Date : 20240905
Dossier : T-850-23
Référence : 2024 CF 1390
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2025
En présence de monsieur le juge Favel
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ENTRE : |
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AFSANEH SAFFARI |
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demanderesse |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Vue d’ensemble
[1] Afsaneh Saffari [la demanderesse], qui n’est pas représentée par un avocat, demande le contrôle judiciaire de la décision du 24 mars 2023 [la décision] d’un délégué de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] par laquelle a été rejetée sa demande visant à obtenir un allégement de l’impôt établi sur les cotisations excédentaires à un compte d’épargne libre d’impôt [CELI] pour l’année d’imposition 2021.
[2] Après examen des observations, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La demanderesse ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait d’établir que le délégué avait commis une erreur en prenant la décision.
II. Contexte
[3] Au cours de l’année d’imposition 2021, la demanderesse avait un plafond de cotisation de 75 520,66 $, mais elle a demandé à son institution financière de transférer 293 251,04 $ d’un compte de placement à son CELI, ce qui a donné lieu à une cotisation excédentaire de 217 730,38 $.
[4] Le 26 juillet 2022, l’ARC a envoyé à la demanderesse un avis de cotisation [ADC] pour 2021 l’informant qu’elle devait payer 10 959,89 $ en impôt, pénalités et intérêts pour les cotisations excédentaires versées dans son CELI en 2021. En décembre 2022, la demanderesse a également cotisé 1 800 $ à son CELI, croyant à tort qu’elle pouvait y cotiser de nouveau puisqu’il s’agissait d’une nouvelle année d’imposition.
[5] Le 12 septembre 2022, la demanderesse a écrit à l’ARC pour demander une renonciation à l’impôt, à la pénalité et aux intérêts sur sa cotisation excédentaire au CELI [la première demande]. La demanderesse a expliqué qu’elle n’était pas au courant de son plafond de cotisation de 75 520,66 $ lorsqu’elle a transféré toutes ses actions dans son CELI en 2021. La demanderesse a perdu la valeur des actions de sa cotisation au CELI, ne laissant que 81 000 $ dans son CELI. Elle a joint ses relevés bancaires récents comme preuve de la baisse de la valeur, ainsi que des documents provenant de son compte en ligne de l’ARC montrant le sommaire des transactions de son CELI, ses droits de cotisation annuels et ses droits de cotisation au 1er janvier 2022.
[6] Vers le mois d’octobre 2022, un représentant de l’ARC a informé la demanderesse qu’elle devait retirer la totalité du montant. Le 26 octobre 2022, la demanderesse a retiré la totalité de la valeur restante du CELI à ce moment-là, soit 147 033 $.
[7] Le 23 janvier 2023, un agent de l’ARC [premier examinateur] a pris une décision concernant la première demande. Le premier examinateur a expliqué qu’un allégement peut être accordé pour les demandes de renonciation de l’impôt sur les cotisations excédentaires pour lesquelles l’impôt est dû à une erreur raisonnable et que le particulier a agi immédiatement pour retirer les cotisations excédentaires. Le premier examinateur a refusé la première demande parce que le retrait des cotisations excédentaires du CELI n’avait pas eu lieu. Le premier examinateur a également noté que les pertes d’investissement ne sont pas considérées comme un retrait.
[8] En janvier 2023, la demanderesse a demandé un deuxième examen pour une révision et la suppression des impôts [la deuxième demande]. La demanderesse a expliqué qu’elle n’était pas au courant de la limite du CELI lorsqu’elle a transféré de l’argent de son compte de placement à son CELI. La demanderesse a indiqué qu’elle avait immédiatement communiqué avec l’ARC après avoir reçu son ADC et qu’elle avait été informée qu’elle devait soumettre une demande écrite et elle a alors fait la première demande. Elle a appelé l’ARC à plusieurs reprises par la suite et a parlé à un représentant de l’ARC vers le mois d’octobre 2022, qui l’a informée qu’elle devait retirer la totalité des fonds de son CELI pour que la demande soit traitée. La demanderesse a joint un document daté du 26 octobre 2022 indiquant un retrait et un transfert de son CELI à son compte de placement. Elle a également indiqué qu’elle avait perdu environ 240 000 dollars sur l’investissement et la transaction en raison de la baisse du marché.
[9] Dans son affidavit, la demanderesse déclare qu’elle a retiré tous les fonds disponibles et fermé le CELI en mars 2023 sur les conseils d’un superviseur de l’ARC à qui elle avait parlé. Les droits de cotisation supplémentaires qui seront disponibles dans les années à venir réduiront l’excédent CELI restant, mais elle devra payer un impôt de 1 % sur l’excédent pendant environ 10 ans. La demanderesse a demandé à l’ARC d’annuler l’impôt de 1 % appliqué aux cotisations excédentaires et de supprimer les droits de cotisation négatifs au CELI parce que l’impôt était dû à une erreur raisonnable et qu’elle avait retiré tous les fonds du CELI. L’ARC a refusé la demande, car la demanderesse avait des fonds restants sur son compte au 31 décembre 2022, mais ces fonds étaient le résultat de son manque de connaissances et à de mauvais conseils de la part de sa banque.
III. Décision
[10] Le 24 mars 2023, un agent principal et personne-ressource au traitement des cotisations [deuxième examinateur] a rendu la décision par laquelle a été rejetée la deuxième demande de la demanderesse. Le deuxième examinateur a expliqué qu’un allégement peut être accordé pour les demandes de renonciation de l’impôt sur les cotisations excédentaires pour lesquelles l’impôt est dû à une erreur raisonnable et si le particulier a agi immédiatement pour retirer les cotisations excédentaires. Le deuxième examinateur a résumé les observations de la demanderesse dans sa deuxième demande et a noté que les pertes de placement ne sont pas considérées comme un retrait et ne font pas partie des droits de cotisation à un CELI. Le deuxième examinateur a rejeté la deuxième demande parce que le retrait de la contribution excédentaire n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable. Au 31 décembre 2022, il restait à la demanderesse 1 768,65 $ dans son CELI qu’elle pouvait retirer.
IV. Question en litige et norme de contrôle applicable
[11] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision est raisonnable.
[12] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Aucune des exceptions énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov ne s’applique en l’espèce. Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (Vavilov, aux para 16-17).
[13] Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable est un cadre d’application rigoureux qui exige que la Cour examine à la fois le raisonnement suivi par l’administrateur et le résultat de la décision (Vavilov, aux para 83, 87; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, au para 58 [Mason]). La cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision »
pour juger si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, aux para 15, 99; Mason, aux para 59-61). Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision (Vavilov, au para 100). Une décision sera déraisonnable si elle présente des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Si les motifs du décideur permettent à une Cour de révision de comprendre pourquoi la décision a été prise et de déterminer si la décision appartient aux issues acceptables, la décision sera raisonnable (Vavilov, aux para 85-86).
V. Dispositions législatives pertinentes
[14] La Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [LIR] prévoit que l’impôt est payable sur les cotisations excédentaires à un CELI :
Impôt à payer sur l’excédent CELI
207.02 Le particulier qui a un excédent CELI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
[15] La LIR permet également au ministre de renoncer à l’impôt à payer ou de l’annuler :
Renonciation
207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
VI. Analyse
A. Position de la demanderesse
(1) Erreur raisonnable
[16] L’ARC peut renoncer à l’impôt en vertu du paragraphe 207.06 lorsque la cotisation excédentaire résulte d’une erreur raisonnable. La Cour a indiqué que la mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation des droits de cotisation, l’obtention de mauvais conseils, la mauvaise interprétation d’un avis fourni par l’ARC ou la négligence, l’ignorance ou la simple inattention d’un contribuable ne constituent pas des erreurs raisonnables (Yew c Canada (Agence du revenu), 2022 CF 904 au para 42 [Yew]; Gekas c Canada (Procureur général), 2019 CF 1031 au para 28 [Gekas]).
[17] La demanderesse soutient que les faits en l’espèce se distinguent des cas de jurisprudences. Comme dans la décision Gekas, mais pas dans la décision Yew, les contributions excédentaires étaient indépendantes de la volonté de la demanderesse (Gekas, au para 31; Yew, au para 59). L’institution financière de la demanderesse ne l’a pas conseillée correctement lorsqu’elle a suivi ses instructions et a transféré plus que ce qu’elle avait demandé. Il est déraisonnable de ne pas pleinement apprécier la mesure dans laquelle les cotisations excédentaires sont le résultat d’erreurs de personnes autres que la demanderesse (Gekas, au para 31).
