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TRÈS SECRET

Date : |


Dossier : DES-5|

Référence : | 2024 CF 1871

Ottawa (Ontario) ||||||||||||||||||||||||||||||

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de l’honorable juge Gleeson

ENTRE :

||||||||||

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La présente demande intervient dans le cadre d’une |||||||[autre procédure] |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  ||||||.

[2] ||||[Dans l’autre procédure]||||||, le procureur général du Canada invoque l’article 18.1 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C‑23 (Loi sur le SCRS) en vue de protéger des renseignements qui révèlent ou pourraient révéler l’identité de sources humaines du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS ou le Service). L’article 18.1 est entré en vigueur le 23 avril 2015 par suite de l’adoption de la Loi sur la protection du Canada contre les terroristes, LC 2015, c 9. Cette disposition vise expressément à assurer l’anonymat des sources humaines du SCRS. Sous réserve d’exceptions strictes et précises, l’article 18.1 interdit la communication de toute information qui révélerait l’identité d’une source humaine ou qui permettrait de découvrir l’identité d’une source humaine dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de cette information.

[3] ||||[Dans l’autre procédure]||||||, le procureur général soutient que le fait d’invoquer l’article 18.1 pour la protection de l’information portant sur les sources humaines est |||||||||| renseignement |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| concernant |||||||||||||||||||| SCRS  |  ||||||||||||. Le fait que le procureur général invoque cette disposition |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Le demandeur]|||||||||||||||||| sollicite l’ordonnance prévue au paragraphe 18.1(4) portant déclaration que les personnes dont le procureur général veut protéger l’anonymat ne sont pas des sources humaines, que l’information ne permettrait pas de découvrir leur identité |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[4] Ni le représentant du procureur général ni |||||[le demandeur]||||| ne nient que le privilège relatif aux sources humaines prévu par l’article 18.1 est analogue au privilège de common law qui s’applique aux indicateurs de police et aux indicateurs anonymes et qu’il en découle. Comme l’affirme la juge Gauthier de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Almalki, 2016 CAF 195, au paragraphe 38 : « [l]e privilège générique créé par l’article 18.1 se rapproche (mais se distingue) du privilège générique accordé par la common law aux indicateurs de police, privilège que notre Cour a décrit dans Almalki 2011 comme étant “une règle juridique d’ordre public qui s’impose au juge” ». Les deux avocats reconnaissent que la jurisprudence sur le privilège de l’indicateur de police sert dans l’interprétation et l’application de l’article 18.1. Je suis d’accord.

II. Législation pertinente

[5] L’article 18.1 de la Loi sur le SCRS est ainsi libellé :

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23

Canadian Security Intelligence Service Act, RSC, 1985, c C-23

Objet de l’article — sources humaines

Purpose of section — human sources

18.1 (1) Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.

18.1 (1) The purpose of this section is to ensure that the identity of human sources is kept confidential in order to protect their life and security and to encourage individuals to provide information to the Service.

Interdiction de communication

Prohibition on disclosure

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’informations, nul ne peut communiquer l’identité d’une source humaine ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

(2) Subject to subsections (3) and (8), no person shall, in a proceeding before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, disclose the identity of a human source or any information from which the identity of a human source could be inferred.

Exception — consentement

Exception — consent

(3) L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.

(3) The identity of a human source or information from which the identity of a human source could be inferred may be disclosed in a proceeding referred to in subsection (2) if the human source and the Director consent to the disclosure of that information.

Demande à un juge

Application to judge

(4) La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :

(4) A party to a proceeding referred to in subsection (2), an amicus curiae who is appointed in respect of the proceeding or a person who is appointed to act as a special advocate if the proceeding is under the Immigration and Refugee Protection Act may apply to a judge for one of the following orders if it is relevant to the proceeding:

a) qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;

(a) an order declaring that an individual is not a human source or that information is not information from which the identity of a human source could be inferred; or

b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.

(b) if the proceeding is a prosecution of an offence, an order declaring that the disclosure of the identity of a human source or information from which the identity of a human source could be inferred is essential to establish the accused’s innocence and that it may be disclosed in the proceeding.

