Date : 20240904
Dossier : IMM-5558-23
Référence : 2024 CF 1374
Toronto (Ontario), le 4 septembre 2024
En présence de monsieur le juge Battista
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ENTRE : |
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HON MOON JOHN GABRIEL WONG |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Motifs prononcés de vive voix à l’audience à Toronto [Ontario], le 27 août 2024)
[Modifié pour des raisons de grammaire.]
I. Aperçu
[1] Le demandeur conteste une décision par laquelle sa demande présentée dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été rejetée. Les parties devant moi se sont concentrées sur la question de l’équité procédurale concernant la question de savoir si le demandeur avait reçu une demande de renseignements supplémentaires. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car je conclus que la décision est inintelligible et, par conséquent, déraisonnable sur le fond. J’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.
II. Contexte
[2] À titre de contexte, le demandeur est un citoyen de la Chine qui a rencontré son épouse au Canada en 2010. Le couple s’est marié le 1er janvier 2013 et a donné naissance à une fille en mars 2013. Sa demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été reçue en juin 2017.
[3] La demande a été rejetée le 9 mars 2023. L’agent d’immigration (l’agent) qui a rejeté la demande aurait envoyé un courriel au demandeur pour lui demander des renseignements supplémentaires, puis a rejeté la demande lorsqu’il n’a reçu aucune réponse. Le demandeur affirme ne jamais avoir reçu le courriel.
III. Question en litige
[4] Le principal différend entre les parties portait sur la question de savoir si le demandeur avait ou non reçu le courriel demandant des renseignements supplémentaires, ce qui soulève la question de l’équité procédurale.
[5] Le défendeur soutient que, mis à part la question du courriel et de l’équité procédurale, la décision ne comporte aucune faille logique et est raisonnable.
IV. Analyse
[6] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que la décision est logique et raisonnable. Les motifs sont en fait intrinsèquement incohérents et inintelligibles, ce qui les rend déraisonnables (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 102).
[7] L’agent a fourni trois motifs indépendants et contradictoires pour rejeter la demande.
[8] Tout d’abord, l’agent a estimé que la relation était principalement motivée par des raisons d’immigration, ce qui suggère fraude et malhonnêteté. Aucun élément n’a été fourni à l’appui de ce motif de refus, ce qui le rend déraisonnable en soi. Toutefois, il contredit également le deuxième motif de refus.
[9] Le deuxième motif de refus était que l’agent avait besoin d’éléments de preuve à jour concernant la relation afin de s’assurer qu’elle correspondait bien à celle qui existait au moment du dépôt de la demande, ou qu’elle existait toujours. Cela signifie qu’une relation authentique existait au moment de la demande, mais que la preuve de la relation devait simplement être mise à jour.
[10] Le troisième motif de refus était que la demande initiale ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve de la relation. Comme le demandeur le fait valoir, cette conclusion mine le deuxième motif de refus, car elle implique qu’il fallait plus qu’une simple mise à jour de la preuve. Cette conclusion est également contredite par les éléments de preuve relatifs à la relation auxquels l’agent renvoie, comme le compte chèque conjoint, les permis de conduire indiquant la même adresse et les polices d’assurance-vie du couple. Les permis de conduire et les polices d’assurance-vie ont été qualifiés d’éléments de preuve « solides »
de la relation.
[11] Outre l’incohérence interne des motifs, l’agent a commis une erreur en réduisant son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a déclaré : [traduction] « On ne peut accorder beaucoup de valeur aux lettres de soutien, car elles sont faciles à falsifier et n’apportent qu’une preuve circonstancielle de l’existence de la relation. »
[12] Il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’équité procédurale, étant donné que la décision est manifestement déraisonnable. La demande sera accueillie.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5558-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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La décision de rejet de la demande est annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
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Il n’y a aucune question à certifier.
« Michael Battista »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-5558-23 |
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INTITULÉ : |
HON MOON JOHN GABRIEL WONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 AOÛT 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE BATTISTA |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 4 SEPTEMBRE 2024 |
COMPARUTIONS :
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Richard Wazana |
POUR LE DEMANDEUR |
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Stephen Jarvis |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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WazanaLaw Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |