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Date : 20240917


Dossier : IMM-9713-23

Référence : 2024 CF 1457

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

SARABJEET KAUR KALEKA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Sarabjeet Kaur Kaleka, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle un agent d’immigration a rejeté sa demande de visa de résident temporaire [VRT] pour le Canada présentée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2] La question centrale en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent de rejeter la demande de VRT était équitable sur le plan procédural et raisonnable.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

II. Faits

[4] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde qui a présenté une demande de VRT pour le Canada le ou vers le 29 juin 2023. Elle envisageait de séjourner au Canada du 15 octobre 2023 au 15 février 2024. Le but déclaré de son séjour était de rendre visite à son beau-frère et d’aider sa sœur, Sandeep Kaur Kaleka, avant et après l’accouchement de celle-ci.

[5] À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté les documents suivants provenant de ses hôtes canadiens :

  • un affidavit confirmant l’invitation, dûment souscrit par son beau-frère et l’épouse de celui-ci, accompagné de copies certifiées conformes du certificat de citoyenneté canadienne et de la carte de résident permanent de chacun;

  • des certificats de solde bancaire indiquant une épargne familiale de 82 105 $ au 26 juin 2023;

  • des avis de cotisation indiquant un revenu familial de 93 355 $ CA pour l’année d’imposition 2022;

  • une lettre de recommandation du médecin de Sandeep Kaur Kaleka indiquant qu’il serait bénéfique pour celle-ci que la demanderesse vienne l’aider avant et après l’accouchement.

[6] La demanderesse a aussi présenté divers documents financiers :

  • les certificats de solde bancaire de son époux indiquant un solde d’environ 51 000 $ CA;

  • un rapport produit par un comptable agréé détaillant ses actifs liquides et immobiliers;

  • des rapports d’évaluation d’une parcelle de terre lui appartenant;

  • une preuve de l’emploi de son époux.

[7] Dans sa demande, la demanderesse a déclaré qu’elle disposait de 49 000 $ CA pour son séjour au Canada. Elle a joint un affidavit de son époux dans lequel celui-ci déclarait qu’il l’aiderait financièrement durant le voyage.

[8] La demanderesse n’a pas fourni de relevés bancaires couvrant les six mois précédents, qui sont des documents mentionnés dans les Directives des bureaux des visas de New Delhi, IMM5881F [les Directives de New Delhi], une liste de contrôle à l’intention des agents des visas locaux et des demandeurs de VRT.

III. Décision de l’instance inférieure

[9] Le 28 juillet 2023, l’agent a rejeté la demande de VRT dans une lettre de refus type. Selon la lettre, la demanderesse n’avait pas satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

[10] Plus précisément, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige l’alinéa 179b) du Règlement. L’agent a donné deux raisons principales pour justifier cette conclusion :

  • Les actifs et la situation financière de la demanderesse n’étaient pas suffisants pour financer le but déclaré du voyage.

  • Le but de la visite de la demanderesse au Canada a été jugé incompatible avec un séjour temporaire compte tenu des détails fournis dans la demande.

[11] Dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent a donné des détails sur les motifs de son refus, soulignant notamment qu’il était impossible de vérifier l’existence de fonds suffisants et stables en l’absence des relevés de compte bancaire requis. Il a reconnu avoir examiné les documents financiers de la demanderesse et de son époux, mais il a expliqué que l’absence des relevés de comptes bancaires des hôtes canadiens ou de la demanderesse couvrant une période de six mois empêchait une vérification adéquate de la provenance et de la stabilité des fonds. Cette lacune a directement entraîné le rejet de la demande.

IV. Questions en litige

[12] La demanderesse soulève deux questions dans la présente demande de contrôle judiciaire, soit celles de savoir si elle a été privée de son droit à l’équité procédurale et si la décision de l’agent était raisonnable.

V. Norme de contrôle applicable

[13] En ce qui concerne la question d’équité procédurale, les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision correcte. Selon moi, le juge Pentney a fourni une description plus juste de la norme applicable au paragraphe 19 de la décision Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 31 :

Les questions d’équité procédurale commandent une démarche qui s’apparente à la norme de la décision correcte et qui consiste à se demander « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Canadien Pacifique]; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd c Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26 au para 107). Comme il est indiqué au paragraphe 56 de l’arrêt Canadien Pacifique, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre », et au paragraphe 54 de ce même arrêt, « [u]ne cour de révision [...] demande, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi ».

[14] En ce qui concerne la décision sur le fond, je suis d’accord avec les parties pour dire que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable, telle que la Cour suprême du Canada l’a énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Aucune des exceptions fondées sur l’intention du législateur ou la primauté du droit, qui sont énoncées par la Cour suprême dans les arrêts Vavilov et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, ne permet d’écarter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable.

[15] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard du décideur, puisque c’est à lui que le législateur a délégué le pouvoir et que c’est lui qui possède l’expertise et une compréhension spécialisée des « objets et [des] réalités pratiques du régime administratif en cause » et « des conséquences et des effets concrets de la décision » auxquels la cour de révision pourrait ne pas être attentive : Vavilov, au para 93. À moins de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne doit pas modifier les conclusions de fait du décideur et elle doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par celui-ci : Vavilov, au para 125.

[16] En ce qui concerne les décisions relatives aux demandes de VRT, il n’est pas nécessaire que les motifs soient exhaustifs pour que la décision soit raisonnable : Vavilov, aux para 91, 128; Wardak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 582 au para 71. Cela s’explique par « les pressions énormes [que les agents des visas] subissent pour produire un grand volume de décisions chaque jour » : Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 672 au para 10. En outre, les agents des visas bénéficient d’une grande déférence, compte tenu du niveau d’expertise qu’ils apportent à ces questions : Vavilov, au para 93. Il incombe au demandeur qui désire obtenir un permis de travail de convaincre l’agent des visas qu’il satisfait aux exigences prévues par le Règlement.

VI. Cadre juridique

[17] Il existe une présomption légale selon laquelle un étranger qui cherche à entrer au Canada est un immigrant, et il incombe au demandeur de réfuter cette présomption : Kwasi Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754 au para 20; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 9; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 16.

[18] L’alinéa 20(1)b) de la Loi impose l’obligation suivante à tout étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner :

Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on entry

20 (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[…]

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

[Non souligné dans l’original.]

[19] L’alinéa 179b) du Règlement exige qu’un agent des visas qui examine une demande de VRT soit convaincu que l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable :

Délivrance

Issuance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

[20] Selon les Directives de New Delhi, « [s]i tous les documents requis ne sont pas soumis, il se pourrait que [la] demande soit rejetée ou que son traitement soit retardé » [non souligné dans l’original]. Comme l’a admis l’avocate du défendeur dans ses observations présentées de vive voix, rien dans les Directives de New Delhi n’indique quels documents sont « requis » pour la demande en l’espèce. Les Directives indiquent plutôt ce qui suit en ce qui concerne les documents financiers :

Tous les candidats doivent soumettre les documents suivants :

[...]

Visites à la famille ou aux amis :

Preuve de votre capacité à subvenir à vos besoins

· Déclarations d’impôts pour les deux dernières années

· Des copies de relevés bancaires ou de livrets bancaires des six (6) derniers mois

[...]
· Tout autre document pertinent (lettres d’emploi, talons de paie, preuve de pension, enregistrement d’entreprise, investissements, etc.)

[...]

[Non souligné dans l’original.]

VII. Analyse

[21] Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans les motifs de l’agent qui justifierait l’intervention de la Cour.

A. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale

[22] La demanderesse soutient que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de dissiper les doutes concernant la provenance des fonds. Elle allègue qu’en mettant l’accent sur l’absence de relevés bancaires suffisants et sur la provenance des fonds, l’agent s’est livré à un examen de la crédibilité plutôt qu’à un examen du caractère suffisant de la preuve, surtout compte tenu des documents financiers complets qu’elle avait présentés. La demanderesse s’appuie sur la décision Girn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1222 [Girn], plus précisément sur le paragraphe 28, où la Cour a déclaré que les doutes quant à la provenance des fonds d’un demandeur peuvent être liés à la crédibilité si des observations financières détaillées ont été présentées.

[23] Je conviens que les doutes quant à la crédibilité relèvent le degré d’équité procédurale auquel a droit un demandeur et engagent l’obligation de lui donner la possibilité de dissiper ces doutes : Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 au para 24; Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25 au para 21. Cependant, je ne suis pas convaincu que les doutes de l’agent en l’espèce concernent la crédibilité.

[24] Il est important de faire la distinction entre le fait de conclure que la preuve est insuffisante et celui de conclure qu’elle n’est pas crédible. Le juge Gascon a expliqué de façon claire cette distinction au paragraphe 35 de la décision Ibabu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1068 :

Une conclusion défavorable sur la crédibilité est différente d’une conclusion quant à l’insuffisance de la preuve ou quant au défaut du demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve. Comme la Cour l’a déclaré dans Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 59, au paragraphe 32, et l’a réaffirmé dans Herman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 17, « [o]n ne peut toutefois pas présumer que, lorsque l’agente conclut que la preuve ne démontre pas le bien‑fondé de la demande du demandeur, l’agente n’a pas cru le demandeur ». Ce principe a été repris sous une forme différente dans Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 23, dans lequel le juge Zinn a déclaré que, même si un demandeur s’est acquitté de sa charge de présentation de la preuve parce qu’il a présenté des éléments de preuve pour chaque fait essentiel, il pourrait ne pas s’être acquitté de la charge de persuasion parce que la preuve présentée n’établit pas les faits requis, selon la prépondérance de la preuve.