Contenu et signification de la demande

Contents and service of application

(5) La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.

(5) The application and the applicant’s affidavit deposing to the facts relied on in support of the application shall be filed in the Registry of the Federal Court. The applicant shall, without delay after the application and affidavit are filed, serve a copy of them on the Attorney General of Canada.

Procureur général du Canada

Attorney General of Canada

(6) Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.

(6) Once served, the Attorney General of Canada is deemed to be a party to the application.

Audition

Hearing

(7) La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.

(7) The hearing of the application shall be held in private and in the absence of the applicant and their counsel, unless the judge orders otherwise.

Ordonnance de communication pour établir l’innocence

Order — disclosure to establish innocence

(8) Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.

(8) If the judge grants an application made under paragraph (4)(b), the judge may order the disclosure that the judge considers appropriate subject to any conditions that the judge specifies.

Prise d’effet de l’ordonnance

Effective date of order

(9) Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

(9) If the judge grants an application made under subsection (4), any order made by the judge does not take effect until the time provided to appeal the order has expired or, if the order is appealed and is confirmed, until either the time provided to appeal the judgement confirming the order has expired or all rights of appeal have been exhausted.

Confidentialité

Confidentiality

(10) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

(10) The judge shall ensure the confidentiality of the following:

a) d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

(a) the identity of any human source and any information from which the identity of a human source could be inferred; and

b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

(b) information and other evidence provided in respect of the application if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person.

Confidentialité en appel

Confidentiality on appeal

(11) En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

(11) In the case of an appeal, subsection (10) applies, with any necessary modifications, to the court to which the appeal is taken.

[6] L’article 2 de cette même loi définit ainsi le terme « source humaine » :

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23

Canadian Security Intelligence Service Act, RSC, 1985, c. C-23

source humaine Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. (human source)

human source means an individual who, after having received a promise of confidentiality, has provided, provides or is likely to provide information to the Service; (source humaine)

III. Contexte

[7] Les renseignements que le procureur général cherche à protéger en invoquant l’article 18.1 figurent dans |||||||||||||| documents énumérés dans |||[l’autre procédure]||||. À titre de juge |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, j’ai à ma disposition les renseignements en question sous une forme non caviardée, conformément à l’ordonnance du juge Simon Noël dans l’affaire X (Re), 2017 CF 136. Les renseignements n’ont pas été transmis au demandeur ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[8] Le représentant du procureur général, même s’il a transmis les renseignements à la Cour, soutient qu’il n’est pas tenu de fournir à la Cour des éléments de preuve ||||[dans l’autre procédure]||||||pour lui permettre de se prononcer sur la validité des prétentions fondées sur l’article 18.1. La thèse avancée par le procureur général soulève des questions sur le rôle et les responsabilités du juge saisi ||||[dans l’autre procédure]||||||où sont avancées des prétentions fondées sur l’article 18.1. Or, comme je suis actuellement saisi d’une demande |||||||||||||[18.1(4)] ||||||||||||, le présent jugement ne traite pas ces questions.

[9] |||||[Le demandeur]||| affirme dans son avis de demande que [traduction] « [r]ien dans le dossier |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’indique que les renseignements caviardés proviennent de personnes physiques qui sont des sources humaines au sens de la définition ou que les renseignements sont susceptibles de révéler l’identité d’une source humaine ».

[10] En réponse à la demande, le procureur général a déposé l’affidavit ||[du déposant]|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[Le déposant] ||||||| a témoigné à une audience ex parte tenue à huis clos ||||||||||||||||||||||||||||||||.

IV. Questions préliminaires

A. Participation du demandeur

[11] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

(1) Thèse de l’avocat défendue devant la Cour

[12] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[13] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[14] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

(2) Analyse

[15] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]|||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[16] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[17] La démarche consistant à examiner la preuve au regard de la définition de « source humaine » fait intervenir des questions de droit. Les parties peuvent présenter des observations écrites. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[18] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[19] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[20] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||.

B. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[21] ||||||||||||[L’identification et l’analyse de deux questions principales]|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

V. Questions

[22] Le défendeur énonce les trois questions suivantes :

  1. Les personnes protégées par la prétention fondée sur l’article 18.1 sont-elles visées par la définition légale de source humaine?

  2. Dans l’affirmative, leur identité pourrait-elle être communiquée ou découverte à partir de l’information protégée sous le régime de l’article 18.1?

  3. ||||||||||||[L’identification de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VI. Analyse

A. Les personnes protégées par la prétention fondée sur l’article 18.1 sont-elles visées par la définition légale de source humaine?

(1) Qu’est-ce qu’une source humaine?

[23] L’article 2 de la Loi sur le SCRS définit une source humaine ainsi : une personne physique qui (1) a reçu une promesse d’anonymat et (2) a fourni ou est susceptible de fournir des informations au Service. La personne qui satisfait à ces deux critères appartient à la catégorie de gens à qui le privilège prévu à l’article 18.1 s’applique.

[24] En cas de débat quant à l’application du privilège de l’indicateur de police, il incombe à la poursuite de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé est un indicateur de police (Basi, para 39). De même, à l’égard de la présente demande, il incombe au procureur général de démontrer que les personnes dont il cherche à protéger l’anonymat sont des sources humaines au sens de la Loi sur le SCRS.

[25] La Loi sur le SCRS ne définit pas ce qui constitue une « promesse d’anonymat ». Certains craignent qu’elle soit interprétée largement et qu’y soit assimilée toute assurance d’anonymat découlant de tout rapport avec un employé du SCRS (Canada (Procureur général) c Almalki, 2016 CAF 195, para 76). À la lumière de la jurisprudence sur le privilège analogue relatif à l’indicateur de police et à la lumière de la preuve sur la pratique du Service à l’égard des sources humaines, dont il est question ci-après, je ne crois pas que le terme « promesse d’anonymat » se prête à une telle interprétation large.

[26] Dans l’arrêt R c Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 RCS 368, le juge Binnie explique l’importance du privilège relatif à l’indicateur de police. Il en souligne la nature quasi absolue et les considérations d’intérêt public qu’il sert. Au paragraphe 31, il affirme ce qui suit :

31. Évidemment, les individus qui fournissent des renseignements à la police n’en deviennent pas tous des indicateurs confidentiels. Dans les cas clairs, l’indicateur demande explicitement que son identité demeure confidentielle et la police accède à sa demande. L’arrêt Basi mentionne ce qui suit, au par. 36 :

La question du privilège se pose lorsque, dans le cadre d’une enquête, un policier garantit la protection et la confidentialité d’un indicateur éventuel en échange de renseignements utiles qu’il lui serait difficile ou impossible d’obtenir autrement.

La Cour a toutefois ajouté dans l’arrêt Bisaillon qu’il n’est pas nécessaire que la promesse soit explicite. Elle peut être implicite selon les circonstances :

Le principe confère en effet à l’agent de la paix le pouvoir de promettre explicitement ou implicitement le secret à ses indicateurs, avec la garantie sanctionnée par la loi que cette promesse sera tenue même en cour, et de recueillir en contrepartie de cette promesse, des renseignements sans lesquels il lui serait extrêmement difficile d’exercer ses fonctions et de faire respecter le droit criminel. [Je souligne; p. 105]

[27] Dans l’arrêt R. c Personne nommée B, 2013 CSC 9, [2013] 1 RCS 405, la juge Abella réexamine la question des promesses implicites d’anonymat :

