Date : 20241022
Dossier : IMM-6387-23
Référence : 2024 CF 1666
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 22 octobre 2024
En présence de madame la juge Blackhawk
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ENTRE : |
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MUNIR AHMAD ASIMA AHMAD SOHAIB AHMAD WAHAB AHMAD |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a annulé la décision du 5 octobre 2004 ayant accueilli les demandes d’asile des demandeurs, en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et a rejeté leurs demandes compte tenu des éléments de preuve pris en compte lors de la décision initiale, en vertu du paragraphe 109(2) de la LIPR.
[2] Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.
[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.
II. Contexte
[4] Les demandeurs principaux sont Munir Ahmad (Munir) et Asima Ahmad (Asima). Sohaib Ahmad (Sohaib) et Wahab Ahmad (Wahab) (collectivement, les demandeurs mineurs) sont deux des trois enfants du couple.
[5] Le 30 juillet 2002, les demandeurs ont présenté leurs demandes d’asile au point d’entrée de Windsor, en Ontario. Ils ont déclaré qu’ils étaient citoyens du Pakistan et qu’ils habitaient dans ce pays avant de partir pour le Canada en juin 2002 en passant par les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont déclaré n’avoir aucun autre nom ni pseudonyme. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient visité aucun autre pays en dehors du Pakistan au cours des dix années précédant leur arrivée au Canada.
[6] Le 5 octobre 2004, la SPR a conclu que les demandeurs étaient des réfugiés ou des personnes à protéger (la décision relative au statut de réfugié). Sohaib et Wahab étaient mineurs lorsque les demandeurs sont arrivés au Canada et que la décision relative au statut de réfugié a été rendue. Asima a signé les formulaires de renseignements personnels (les FRP) au nom des demandeurs mineurs.
[7] Le 7 juin 2021, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a présenté une demande d’annulation de la décision relative au statut de réfugié (la demande d’annulation). Le ministre a allégué que la demande par laquelle les demandeurs avaient obtenu l’asile résultait, « directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait »
. Il a soutenu que les demandeurs avaient fait des présentations erronées concernant leurs identités, avaient omis de déclarer la citoyenneté américaine de Wahab ainsi que leurs antécédents de résidence aux États-Unis, et avaient vraisemblablement fait des présentations erronées sur des faits importants relativement aux actes de persécution à l’appui de leur demande d’asile.
[8] Munir et Asima ont reconnu que le ministre avait raison de dire qu’ils avaient fait des présentations erronées concernant leur identité. Ils ont indiqué qu’ils avaient « seulement commencé à utiliser le nom “AHMAD” lorsqu’ils sont entrés au Canada à titre de demandeurs d’asile. Cependant, ils affirment que toutes les autres allégations liées aux demandes d’asile étaient vraies et exactes, mis à part leur identité personnelle, jusqu’en avril 1997 ».
[9] La SPR a accueilli la demande du ministre et a conclu que l’octroi de l’asile aux demandeurs « résultait, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait »
, aux termes de l’article 109 de la LIPR. Elle a ensuite conclu qu’il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier la décision relative au statut de réfugié.
[10] Les demandeurs ont déposé leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision le 18 mai 2023. La Cour a accordé l’autorisation le 19 juin 2024.
III. Question en litige et norme de contrôle applicable
[11] La Cour a élaboré deux raisonnements distincts en ce qui concerne la norme applicable aux questions d’abus de procédure résultant d’un délai dans l’exécution d’une décision administrative (Ganeswaran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1797 [Ganeswaran] au para 23). Dans l’arrêt Law Society of Saskatchewan c Abrametz, 2022 CSC 29 [Abrametz], la Cour suprême du Canada a reconnu que l’abus de procédure attribuable à un délai administratif est une question d’équité procédurale, et que « les décideurs administratifs possèdent, corollairement à leur devoir d’agir équitablement, le pouvoir d’examiner les allégations de délai abusif »
(Abrametz, au para 38, renvoyant à Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 aux para 105-107, 121; Guy Régimbald, Canadian Administrative Law, 3e éd (Ottawa, Ontario : LexisNexis Canada, 2021) aux pp 344-350).
