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Date : 20060320

Dossier : IMM-4281-05

Référence : 2006 CF 361

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

SALVATOR KABURUNDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27, (la Loi) à l'encontre d'une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 9 juin 2005 par Mme Ruth Delisle, et selon laquelle le demandeur serait exclu en vertu de l'article 98 de la Loi et de l'alinéa 1F(a) de la Convention de la protection offerte aux réfugiés et aux personnes à protéger parce qu'il y aurait des motifs sérieux de croire qu'il aurait été complice à des crimes contre l'humanité et à des crimes de guerre.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         Le tribunal a-t-il erré en droit en analysant la question de l'exclusion du demandeur                                du statut de réfugié ou de personne à protéger ?

            2.          Le tribunal a-t-il rendu sa décision sans égard à des éléments de preuve pertinents                                 dont il disposait ?

            3.          Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne se prononçant pas sur le fond de la                             demande du demandeur et à la possibilité de son inclusion dans les définitions de                               réfugié au sens de la Convention?

[3]                Pour les motifs suivants, les réponses à ces trois questions sont négatives et cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CONTEXTE FACTUEL

[4]                Le demandeur est citoyen du Burundi, appartenant à l'ethnie Tutsie. Son épouse, Mme Sophie Ndamama, est d'ethnie Hutue, et ils ont quatre enfants. Le tribunal a conclu que l'épouse et les enfants du demandeur étaient des réfugiés au sens de la Convention, et a accueilli leur demande d'asile. Cette décision fait l'objet d'une demande distincte de contrôle judiciaire déposée par le défendeur, dont le numéro de dossier est IMM-3929-05.

[5]                Entre 1979 et 1992, le demandeur travailla au comité central du parti au pouvoir au Burundi, le parti de l'Unité pour le progrès national (UPRONA). Il était également membre de ce parti.

[6]                De 1988 à 1993, le demandeur effectua des études en gestion des entreprises.

[7]                Entre 1993 et 1994, le demandeur travailla dans le secteur privé, mais intégra la fonction publique en 1996 après avoir essayé en vain de se trouver du travail.

[8]                À partir de 1996, le demandeur occupa diverses fonctions liées à la gestion des finances et à l'aide au développement au sein du ministère des affaires étrangères.

[9]                En 1998, le demandeur devint chef des services financiers. Ses fonctions l'appelèrent à voyager énormément et il effectua des contrôles comptables dans les locaux d'une dizaine d'ambassades du Burundi à l'étranger. Lors de ces contrôles, le demandeur constata un grand nombre d'irrégularités financières, et plusieurs fonctionnaires furent réprimandés et tenus de rembourser des sommes dépensées indûment. L'un de ces fonctionnaires fut M. Ferdinand Nyabenda, chargé d'affaires à Rome.

[10]            En 2000, après un court poste auprès de l'ambassade du Burundi au Kenya, le demandeur fut nommé premier secrétaire de l'ambassade du Burundi en Belgique. Le demandeur s'occupait principalement de la gestion des finances de l'ambassade et de dossiers ayant trait à l'aide au développement versée au Burundi par l'Union Européenne. Il fut également chargé d'affaires entre le départ de l'ancien ambassadeur et l'arrivée en 2002 du nouvel ambassadeur, M. Ferdinand Nyabenda.

[11]            Les relations entre le demandeur et le nouvel ambassadeur se détériorèrent rapidement.

[12]            Lors d'une visite au Burundi en 2003, le demandeur apprit que l'ambassadeur l'avait dénoncé en tant que sympathisant au parti d'opposition, le Parti de la renaissance nationale (PARENA). Le 11 juin 2003, il fut convoqué par les autorités policières pour répondre d'une accusation d'atteinte à la sécurité nationale.

[13]            Craignant pour sa sécurité, le demandeur quitta le Burundi le jour même pour Bruxelles.