[18] Dans R. c. Barros, [2011] 3 R.C.S. 368, la Cour a conclu que « les individus qui fournissent des renseignements à la police n’en deviennent pas tous des indicateurs confidentiels » (par. 31). Toutefois, elle a précisé « qu’il n’est pas nécessaire que la promesse [de protection et de confidentialité] soit explicite [et] peut être implicite selon les circonstances » (par. 31, citant Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60). La question de droit qui se pose est donc celle de savoir si, en toute objectivité, on peut inférer des circonstances l’existence d’une promesse implicite de confidentialité. En d’autres mots, la conduite des policiers aurait-elle pu donner à quelqu’un dans la situation de l’indicateur potentiel des motifs raisonnables de croire que son identité serait protégée? Dans le même ordre d’idées, pourrait-on raisonnablement déduire de la preuve que l’indicateur potentiel croyait que le statut d’indicateur lui était conféré ou lui avait été conféré? Il peut y avoir promesse implicite relative au privilège de l’indicateur même lorsque la police n’a pas l’intention d’attribuer ce statut ou de considérer la personne comme un indicateur, dès lors que la conduite des policiers dans l’ensemble des circonstances aurait pu donner lieu à une attente raisonnable en matière de confidentialité.

[28] Ces deux arrêts de la Cour suprême du Canada sur les indicateurs de police établissent des paramètres. Primo, n’est pas un indicateur toute personne qui fournit des renseignements. Secundo, une demande explicite de la part de l’indicateur et une promesse explicite d’anonymat établissent l’existence du privilège. Tertio, à défaut d’une promesse explicite et d’intention, une promesse implicite d’anonymat peut découler du comportement d’un policier qui mènerait quelqu’un à conclure objectivement, au vu de la preuve, que l’indicateur éventuel avait des motifs raisonnables de croire que son identité serait protégée. Quarto, une promesse implicite d’anonymat peut survenir même si la police n’entendait pas attribuer le statut d’indicateur.

[29] Je fais miens les trois premiers principes portant sur le privilège relatif à l’indicateur de police dans l’interprétation de la « promesse d’anonymat » au sens de la Loi sur le SCRS. Puisqu’elle ne se pose pas en l’espèce, je remets à une autre occasion la question de savoir si le quatrième principe s’applique dans le cas des indicateurs du SCRS.

[30] N’est pas source humaine toute personne qui fournit des renseignements au Service. Les circonstances doivent établir explicitement ou par déduction nécessaire que l’intéressé souhaitait une promesse d’anonymat et qu’il en a obtenu une. Ainsi, les protections prévues par l’article 18.1 ne découlent pas normalement d’une simple assurance de confidentialité ou d’anonymat mentionnée au cours d’une seule rencontre ou d’un entretien précis par un employé du Service dans le contexte des pratiques et procédures courantes. Pareille interprétation large de la promesse risque d’emporter l’imposition unilatérale des protections prévues par l’article 18.1 par le Service à une personne, ce qui contredit la notion suivant laquelle le privilège traduit une intention réciproque de protection de l’identité.

[31] À mon avis, pour qu’il y ait promesse d’anonymat, il doit y avoir des rapports entretenus ou du moins la preuve d’une intention d’établir de tels rapports de la part de l’intéressé et du Service. En l’occurrence, la preuve devrait démontrer, soit explicitement ou par déduction nécessaire, les éléments suivants. Premièrement, l’anonymat a été demandé par l’intéressé. Deuxièmement, le Service a fait cette promesse. Une promesse d’anonymat impose au Service des obligations strictes. Ainsi, en temps normal, une telle promesse est le fruit d’un processus rigoureux au sein du Service visant cette personne, et non simplement d’une assurance d’anonymat ou de confidentialité offerte de manière transactionnelle. Ces éléments peuvent facilement être démontrés par l’existence d’une entente écrite entre le Service et une source humaine, entre autres.

[32] Dans les cas où une promesse se démontre au moyen d’une inférence, il faut que les circonstances soient telles que l’on pourrait conclure objectivement que la source humaine potentielle aurait des motifs raisonnables de croire que son identité – et non une interaction en particulier – serait protégée. Les circonstances pertinentes incluent notamment les suivantes : (1) la durée des rapports; (2) l’objet des rapports; (3) la nature des renseignements fournis; (4) l’endroit où se trouve la source humaine potentielle; (5) les circonstances personnelles de la source humaine potentielle et le risque qu’elle court si ses rapports avec le Service étaient connus; (6) la preuve de discussions concernant l’anonymat ou la nécessité d’obtenir une assurance d’anonymat; (7) les mesures prises pour protéger l’identité de la source humaine potentielle, celles connues par la source ayant plus de poids que les autres. Cette liste est loin d’être exhaustive, et nombre d’autres facteurs sont susceptibles de se révéler pertinents.

[33] Si la preuve ne démontre pas l’existence d’une promesse explicite d’anonymat et qu’une promesse implicite ne peut être inférée de l’ensemble des circonstances, le privilège prévu à l’article 18.1 ne s’applique pas. Dans de tels cas, il est possible d’invoquer l’article 38 de la Loi sur le SCRS pour protéger l’identité d’une personne à qui on a assuré l’anonymat.

(2) Moment de la promesse d’anonymat

[34] La définition de source humaine qui figure à l’article 2 mentionne une personne « qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite [. . .] », a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. La version anglaise dispose : « after having received a promise of confidentiality ». L’emploi de l’expression « par la suite » et, dans la version anglaise, du mot « after » laisse entendre que l’information permettant de découvrir l’identité de l’intéressé n’est pas visée par la protection offerte par l’article 18.1 dans les cas où elle est transmise avant la promesse d’anonymat. La Cour a demandé aux parties de présenter des observations sur cette question.

[35] Le procureur général affirme que l’emploi de l’expression « par la suite » dans la définition de source humaine ne fait qu’établir le moment où une personne est susceptible de jouir du titre ou d’appartenir à cette catégorie. Le demandeur est d’accord. Bref, après avoir obtenu une promesse, la personne appartient à cette catégorie si elle a fourni des informations au Service, en fournit ou est susceptible selon toute vraisemblance d’en fournir. Dès lors qu’elle appartient à cette catégorie, toute information permettant de découvrir son identité est protégée. J’en conviens également.

[36] L’article 18.1 a pour objet de « préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service ». Donner à la définition de source humaine une interprétation qui exclut de l’application de l’article 18.1 l’information permettant de découvrir l’identité d’une source, au motif que l’information a été fournie avant la promesse d’anonymat, irait directement à l’encontre de l’objet énoncé et de l’intention du législateur.

(3) Les personnes que le défendeur cherche à protéger sont-elles des sources humaines?

[37] Le procureur général cherche à protéger l’identité de || personnes en l’espèce. Dans l’affidavit [du déposant]|, chacune est représentée par un numéro de dossier unique attribué par le Service. Le numéro de dossier est attribué à l’issue du processus de vérification et d’admissibilité (dont il est question ci-après) relatif au programme des sources humaines du Service.

[38] Le représentant du procureur général n’affirme pas qu’une promesse explicite d’anonymat avait été faite à ces personnes. Le témoignage [du déposant]| ne permet pas d’établir non plus qu’aucune de ces personnes a reçu une promesse explicite d’anonymat. Par conséquent, je suis appelé à décider si les circonstances permettent de conclure objectivement qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire que leur identité serait protégée. À mon avis, il faut répondre par l’affirmative dans chaque cas.

[39] [Le déposant]|dirige la Section de gestion des sources humaines, qui relève de la Direction générale des activités et de la sécurité des sources humaines. |||||||||||||||||||| du programme des sources humaines du Service et assure la gestion des activités des sources humaines. Dans son affidavit, [le déposant]| témoigne de l’importance qu’accorde le Service au renseignement issu de sources humaines pour la réalisation de son mandat. Selon [le déposant]|, le Service sépare en deux catégories principales les personnes qui lui fournissent de l’information, à savoir celles qui participent au programme des sources humaines et qui sont connues au sein du Service comme des « sources humaines » et celles qui ne participent pas à ce programme et que le Service désigne des « contacts ».

