties sont d’accord.
[13] Au paragraphe 59 de l’arrêt M c H, la Cour suprême du Canada [la CSC] a énoncé les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale. Elle a notamment mentionné le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants, ainsi que l’image sociétale du couple. Cependant, la CSC a également insisté sur le fait que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et que tous ne sont pas nécessaires pour que l’union soit tenue pour conjugale.
[14] De plus, comme l’a mentionné la Cour au paragraphe 37 de la décision Ocampo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 929, les procédures de fonctionnement d’IRCC énoncent « qu’il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs - notamment l’existence de comptes bancaires conjoints et de baux aux deux noms, et le fait de partager des responsabilités ménagères -, pour déterminer si un couple vit ensemble. Cette analyse doit toutefois être téléologique et contextuelle, et d’autres éléments de preuve peuvent être pris en considération ».
[15] Le texte intégral des dispositions législatives pertinentes est reproduit à l’annexe A des présents motifs.
B. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur et la répondante vivaient en union de fait en décembre 2021 était déraisonnable
[16] Le demandeur présente plusieurs arguments pour contester le caractère raisonnable de la décision. Je n’ai pas besoin d’examiner tous ces arguments. Je juge que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur et la répondante vivaient en union de fait en décembre 2021 était déraisonnable pour les motifs exposés ci-dessous. Premièrement, la conclusion de l’agent relative à l’existence d’une relation conjugale repose presque exclusivement sur sa conclusion selon laquelle le couple partageait un toit. Deuxièmement, les motifs de l’agent étaient insuffisants.
[17] Les motifs de l’agent sont énoncés dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC]. Deux entrées précises revêtent une importance particulière en l’espèce. La première est datée du 21 novembre 2022, date où la lettre d’équité procédurale a été envoyée, et l’autre est datée du 26 janvier 2023, date où l’agent a reçu la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale.
[18] La note consignée par l’agent dans le SMGC le 21 novembre 2022 énonce certains faits essentiels relatifs à la demande de résidence permanente du demandeur. L’agent a également mis l’accent sur certains renseignements et documents présentés par le demandeur. L’analyse de l’agent est comprise dans la partie suivante des notes consignées par ce dernier dans le SMGC :
[traduction]
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·Le formulaire IMM 5532 indique que la répondante a habité à Westminster de août 2018 à juin 2022 et à Delson Way [sic] de juin 2022 à juillet 2022 (date déterminante de la demande). Il confirme également que le couple a cohabité en Chine auparavant, ainsi qu’au Canada.
-
·L’annexe A indique que le demandeur principal a habité à Westminster de décembre 2020 à juin 2022, et à Delsom Way de juin 2022 à juillet 2022 (date déterminante de la demande).
-
·Un bail conjoint a été signé le 15 décembre 2021 en vue d’une location débutant le 1er janvier 2022 (à Westminster), et en 2017 en Chine.
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·Il n’y a aucune mention d’un conjoint de fait dans le formulaire IMM 5562.
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·Un document de la Banque TD (et des déclarations supplémentaires de 2022) atteste l’ouverture d’un compte conjoint le 27 mai 2021; Lettres de soutien (aucune date ferme hormis l’achat d’une maison, confirmé par l’agent immobilier, le 15 mars 2022). La lettre du représentant indique que le demandeur principal et la répondante ont habité ensemble en Chine de décembre 2017 à août 2018 et qu’ils habitent ensemble au Canada depuis décembre 2020 (à Westminster de décembre 2020 à juin 2022 et à Delsom de juin 2022 à aujourd’hui).
Je suis convaincu que le demandeur et la répondante satisfaisaient à la définition de relation conjugale avant que la répondante n’obtienne le droit d’établissement. Les membres du couple ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils partagent le même lit, ont des rapports personnels, se rendent des services, font des activités sociales ensemble, se soutiennent financièrement et projettent une image sociétale de couple.
La répondante n’a pas déclaré le demandeur principal à titre de conjoint de fait lorsqu’elle a demandé la résidence permanente ou a obtenu le droit d’établissement.
Le demandeur principal n’est pas visé par la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 125(1)d) du RIPR.
[Non souligné dans l’original.]
[19] Dans ses notes consignées dans le SMGC le 26 janvier 2023, l’agent a brièvement résumé la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale, puis a déclaré que, après avoir examiné tous les renseignements accessibles, des observations initiales à la réponse à la lettre d’équité procédurale, il n’était toujours pas convaincu que la répondante n’avait pas omis de déclarer le demandeur. Il a ensuite conclu que le demandeur n’était pas visé par la catégorie du regroupement familial.
[20] Ces motifs confirment que l’agent a axé son analyse presque exclusivement sur un seul des facteurs énoncés dans l’arrêt M c H, soit que le demandeur et la répondante avaient partagé un toit en Chine et au Canada pendant différentes périodes.
