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Date : 20050609

Dossier : T-639-05

Référence : 2005 CF 826

Montréal (Québec), le 9 juin 2005

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                              GAÉTAN PLANTE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                              LUCIE McCLUNG

                                                                             et

                                                                     IAN GLEN

                                                                             

                                                                                                                                          défendeurs

                                                                             et

                                                             ANNE McLELLAN

                                                                                                                                    mise-en-cause

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Dans le cadre d'une décision datée du 11 avril 2005, la Cour d'appel fédérale a accordé au demandeur une prorogation du délai de trente jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi); prorogation qui lui avait été refusée par notre Cour en date du 5 juillet 2004.


[2]                La Cour d'appel fédérale a alors permis au demandeur de produire une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 11 décembre 2003 par la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d'appel).

[3]                En raison vraisemblablement toutefois du fait que le demandeur se représentait seul, ce qui est toujours le cas en date des présentes, la Cour a pris la peine de simplifier les choses en indiquant que la demande de contrôle judiciaire du demandeur datée du 18 mars 2004 était réputée être validement déposée au présent dossier à compter essentiellement et à toutes fins pratiques du 11 avril 2005.

[4]                De là, cette demande de contrôle judiciaire aurait dû suivre son cours normal.

[5]                Or, il n'en est rien.

[6]                Une multitude de requêtes ont été mues par le demandeur depuis et la présente ordonnance vise à les régler toutes afin que le cours normal d'une demande de contrôle judiciaire puisse enfin, espérons-le, prendre place.

[7]                J'entends aborder brièvement ces requêtes dans l'ordre où il m'apparaît logique de le faire.


1           Requête du demandeur datée du 6 mai 2005 visant à subtituer à sa demande de contrôle judiciaire datée du 18 mars 2004 une demande de contrôle judiciaire datée du 11 avril 2005

[8]                Vu que la demande de contrôle judiciaire du demandeur datée du 11 avril 2005 constitue essentiellement une version dactylographiée de sa demande de contrôle judiciaire datée du 18 mars 2004, il y a lieu par la présente de faire droit à cette requête, le tout sans frais. Ainsi il est ordonné comme suit :

a)          Sous réserve du paragraphe b), le document intitulé « Demande présentée en vertu de la règle 300 de la Cour fédérale, (1998) » daté du 11 avril 2005 et joint à la requête du 6 mai 2005 du demandeur est simplement réputé en date de la présente ordonnance substitué à la demande de contrôle judiciaire datée du 18 mars 2004, et ce, sans nécessité pour le demandeur de procéder à signifier et à déposer à nouveau ladite demande.

b)          Dorénavant, seul le Procureur général du Canada, et non toute autre entité, devra apparaître comme défendeur à l'intitulé de cause pour toute procédure à signifier et à déposer dans le présent dossier. De plus, aucun mis-en-cause ne devra y être listé.


c)          Le Procureur général du Canada n'a pas à comparaître à nouveau et sa comparution du 18 avril 2005 est réputée valable.

2           Requête du demandeur pour faire préparer son dossier du demandeur par l'administrateur

[9]                Cette requête est rejetée, le tout sans frais, puisque le demandeur a démontré qu'il pouvait très bien préparer et confectionner un dossier du demandeur.

3           Requête du demandeur pour que la présente instance soit gérée spécialement

[10]            Il y a lieu d'accueillir sans frais cette requête puisque la gérance unique du présent dossier s'impose d'elle même pour tenter de gérer ledit dossier qui s'étiole à tout vent.

4           Dossier de requête du demandeur pour obtenir la permission de produire un mémoire de plus de trente pages


[11]            Cette requête est accordée comme suit et suivant l'échéancier contenu au point 7 ci-dessous, le demandeur pourra inclure à son dossier du demandeur un mémoire d'un maximum de 45 pages. Le mémoire du demandeur soumis le 6 juin 2005 doit toutefois dans l'intervalle être renvoyé au demandeur puisque les parties n'en sont pas rendues à cette étape et que le contenu de ce mémoire pourrait être influencé par les affidavits à venir du défendeur dont la production est aussi visée par le point 7 ci-dessous.

5           Demande du demandeur pour transmission de documents sous les règles 317 et 318

[12]            Il y a lieu pour tous de tenir que le seul office fédéral pertinent ici est la Section d'appel.

[13]            Vu la lettre du défendeur datée du 6 juin 2005 sous la règle 317 qui requiert la production aux deux parties d'une panoplie de documents allant d'avril 1982 à octobre 2004, la demande de transmission de documents formulée par le demandeur est rejetée, sans frais. Par la présente la Cour ne veut pas signifier au demandeur que l'ensemble des documents listés par le défendeur est nécessairement pertinent quant à la révision judiciaire de la décision du 11 décembre 2003 de la Section d'appel.

[14]            Vu toutefois que les parties vont recevoir des documents additionnels par suite de cette lettre du défendeur du 6 juin 2005, l'échéancier contenu ci-dessous au point 7 prévoira un délai additionnel pour permettre au demandeur de signifier et de déposer, en sus des affidavits qu'il a déjà déposés, un affidavit additionnel.


6           Toute autre requête ou demande de la nature d'une requête de l'une ou l'autre des parties

[15]            Toute autre requête ou demande de la nature d'une requête au présent dossier de l'une ou l'autre des parties est par ailleurs rejetée, le tout sans frais.

7           Échéancier futur à respecter par les parties

[16]            Les parties sont tenues à l'avenir de se gouverner suivant l'échéancier qui suit. Ce dernier ne sera modifié que pour raison valable par suite d'une requête dûment mue suivant les règles :

a)          le demandeur aura jusqu'à dix (10) jours suivant la réception de tout document de l'office fédéral en cause pour signifier et déposer un affidavit additionnel sous la règle 306;

b)          les délais des règles 307 et suivantes prendront place à compter de la signification mentionnée au point a) ci-dessus ou suivant l'expiration du délai y prévu.


[17]            En terminant, la Cour tient à rappeler aux deux parties - et spécialement au demandeur - que les parties doivent éviter d'écrire des lettres à la Cour qui sont invariablement longues et fastidieuses à lire. Les parties doivent restreindre au minimum leurs demandes à la Cour et agir, si besoin est, par requête dûment mue en vertu des règles. Tout écart à cet égard pourrait très bien dans le futur être sanctionné par des dépens.

Richard Morneau    

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-639-05

GAÉTAN PLANTE

                                                                   demandeur

et

LUCIE McCLUNG et IAN GLEN

                                                                    défendeurs

et

ANNE McLELLAN

                                                              mise-en-cause



REQUÊTES ÉCRITES TRAITÉES À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                                   9 juin 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :


M. Gaétan Plante

POUR LE DEMANDEUR (SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME)

Me Dominique Guimond

Me Nadia Hudon

POUR LES DÉFENDEURS ET LA MISE-EN-CAUSE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS ET LA MISE-EN-CAUSE


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