[40] Dans son témoignage, [le déposant]| décrit le processus suivant lequel un « contact » est soumis au processus de vérification et d’admissibilité énoncé dans les politiques et les procédures. Un contact peut être admis en bonne et due forme au programme des sources humaines et appartenir à cette catégorie. Pour citer le paragraphe 16 de l’affidavit [du déposant]|:

[traduction]

[…] Certes, le Service cherche à protéger l’identité de tous ceux qui lui ont fourni des renseignements, car la communication de leur identité minerait la faculté pour le Service de s’acquitter de son mandat et porterait atteinte à la sécurité nationale, il cherche à protéger l’identité de ceux qui font partie du programme des sources humaines sous le régime de l’article 18.1 de la Loi sur le SCRS. Les contacts sont protégés sous le régime de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.

[41] Dans sa preuve écrite, [le déposant]| traite des circonstances de chaque personne que le Service veut protéger. Dans chaque cas, [le déposant]| indique les faits suivants : (1) [le déposant]| a pris connaissance du dossier de la source humaine; (2) la personne appartient au programme des sources humaines du Service; (3) le moment où le Service a établi des rapports avec cette personne; (4) la date à laquelle cette personne a été admise au programme des sources humaines du Service; (5) la période pendant laquelle cette personne était une source active et (6) les mesures prises par le Service (connues ou non par la personne) pour protéger l’anonymat de cette personne et la confidentialité de ses rapports avec le Service.

[42] [Le déposant]| décrit aussi, en termes généraux, la nature des informations fournies au Service par chaque personne et qui ont permis à ce dernier de s’acquitter des fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur le SCRS. En outre, [le déposant]| renvoie à des éléments tirés du dossier de la source humaine, s’il en est, qui témoignent de discussions explicites sur l’anonymat ou révèlent à quel point la personne était consciente des questions de sécurité et s’attendait à ce que son identité soit protégée.

[43] La description de la nature des rapports des || personnes avec le Service et des détails de ces rapports n’est pas uniforme dans la preuve présentée par [le déposant]|. [Le déposant]| explique les divergences au paragraphe 23 de son affidavit. [Le déposant]| affirme que les politiques du Service aux moments pertinents témoignaient de la nécessité et de l’importance accordée par le Service à la protection de l’identité des sources humaines. Toutefois, les politiques [traduction] « n’indiquaient pas exactement comment il fallait formuler une promesse d’anonymat ni comment et quand il fallait la consigner ».

[44] Le témoignage [du déposant]| a fourni d’autres détails sur l’identité et les circonstances de chaque personne que le Service cherche à protéger. Cette preuve démontre que chacune  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[45] Cette preuve démontre que le Service : (1) a ou avait des rapports avec les || sources; (2) avait soumis chacune à un processus de sélection interne et (3) avait admis chacune à son programme de sources humaines. En outre, des mesures actives avaient été prises dans chaque cas pour protéger leur identité, et la preuve indique dans chaque cas que la nécessité de l’anonymat avait été exprimée par la source ou qu’un employé du Service avait discuté avec une source d’anonymat. À la lumière de l’ensemble des circonstances, je suis d’avis que l’on peut objectivement conclure que chaque intéressé avait demandé l’anonymat, et que le Service avait acquiescé. On peut en inférer l’existence d’une promesse d’anonymat.

[46] Par conséquent, je conclus que les || personnes sont des sources humaines au sens de la Loi sur le SCRS. Le privilège prévu à l’article 18.1 s’applique à la production de toute information dans une instance devant un tribunal qui communique leur identité ou qui permettrait de découvrir leur identité, quel que soit le moment où l’information a été obtenue.

B. L’information que le procureur général cherche à protéger révèle-t-elle l’identité d’une source humaine ou permettrait-elle de découvrir l’identité de cette source?

[47] Dans sa preuve écrite, [le déposant]| indique, à l’égard de chaque passage caviardé, || |||||| les || sources humaines||||||||||||||||. Les passages caviardés qui concernent |||||||| source sont visés par un numéro d’onglet, un numéro de document et un numéro de page dans la pièce R‑3. Les numéros d’onglet renvoient à un compendium de documents divisés par onglet, à savoir la pièce R‑2, où sont reproduites les pages de documents qui contiennent les passages à l’égard desquels l’article 18.1 est invoqué, ces passages étant décaviardés et surlignés ||||||||||.

[48] Dans son témoignage, [le déposant]| passe en revue chacun des passages caviardés. [Le déposant]| indique tous ceux qui communiquent l’identité et explique dans les autres cas comment l’information permettrait de découvrir l’identité d’une source. [Le déposant]| affirme que les détails et la teneur factuelle de l’information, la date à laquelle elle a été transmise, le cercle des personnes qui en auraient connaissance et les personnes dans l’entourage de la source humaine constituent des facteurs qui permettraient à une personne ayant les connaissances nécessaires de découvrir l’identité de la source. À l’audience, [le déposant]| a reconnu qu’un nombre limité de passages caviardés ne révèlent pas en fait l’identité d’une source humaine. Dans chaque cas, le procureur général a fait décaviarder le passage |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| l’article 18.1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Ces modifications sont reproduites à l’annexe aux présents motifs.

[49] Dans l’arrêt R. c Leipert, [1997] 1 RCS 281 [Leipert], la Cour suprême traite de l’ampleur du privilège analogue qu’est celui relatif à l’indicateur de police en ces termes : « [l]es tribunaux ont reconnu que même les détails les plus intimes peuvent permettre d’identifier quelqu’un » (Leipert, para 18). Dans l’arrêt R. c. Omar, 2007 ONCA 117, 84 OR (3d) 493, la Cour d’appel de l’Ontario infirme la décision ordonnant la divulgation de renseignements sur l’identité d’un indicateur de police. Elle reconnaît aussi que le moindre détail peut permettre de révéler l’identité d’un indicateur :

[traduction]

[41] Dans l’arrêt Liepert, supra, la Cour suprême du Canada confirme la décision du juge en chef McEachern ([1996] A.C.B. no 764, 106 C.C.C. (3d) 375 (C.A.)) qui fait les observations suivantes au paragraphe 35 :

Enfin, à mon avis, les juges doivent faire preuve de la plus grande prudence avant d’ordonner la production d’un document consignant des renseignements obtenus à l’égard desquels le privilège de l’indicateur est invoqué, même s’il est révisé avec soin. Les juges sont tenus de reconnaître que la confiance qu’ils sont susceptibles d’avoir en leur propre habileté à supprimer les renseignements qui pourraient communiquer l’identité d’une source est probablement injustifiée, voire dangereuse. Le tribunal ne saurait se mettre à la place de l’accusé et décider, sur le fondement de ses propres connaissances, que l’identité d’un indicateur ne sera pas révélée. Il suffit de mentionner que l’accusé peut savoir que seul un cercle très restreint de personnes, voire une seule, est au courant d’un fait apparemment insignifiant mentionné dans le document. Le privilège est sacré et appelle un respect scrupuleux.

[42] D’autres tribunaux reconnaissent que le moindre détail peut fournir à l’accusé ce qu’il lui faut pour découvrir l’identité de l’indicateur : voir R. v. Garofoli [1990] 2 R.C.S. 1421, [1990] A.C.S. no 115, 60 C.C.C. (3d) 161, p. 1460 R.C.S., p. 194 (C.C.C.); R. v. Parmar, [1987] O.J. No. 203, 34 C.C.C. (3d) 260, p. 281 (H.C.J.), p. 281 C.C.C.). Dans l’arrêt Liepert, supra, la juge McLachlin cite un passage des motifs du juge en chef McEachern cité plus haut et ajoute au paragraphe 16 : « [u]n détail aussi anodin que l’heure de l’appel téléphonique peut suffire à l’identification. En pareilles circonstances, les tribunaux doivent bien prendre soin de ne pas priver involontairement les indicateurs du privilège que la loi leur accorde ».

[50] La prudence de mise dans une poursuite pénale vaut tout autant dans le milieu du renseignement de sécurité. L’article 18.1 énonce son objet qui consiste à protéger la vie et la sécurité des personnes qui fournissent des informations au Service. Dès lors que l’intéressé se révèle être une source humaine et qu’il assume les risques que présente la transmission de renseignements qui bénéficient aux intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, les tribunaux devraient s’en remettre à l’avis du procureur général suivant lequel les renseignements, s’ils étaient communiqués, révéleraient l’identité de l’intéressé.

