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     IMM-1054-96


Entre:

     LEROY ANTHONY SMITH,

     requérant,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)



Le protonotaire adjoint GILES


     Le requérant demande en l'espèce une prorogation du délai de dépôt de son dossier dans l'appel formé devant la section d'appel de l'immigration contre une ordonnance d'expulsion prise en application du sous-alinéa 27(1)d)(ii) de la Loi sur l'immigration. L'audition de cet appel a été différée parce que le ministre qui avait le requérant sous garde se disait incapable de le produire à l'audience. Durant le délai qui s'en est suivi, le ministre a conclu que le requérant constituait un danger pour le public au sens du paragraphe 70(5).

     Par la suite, la section d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'affaire. Le seul recours ouvert au requérant est maintenant le contrôle judiciaire. Par application des délais prévus par les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, tout cela doit se faire en même temps, sans que ce soit au moyen d'une même demande. Une seule décision peut être contestée par demande.

     Il appert que les décision susceptibles de contestation sont les suivantes :

1)      La décision prise en application du sous-alinéa 27(1)d)(ii), le droit au recours en contrôle judiciaire étant substitué au droit d'appel par application du paragraphe 70(5).
2)      La décision par laquelle le ministre a conclu que le requérant était un danger pour le public.
3)      La décision par laquelle la section d'appel s'est déclarée incompétente.

     Dans ses conclusions relatives à la requête en instance, l'avocate représentant le ministre fait savoir qu'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est en cours, sous le numéro IMM-2727-96. Le requérant aurait-il gain de cause dans sa contestation de la décision du ministre, il poursuivrait l'appel interrompu par cette dernière décision.

     Les motifs de contestation de la décision du ministre n'ont pas été intentionnellement soumis à mon examen, et ils ne devraient pas l'être. Il appert que l'un des moyens pris contre la décision de la section d'appel, laquelle fait l'objet du dossier en instance, est que le paragraphe 70(5) est inconstitutionnel. Ce moyen pourrait être pris contre la décision du ministre, ou celle de la section d'appel, puisque celle-ci aurait compétence si le paragraphe 70(5), ou la disposition la mettant en vigueur (L.C. 1995, ch. 15, art. 13(4)), était jugé inconstitutionnel.

     L'avocate du ministre fait observer à juste titre que la plupart des documents déposés pour établir l'existence d'un cas justifiant l'autorisation, savoir la contestation de la décision par laquelle la section d'appel s'est déclarée incompétente, ne concernent que la décision du ministre déclarant le requérant un danger pour le public. Je ne suis pas enclin à conclure que ces allégations relatives aux agissements du ministère ont un rapport avec la contestation de la décision du ministre. Je suis cependant tout à fait disposé à trouver qu'elles n'ont rien à voir avec le dossier en instance.

     La décision de la section d'appel sur sa propre compétence dépendra de la validité de la décision du ministre. Le seul élément qui pourrait en être contesté dans le cadre de la requête en instance, et ce de façon indirecte, serait la constitutionnalité du paragraphe 70(5). Cependant, la contestation en l'espèce ne vise pas la constitutionnalité du paragraphe 70(5), mais celle de la formulation de l'avis du ministre. C'est-à-dire la manière dont a été formulé l'avis que le requérant est un danger pour le public. Cette question se pose plus proprement dans le dossier IMM-2727-96. Le requérant ne démontre donc pas qu'il a une cause justifiant l'autorisation de se pourvoir en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section d'appel a jugé qu'elle n'avait plus compétence. La requête en prorogation du délai de dépôt du dossier doit donc être rejetée.

     Reste à décider s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de faire une nouvelle demande. L'avocate du ministre fait observer que le requérant s'est déjà vu accorder la possibilité de faire sa demande à trois reprises, et qu'il n'y a pas lieu de lui en accorder une autre. À mon avis, les agissements reprochés au ministère dans cette affaire (et je dois les tenir pour avérés en cet état de la cause) m'engagent à donner au requérant une nouvelle possibilité s'il y avait quelque chance de succès.

     Comme noté supra, le seul motif par lequel le requérant pourrait attaquer la conclusion tirée par la section d'appel qu'elle n'avait plus compétence en raison de l'avis du ministre, serait que le paragraphe 70(5) est inconstitutionnel.

     Dans une cause récente, Esperidion Sanidad Casino c. M.C.I., IMM-746-96 (décision rendue à Calgary le 20 septembre 1996), le juge Dubé a conclu que la suppression rétroactive du droit du requérant de faire appel à la section d'appel de l'immigration ne porte pas atteinte aux droits qu'il tient de la Charte. Dans les motifs de sa décision, le juge Dubé a cité Seyhoon c. M.C.I. (rapportée depuis dans 28 Imm. L.R. (2d) 87) et Tsang et al. c. M.C.I. (rapportée depuis dans 107 F.T.R. 214), décisions récentes de notre Cour où il était question du paragraphe 70(5) ou de l'avis du ministre. Il a également cité Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, page 70, pour rappeler que le droit d'appel est d'origine purement législative et ne découle pas de la Charte.

     Puisqu'une contestation de la constitutionnalité du paragraphe 70(5) n'a aucune chance de succès, c'est avec regret que je n'autoriserai pas une nouvelle demande.

ORDONNANCE

     La requête en prorogation du délai de dépôt du dossier du requérant est rejetée.

     Signé : Peter A.K. Giles

     _________________________________

     Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

le 11 octobre 1996




Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1054-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Leroy Anthony Smith

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


REQUÊTE ENTENDUE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


LE :                      11 octobre 1996




ONT COMPARU :



Yossi Schwartz                  procureur du requérant


Mme Urszula Kacmarczyk              procureur de l'intimé




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :



Yossi Schwartz                  pour le requérant

Roach, Schwartz & Associates

Avocats

688 avenue St. Clair ouest

Toronto (Ontario)

M6C 1B1


Mme Urszula Kacmarczyk              pour l'intimé

Ministère de la Justice

George Thomson

Sous-procureur général du Canada



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA



     IMM-1054-96


Entre :

     LEROY ANTHONY SMITH,

     requérant,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.






     ORDONNANCE

     (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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