[Non souligné dans l’original.]

[25] En l’espèce, les divers documents présentés par la demanderesse donnent un aperçu ponctuel de sa situation financière. Ils ne donnent pas une vue d’ensemble de ses finances au fil du temps, comme le font les relevés bancaires ou des documents semblables, qui sont des documents financiers qu’un demandeur doit fournir. La présente affaire se distingue donc de l’affaire Girn, dans laquelle les documents financiers présentés par le demandeur comprenaient des relevés bancaires et d’autres documents susceptibles d’établir la situation financière et la stabilité de celle-ci au fil du temps.

[26] En termes simples, l’agent n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse disposait de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada, compte tenu de l’absence de relevés bancaires. Cette lacune concerne le caractère suffisant de la preuve, et non la crédibilité; l’agent n’était donc pas tenu d’informer la demanderesse de ses doutes, d’autant plus que les Directives de New Delhi indiquent aux demandeurs que les relevés bancaires sont des documents qu’ils doivent fournir.

B. La décision est raisonnable

[27] La demanderesse conteste le caractère raisonnable de la décision pour deux raisons. Premièrement, elle soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle elle ne disposait pas de fonds suffisants était déraisonnable parce qu’il a écarté des éléments de preuve qui indiquaient le contraire. Elle fait valoir que l’agent n’a pas correctement examiné et traité la documentation volumineuse jointe à sa demande et qu’il s’est plutôt concentré indûment sur l’absence de relevés bancaires et sur la provenance de ses fonds.

[28] Je ne partage pas cet avis. Le juge Ahmed a récemment rejeté une observation semblable. Je souscris à son raisonnement, qu’il a énoncé au paragraphe 4 de la décision Koulaji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1044 :

Je conclus que la décision est raisonnable. La demanderesse principale n’a pas fourni de copies de ses transactions bancaires. Il était donc loisible à l’agent de conclure à l’absence d’éléments de preuve objectifs permettant d’établir la source des fonds de la demanderesse principale (Roodsari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 970 au para 33). Les arguments des demandeurs selon lesquels d’autres éléments de preuve établiraient la provenance et la disponibilité des fonds reviennent simplement à solliciter de la Cour qu’elle apprécie à nouveau la preuve, ce qui est inadmissible (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125).

[29] Deuxièmement, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas expliqué pourquoi il avait jugé que le but de la visite n’était pas compatible avec un séjour temporaire. Elle affirme que les notes consignées dans le SMGC font simplement état de cette conclusion, sans fournir de raisonnement, ce qui démontre l’absence d’analyse rationnelle. Elle s’appuie sur le paragraphe 27 de la décision Pirzada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 835, et sur le paragraphe 32 de la décision Chera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 733, selon lesquels, bien que des motifs détaillés ne soient pas requis dans le contexte des demandes de visa conformément à l’arrêt Vavilov, il demeure déraisonnable pour les agents des visas de ne pas expliquer du tout le raisonnement suivi pour parvenir à leur conclusion.

[30] Je ne suis pas d’avis que la conclusion de l’agent concernant le but de la visite de la demanderesse constitue un nouvel élément qui nécessite un raisonnement supplémentaire. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la conclusion ne fait que reconnaître que, compte tenu des faits dont disposait l’agent, la demanderesse n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait l’intention d’immigrer au Canada et qu’elle n’a pas démontré qu’elle quitterait le pays à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable. Une conclusion semblable a récemment été jugée raisonnable par la Cour : Abdisoufi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 164 aux para 13-14.

VIII. Conclusion

[31] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision de l’agent était à la fois équitable sur le plan procédural et raisonnable. Les doutes de l’agent quant à la situation financière de la demanderesse découlaient de l’absence de documents plutôt que de problèmes de crédibilité; un degré supérieur d’équité procédurale n’était donc pas requis. L’agent a souligné, à juste titre, l’importance des relevés bancaires, et la décision de rejeter la demande en raison de l’absence de ces documents appartient aux issues acceptables.

[32] Aucune question à certifier n’a été proposée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-9713-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande est rejetée, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9713-23

 

INTITULÉ :

SARABJEET KAUR KALEKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 septembre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 septembre 2024

 

COMPARUTIONS :

Oltion Toro

 

Pour la demanderesse

 

Andrea Mauti

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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