[14]            De retour à Bruxelles, le demandeur fut informé par un collègue que l'ambassadeur montait une véritable campagne de dénigrement à son égard, mettant en doute sa loyauté au gouvernement, l'authenticité de son appartenance à l'ethnie Tutsie, et insinuant que le demandeur et les membres de sa famille pourraient être des espions. Des rumeurs concernant le rappel et la révocation imminents du demandeur lui parvint par le biais de son entourage.

[15]            Craignant le pire s'il retournait au Burundi, le demandeur, son épouse et ses deux enfants mineurs quittèrent la Belgique en direction des États-Unis le 30 août 2003. Ils présentèrent une demande d'asile au poste frontière de Lacolle le 1er septembre 2003. Leurs deux enfants majeurs suivirent le même trajet et présentèrent une demande d'asile le 2 septembre 2003.

[16]            Le demandeur soutient que son domicile au Burundi et celui de ses parents furent saccagés et pillés, et que ses parents on pu échapper à la mort en quittant la maison juste à temps en se réfugiant dans la brousse.

DÉCISION CONTESTÉE

[17]            Dans ses motifs, le tribunal s'est dit satisfait que l'identité du demandeur avait été clairement établie, et a traité directement de la question de son exclusion en raison de l'existence de motifs sérieux de croire qu'il aurait été complice à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité sans traiter le fond de la demande d'asile du demandeur.

[18]            Le tribunal a rappelé la norme de preuve à appliquer pour ces questions ayant trait à l'article 1F de la Convention, qui est inférieure à celle de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile (Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.)).

[19]            Le tribunal énonça ensuite les principes jurisprudentiels portant sur les questions de complicité liées à l'arrêt 1F (Ramirez et Moreno, ci-dessus, Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 872 (C.A.), Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1ère inst.), Sungu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 3 C.F. 192 (1re inst.), Mohammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1457 (1re inst.) (QL)).

[20]            Se basant sur le témoignage écrit du demandeur et sur de nombreux éléments de preuve documentaire, le tribunal conclut que le gouvernement burundais avait commis de nombreux crimes contre l'humanité depuis 1993 contre une population civile. Le tribunal détermina qu'il s'agissait de « crimes sérieux, d'actes inhumains commis contre une population civile de manière systématique et généralisée » .

[21]            Le tribunal se pencha alors sur la question de la complicité par association du demandeur à des crimes contre l'humanité. Retenant l'appartenance du demandeur au parti dirigeant depuis 1979, sa carrière ascendante au sein de la fonction publique burundaise et l'importance des postes qu'il occupa avant de demander l'asile au Canada, le tribunal conclut que son association au gouvernement burundais était volontaire, et qu'il était parfaitement conscient des atrocités commises par le gouvernement.

[22]            Bien que le demandeur ait exprimé son désaccord avec les agissements du gouvernement burundais lors de l'audience, le tribunal détermina que sa longue carrière au sein du gouvernement et l'importance des postes diplomatiques qu'il occupa révélaient l'existence d'une vision commune entre le demandeur et le gouvernement burundais.

[23]            Se fondant sur les principes énoncés dans Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.) (QL), le tribunal en vint aux conclusions suivantes :

Le tribunal conclut, au regard de la preuve soumise, que le demandeur principal avait « une connaissance personnelle et consciente » des actes commis par le gouvernement et son armée, de par les fonctions qu'il occupait. La preuve a révélé que le demandeur principal a toujours démontré son appui actif, constant et confiant à son gouvernement, dont il a joint les rangs de façon volontaire en 1979. Alors qu'il avait atteint un poste de haut niveau, il n'a fait aucun geste pour s'en dissocier, bien qu'il était au courant des actions prises par son gouvernement. Bien au contraire, il est resté en place; il a même continué à offrir ses services après être rentré du Burundi en juin 2004, jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre de rappel au pays. Par conséquent, le tribunal estime qu'il y a « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur principal a participé personnellement et sciemment aux crimes commis par le gouvernement burundais, du fait qu'il s'est fait complice par association de crimes graves contre l'humanité.