[21] Si l’agent a bien mentionné d’autres facteurs énumérés dans l’arrêt M c H, il l’a seulement fait dans le dernier paragraphe de son entrée du 21 novembre 2022. De plus, les notes consignées dans le SMGC révèlent que l’agent n’a pas le moindrement analysé la majorité de ces autres facteurs. Il a également passé sous silence les éléments de preuve que le demandeur avait présentés concernant bon nombre de ces facteurs.
[22] Par exemple, l’agent a conclu, sans expliquer pourquoi, que les [traduction] « rapports personnels »
du couple démontraient que le demandeur et la répondante vivaient en relation conjugale. Il a indiqué que les membres du couple se [traduction] « rendent des services »
, sans expliquer de quoi il s’agissait. En effet, comme le fait remarquer le demandeur, l’agent ne disposait d’aucune preuve concernant des [traduction] « services »
. De plus, lorsqu’il a mentionné [traduction] l’« achat d’une maison »
et le « bail conjoint »
, l’agent n’a pas précisé que la maison avait été achetée au nom de la répondante seulement et que, si le couple avait bien signé un bail conjoint, celui-ci était uniquement entré en vigueur en janvier 2022. Le couple n’a pas signé de bail conjoint avant cette date.
[23] Le demandeur soutient, et je suis d’accord avec lui, qu’une décision bien motivée atteste une compréhension des points soulevés par la preuve, permet à l’intéressé de comprendre pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue, et permet à la cour siégeant en contrôle judiciaire de dire si la décision est ou non valide. Une décision est suffisamment motivée lorsque les motifs sont clairs, précis et intelligibles et lorsqu’ils disent pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue. Si les motifs d’un agent peuvent être brefs, ceux-ci doivent informer le demandeur du raisonnement sous-jacent de la décision : Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 176 aux para 20-21, renvoyant à Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, 386 FTR 1 au para 17.
[24] En l’espèce, le demandeur a présenté à l’agent des observations et des éléments de preuve dans le but de mettre l’accent sur le fait qu’il n’était pas en relation conjugale avec la répondante même s’il partageait un toit avec elle. Il a notamment fait valoir que lui-même et la répondante n’étaient pas engagés dans une relation matrimoniale permanente avant de se marier, que leur communauté ou leurs familles ne les percevaient pas comme des époux, qu’ils n’ont pas d’enfants, et qu’ils ne mettaient pas en commun leurs ressources financières ni ne s’appuyaient mutuellement. S’il était loisible à l’agent de soupeser la preuve, et que celui-ci a tiré une conclusion en se fondant sur son évaluation, ses motifs sont insuffisants, puisqu’il n’a pas pris en compte la preuve présentée par le demandeur ni expliqué son évaluation de la preuve eu égard à l’analyse énoncée dans l’arrêt M c H.
[25] Les erreurs relevées ci-dessus constituent des motifs suffisants pour annuler la décision. Je tiens cependant à formuler une remarque incidente en ce qui concerne les réserves du demandeur quant aux questions formulées au paragraphe 3 de la partie C du formulaire IMM 5532. Ces questions sont les suivantes :
a) « Depuis combien de temps cohabitez-vous (vivez-vous ensemble)? »
b) « Indiquez la ou les périodes durant lesquelles vous avez vécu ensemble après le début de votre relation conjugale. »
[26] Bien que la question b) précise ensuite que l’expression « relation conjugale »
désigne « une relation d’engagement et d’interdépendance relativement permanente dans laquelle les conjoints mettent leurs affaires en commun dans la mesure du possible (comme dans un mariage) »
, je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il y a une contradiction entre les questions a) et b).
[27] En particulier, la question a) ne demande pas [traduction] « Depuis combien de temps cohabitez-vous (vivez-vous ensemble) dans le cadre d’une relation conjugale? »
En fait, le couple doit simplement inscrire la durée de sa cohabitation. Le demandeur soutient que le couple a, à juste titre, répondu qu’il cohabitait depuis décembre 2020.
[28] Il ne m’appartient pas de déterminer si la réponse fournie par le demandeur en l’espèce était correcte. Je constate simplement que le décalage entre les parties a) et b) du paragraphe 3 pourrait induire en erreur un demandeur, surtout s’il ne saisit pas la nuance importante entre le fait de cohabiter et le fait de cohabiter dans le cadre d’une relation conjugale, et l’amener à inscrire une date de début de cohabitation sans savoir que cette date pourrait être interprétée comme marquant aussi le début de la relation conjugale.
IV. Conclusion
[29] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
[30] Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1836-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
-
Il n’y a pas de question à certifier.
« Avvy Yao‑Yao Go »
Juge
ANNEXE A
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-1836-23 |
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INTITULÉ : |
XIAOXUAN LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 DÉCEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE GO |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 10 DÉCEMBRE 2024 |
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COMPARUTIONS :
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Jacob Watters |
POUR LE DEMANDEUR |
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Judith Boer |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Refugee Law Office Saskatoon (Saskatchewan) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Saskatoon (Saskatchewan) |
POUR LE DÉFENDEUR |