Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 1997.12.23

     IMM-941-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

E n t r e :

     JASWINDER SINGH SEKHON,

     requérant,

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE     

     La demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé le statut de réfugié au requérant est rejetée.

     YVON PINARD

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 1997.12.23

     IMM-941-97

E n t r e :

     JASWINDER SINGH SEKHON,

     requérant,

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD     

[1]      Le requérant sollicite le contrôle judiciaire de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      La Commission a conclu qu'il y avait plus qu'une simple possibilité que le requérant ait raison de craindre d'être persécuté au Pendjab. Malgré cette conclusion, la Commission a toutefois estimé que le revendicateur pouvait se réinstaller en toute sécurité ailleurs en Inde. La Commission a opiné que le revendicateur n'avait pas acquis une notoriété suffisante pour intéresser la police du Pendjab à l'extérieur du Pendjab ou de tout autre État ou pour intéresser la sûreté nationale. L'écoulement du temps et la répression du mouvement militant par la police du Pendjab venaient renforcer cette conviction. Le revendicateur n'était pas [TRADUCTION] " le genre de personne qui risquerait raisonnablement d'être recherchée dans un autre État par la police du Pendjab, même si ses antécédents devaient être vérifiés à l'occasion de la location d'un logement ou d'une demande de travail ". La Commission a conclu qu'il n'y avait pas plus qu'une simple possibilité que le requérant soit persécuté par la police s'il devait aller s'installer dans une région éloignée du Pendjab.

[3]      La Commission a ajouté qu'il n'y avait aucune restriction aux déplacements à l'intérieur de l'Inde, que le revendicateur avait acquis des compétences en travaillant dans le secteur de la construction ainsi que dans une usine de chaussures au Royaume-Uni et que rien n'empêchait le revendicateur d'exercer un autre emploi que celui d'agriculteur dans les régions rurales du Pendjab.

[4]      Ainsi que le requérant et l'intimé l'ont tous deux fait remarquer, le critère applicable lorsqu'il s'agit d'examiner la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays a été défini dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), (1993), 109 D.L.R. (4th) 682, à la page 687 :

     Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C'est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s'il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s'en prévaloir à moins qu'ils puissent démontrer qu'il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.         

[5]      Dans le cas qui nous occupe, je suis convaincu que la Commission a correctement appliqué le critère défini dans l'arrêt Thirunavukkarasu, précité. La Commission a tenu compte à la fois de la situation particulière du requérant et du pays particulier en cause.

[6]      Le simple fait que la Commission a jugé le témoignage du requérant crédible ne signifie pas qu'elle était tenue d'accepter l'avis du requérant suivant lequel il serait poursuivi par la police du Pendjab à l'extérieur du Pendjab. La Commission a en réalité fait remarquer que le requérant n'avait jamais été arrêté ou détenu, que beaucoup de temps s'était écoulé et que le mouvement militant avait en grande partie était écrasé en 1993, ce qui rendait le requérant moins intéressant pour la police du Pendjab.

[7]      Qui plus est, je ne suis pas convaincu que la Commission a ignoré des éléments de preuve. Le simple fait qu'elle n'a pas exposé en détail tous les éléments de preuve dans les motifs de sa décision ne signifie pas qu'elle n'en a pas tenu compte (voir l'arrêt Hassan c. Canada (M.E.I.), (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Commission de rendre la décision qu'elle a rendue, compte tenu des éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.


[8]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     YVON PINARD

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 décembre 1997.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.