[51] [Le déposant]| a passé en revue chaque passage caviardé et en a expliqué la justification dans son témoignage. Pour ce faire, [le déposant]| a pris connaissance du dossier de chaque source humaine et a fait appel à ses connaissances et à son expérience de la gestion du programme de sources humaines du Service. || a recensé les facteurs et éléments compris dans les passages caviardés qui, seuls ou combinés à d’autres informations communiquées au préalable, permettraient de révéler l’identité de la source. J’ai évalué avec soin la preuve présentée par [le déposant]| et pris connaissance des renseignements protégés. [Le déposant]| s’est montrée directe et honnête dans son témoignage. [Le déposant]| a expliqué en quoi les renseignements ou les circonstances énoncés dans les renseignements protégés pourraient permettre à quelqu’un d’impliqué dans |||||||||||||||||||||| ou qui connaît |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| de découvrir l’identité de la source du renseignement. Comme il est indiqué plus haut, [le déposant]| a reconnu volontiers que, dans quelques occurrences, les renseignements protégés ne comprenaient pas d’information permettant de révéler l’identité de la source. J’accepte son témoignage en entier.

[52] Je garde aussi à l’esprit la jurisprudence qui nous prévient que le moindre détail pourrait suffire à révéler l’identité de la source d’un renseignement.

[53] La preuve démontre que l’information que le procureur général cherche à protéger en l’espèce permettrait de découvrir d’identité d’une source humaine. J’en suis convaincu.

C. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[54] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[55] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[56] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[57] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[58] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[59] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[60] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[61] ||||||||||||[L’analyse de la troisième question soulevée par la demande]||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||.

VII. Conclusion

[62] Par dérogation au principe fondamental du système de justice canadien voulant que les débats judiciaires soient publics, la présente instance s’est déroulée à huis clos et en l’absence de l’intéressé. Cette situation tient compte de la nécessité pour le principe de la publicité des débats de céder le pas lorsque d’autres principes importants entrent dans la balance, comme en l’occurrence la protection de l’identité des sources humaines (Canada (Procureur général) c Almalki, 2010 CF 1106, para 39). Cependant, lorsque ce principe doit céder le pas, la Cour devrait tenter de limiter les répercussions. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. En attendant, la Cour préparera une telle version des motifs, conforme au jugement ci-après.

[63] Je tire les conclusions suivantes : (1) les personnes dont le procureur général veut protéger l’identité sont des sources humaines; (2) l’information que le procureur général veut protéger pourrait révéler l’identité d’une source humaine et (3) |||||||||||||||||||||||||||||| |[conclusion relative à la troisième question]|. Par conséquent, la demande est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

  1. La demande est rejetée;
  2. Le présent jugement et les motifs du jugement seront communiqués au défendeur le jour de la signature du jugement;
  3. Le défendeur ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;
  4. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;
  5. Le défendeur fournira |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;
  6. Le défendeur proposera des passages à caviarder dans le présent jugement et les motifs aux fins de communication au demandeur au plus tard cinq (5) jours après la signature du jugement;
  7. Au plus tard vingt (20) jours après la communication du présent jugement et des motifs caviardés au demandeur, le défendeur, après consultation du demandeur, proposera d’autres passages à caviarder en vue de la publication possible du présent jugement et des motifs à une date ultérieure;
  8. Les dossiers judiciaires relatifs à l’audience ex parte dans la demande sont conservés dans un endroit auquel le public n’a pas accès;
  9. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Patrick Gleeson »

Juge


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COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOssier :

DES-5||

INTITULÉ :

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

||||||||||||||||||||||||||

 

JUGeMENT :

le juge Gleeson

 

DATE :

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

COMPARUTIONS

n’a pas comparu

 

pour le demandeur

 

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pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

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pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

pour le défendeur

 

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