Le tribunal conclut qu'il existe des motifs sérieux de croire que le demandeur principal s'est fait complice de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, et qu'il est exclu de la protection offerte aux « réfugiés au sens de la Convention » et aux « personnes à protéger » , par la section Fa) de l'article premier de la Convention. Par conséquent, le tribunal n'a pas à analyser l'exclusion du demandeur principal en application de l'article 1Fc) de la Convention

ANALYSE

[24]            L'article 98 de la Loi se lit comme suit :

98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[25]            Les alinéas a), b) et c) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés se lisent comme suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

1.          Le tribunal a-t-il erré en droit en analysant la question de l'exclusion du demandeur du statut de réfugié ou de personne à protéger?

[26]            Le demandeur allègue que le tribunal a commis une erreur en concluant que le gouvernement burundais était une organisation qui poursuivait principalement des fins limitées et brutales, et que la détermination que le demandeur était exclu en vertu de l'article 1F(a) sur la seule base de son appartenance à cette organisation méritait l'intervention de cette Cour.

[27]            Le principe jurisprudentiel selon lequel la simple appartenance à une organisation qui poursuit principalement des fins limitées et brutales suffit pour conclure qu'un revendicateur devrait être exclu pour complicité par association en vertu de l'article 1F de la Convention fut énoncé dans Ramirez, ci-dessus.

[28]            Le demandeur soutient que le tribunal n'a pas établi que le gouvernement burundais était une telle organisation, et que la preuve démontre que le demandeur ne partageait pas avec le gouvernement d'intention commune en ce qui a trait à la perpétration de crimes contre l'humanité.

[29]            Après avoir lu les motifs du tribunal, je ne peux souscrire à cet argument du demandeur. Le tribunal n'a pas conclu que la simple appartenance du demandeur à l'appareil gouvernemental burundais entraînait son exclusion en vertu de l'article 1F de la Convention, ce qui aurait été une conclusion mixte de droit et de fait sujette à l'intervention de cette Cour selon la norme de l'erreur déraisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

[30]            Au contraire, le tribunal a procédé à une analyse détaillée des circonstances de la participation du demandeur aux activités gouvernementales burundaises, à la trajectoire qu'a suivi sa carrière, ainsi qu'aux circonstances de son retrait.

[31]            C'est justement parce que le tribunal avait dû déterminer que la simple participation du demandeur était insuffisante en soi pour entraîner son exclusion qu'il s'est lancé dans une analyse poussée visant à établir la présence ou l'absence de mens rea révélant une participation personnelle et consciente du demandeur aux atrocités commises par le gouvernement burundais.

[32]            Il est pertinent de noter que le demandeur n'a pas contesté la véracité des crimes reprochés au gouvernement burundais. Il n'a pas non plus nié être au courant de la perpétration de ces crimes alors qu'il travaillait pour le gouvernement. Pour s'en convaincre, il ne s'agit que de lire le formulaire de renseignements personnels du demandeur.

[33]            Il est manifestement incontestable que le demandeur n'ait pas personnellement commis de massacres ou de violences contre la population civile. Cependant, il n'était pas déraisonnable de la part du tribunal de conclure à sa complicité par association compte tenu de son adhésion volontaire aux activités du gouvernement, de son ascension au sein du ministère des affaires étrangères alors que le Burundi était en proie à des violences d'une atrocité abominable et du fait qu'il ne s'en est retiré que lorsqu'il en vint a craindre pour sa propre sécurité. Face à l'ampleur de la violence infligée par les forces gouvernementales (démontrée par la preuve documentaire au dossier) contre des membres de la population civile, la contrainte économique invoquée par le demandeur pour justifier la continuation de son emploi n'impressionne pas beaucoup.

[34]            Dans Harb, ci-dessus, le juge Décary écrit au paragraphe 11 :

[...] Ce n'est pas la nature des crimes reprochés à l'appelant qui mène à son exclusion, mais celle des crimes reprochés aux organisations auxquelles on lui reproche de s'être associé.    Dès lors que ces organisations commettent des crimes contre l'humanité et que l'appelant rencontre les exigences d'appartenance au groupe, de connaissance, de participation ou de complicité imposées par la jurisprudence [...], l'exclusion s'applique quand bien même les gestes concrets posés par l'appelant lui-même ne seraient pas, en tant que tels, des crimes contre l'humanité. [...]

