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Date : 20240919

Dossier : IMM-259-24

Référence : 2024 CF 1476

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Calgary (Alberta), le 19 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

AYOKUNLE ISAIAH ARODU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Dans sa décision du 20 décembre 2023, un agent des visas a rejeté la demande de permis d’études du demandeur au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[2] Le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable selon les principes établis dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être accueillie parce que la décision relative au permis d’études était déraisonnable.

I. Faits et événements à l’origine de la présente demande de contrôle judiciaire

[4] Le demandeur est citoyen du Nigéria. Depuis quelques années, il réside en Afrique du Sud avec son épouse et ses trois enfants. Un de ses enfants est né au Nigéria en 2005 et les deux autres, des jumeaux, sont nés aux États-Unis en 2014. Depuis 2014, il occupe un poste de gestionnaire dans le secteur des technologies de l’information (TI) spécialisé dans les [traduction] « systèmes d’ingénierie, d’architecture, de sciences et d’information » et il dirige une « équipe de 10 professionnels dans la conception et l’exécution de projets d’infrastructure en TI ».

[5] Le demandeur a présenté une demande de permis d’études afin de suivre [traduction] « un programme d’études supérieures d’un an en gestion de projet au Collège Fleming du 8 janvier au 9 août 2024 ». Dans sa demande de permis d’études, il a précisé que son épouse et ses enfants ne l’accompagneraient pas au Canada, et que ses parents, qui résident au Nigéria, non plus.

[6] Le demandeur a déjà présenté des demandes de visa de résident temporaire et une demande de permis d’études. Elles ont toutes été rejetées. Il a également fait l’objet d’un renvoi accéléré des États-Unis en novembre 2014. Dans sa demande, il a écrit ce qui suit :

[traduction]

JE ME SUIS VU REFUSER UN VISA DE VISITEUR EN 2022 – IUC : 1120394443 et un permis d’études en septembre 2023, et j’étais aux États-Unis avec mon épouse enceinte en 2014, mais je me suis vu refuser l’entrée.

[7] La demande comprenait également une lettre de quatre pages qui expliquait les motifs fournis pour justifier le refus antérieur d’un permis d’études au Canada.

[8] Dans la lettre de refus du 20 décembre 2023, l’agent expliquait qu’il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du RIPR, en raison des deux facteurs suivants :

  • a)L’agent n’était pas convaincu que la raison de la visite du demandeur était un séjour temporaire, compte tenu des [traduction] « détails » fournis dans sa demande.

  • b)Par le passé, le demandeur [traduction] « n’a pas respecté toutes les conditions d’immigration imposées dans un autre pays ».

[9] Les notes ci-dessous étaient consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) le 20 décembre 2023 :

[traduction]

J’ai examiné la demande.

Dans ma décision, j’ai pris en considération les facteurs suivants.

Citoyen du Nigéria, semble être résident permanent en Afrique du Sud (aucune preuve de son statut n’a été fournie, mais il a fourni un numéro d’identification de l’Afrique du Sud), demande un permis d’études. Lettre d’acceptation dans le dossier. Je prends note du certificat de placement garanti (CPG) – il est difficile de savoir comment le demandeur l’a obtenu, car il n’est jamais venu au Canada, et le Canada n’a pas d’entente avec l’Afrique du Sud. Les antécédents de voyage sont notés, y compris le renvoi accéléré des États-Unis. Le demandeur affirme que lui et sa femme enceinte se sont fait refuser l’entrée. Deux demandes de visa de résident temporaire rejetées en 2022 et une demande de permis d’études rejetée en 2023 – le demandeur semble avoir une forte motivation à entrer au Canada.

Compte tenu des antécédents du demandeur en matière d’immigration aux États-Unis et de son désir manifeste d’entrer au Canada, je ne suis pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Après avoir apprécié les facteurs en l’espèce, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.

[10] Le demandeur demande à la Cour d’annuler cette décision.

II. Principes juridiques applicables

[11] Je suis d’accord avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : voir, p. ex., Lubembo Kapenda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 821[Kapenda] au para 12; Bougrine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 528 au para 13.