[12] Dans la décision Ganeswaran, la juge Lobat Sadrehashemi a conclu qu’une question relative à une procédure devant la SPR faisant intervenir une demande d’annulation et un délai important est assujettie à la norme de la décision correcte (Ganeswaran, au para 25). La question de savoir si le ministre s’est conformé à la norme requise en application de l’article 109 de la LIPR pour annuler le statut de réfugié des demandeurs au sens de la Convention est une question sur le fond qui est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Ganeswaran, au para 25). Cependant, la juge Sadrehashemi a signalé que le fait que la Cour examine le bien-fondé de la décision sur la base de son caractère raisonnable n’empêche pas cette dernière de chercher également à déterminer si un autre aspect de la décision était injuste :
Comme l’a fait remarquer le juge Rennie dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique, la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit dans l’arrêt Khela :
la possibilité de contester une décision au motif qu’elle est déraisonnable ne change pas nécessairement la norme de révision applicable aux autres lacunes de la décision ou du processus décisionnel. Par exemple, la norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale sera toujours celle de la « décision correcte ».
[Ganeswaran, au para 25, renvoyant à Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79.]
[13] En général, lorsqu’elle examine des allégations de manquement à l’équité procédurale, la cour de révision s’intéresse à l’équité du processus, eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54). À mon avis, la norme de contrôle applicable aux allégations de manquement à l’équité procédurale est celle de la décision correcte.
IV. Analyse
[14] L’article 109 de la LIPR s’applique en l’espèce :
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A. La SPR a-t-elle commis un abus de procédure en donnant suite à la demande d’annulation du ministre compte tenu du délai de ce dernier?
[15] L’article 109 confère au ministre le pouvoir d’annuler une décision ayant accueilli une demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. Cette disposition de la LIPR vise à décourager les demandes frauduleuses.
[16] La Cour suprême du Canada a énoncé le critère permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure dans l’arrêt Abrametz :
L’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure comporte trois volets. Premièrement, le délai doit être excessif. Pour déterminer si un délai est excessif, il faut évaluer le contexte dans son ensemble. Deuxièmement, le délai doit avoir causé un préjudice important. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le tribunal judiciaire ou administratif doit procéder à une évaluation finale afin de déterminer si l’abus de procédure est établi. L’abus de procédure sera établi si le délai est manifestement injuste envers la partie aux procédures ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice : Behn, par. 40‑41.
[Abrametz, au para 72.]
[17] Le fait qu’un processus a demandé un temps considérable ne constitue pas en soi un délai excessif (Abrametz, au para 50). La Cour doit plutôt « tenir compte des facteurs contextuels suivants : a) la nature et l’objet des procédures, b) la longueur et les causes du délai, et c) la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige »
(Abrametz, au para 51). Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, et d’autres facteurs contextuels peuvent être pris en compte, notamment si le demandeur a contribué au délai ou a renoncé à certaines parties de celui‑ci (Abrametz, au para 61).
[18] Les demandeurs ont été reconnus en tant que réfugiés au sens de la Convention le 5 octobre 2004. Le ministre a obtenu les éléments de preuve à l’appui de la demande d’annulation du statut des demandeurs en juillet 2015. Toutefois, il n’a déposé une telle demande que le 7 juin 2021, soit près de six ans plus tard.
[19] Dans sa décision, la SPR a conclu ce qui suit au sujet du délai en l’espèce :
[84] En comparaison [avec l’affaire Ganeswaran], dans la présente affaire, les intimés mineurs avaient déjà 17 ans et demi et 15 ans et demi lorsque le ministre a découvert les problèmes qui ont mené à la demande d’annulation. Ainsi, les six ans qui se sont écoulés entre juillet 2015, moment où les renseignements ont été portés à l’attention du ministre, et le dépôt de la demande d’annulation à la SPR le 7 juin 2021 étaient en grande partie en dehors des « années formatrices », dont il peut raisonnablement être affirmé qu’elles se terminent à 18 ans. De plus, le tribunal conclut que le délai de six ans ne peut être considéré comme étant aussi excessif que le délai de dix ans dans l’affaire Ganeswaran.
[85] Dans l’affaire Starovic c. MCI (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 827, cinq ans et demi se sont écoulés avant la présentation d’une demande de constat de perte de l’asile. Il n’y a pas eu de conclusion d’abus de procédure en raison du délai.
[86] Dans la présente affaire, la demande du ministre datée du 7 juin 2021 a été instruite dans les deux années qui ont suivi; il n’y a pas eu d’autre délai causé par le ministre par la suite. En effet, la première audience, prévue pour le 2 novembre 2022, a dû être reportée en raison de la communication tardive de documents par les intimés à la SPR et à la conseil du ministre après midi pour l’audience de l’après-midi. Une seconde audience prévue le 27 janvier 2023 a été ajournée afin de donner aux parties le temps d’examiner la décision Ganeswaran de la Cour fédérale.
[87] Selon le tribunal, la majeure partie du délai ou de l’incertitude pour les intimés a été causée par eux-mêmes. Les intimés sont arrivés au Canada en juin 2002, mais les autorités canadiennes de l’immigration ont seulement découvert les présentations erronées des intimés en juillet 2015.
[88] Contrairement à la situation relative au délai de dix ans dans l’affaire Mella, les années d’inaction du ministre après qu’il eut pris connaissance des présentations erronées n’étaient pas excessives, selon le tribunal. Cela dit, le tribunal convient avec les intimés que le délai du ministre ne respecte pas les normes attendues, compte tenu de l’importance des demandes d’annulation pour les intimés. Cependant, le tribunal ne trouve pas que le délai de six ans est un abus de procédure, compte tenu de toutes les circonstances.
[89] Toute difficulté subséquente pour les intimés s’ils retournaient au Pakistan ou, dans le cas de Wahab, aux États-Unis, peut faire l’objet d’un examen fondé sur les motifs d’ordre humanitaire, mais ne relève pas de la compétence du tribunal.
[20] Les demandeurs font valoir qu’ils subiraient un préjudice important s’ils devaient retourner au Pakistan, puisque cela briserait leur famille. Wahab est né aux États-Unis, Fatima, leur fille, est née au Canada en 2003, et ils sont intégrés et établis au pays.
[21] Le défendeur soutient que le critère énoncé dans l’arrêt Abrametz doit être rempli et que, pour établir l’existence d’un abus de procédure, le demandeur doit démontrer que le délai « est manifestement injuste envers une partie ou [qu]’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice »
(Abrametz, au para 43). Il soutient qu’un arrêt des procédures ne devrait être accordé que dans les cas les plus manifestes, soit lorsque l’abus se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle de gravité (Abrametz, aux para 85-86; Klos c Canada (Procureur général), 2023 CAF 205 au para 8).
1) Le délai était-il excessif?
[22] Le premier volet du critère, soit la question de savoir si le délai était excessif, est rempli en l’espèce.
[23] Le ministre a attendu près de six ans avant d’aller de l’avant avec la demande d’annulation. Il n’a pas expliqué ni justifié ce délai.
[24] Le défendeur soutient que le ministre ne devrait pas prendre en charge les dépenses et le fardeau liés aux enquêtes sur des demandes frauduleuses à l’intérieur d’un certain délai, et que la Cour ne doit pas imposer de délai de prescription au ministre.
[25] En toute déférence, en concluant que le délai en l’espèce est excessif, je n’impose aucun délai de prescription au ministre et je ne minimise pas non plus l’importance d’enquêter sur les cas de fraude afin de préserver la confiance dans le système d’immigration canadien.
[26] Les raisons qui expliquent le délai du défendeur en l’espèce ne sont pas connues. Ce délai n’est pas attribuable à une enquête, puisque le défendeur disposait des renseignements nécessaires pour entamer la procédure d’annulation en juillet 2015. Je suis d’accord avec la SPR pour dire que le délai en l’espèce « ne respecte pas les normes attendues, compte tenu de l’importance des demandes d’annulation »
. À mon avis, il s’agit d’un délai excessif.
2) Les demandeurs ont-ils subi un préjudice important?
[27] Dans l’arrêt Abrametz, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la raison d’être des organismes disciplinaires ainsi que leur rôle dans la protection du public et la préservation de la confiance du public dans la profession. Elle a conclu qu’un délai excessif peut être préjudiciable aux membres des organismes professionnels, puisque cela peut entacher leur réputation professionnelle, menacer leur carrière et nuire à leur vie personnelle (Abrametz, au para 55).
[28] En l’espèce, rien n’indique que les demandeurs savaient que, en 2015, le ministre disposait d’éléments de preuve sur lesquels il aurait pu s’appuyer pour entamer une procédure d’annulation de leur statut de réfugié. Au contraire, le dossier de la présente instance indique clairement que les demandeurs n’étaient au courant de rien avant que le ministre dépose sa demande d’annulation le 7 juin 2021. Autrement dit, rien ne prouve que les demandeurs ont subi un préjudice en raison du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle le ministre aurait pu présenter la demande d’annulation et la date à laquelle il l’a présentée.
[29] La Cour a fait remarquer ce qui suit dans la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 [Li] :
Les tribunaux peuvent mettre fin à une instance qui manque d’équité ou qui est oppressive, notamment celle dans laquelle un délai a causé un préjudice important (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, aux paragraphes 101 et 102). De plus, les tribunaux peuvent accorder une réparation si la personne touchée a poursuivi sa vie, car elle croyait raisonnablement qu’aucune autre mesure ne serait prise (Ratzlaff v British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 BCLR (3d) 336 (CA C.-B.), au paragraphe 23; Fabbiano c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 1219, aux paragraphes 8 à 10).
