Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20241029


Dossier : IMM-17689-24

Référence : 2024 CF 1716

Toronto (Ontario), le 29 octobre 2024

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ISHIMWE AIME CESAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le demandeur a déposé une requête, le 17 octobre 2024, fondée sur la règle 369 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), en vue d’obtenir une ordonnance de cette Cour que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire procède selon la procédure simplifiée – Projet pilote pour les permis d’études. J’ai reçu cette requête dans l’après-midi du 25 octobre 2024.

[2] La Cour fédérale a lancé le Projet pilote pour les permis d’études [projet pilote] le 1er octobre 2024, incluant la liste des critères devant être remplis pour participer au projet pilote. Plus précisément, les deux critères suivants doivent être satisfaits : i) les deux parties doivent accepter de participer au projet pilote; et 2) l'affaire ne peut être complexe (pas de questions factuelles ou juridiques d’inadmissibilité).

[3] En ce qui a trait au premier critère, le défendeur ne souhaite pas participer au projet pilote.

[4] En ce qui a trait au deuxième critère, le défendeur affirme à juste titre que le refus du permis d’études, sur lequel repose la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur, soulève une question d’inadmissibilité (sur le fondement de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)).

[5] En raison de ces enjeux, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne peut être traitée dans le cadre du projet pilote. Je laisse donc de côté un troisième enjeu, c’est-à-dire le fait que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été signifiée et déposée le 25 septembre 2024, soit environ une semaine avant le lancement du projet pilote le 1er octobre 2024.

[6] Le défendeur a aussi raison à l’égard du dossier certifié du tribunal [DCT]. Dans les affaires d’immigration, on ne demande au tribunal de nous fournir le DCT que si la Cour a l’intention d’accorder la demande d’autorisation, par voie d’ordonnance de production.

[7] En conclusion, le défendeur demande des directives à l’égard du dossier de requête, et à savoir si la Cour va accepter celui-ci en tant que dossier du demandeur. La Cour décline de le faire. Le dossier de requête déposé n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22) [Règles]. La Cour s’attend à ce que le demandeur signifie et dépose un dossier du demandeur en bonne et due forme et selon les délais de l’alinéa 10(1) des Règles.

 


ORDONNANCE au dossier IMM-17689-24

LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur est rejetée.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-17698-24

INTITULÉ :

ISHIMWE AIME CESAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET motifs :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

LE 29 OCTOBRE 2024

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Ishimwe Aime Cesar

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Alex Dalcourt

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.