[35]            Malgré les efforts considérables déployés par le demandeur pour minimiser l'importance de ses fonctions, il reste que son travail sur le plan financier a contribué au maintien et au bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental burundais, notamment au niveau du fonctionnement de ses missions diplomatiques à l'étranger et au maintien de l'aide financière accordée par l'Union Européenne.

2.          Le tribunal a-t-il rendu sa décision sans égard à des éléments de preuve pertinents dont il disposait?

[36]            Le demandeur soutient que la décision du tribunal fut rendue sans égard à des éléments de preuve pertinents qui lui étaient favorables.

[37]            Le demandeur fait valoir que la preuve démontre que son travail était restreint à des questions financières, et qu'il n'a jamais participé aux atrocités commises par le gouvernement et les militaires burundais.

[38]            Le demandeur prétend que les conclusions de faits tirées par le tribunal sont manifestement déraisonnables, et que l'intervention de cette Cour est requise.

[39]            Je ne partage pas ce point de vue. Le tribunal a clairement retenu le fait que le travail du demandeur était de nature financière, et qu'il n'avait pas participé directement aux crimes commis par le gouvernement burundais. Cependant, en se fondant sur le témoignage du demandeur et sur une preuve documentaire abondante, le tribunal a conclu que le travail du demandeur était de nature à faciliter et perpétuer la pérennité du gouvernement burundais, et que malgré la désaccord qu'il a exprimé à l'audience avec les atrocités qui ont eu lieu depuis 1993, il n'a rien fait pour s'en dissocier avant de craindre pour sa propre sécurité.

[40]            Ainsi, je ne vois dans les conclusions de faits du tribunal aucune erreur susceptible de justifier l'intervention de cette Cour.

3.          Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne se prononçant pas sur le fond de la demande du demandeur et à la possibilité de son inclusion dans les définitions de réfugié au sens de la Convention?

[41]            Le demandeur allègue que le tribunal a commis une erreur de droit en ne traitant pas du fond de la demande d'asile du demandeur, c'est-à-dire la possibilité de son inclusion dans les catégories de « réfugié au sens de la Convention » .

[42]            La norme de contrôle applicable à une telle erreur de droit serait celle de la décision correcte (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

[43]            Je ne crois pas que le tribunal ait commis une erreur de droit en ne traitant pas du fond de la demande d'asile du demandeur après avoir déterminé son exclusion. En effet, puisque les personnes exclues ne peuvent bénéficier de la protection accordée par la Loi, le fait de ne pas se pencher sur le mérite de leurs revendications, n'est pas une erreur de droit.

[44]            Dans Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), le juge Mahoney écrit au paragraphe 12 :

À mon avis, rien dans la Loi ne permet à la section du statut de réfugié d'apprécier la sévérité de la persécution potentielle au regard de la gravité de la conduite qui l'a amenée à conclure qu'il s'agissait d'un crime visé par la section Fa) de l'article premier. L'exclusion de la section Fa) de l'article premier fait, en vertu de la loi, partie intégrante de la définition. Quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa revendication, le demandeur ne peut aucunement être un réfugié au sens de la Convention si l'exclusion s'applique.

[45]            Ainsi, j'en conclus que le tribunal n'a pas erré en droit en ne considérant pas la question de l'inclusion du demandeur après avoir déterminé son exclusion en vertu du paragraphe 1F(a) de la Convention.

[46]            Les parties n'ont pas soumis de questions à certifier et ce dossier n'en soulève aucune.

     

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4281-05

INTITULÉ :                                        SALVATOR KABURUNDI

                                                            c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 15 mars 2006

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                       le 20 mars 2006

COMPARUTIONS:

Lia Crisitnariu                                                                POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lia Crisitnariu                                                                POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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