[18] L’espèce se distingue en outre de la décision Yew, car la demanderesse dans cette affaire a continué à verser des cotisations régulières après avoir pris connaissance de la cotisation excédentaire (au para 26). La demanderesse en l’espèce n’a versé qu’une seule cotisation excédentaire supplémentaire en 2022 en raison d’un malentendu concernant le report des cotisations excédentaires, car elle pensait que les cotisations excédentaires n’étaient un problème que pour l’année d’imposition 2021.
[19] Elle n’a pas reçu de lettre d’information, contrairement à la demanderesse dans l’affaire Yew (au para 8). La demanderesse a appris l’existence de la contribution excédentaire dans l’ADC, en juillet 2022, lequel ne contenait que peu d’indications. Il recommandait seulement de retirer tous les montants excédentaires et de contacter l’ARC pour toute question. La demanderesse a tenté de suivre ces indications en retirant la contribution excédentaire, mais en raison de la baisse de la valeur des actions, elle n’a pu retirer que 146 218,47 dollars. Elle a également communiqué avec sa banque et l’ARC à de nombreuses reprises, mais a reçu des renseignements trompeurs ou contradictoires.
(2) Lacunes fondamentales
[20] La décision comporte des lacunes fondamentales. Un délégué de l’ARC doit prendre la peine d’expliquer dans une analyse « du cadre juridique applicable, des éléments de preuve importants et des observations versées au dossier qui permettent au lecteur de comprendre la justification du délégué quant à l’issue de l’affaire »
(Sangha c Canada (Procureur général), 2020 CF 712 au para 26 [Sangha]). Le deuxième examinateur n’a mentionné que le solde restant pour justifier le refus de la demande de la demanderesse et ne s’est pas penché sur les arguments de la demanderesse selon lesquels les contributions excédentaires constituaient une erreur innocente et raisonnable. De même, le deuxième examinateur n’a pas abordé la question du droit de cotisation négatif d’environ 62 000 $ ni le fait que la demanderesse ne peut pas retirer le reste de la contribution excédentaire, les actions correspondantes ayant perdu leur valeur.
[21] Le deuxième examinateur n’a pas non plus abordé la question de la contribution excédentaire supplémentaire de 2022. La demanderesse n’a effectué qu’une seule cotisation excédentaire au cours d’une nouvelle année d’imposition parce qu’elle croyait qu’elle aurait droit à un plafond de cotisation de 6 500 $ dans son CELI. Dans ses communications, l’ARC n’a pas informé la demanderesse qu’elle ne pourrait plus verser de cotisations à l’avenir, puisqu’il lui était impossible de remédier aux droits de cotisation négatifs d’environ 62 000 $. L’ARC n’a pas non plus expliqué les effets négatifs de contributions futures.
B. Position du défendeur
(1) Erreur raisonnable
[22] En refusant l’allégement à la demanderesse, le deuxième examinateur a appliqué de façon raisonnable les critères énoncés au paragraphe 207.06(1) de la LIR, à savoir que l’impôt découle d’une erreur raisonnable et que le particulier effectue sans délai le retrait des cotisations excédentaires de son CELI. Le deuxième examinateur s’est penché sur les arguments avancés par la demanderesse concernant les raisons du dépassement de la contribution et le retard dans le retrait de la contribution excédentaire.
[23] En examinant l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’était pas au courant de la contribution excédentaire, le deuxième examinateur a conclu qu’il est de la responsabilité du contribuable de s’assurer qu’il tient des registres exacts afin de rester dans les limites de ses droits de contribution, et que les pertes ne sont pas considérées comme des retraits et ne font pas partie des droits de contribution. Des observations se limitant à l’ignorance générale de la loi ne peuvent, à elles seules, démontrer qu’une erreur était raisonnable (Connolly c Canada (Revenu national), 2019 CAF 161 au para 69 [Connolly]). Les erreurs raisonnables sont limitées aux situations où la contribution excédentaire a eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, comme des erreurs bancaires, des catastrophes naturelles, des troubles publics, une maladie grave, un accident grave ou une situation de détresse (Badesha c Canada (Procureur général), 2021 CF 215 au para 18 [Badesha]; Gekas; Connolly au para 30).
[24] Le fait de recevoir de mauvais conseils d’une institution financière ou de mal interpréter les avis de l’ARC ne saurait, à lui seul, constituer une erreur raisonnable (Jiang c Canada (Procureur général), 2019 CF 629 au para 12 [Jiang]). De même, le caractère raisonnable ne dépend pas de l’innocence et de l’absence d’intention (Dimovski c Canada (Agence du revenu), 2011 CF 721 au para 16). La jurisprudence indique clairement qu’il incombe au contribuable de comprendre la loi (Jiang, au para 12). La Cour a rejeté l’argument selon lequel il y a erreur raisonnable lorsque le contribuable ignore que la banque lui avait donné le mauvais conseil (Singh c Canada (Procureur général), 2022 CF 346 au para 34). La Cour a estimé qu’une erreur résultant d’une mauvaise communication entre l’institution financière et le contribuable n’était raisonnable que lorsque l’erreur était indépendante de la volonté du contribuable (Gekas, aux para 5, 30). Contrairement à l’affaire Gekas, rien n’indique en l’espèce que l’institution financière n’a pas suivi les instructions ou qu’il y a eu une quelconque erreur bancaire.
(2) Sans délai
[25] Plutôt que d’aborder la question de l’existence de lacunes fondamentales dans la décision soulevée par la demanderesse, le défendeur a fait valoir que les renseignements fournis par la demanderesse ont raisonnablement amené le deuxième examinateur à déterminer que les cotisations excédentaires n’avaient pas été retirées de son CELI dans un délai raisonnable. L’ARC a avisé la demanderesse de la contribution excédentaire par un avis de cotisation le 26 juillet 2022, ce qui constituait une méthode de notification valide puisque l’ARC n’est pas obligée de fournir une lettre d’information ou une lettre d’avertissement, comme l’a fait valoir la demanderesse. L’avis de cotisation fournissait suffisamment de détails concernant la cotisation excédentaire puisqu’il informait qu’il y avait une cotisation excédentaire, indiquait l’impôt à payer, le moment de la cotisation excédentaire et ajoutait que [traduction] « s’il y a actuellement un montant excédentaire dans votre CELI, vous devriez le retirer immédiatement afin de limiter l’impôt à venir »
.
[26] La demanderesse a retiré les contributions excédentaires le 26 octobre 2022, soit environ trois mois après avoir reçu l’avis de cotisation, sans fournir d’explication valable pour ce retard. La décision note que la demanderesse a été informée de la contribution excédentaire au moment où l’ADC a été envoyé, soit le 26 juillet 2022, et que le fait de ne pas effectuer le retrait avant le 26 octobre 2022 dépassait le délai raisonnable. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence en la matière.
[27] La demanderesse a également versé une cotisation excédentaire supplémentaire le 29 décembre 2022 après avoir été informée par l’ADC des conséquences des cotisations excédentaires. Selon les procédures en matière d’allégement, il est explicitement interdit d’accorder un allégement lorsqu’un contribuable continue d’effectuer des contributions excédentaires après avoir reçu un allégement (Ruiz Rodriguez c Canada (Procureur général), 2022 CF 1617 au para 16). Après avoir commis une erreur, le contribuable doit redoubler de vigilance et mieux respecter les règles (au para 16).
C. Conclusion
[28] La décision était raisonnable. Comme l’indique l’analyse ci-dessous, le deuxième examinateur n’a pas commis d’erreur sur les deux points soulevés par la demanderesse.
(1) Lacunes fondamentales
[29] La demanderesse soutient que le deuxième examinateur n’a pas tenu compte de deux arguments et qu’il n’a invoqué que le solde restant pour justifier le rejet de la deuxième demande. Le deuxième examinateur a résumé les arguments de la demanderesse dans la deuxième demande, à laquelle répond la décision. La deuxième demande portait sur les mesures prises par la demanderesse pour remédier à la cotisation excédentaire après avoir reçu l’avis de cotisation et sur la perte de valeur de son CELI. Contrairement à la première demande, elle ne comportait pas d’observations sur l’erreur de bonne foi ou l’erreur raisonnable à l’origine des contributions excédentaires. Le deuxième examinateur est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il n’est pas tenu de répondre à tous les arguments, particulièrement s’ils ne sont pas au cœur de la deuxième demande (Vavilov, au para 128). Aucune observation au sujet de la contribution du 29 décembre 2022 n’a été présentée au deuxième examinateur.
[30] De même, la demanderesse soutient que le deuxième examinateur n’a pas abordé la question des droits de cotisation négatifs, alors qu’elle ne peut faire plus pour remédier à l’erreur en raison de la perte de valeur de son CELI. La demanderesse a effectivement présenté des observations sur cette question dans la deuxième demande et le deuxième examinateur en a pris acte. Toutefois, le deuxième examinateur n’a pas rejeté la demande parce que la demanderesse n’avait pas entièrement corrigé l’excédent de cotisations sans égard à la perte de valeur importante de son CELI. Sa demande a été refusée parce qu’il restait 1 768,65 $ de cotisation excédentaire dans son CELI qu’elle aurait pu retirer. Par conséquent, il était raisonnable pour le deuxième examinateur de conclure que la demanderesse n’avait pas retiré la totalité de la contribution excédentaire dans un délai raisonnable et sans retard.
(2) Erreur raisonnable
[31] En outre, la demanderesse soutient que la présente affaire est analogue à celle en cause dans la décision Gekas, dans laquelle la contribution excédentaire était due à des erreurs de communication entre la demanderesse et son institution financière et était hors de son contrôle (au para 30). La demanderesse soutient que la contribution excédentaire est due au fait que le représentant de la banque a transféré une somme beaucoup plus importante que celle demandée, en raison d’un malentendu et d’une difficulté de communication.
[32] Toutefois, cet argument n’a pas été présenté au deuxième examinateur. Dans sa deuxième demande, la demanderesse a réitéré l’explication donnée dans sa première demande, à savoir qu’elle n’était pas au courant de la limite de son CELI lorsqu’elle a effectué la cotisation excédentaire. Aucun élément du dossier soumis au deuxième examinateur ne prouve que la contribution excédentaire était indépendante de la volonté de la demanderesse. L’espèce est différente de la décision Gekas et le deuxième examinateur n’était pas tenu de déterminer si la contribution excédentaire était indépendante de la volonté de la demanderesse.
[33] Le deuxième examinateur n’a pas formulé de conclusion explicite sur la question de savoir si la contribution excédentaire de la demanderesse constituait une erreur raisonnable. Au lieu de cela, la décision se concentre sur le deuxième élément requis pour accorder l’allégement, à savoir si la demanderesse a retiré la contribution excédentaire sans délai.
[34] Le paragraphe 207.06(1) est un critère conjonctif qui permet à un délégué du ministre d’accorder un allégement de l’impôt à payer sur une cotisation excédentaire dans un CELI si la responsabilité découle d’une erreur raisonnable et que le contribuable retire le montant excédentaire sans délai (Badesha, au para 18). Le deuxième examinateur a déterminé le bon critère, mais s’est concentré sur le deuxième élément de l’expression « sans délai »
. À mon avis, étant donné que le critère pour obtenir un allégement en vertu du paragraphe 207.06(1) est conjonctif et que le deuxième examinateur a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait au deuxième élément de l’expression « sans délai »
, le fait que le deuxième examinateur n’ait pas explicitement examiné si la responsabilité fiscale découlait d’une erreur raisonnable ne constitue pas une erreur fatale (Vavilov, au para 102).
VII. Conclusion
[35] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier T-850-23
LA COUR ORDONNE :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision est raisonnable.
-
Aucuns dépens ne sont octroyés.
-
L’intitulé de la cause est modifié pour indiquer que le procureur général du Canada est le défendeur.
« Paul Favel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
T-850-23 |
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INTITULÉ : |
AFSANEH SAFFARI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 8 avril 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
Le juge FAVEL |
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DATE : |
Le 5 septembre 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Afsaneh Saffari |
la demanderesse (POUR SON PROPRE COMPTE) |
|
Jessica Ko |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Afsaneh Saffari Coquitlam (COLOMBIE-BRITANNIQUE) |
la demanderesse (POUR SON PROPRE COMPTE) |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) |
Pour le défendeur |