[12] Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont il était saisi, constituent le point de départ du contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91‑97, 102‑103, 105‑106 et 194. Pour intervenir dans la présente affaire, la Cour doit relever dans la décision une erreur qui est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[13] Comme les deux parties l’ont reconnu, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ni de donner sa propre opinion sur le fond de la demande. La Cour ne peut donc pas se forger sa propre opinion sur le fond de la demande de permis d’études et ensuite examiner la décision de l’agent en fonction de sa propre évaluation : Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 62; Vavilov, au para 83; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 28.

[14] Le juge Pentney a résumé les principes énoncés dans des décisions récentes où la Cour a appliqué la norme établie dans l’arrêt Vavilov pour évaluer des décisions relatives aux demandes de permis d’études présentées au titre du RIPR : Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 [Nesarzadeh] aux para 5‑9. Ces principes sont énoncés ci-dessous (les renvois aux décisions et à la législation à l’appui sont omis) :

  • Une décision raisonnable doit expliquer le résultat obtenu, à la lumière du droit et des principaux faits.

  • L’arrêt Vavilov cherche à renforcer une « culture de la justification » obligeant les décideurs à expliquer logiquement le résultat obtenu et à tenir compte des observations des parties, mais obligeant aussi la cour de révision à prendre en considération le contexte du processus décisionnel.

  • Les agents des visas reçoivent une avalanche de demandes, et leurs motifs n’ont pas besoin d’être longs ou détaillés. Cependant, les motifs doivent exposer les principaux éléments de l’analyse de l’agent et tenir compte de l’essentiel des observations du demandeur sur les points les plus pertinents.

  • Il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il satisfait aux exigences de la loi qui s’appliquent à l’examen des demandes de visa d’étudiant, notamment qu’il quittera le pays à la fin du séjour autorisé.

  • Les agents des visas doivent prendre en considération les facteurs « d’incitation au départ » et « d’attraction » qui pourraient soit amener un demandeur à prolonger son séjour au-delà de la période de validité de son visa et à rester au Canada, soit l’encourager à retourner dans son pays d’origine.

[15] Le juge Pentney a précisé qu’un facteur clé à prendre en considération dans le contrôle judiciaire du refus d’un visa d’étudiant par un agent des visas est la question de savoir si les motifs satisfont à la norme de la « justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées » en fonction du contexte de la décision relative au permis d’études. Il a mentionné le volume élevé de demandes à traiter ainsi que la nature des intérêts en cause, y compris le fait que, dans la plupart des cas, le demandeur peut simplement présenter une nouvelle demande. Voir Nesarzadeh, aux para 6, 11, 13; Mason, aux para 61, 74, 76; Vavilov, aux para 127-128; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13.

III. Positions des parties

[16] Le demandeur conteste la décision parce que, selon lui, les motifs étaient insuffisants et ne tenaient pas compte de sa situation réelle ni des documents contenus dans le dossier, notamment de ses explications et des éléments de preuve démontrant des facteurs favorables à l’appui de sa demande.

[17] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte de facteurs favorables pour évaluer s’il quitterait le Canada à la fin de ses études, notamment de ses liens familiaux, de ses biens et de ses liens professionnels au Nigéria et en Afrique du Sud, ainsi que de sa lettre de quatre pages dans laquelle il expliquait expressément les raisons pour lesquelles sa première demande de permis d’études avait été rejetée. Le demandeur fait valoir que l’agent a [traduction] « sélectionné à sa guise » les éléments de preuve et qu’il a ignoré tous les facteurs favorables que comportait sa demande.

[18] Le demandeur conteste la conclusion [traduction] « injustifiée » selon laquelle son inobservation de la loi sur l’immigration des États-Unis en 2014 signifiait que, plus d’une décennie plus tard, il ne quitterait pas le Canada à la fin de ses études, alors qu’en tant que citoyen nigérian, il a résidé en Afrique du Sud pendant de nombreuses années, qu’il est retourné au Nigéria à quelques reprises et qu’il a effectué deux voyages en France en 2022. Le demandeur soutient que l’agent n’a pas expliqué en quoi le renvoi accéléré des États-Unis l’emportait sur ces facteurs favorables en lien avec sa conformité aux lois sur l’immigration dans d’autres pays. Il fait valoir qu’il était déraisonnable d’examiner ses antécédents en matière d’immigration aux États-Unis et au Canada, mais pas ses antécédents de voyages en France et en Afrique du Sud. Le demandeur fait également valoir qu’il s’agit d’une [traduction] « faille dans le raisonnement » de l’agent d’utiliser ses antécédents pour prédire qu’il ne se conformerait pas aux conditions d’immigration à l’avenir sans expliquer expressément pourquoi.

[19] Pour ce qui est du [traduction] « désir manifeste [du demandeur] d’entrer au Canada » mentionné dans les motifs de l’agent, le demandeur fait valoir qu’il se trouve dans une situation sans issue : il a besoin d’un visa pour étudier au Canada, mais il ne peut pas en obtenir un parce que, selon l’agent, les demandes rejetées antérieurement mettent en doute ses raisons pour étudier au Canada.

[20] Le demandeur soutient également ce qui suit :

  • a)L’agent a commis une erreur en concluant que le demandeur semblait être un résident permanent en Afrique du Sud, puisqu’« aucune preuve de son statut [n’avait] été fournie ». En fait, le demandeur a fourni son permis de résident permanent estampillé par le ministère des Affaires intérieures de l’Afrique du Sud. Le demandeur fait remarquer que son statut en Afrique du Sud, en tant que citoyen nigérian, montre qu’il se conforme aux lois des autres pays.

  • b)L’agent a mis en doute de manière déraisonnable comment le demandeur avait obtenu un certificat de placement garanti (CPG) d’une banque canadienne, puisqu’il n’était jamais venu au Canada (mais de nombreux étudiants internationaux obtiennent des CPG) et que [traduction] « le Canada n’[avait] pas d’entente avec l’Afrique du Sud ». Selon le demandeur, ce commentaire est inintelligible et aurait dû être expliqué.

[21] Le défendeur fait valoir que la décision est raisonnable. Il soutient que, dans ses observations, le demandeur invite en fait la Cour à apprécier à nouveau la preuve en tenant compte des facteurs qui militent en faveur de sa demande, ce qui va à l’encontre des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov. De plus, dans le cadre institutionnel d’une décision qui concerne une demande de visa pour un permis d’études, il n’était pas nécessaire que les motifs de l’agent fassent référence à tous les éléments de preuve : Vavilov, au para 91.

[22] Le défendeur soutient que la demande a été rejetée parce que, par le passé, le demandeur ne s’était pas conformé aux lois sur l’immigration, plus particulièrement son renvoi accéléré des États-Unis. Bien que le demandeur était tenu de fournir des détails sur les demandes de visa rejetées antérieurement et sa non-conformité aux lois sur l’immigration, il n’a pas mentionné le renvoi accéléré des États-Unis dans sa demande. Il a déclaré qu’il s’était vu refuser l’entrée et n’a fourni aucun autre détail. Sa lettre n’expliquait pas la situation aux États-Unis.

[23] Le défendeur fait remarquer que, dans les notes consignées dans le SMGC, l’agent a également mentionné les [traduction] « [a]ntécédents de voyage » du demandeur. L’agent devait donc être au courant de sa visite en France. Il fait observer que l’agent n’a pas ignoré le statut du demandeur en Afrique du Sud, mais qu’il a plutôt souligné que le demandeur n’avait pas fourni de preuve de son statut (seulement un numéro d’identification). Le défendeur souligne que la situation financière du demandeur ne constituait pas un motif de refus du permis d’études. Par conséquent, les commentaires concernant les CPG étaient sans incidence sur la décision et ne peuvent être invoqués pour en démontrer le caractère déraisonnable.

[24] Ni la décision de l’agent ni les observations présentées en l’espèce ne soulèvent de questions concernant une non-divulgation ou de fausses déclarations.

IV. Analyse

[25] À mon avis, la décision doit être annulée. Toutefois, je ne souscris pas à tous les arguments du demandeur.

A. L’allégation selon laquelle les motifs sont insuffisants

[26] Dans ses observations, le demandeur alléguait essentiellement que la décision de l’agent n’était pas étayée par des motifs suffisants. Par conséquent, d’entrée de jeu, j’expliquerai pourquoi je ne souscris pas à la position du demandeur, qui cherche à élargir l’obligation de l’agent de fournir une analyse et une explication écrites pour justifier le rejet d’une demande de permis d’études. Je le ferai en appréciant simultanément l’argumentation de l’avocat du demandeur à l’audience et la réponse de l’avocat du défendeur.

