Date : 20240829
Dossier : IMM-11271-23
Référence : 2024 CF 1344
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 29 août 2024
En présence de monsieur le juge Diner
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ENTRE : |
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XIAOMIN WU |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Mme Wu sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a rejeté la demande de permis de travail qu’elle avait présentée dans le cadre du Programme de mobilité internationale parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle possédait les compétences linguistiques en anglais qui étaient requises pour le poste convoité, plus particulièrement les compétences en compréhension de l’écrit. Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Mme Wu est une citoyenne de la Chine. La candidature qu’elle avait déposée dans le cadre du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan [le PCIS] a été approuvée par la province, qui lui a transmis une lettre d’appui du PCIS en vue de l’obtention d’un permis de travail parce qu’elle avait reçu une offre d’emploi d’un employeur canadien de Regina, MMK Catering Ltd (exerçant ses activités sous le nom de The Rooftop Bar and Grill), pour un poste de superviseure des services alimentaires.
[3] Mme Wu avait déjà présenté deux demandes de permis de travail pendant qu’elle était hors du Canada, lesquelles ont toutes deux été rejetées pour des raisons différentes. Elle a présenté une troisième demande de permis de travail en 2023. Cette fois, d’après la décision de l’agent, sa demande a été rejetée parce qu’elle ne possédait pas les compétences linguistiques en anglais qui étaient requises pour le poste, plus particulièrement les compétences en compréhension de l’écrit.
[4] Mme Wu sollicite donc le contrôle judiciaire de la décision rendue en 2023, qui serait, selon elle, déraisonnable et inéquitable (voir respectivement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69). Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, qui font partie des motifs de la décision, indiquent ce qui suit :
[traduction]
Je prends acte du fait que les précédentes demandes de permis de travail de la demanderesse ont été rejetées. Résultats de la demanderesse à l’examen de l’IELTS : 5,5 en compréhension de l’oral, 4,5 en compréhension de l’écrit, 5,5 en expression écrite, 6 en expression orale, pour une note globale de 5,5. Note de 4,5 en compréhension de l’écrit : les candidats ayant obtenu une note de 4 ont généralement une capacité limitée à comprendre des textes factuels et d’opinion simples. Ils peuvent comprendre le vocabulaire dans une phrase et d’une phrase à l’autre, sur une variété de sujets généraux. Ils sont parfois en mesure d’utiliser des stratégies utiles, comme la lecture rapide et la lecture attentive. Ils peuvent généralement trouver l’information clé dans un texte et en comprendre les idées principales. Ils sont souvent en mesure de comprendre des opinions exprimées clairement et des arguments simples. Les candidats ayant obtenu une note de 4,5 maîtrisent mieux ces compétences en compréhension de l’écrit. La demanderesse principale souhaite travailler comme superviseure des services alimentaires, et, à cet égard, la compréhension de l’anglais écrit est essentielle pour comprendre, entre autres, tous les guides traitant des exigences en matière de sécurité. Je ne suis pas convaincu qu’elle possède les compétences linguistiques en anglais qui sont requises pour le poste convoité.
[5] Selon Mme Wu, la décision de l’agent est déraisonnable, car a) elle a présenté au défendeur une preuve abondante de ses compétences linguistiques en anglais; b) son employeur au Canada était satisfait de ses compétences linguistiques; c) elle remplit l’exigence minimale pour être admissible au PCIS; et d) le poste convoité n’exige pas des compétences linguistiques avancées en anglais, de toute façon.
[6] À mon avis, il était déraisonnable pour l’agent de conclure, compte tenu du dossier de preuve, que les compétences de Mme Wu en compréhension de l’anglais écrit n’étaient pas suffisamment avancées pour répondre aux exigences du poste convoité au Canada. Les faits sont simples : pour voir sa candidature acceptée à titre de travailleur étranger qualifié dans le cadre du PCIS, une personne doit obtenir une note de 4 selon les Canadian Language Benchmarks, ce qui correspond à une note globale de 4 à l’examen de l’International English Language Testing System [l’IELTS]. Mme Wu a obtenu une note globale de 5,5 à l’examen de l’IELTS (5,5 en compréhension de l’oral, 4,5 en compréhension de l’écrit, 5,5 en expression écrite et 6 en expression orale), soit une note supérieure au résultat minimal exigé.
[7] Je suis d’accord avec Mme Wu pour dire que les motifs de l’agent sont insuffisants compte tenu de la preuve objective qu’elle a présentée au bureau des visas concernant ses compétences linguistiques, et plus particulièrement compte tenu de ses résultats à l’examen de l’IELTS. La note globale minimale exigée est de 4, alors qu’elle a obtenu une note globale de 5,5. Les motifs de l’agent consistent en une vague description des compétences en compréhension de l’anglais écrit d’une personne ayant obtenu une note de 4 dans ce volet de l’examen de l’IELTS, alors que la demanderesse n’a obtenu la note de 4 dans aucun volet de l’examen. Comme je le mentionne plus haut, les notes obtenues par la demanderesse dans chaque volet de l’examen de l’IELTS étaient supérieures à 4, y compris la note globale (qui était de 5,5).
[8] À la fin de la décision, l’agent mentionne qu’une personne ayant obtenu une note globale de 4,5 [traduction] « maîtris[e] mieux [l]es compétences en compréhension de l’écrit »
. L’agent précise ensuite qu’il est important de posséder des compétences en compréhension de l’anglais écrit pour travailler comme superviseure des services alimentaires afin de pouvoir répondre aux exigences en matière de sécurité, et affirme que les résultats obtenus par Mme Wu dans ce volet ne lui permettent pas d’assumer les responsabilités d’un tel poste. À la simple lecture de la décision, la Cour ne peut comprendre comment l’agent est parvenu à la conclusion que Mme Wu ne possédait pas les compétences requises en compréhension de l’anglais écrit pour le poste qui lui avait été offert. Une décision qui n’est pas justifiée, transparente et intelligible ne peut être jugée raisonnable (Vavilov, au para 99).
[9] Enfin, la candidature présentée par Mme Wu et l’offre d’emploi reçue dans le cadre du PCIS avaient déjà été évaluées et approuvées. L’approbation d’une candidature par la province dans le cadre du PCIS n’est pas déterminante, mais elle crée une présomption selon laquelle le demandeur satisfait à la fois aux exigences d’emploi et à celles du gouvernement provincial, et l’agent doit expliquer de manière suffisante pourquoi il tire une conclusion différente et, plus précisément, pourquoi il impose une exigence linguistique plus élevée (Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 162 aux para 26–27; Bano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 568 aux para 21–23). L’agent n’a pas fourni une telle explication dans sa décision.
[10] Comme le caractère déraisonnable de la décision est à la fois manifeste et déterminant, il n’est pas nécessaire que la Cour examine l’argument avancé par la demanderesse relativement à l’équité procédurale.
JUGEMENT dans le dossier IMM-11271-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
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Aucune question n’est certifiée.
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Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Alan S. Diner »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-11271-23 |
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INTITULÉ : |
XIAOMIN WU c MCI |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 AOÛT 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE DINER |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 29 AOÛT 2024 |
COMPARUTIONS :
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Dmitry Morozov |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Stephen Jarvis |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Morozov Law PC Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |