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Contenu de la décision

     IMM-4645-96

Entre

     AKIRA IWATA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 7 novembre 1996 prise par l'agente des visas Virginia Hughes. Par cette décision, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant.

LES POINTS LITIGIEUX

     1.      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant les points d'appréciation pour les qualités personnelles?
     2.      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant les points d'appréciation à attribuer au requérant pour ses capacités dans la langue anglaise?
     3.      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en n'exerçant pas favorablement le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration?

ANALYSE

1.      Qualités personnelles

         Le requérant s'est vu attribuer six sur dix points possibles dans cette catégorie. Cela étant, je ne peux conclure que l'agente des visas n'a pas reconnu les éléments positifs des circonstances du requérant. Le requérant fait état de deux lettres qui sont qualifiées d'offres d'emploi1. Toutefois, les deux lettres disent que l'employeur respectif [TRADUCTION] "envisagerait sérieusement" d'engager le requérant. On ne saurait dire d'un tel langage hésitant qu'il équivaut à une offre d'emploi.

2.      Points d'appréciation pour l'anglais

         Une erreur dans l'appréciation seule n'aurait pas porté l'appréciation totale du requérant aux 70 points requis et, en conséquence, la Cour ne serait pas en droit d'intervenir. Toutefois, il ressort du dossier que l'anglais parlé du requérant était insuffisant au moment de l'entrevue, et qu'il n'avait droit à aucun point pour la compétence en anglais.

3.      Le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'Immigration

         Ce paragraphe autorise l'agent des visas à délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'a pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis s'"il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada...".

         À mon avis, le dossier n'établit pas que l'agente des visas a omis d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de ce paragraphe.

CONCLUSION

         Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

         Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens avec les avocats qu'il n'y a pas lieu à certification. En conséquence, aucune question n'est certifiée.

                             (signé) "Darrel V. Heald"

                                     Juge suppléant

Vancouver (C.-B.)

Le 14 août 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :              AKIRA IWATA

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

No DU GREFFE :                      IMM-4645-96

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 14 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD en date du 14 août 1997

ONT COMPARU :

K. David Anderson                  pour le requérant

Wendy Petersmeyer                  pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Clark, Wilson                      pour le requérant

Vancouver (C.B.)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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     1      Dossier du requérant - pp. 19 et 20.

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