[27] Premièrement, il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle l’agent a fourni un raisonnement générique pour justifier le rejet de la demande du demandeur, comme on peut parfois le voir dans les demandes de contrôle judiciaire visant des décisions relatives aux permis d’études ou de travail. Les notes consignées par l’agent dans le SMGC indiquent qu’il avait pris connaissance de la demande du demandeur. L’agent a également fourni un raisonnement explicite pour justifier le rejet de la demande.

[28] Deuxièmement, le rejet d’une demande de permis d’études n’est pas une circonstance, à elle seule et sans rien de plus, qui a généralement des répercussions sévères sur les droits ou les intérêts d’un individu : voir Vavilov, au para 133; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Galindo Camayo] au para 50. Il ne s’agit pas, par exemple, d’une affaire portant sur une interdiction de territoire qui découlerait de fausses déclarations au titre du paragraphe 40(1). Par conséquent, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, dans le présent contexte, l’obligation de fournir des motifs écrits était minime.

[29] Troisièmement, mais dans le même ordre d’idée que le deuxième point, une lettre de refus et les notes du SMGC (qui, en droit, sont considérées comme faisant partie des motifs de l’agent : Lotfikazemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 691 au para 11; Mohammadzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 75 au para 5) doivent tout de même répondre suffisamment aux questions clés ou principales formulées par le demandeur dans ses observations ou sa position à l’égard de la demande : voir les principes de l’adaptation appliqués dans Nimrani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1448 aux para 6‑7; Nesarzadeh, aux para 6, 11, 13; Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596 aux para 15‑19. En d’autres termes, l’agent devait tenir compte de ces observations ou positions critiques ou centrales et adapter ses motifs à celles‑ci, ce qu’il a fait selon ses notes dans le SMGC : Mason, aux para 74, 76; Vavilov, aux para 106, 127‑128.

[30] Quatrièmement, la décision de l’agent était contrainte par les faits, en ce sens que la Cour, dans un contrôle judiciaire, peut annuler la décision si l’agent s’est fondamentalement mépris sur la preuve ou s’il n’a pas tenu compte d’éléments de preuve cruciaux. Lorsqu’il fournit des motifs, l’agent devrait indiquer dans les notes du SMGC, même si ce n’est que brièvement, qu’il était au courant des faits clés et fournir une certaine appréciation des faits ou une réaction à leur égard. Voir Vavilov, aux para 101, 105, 125‑126; Kapenda, au para 24; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) aux para 16‑17, citée dans Canada (Procureur général) c Best Buy Canada Ltd, 2021 CAF 161 au para 123. Voir aussi Galindo Camayo, au para 70 (même si le cadre juridique et administratif est différent).

[31] Bien entendu, les faits essentiels et les principaux arguments ou positions du demandeur peuvent se chevaucher, et l’agent peut les traiter ensemble dans les notes du SMGC.

[32] Dans certains cas, l’interprétation de la lettre et des notes du SMGC, en fonction du dossier dont disposait l’agent, peut également suffire à expliquer les motifs de la décision : voir Vavilov, en particulier au para 94. Lorsqu’elle examine les motifs de l’agent et le contenu du dossier, la Cour ne doit pas imposer sa propre conclusion, mais elle doit plutôt discerner les raisons motivant la décision de l’agent : voir Vavilov, aux para 91‑94, 97; Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 aux para 9‑11; Saghaei Moghaddam Foumani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 574 au para 15; Zibadel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 285 aux para 4549.

[33] Ayant expliqué pourquoi je ne souscris pas à l’argument général du demandeur concernant le caractère insuffisant des motifs dans ce contexte administratif, j’expliquerai ci‑après pourquoi j’ai conclu que la présente demande doit être accueillie.

B. Les notes du SMGC ne tenaient pas compte des renseignements fournis par le demandeur ni de ses principales observations

[34] En contrôle judiciaire, la Cour s’intéresse au raisonnement suivi par le décideur. Comme l’énonce l’arrêt Vavilov, l’analyse doit prendre comme point de départ les motifs à l’appui de la décision de rejeter la demande de permis d’études et elle doit s’intéresser avant tout à ceux‑ci : Vavilov, au para 81. L’analyse porte sur les contraintes juridiques et factuelles qui s’appliquaient à la décision.

[35] Aux termes de l’alinéa 216(1)b) du RIPR, l’étranger qui demande un permis d’études doit établir qu’il « quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable ». Avant d’accorder un visa aux fins d’études, l’agent des visas doit être convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent était tenu d’appliquer le RIPR et qu’il incombait au demandeur de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[36] J’examinerai les deux motifs pour lesquels l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

1) Le premier motif de l’agent

[37] Le premier motif pour lequel l’agent a conclu que le demandeur ne quitterait pas le Canada était qu’il n’était pas convaincu que la visite du demandeur avait pour but un séjour temporaire, compte tenu des [traduction] « détails » fournis dans sa demande. Comme l’a confirmé le défendeur, ce motif dans la lettre de refus correspond à la conclusion consignée par l’agent dans les notes du SMGC, selon laquelle le demandeur avait un [traduction] « désir manifeste » d’entrer au Canada ou une « forte motivation » à y entrer. L’agent a tiré cette conclusion du fait que le demandeur avait présenté trois autres demandes de visa (deux demandes de visa de résident temporaire et une demande de permis d’études) qui avaient été rejetées.

[38] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que rien dans l’entrée du SMGC n’indique que l’agent a pris en compte ou évalué les aspects suivants :

  • a)Les liens familiaux du demandeur à l’extérieur du Canada : Dans sa demande, le demandeur a confirmé que son épouse et ses trois enfants, qui résident tous en Afrique du Sud, ne l’accompagneraient pas au Canada pendant ses études. Il s’agit d’un facteur que l’agent devait prendre en considération dans l’évaluation requise des facteurs « d’incitation au départ et d’attraction » pour déterminer si le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • b)La lettre du demandeur expliquant ses réponses aux motifs justifiant le rejet de sa demande de permis d’études antérieure : Dans cette lettre, il a expressément répondu à la conclusion tirée pour rejeter sa demande de permis d’études antérieure selon laquelle il ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour et que le but de sa visite proposée dans cette demande n’était pas compatible avec un séjour temporaire compte tenu des détails fournis dans sa demande. Le demandeur a également expliqué sa réponse sous les rubriques [traduction] « Antécédents scolaires et professionnels » et « Liens au pays d’origine et motivation à retourner au pays d’origine ».

  • c)Les éléments de preuve sur les liens du demandeur avec le Nigéria et l’Afrique du Sud, notamment en ce qui concerne ses biens et sa profession : Le demandeur a mentionné ces renseignements dans sa lettre et a déposé des documents à l’appui.

[39] À mon avis, ces renseignements étaient pertinents et suffisamment importants, compte tenu de la position du demandeur dans sa demande de permis d’études, de sorte que l’agent était tenu de les évaluer pour déterminer si le demandeur avait démontré qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable, comme l’exige l’alinéa 216(1)b) du RIPR. Voir Nesarzadeh, aux para 9, 16‑18; Shaeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1596 aux para 10‑11; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 14.

[40] Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer si ces renseignements auraient suffi à convaincre l’agent que le demandeur quitterait le Canada, comme l’exige l’alinéa 216(1)b) du RIPR. Je conclus plutôt que le dossier dont disposait l’agent contenait suffisamment de renseignements sur ces trois points et que ces renseignements étaient importants pour satisfaire à l’obligation juridique à laquelle était soumis l’agent d’effectuer une évaluation des facteurs « d’incitation au départ et d’attraction ». Par conséquent, il aurait dû être indiqué dans les notes du SMGC que l’agent avait examiné, même brièvement, les renseignements et qu’il avait tenu compte des observations du demandeur. Il n’y a aucune indication dans les notes du SMGC que l’agent a fait une telle évaluation.

[41] Le fait que l’agent n’ait pas mentionné la lettre du demandeur, dans laquelle celui-ci répond explicitement aux motifs du rejet de sa demande de permis d’études antérieure, ni procédé à son évaluation, révèle une lacune importante dans le raisonnement de l’agent. Le demandeur a répondu par écrit à la question de savoir s’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, raison pour laquelle une demande antérieure avait été rejetée. Pourtant, en l’espèce, l’agent a fondé son raisonnement sur la simple existence des demandes de visa de résident temporaire et de la demande de permis d’études antérieures rejetées du demandeur pour conclure que ce dernier avait une forte motivation à venir au Canada et à ne pas en repartir après avoir terminé ses études. Il est difficile de concilier cette approche avec l’obligation de répondre aux observations explicites formulées sur la question en litige, à savoir si le demandeur quitterait le Canada, ou avec l’information donnée par IRCC dans les lettres de refus, à savoir qu’un demandeur peut présenter une nouvelle demande après le rejet d’une demande de permis d’études.

2) Le deuxième motif de l’agent

[42] Le deuxième motif pour lequel l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée était que, par le passé, le demandeur n’avait pas respecté toutes les conditions d’immigration imposées dans un autre pays, à savoir les États-Unis. L’entrée du SMGC fait référence au [traduction] « renvoi accéléré des États-Unis ». Le demandeur affirme que lui et sa femme enceinte se sont vu refuser l’entrée ». Le dossier dont disposait l’agent indiquait ce qui suit : [traduction] : « RENVOI ACCÉLÉRÉ SELON L’ALINÉA 212(A)(7) DE L’INA (DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE SEULEMENT) » des États-Unis. Comme je le mentionne, le demandeur a indiqué dans sa demande de permis d’études qu’il [traduction] « était aux États-Unis avec [sa] femme enceinte en 2014, mais qu’il s’était vu refuser l’entrée ».

[43] Je ne peux souscrire à la position du demandeur selon laquelle les motifs contenus dans les notes du SMGC sur cette question sont insuffisants. Les notes saisies dans le SMGC montrent que l’agent savait que le demandeur était résident de l’Afrique du Sud. L’agent est présumé connaître les antécédents de voyage du demandeur, qui font partie du dossier, et les notes du SMGC indiquaient expressément que les [traduction] « antécédents de voyage [avaient été] notés ». Le demandeur a effectué deux courts voyages à Paris et des voyages dans son pays d’origine, le Nigéria, qu’il n’a pas mentionnés expressément.

[44] À mon avis, l’agent n’a pas fait abstraction des renseignements contenus dans le dossier au sujet des voyages du demandeur et ne s’est pas non plus fondamentalement mépris à cet égard : Vavilov, aux para 125‑126. La Cour, en contrôle judiciaire, ne réexaminera pas la façon dont l’agent a apprécié ces éléments de preuve.

C. Les autres observations du demandeur sur le caractère déraisonnable de la décision

[45] Je n’ai pas besoin d’examiner les positions du demandeur sur les affirmations de l’agent concernant son statut en Afrique du Sud ni concernant le CPG. Ni l’un ni l’autre de ces éléments de preuve ne semblent avoir joué un rôle important dans les conclusions de l’agent au titre de l’alinéa 216(1)b) du RIPR.

D. La décision doit être annulée

[46] L’agent a rejeté la demande de permis d’études parce que le demandeur n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable, comme l’exige le RIPR. L’agent a donné deux motifs pour justifier cette décision. L’un de ces motifs était déraisonnable parce qu’il ne respectait pas les contraintes factuelles et juridiques applicables à la décision, étant donné que la décision n’était pas fondée sur une évaluation adéquate des facteurs d’incitation au départ et d’attraction, comme l’exige la jurisprudence, et qu’elle ne tenait pas compte des réponses fournies par le demandeur à l’égard de ses demandes de visa antérieures qui portaient pourtant sur la même question déterminante en l’espèce. Ces lacunes dans le raisonnement de l’agent n’étaient ni mineures ni accessoires, car elles concernaient un élément central sur lequel reposait la décision et étaient suffisamment importantes pour rendre la décision déraisonnable au regard des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov.

[47] La décision doit par conséquent être annulée.

[48] Les présents motifs ne portent pas sur le fond de la demande de permis d’études du demandeur. Cet exercice revient à l’agent chargé de rendre une nouvelle décision à l’égard de sa demande.

V. Conclusion

[49] La décision de l’agent relative au permis d’études était déraisonnable et doit être annulée.

[50] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune question ne sera énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-259-24

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du 20 décembre 2023 par laquelle un agent a rejeté la demande de permis d’études du demandeur est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Andrew D. Little »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-259-24

 

INTITULÉ :

AYOKUNLE ISAIAH ARODU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 septembre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE A. D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 septembre 2024

COMPARUTIONS :

Gen Zha

Pour le demandeur

 

Priya Sankarapapa

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arkam Law

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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