[Li, au para 27.]
[30] Cela dit, « [l]e critère est celui de savoir si le délai a causé “un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public” »
(Li, au para 28).
[31] Il est difficile de voir comment le délai administratif pourrait avoir causé un préjudice aux demandeurs en l’espèce. Il semble que ceux-ci ont simplement continué de vivre leur vie pendant cette période.
[32] Je suis consciente que la présente décision pourrait avoir des répercussions sur Fatima, la fille canadienne de Munir et d’Asima. En toute déférence, Fatima est une adulte et elle peut décider de rester au Canada, comme elle en a le droit, ou de prendre des mesures afin de déménager avec sa famille. Les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de leur déclaration selon laquelle Fatima est incapable de rester seule au Canada ou qu’elle souffre de maladies chroniques nécessitant le soutien de sa famille.
[33] Les demandeurs ont aussi déclaré qu’ils se sont considérablement intégrés à la vie au Canada. En toute déférence, je ne puis accepter cette affirmation, puisque cela leur permettrait de tirer profit de leurs présentations erronées. Dans les faits, les demandeurs sont au Canada depuis plus de 20 ans. Les enfants de Munir et d’Asima ont vécu leur enfance au Canada et ont reçu une éducation au pays. Si la procédure d’annulation de leur statut de réfugié au sens de la Convention a sans aucun doute été stressante pour les demandeurs, ce stress est attribuable à leurs propres actions. Ils ont acquis leur statut au Canada en faisant des présentations erronées, ce que Munir a avoué dans une lettre datée du 1er novembre 2022 :
[traduction]
En 1999, nous avons décidé de visiter les États-Unis. Nous étions munis de visas de visiteur. Nous avons présenté une demande depuis les Émirats arabes unis, et elle a été accueillie. À l’époque, nous cherchions également à entrer au Canada. Nous avons présenté une demande authentique au Canada et avons également demandé la résidence permanente…
[…]
À la fin de l’année 2000, notre demande de résidence permanente au Canada a été rejetée, et c’est à ce moment-là que les choses ont changé. Tous nos plans ont été bouleversés […] Nous avons dû trouver un autre moyen pour venir au Canada […] Depuis, j’ai toujours eu l’intention de déménager au Canada. Il s’agissait de ma véritable intention : assurer ma sécurité et celle de ma famille. J’avais deux jeunes enfants, et nous n’avions pas d’autre choix que de venir au Canada en tant que réfugiés. J’ai ensuite trouvé un agent aux États-Unis qui nous a aidés à venir au Canada. L’agent nous a fortement conseillé de ne pas mentionner nos vrais noms parce que notre demande de résidence permanente au Canada avait été rejetée auparavant.
Notre intention initiale était de déménager au Canada. Nous étions dévastés lorsque notre demande a été rejetée… nous ne pouvions pas retourner aux Émirats arabes. Les chances qu’ils nous acceptent comme réfugiés étaient de moins d’un pour cent. Aller aux États-Unis n’était pas une option non plus. Nous ne connaissions pas les lois strictes du Canada à l’époque. Nos amis de la mosquée ainsi qu’un avocat américain nous ont conseillé d’utiliser d’autres noms. Par désespoir, nous avons suivi leurs conseils […] Nous avons supprimé toute référence à notre première demande de résidence permanente au Canada parce que nous étions très inquiets que notre demande soit rejetée compte tenu du rejet que nous avions essuyé auparavant. Nous voulions avoir la possibilité de repartir à neuf et d’être entendus sans préjugés en lien avec nos demandes antérieures. Nous avons donc décidé, à tort, de ne pas révéler que nous avions un fils né aux États-Unis, un visa de visiteur aux États-Unis, des antécédents de résidence aux Émirats arabes unis ainsi qu’un fils né aux Émirats arabes unis. On nous a dit que, si nous disions la vérité, les autorités prendraient conscience que nos précédentes demandes de résidence permanente avaient été rejetées, ce qui entacherait notre demande actuelle et mènerait probablement à son rejet. Bien que nous assumons l’entière responsabilité de nos actes, ce sont les mauvais conseils de nos amis et de l’avocat américain qui nous ont finalement amenés à utiliser de faux noms. Nous étions désespérés et devions quitter les États-Unis le plus rapidement possible […] Nous sommes venus au Canada en juillet 2002 et avons raconté tout ce qui s’était passé. Nous voulions obtenir l’asile.
[…]
Mes trois enfants sont maintenant adultes. Nous les avons tenus à l’écart de toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au Pakistan. Ils ont terminé leurs études, occupent de bons emplois et sont établis dans leurs carrières. Nous payons tous nos impôts. Nous sommes des citoyens canadiens loyaux. Nous nous sentons en sécurité et protégés ici.
[34] Asima a fait des aveux semblables dans sa lettre du 1er novembre 2022 :
[traduction]
En mai 1997, j’ai rejoint Munir aux Émirats arabes unis, et ce n’était que le début de nos déménagements… [Munir] a demandé un visa de visiteur américain ainsi qu’un visa de résident permanent canadien… Nous avons pris la décision difficile de quitter les Émirats arabes unis, et Munir celle de quitter son emploi, pour venir au Canada. Le Canada était notre seule option.
Cependant, la demande que nous avons présentée au Canada et qui s’appuyait sur nos documents authentiques a été rejetée. Nous n’avons eu aucun problème à obtenir des visas de visiteur aux États-Unis… Tout le monde était confus à l’époque et nous n’avions qu’une seule option, soit de tenter notre chance au Canada. Cependant, nos demandes de résidence permanente au Canada avaient été rejetées par le passé. Nous devions trouver un autre moyen de nous faire entendre et d’obtenir de l’aide. Il nous était impossible de présenter une demande avec les mêmes noms et dire que nous étions maintenant des réfugiés. Mon mari a ensuite trouvé un agent qui a organisé notre venue au Canada. Aussitôt que nous sommes entrés au pays, nous avons tout raconté aux autorités et avons été admis à titre de réfugiés […] Nous n’avons rien dit au sujet de nos demandes antérieures, car nous craignions pour notre sécurité et ne voulions plus jamais entendre le nom Pakistan […]
[35] En toute déférence, l’intégration des demandeurs au Canada s’est construite sur une fraude. Il serait «
injuste d’autoriser [les demandeurs] à continuer de bénéficier de ce qu’il[s] [ont] obtenu par fraude »
(Canada (Citoyenneté et Immigration) c Campbell, 2014 CF 40 au para 20; voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Copeland (1re inst), 1997 CanLII 6392 (CF), [1998] 2 CF 493; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Kawash, 2003 CF 709; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Omelebele, 2015 CF 305).
[36] Enfin, je tiens à mentionner que la SPR a conclu que les faits de la présente demande étaient différents de ceux de l’affaire Ganeswaran, et je suis du même avis. Comme l’a fait remarquer la SPR, « dans la présente affaire, les [demandeurs] mineurs avaient déjà 17 ans et demi et 15 ans et demi lorsque le ministre a découvert les problèmes qui ont mené à la demande d’annulation. Ainsi, les six ans qui se sont écoulés entre juillet 2015, moment où les renseignements ont été portés à l’attention du ministre, et le dépôt de la demande d’annulation à la SPR le 7 juin 2021 étaient en grande partie en dehors des “années formatrices”, dont il peut raisonnablement être affirmé qu’elles se terminent à 18 ans ».
Les demandeurs n’ont pas présenté de preuve quant au préjudice que les demandeurs mineurs auraient subi. Au contraire, le dossier de la présente demande indique que les deux demandeurs mineurs ont bénéficié d’une éducation canadienne.
[37] La SPR a jugé qu’aucun préjudice n’avait été causé et que « la majeure partie du délai ou de l’incertitude pour les [demandeurs] a été causée par eux-mêmes »
. Je suis aussi de cet avis.
[38] La SPR a dûment conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas au seuil élevé relatif à l’existence d’un préjudice important. Autrement dit, ils n’ont pas établi tous les éléments du critère énoncé dans l’arrêt Abrametz.
[39] Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la question soulevée par les demandeurs semble porter sur les répercussions de la procédure d’annulation. Ils n’ont pas démontré en quoi le délai dans la présente affaire leur a causé un préjudice important.
V. Conclusion
[40] Les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’un abus de procédure justifiant l’arrêt des procédures en l’espèce.
[41] La présente demande sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6387-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Aucune question n’est certifiée.
« Julie Blackhawk »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-6387-23 |
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INTITULÉ : |
MUNIR AHMAD ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 SEPTEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE BLACKHAWK |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 22 OCTOBRE 2024 |
COMPARUTIONS :
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Natalie Sahibi |
POUR LES DEMANDEURS |
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David Knapp |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Akrami & Associates Avocats Mississauga (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |