Date : 20240904
Dossier : T-2337-22
Référence : 2024 CF 1378
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2024
En présence de monsieur le juge McHaffie
ENTRE :
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SASHA JOVANOVICH
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demandeur
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et
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SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Sasha Jovanovich cherche à apporter deux catégories de modifications à sa déclaration dans la présente espèce. La première vise à préciser les allégations actuelles concernant les événements survenus en novembre 2020 à l’établissement de Stony Mountain, au cours desquels d’autres détenus ont agressé M. Jovanovich. La seconde vise à ajouter de nouvelles allégations indiquant que M. Jovanovich a été blessé en trébuchant sur une pièce de métal à nu à l’établissement de Bath en juin 2023. Sa Majesté le Roi du chef du Canada [la Couronne] consent aux modifications relevant de la première catégorie et s’oppose à celles relevant de la deuxième catégorie.
[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser les modifications de la deuxième catégorie. Permettre, dans la présente action intentée il y a vingt mois et se rapportant à des événements survenus il y a plus de trois ans et demi, que soient incluses des allégations concernant un incident sans rapport avec ces événements qui s’est produit l’année dernière, retarderait de manière déraisonnable le traitement expéditif de l’affaire, porterait préjudice à la Couronne en tant que défenderesse, et ne faciliterait pas l’examen par la Cour du fond du litige. Si, dans les nouvelles allégations tout comme dans la déclaration existante, il est allégué que la Couronne a fait preuve de négligence en n’assurant pas la sécurité de M. Jovanovich, le fait que les deux déclarations soient fondées sur la négligence ne saurait suffire à rendre nécessaire le regroupement de ces questions, pas plus qu’il n’est préjudiciable au demandeur qu’elles soient traitées dans le cadre d’instances distinctes. Je ne suis pas non plus convaincu par l’argument de M. Jovanovich selon lequel le fait d’instruire les affaires séparément l’obligerait à présenter deux fois des preuves d’expert concernant le préjudice physique. Je ne suis pas convaincu que le chevauchement de ces éléments de preuve l’emporte sur le préjudice causé à la Couronne ou qu’il justifie quelque retard supplémentaire dans la présente instance.
[3] Par conséquent, la requête de M. Jovanovich est accueillie en partie. Il peut apporter les modifications proposées aux paragraphes 4 et 5 de la déclaration dans un délai de 15 jours. L’autorisation de procéder aux modifications proposées visant à ajouter les paragraphes 7.1 à 7.5 à la déclaration n’est pas accordée.
II. Analyse
A. Principes juridiques
[4] Le paragraphe 75(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, indique que la Cour peut autoriser une partie à modifier un document, y compris un acte de procédure, « aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties ».
[5] En premier lieu, il faut que toute proposition de modification d’un acte de procédure confère à l’acte de procédure un caractère viable. Les modifications doivent donc, par exemple, révéler une cause d’action raisonnable et suffisamment détaillée : Teva Canada Limitée c Gilead Sciences Inc, 2016 CAF 176 aux para 29-31; McCain Foods Ltd c JR Simplot Company, 2021 CAF 4 au para 20; article 221(1) des Règles des Cours fédérales.
[6] Si ce critère est rempli, une modification sera généralement autorisée à n’importe quel stade d’une action dans le but de déterminer les « véritables questions litigieuses entre les parties »
, pourvu que l’autorisation des modifications (i) ne cause pas d’injustice aux autres parties que des dépens ne pourraient réparer; et (ii) serve les intérêts de la justice : Enercorp Sand Solutions Inc c Specialized Desanders Inc, 2018 CAF 215 au para 19, citant Canderel Ltd c Canada, 1993 CanLII 2990 (CAF) à la p 10; McCain au para 20; Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242 au para 9.
[7] Pour déterminer si une modification servirait les intérêts de la justice, la Cour peut prendre en considération des facteurs tels que : (i) la question de savoir si la requête en modification a été présentée en temps opportun; (ii) le fait que les modifications proposées retarderaient l’instruction de l’affaire; (iii) la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile de modifier; et (iv) le fait que les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend : Enercorp, aux para 20-21, citant Continental Bank Leasing Corp c La Reine, 1993 CanLII 17065 (CCI); Règles des Cours fédérales, art 3. Ces facteurs sont considérés ensemble et aucun d’entre eux n’est déterminant.
[8] Il incombe à la partie qui souhaite faire modifier le document de démontrer que les modifications devraient être autorisées : Merck & Co, Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488 aux para 29, 35-36.
B. Avancement de l’action
[9] La présente action a été engagée en novembre 2022. Dans sa forme actuelle, la déclaration indique que M. Jovanovich a été blessé après que d’autres détenus de l’établissement de Stony Mountain l’eurent agressé deux journées consécutives en novembre 2020. M. Jovanovich allègue que la Couronne a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité à la suite de la première agression. Il affirme que les blessures qu’il a subies ont diminué sa capacité de travail à l’avenir, en particulier sa capacité à reprendre son ancien emploi de monteur de lignes électriques après sa mise en liberté.
[10] La Couronne a présenté sa défense en décembre 2022. Dans sa défense, la Couronne présente une version nettement différente des événements survenus en novembre 2020 et nie toute négligence de la part des employés du Service correctionnel du Canada. La Couronne a signifié son affidavit de documents en juin 2023. M. Jovanovich devait signifier son affidavit de documents en juillet 2023, ce qu’il n’a pas fait, et il n’a toujours pas signifié son affidavit de documents à ce jour.
[11] Le 5 mars 2024, le juge en chef a ordonné que l’affaire soit traitée en tant qu’instance à gestion spéciale, en me nommant juge responsable de la gestion de l’instance et en demandant aux parties de déposer une proposition d’échéancier pour l’accomplissement des étapes nécessaires pour faire avancer l’instance. L’échéancier proposé par M. Jovanovich indiquait son intention de demander l’autorisation de modifier sa déclaration. Cette démarche a abouti à la présente requête, qui a été présentée par écrit.
C. Les modifications proposées
[12] Comme nous l’avons indiqué, les modifications proposées par M. Jovanovich se répartissent en deux catégories. Les modifications de la première catégorie portent sur les allégations actuelles concernant les événements de novembre 2020; il s’agit en particulier : (i) de la modification proposée à l’alinéa 4f) de la déclaration pour ajouter des détails supplémentaires concernant la deuxième agression; et (ii) des modifications grammaticales mineures proposées aux alinéas 5c) et d). La Couronne consent à ces modifications et l’autorisation de les apporter sera accordée.
[13] Les modifications de la deuxième catégorie visent à ajouter cinq paragraphes à la déclaration, soit les paragraphes 7.1 à 7.5, qui soulèvent des allégations concernant un autre incident survenu à l’établissement de Bath, au cours duquel M. Jovanovich aurait trébuché sur une pièce de métal à nu sur le plancher, se blessant au pied et à la cheville et ne recevant pas de soins adéquats pour cette blessure. Il cherche à alléguer que le fait que la Couronne n’ait pas assuré la sécurité des installations et qu’elle n’ait pas fourni les soins médicaux appropriés lui a causé des blessures, notamment une perte de mobilité, des douleurs et des souffrances, ainsi qu’une perte conséquente de capacité à générer des revenus à l’avenir.
[14] Je conviens avec la Couronne que les modifications de la deuxième catégorie soulèvent une nouvelle cause d’action. M. Jovanovich affirme que, puisqu’il reproche à la Couronne d’avoir fait preuve de négligence au regard de chaque incident, les modifications soulèvent la même cause d’action pour le même demandeur contre le même défendeur. Cependant, une « cause d’action »
n’est pas simplement le fondement juridique d’une assertion relative à la responsabilité. Elle comprend les éléments factuels qui donnent lieu aux motifs juridiques invoqués à l’égard de la responsabilité : voir, par exemple, Wiseau Studio, LLC c Harper, 2023 CF 354 aux para 22-24, citant Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 au para 54.
[15] Comme le juge Binnie l’a indiqué dans l’arrêt Danyluk, différentes causes d’action peuvent découler d’un ensemble de faits essentiellement communs, tels qu’une réclamation pour congédiement injustifié et une déclaration fondée sur des prestations d’assurance-emploi prévues par la loi, chacune découlant de la résiliation d’un contrat d’emploi : Danyluk, para 54. Ce principe est énoncé à l’article 201 des Règles des Cours fédérales, qui reconnaît qu’une « nouvelle cause d’action »
peut naître de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action existante. Toutefois, une déclaration nouvelle et indépendante fondée sur des faits entièrement différents soulève également une nouvelle cause d’action, même si les deux actions sont fondées sur la négligence.
[16] Cela ne signifie pas qu’une modification ne peut pas donner lieu à une nouvelle cause d’action : article 201 des Règles des Cours fédérales; McCain, au para 25; Proprio Direct Inc c Vendirect Inc, 2018 CF 1089 aux para 1-3. Toutefois, la question de savoir si c’est le cas et le lien entre la nouvelle cause d’action et la cause ou les causes d’action existantes dans l’instance sont des facteurs qu’il convient de prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de consentir aux modifications.
[17] En l’espèce, la Couronne ne soutient pas que la nouvelle cause d’action soulevée dans les modifications contestées ne satisfait pas au critère préliminaire de la révélation d’une cause d’action raisonnable. Elle soutient plutôt que l’inclusion de ces allégations dans la déclaration actuelle lui causerait une injustice et serait contraire à l’intérêt de la justice.
D. L’injustice et l’intérêt de la justice
[18] M. Jovanovich ne m’a pas convaincu que les modifications contestées relevant de la deuxième catégorie ne causeraient pas d’injustice à la Couronne et qu’elles serviraient l’intérêt de la justice.
[19] Comme le souligne la Couronne, les parties à un litige « sont en droit de s’attendre à ce qu’un procès aboutisse »
: Canderel, p 11. La demande de M. Jovanovich se rapportant aux agressions présumées à l’établissement de Stony Mountain a été entamée il y a plus de 18 mois et M. Jovanovich n’a toujours pas signifié son affidavit de documents. La Couronne est en droit de s’attendre à une décision expéditive et efficace dans le présent litige. Cela est d’autant plus vrai que la présente action a été intentée près de deux ans après les incidents d’agression, en novembre 2020. Comme le reconnaît M. Jovanovich, le fait d’autoriser les modifications contestées concernant l’incident de perte d’équilibre à l’établissement de Bath retardera l’instance relative à ses allégations touchant les agressions survenues à l’établissement de Stony Mountain. Ce délai supplémentaire, combiné au délai couru à ce jour, cause une injustice à la Couronne et milite contre l’acceptation des modifications.
[20] La requête en modification n’a pas été présentée à un moment particulièrement opportun. L’incident survenu à l’établissement de Bath se serait produit le 30 juin 2023, environ deux semaines avant le délai accordé à M. Jovanovich pour signifier son affidavit de documents dans la présente action. M. Jovanovich a semble-t-il envoyé un projet de déclaration modifiée à la Couronne en septembre 2023, donc peu de temps après l’incident. Cependant, on n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle aucune démarche n’avait été entreprise au cours des six mois qui se sont écoulés entre septembre 2023 et mars 2024, mois au cours duquel le juge en chef a ordonné que cette affaire soit traitée comme une instance à gestion spéciale et a exigé que les parties déposent une proposition d’échéancier. Là encore, cet élément milite contre l’acceptation des modifications.
[21] Les modifications contestées ne changent pas la situation de M. Jovanovich au point d’amener la Couronne à suivre une ligne de conduite qu’il pourrait être difficile de modifier. Cependant, je conviens avec la Couronne que les modifications proposées ne faciliteront pas l’examen par la Cour du fond du litige.
[22] Les « véritables questions litigieuses »
dans la déclaration actuelle de M. Jovanovich se rapportent aux faits relatifs aux agressions censément commises à l’établissement de Stony Mountain; aux préjudices subis, le cas échéant, par M. Jovanovich par suite des agressions alléguées; et à la question de savoir si la Couronne est de quelque façon responsable de ces préjudices. Les modifications contestées visent à soulever des questions litigieuses entièrement nouvelles et différentes, à savoir les faits relatifs à l’incident de perte d’équilibre présumé à l’établissement de Bath, les préjudices subis, le cas échéant, par M. Jovanovich par suite de l’incident de perte d’équilibre présumé et la question de savoir si la Couronne est de quelque façon responsable de ces préjudices.
[23] Ainsi que la Couronne le souligne, ces questions ne se chevauchent que très peu, voire pas du tout. En particulier, les faits sous-jacents relatifs aux deux incidents eux-mêmes, et les témoins de la Couronne en ce qui concerne ces incidents, seront entièrement différents. Rien n’indique qu’un témoin des faits autre que M. Jovanovich soit associé aux deux incidents. L’ajout des allégations concernant l’incident de perte d’équilibre à l’établissement de Bath à cette étape du litige ne facilitera ni la prise de décision concernant les agressions à l’établissement de Stony Mountain, ni le processus préalable au procès. Au contraire, cela compliquera les questions relatives à la communication préalable et aux témoins, ainsi qu’au lieu et à l’horaire du procès.
[24] M. Jovanovich soutient qu’il existe deux éléments qui se chevauchent : l’obligation de la Couronne de prendre des précautions raisonnables pour sa sécurité et pour le fonctionnement sûr de l’établissement, et certains éléments de preuve relatifs à la diminution de sa capacité à générer des revenus à l’avenir, et donc aux préjudices qu’il a subis. Toutefois, comme pour la question de la négligence en général, le fait d’invoquer l’obligation de la Couronne d’exploiter l’établissement en toute sécurité ne crée pas de ressemblance substantielle entre les deux affaires. La question de savoir si la Couronne a manqué à son obligation de diligence en omettant de protéger M. Jovanovich, d’une part, contre les agressions alléguées à l’établissement de Stony Mountain et, d’autre part, contre les risques de perte d’équilibre à l’établissement de Bath, soulève plus de points de divergence sur les plans factuel et juridique que de points de ressemblance.
[25] De même, en ce qui concerne les préjudices, la question de savoir quels préjudices ont été causés lors des agressions présumées et celle de savoir si la Couronne est responsable d’une partie ou de l’ensemble de ces préjudices sont très différentes de celles de savoir quels préjudices ont été causés par l’incident de perte d’équilibre présumé et si la Couronne est responsable d’une partie ou de l’ensemble de ces préjudices. J’accepte l’argument de M. Jovanovich selon lequel, dans chaque cas, les exigences physiques d’un monteur de lignes électriques, ses capacités physiques au moment du procès et les mesures d’atténuation éventuelles peuvent être pertinentes. Cependant, ces éléments communs aux deux incidents sont largement contrebalancés par les questions centrales relatives aux répercussions de chacun de ces incidents particuliers sur la capacité de M. Jovanovich à exercer le métier de monteur de lignes électriques.
[26] Je n’accepte pas non plus l’affirmation de M. Jovanovich selon laquelle deux procès distincts contre le même défendeur entraîneraient un gaspillage des ressources de la Cour. Il n’y a guère d’indication que la durée d’un procès portant sur les deux incidents serait sensiblement plus courte que la durée combinée de deux procès portant sur chaque incident. Les témoignages factuels seraient les mêmes dans chacun des cas; se poserait ainsi la question du risque d’inefficacité lié à la coordination des témoins pour deux incidents différents; les gains en termes d’efficacité liés au fait d’éviter la répétition des témoignages d’experts sembleraient alors modestes.
[27] En résumé, les modifications proposées relevant de la deuxième catégorie n’ont pas été présentées en temps opportun, soulèvent une nouvelle cause d’action découlant de faits qui n’ont rien à voir avec ceux qui sont en suspens dans la présente action depuis son introduction en 2022, retarderaient inutilement l’instance relativement aux agressions commises à l’établissement de Stony Mountain et ajouteraient une complexité logistique inutile à l’action et au procès, ce qui causerait un préjudice à la Couronne. Compte tenu des divers facteurs, je ne suis tout simplement pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt de la justice de permettre à M. Jovanovich d’ajouter de nouvelles allégations relatives à un incident complètement différent de ceux qui sont déjà en cause dans la présente instance, à ce moment-ci et à cette étape de l’instance.
III. Conclusion
[28] La requête de M. Jovanovich visant à faire modifier la déclaration est donc uniquement accueillie en ce qui concerne les modifications relatives aux incidents survenus à l’établissement de Stony Mountain, à savoir les modifications proposées aux alinéas 4f) et 5c) et d); pour le reste, elle est rejetée.
[29] La Couronne demande ses dépens afférents à la requête. M. Jovanovich ne conteste pas la chose, et je ne vois aucune raison de ne pas accorder les dépens à la Couronne, qui a obtenu gain de cause.
[30] La présente action doit être instruite en fonction des allégations existantes d’une manière efficace et ciblée. À cette fin, les parties doivent se concerter et proposer un échéancier pour les prochaines étapes de l’instance dans un délai de 20 jours.
ORDONNANCE dans le dossier T-2337-22
LA COUR ORDONNE
Le demandeur est autorisé à modifier la déclaration conformément aux paragraphes 4 et 5 de la proposition de déclaration modifiée déposée dans le dossier de la requête du demandeur, ces modifications devant être effectuées dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le reste de la requête du demandeur est rejeté, avec dépens en faveur du défendeur.
Au plus tard 20 jours après la date de la présente ordonnance, les parties doivent se concerter et déposer une proposition d’échéancier pour l’accomplissement des étapes nécessaires pour faire avancer l’instance de manière expéditive.
« Nicholas McHaffie »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-2337-22
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INTITULÉ :
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SASHA JOVANOVICH c SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
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REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE MCHAFFIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 4 SEPTEMBRE 2024
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OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Marianna Jasper
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POUR LE DEMANDEUR
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Kim Laycock
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Funt & Company Litigation Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Winnipeg (Manitoba)
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POUR LE DÉFENDEUR
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