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Date : 20051123

Dossier : IMM-3216-05

Référence : 2005 CF 1583

OTTAWA (Ontario), ce 23ième jour de novembre 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE PAUL U.C. ROULEAU

ENTRE :

CLAUTILDE DJUIPOU NZIKO

Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire faite en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi) à l'encontre d'une décision rendue le 4 mai 2005 par Patrizia Passaglia, agent d'immigration, dans laquelle elle a refusé la demande de parrainage dans la catégorie « époux et conjoints de fait » , ainsi que la demande de résidence permanente présentée au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.

[2]                 La demanderesse, Mme Clautilde Djipou Nziko, est originaire du Cameroun. Elle est arrivée au Canada à une date indéterminée et a demandé l'asile aux bureaux montréalais de CIC le 27 février 2002. C'est en date du 15 février 2003 que Mme Nziko aurait rencontré pour la première fois son futur époux, M. Brunel St-Cyr. Ils auraient commencé à cohabiter ensemble le 1er mars 2003.

[3]                 M. St-Cyr a obtenu son divorce de Mme Carmina Lucinda Williams le 5 janvier 2004. La demanderesse s'est mariée avec M. Brunel St-Cyr le 13 mars 2004.

[4]                 Le 16 février 2004, le panel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada (la CISR) a rejeté la demande d'asile de la demanderesse, ayant conclu à son manque de crédibilité.

[5]                 Le 23 février 2004, la demanderesse a déposé à la Cour fédérale une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision rendue par la CISR le 16 février 2004 (Dossier IMM-1622-04) qui fut rejetée le 25 mai 2004 par le juge Martineau.

[6]                 Le 15 septembre 2004, la demanderesse a déposé une demande de dispense du visa d'immigrant.

[7]                 Les relations du couple se sont tendues pendant l'automne 2004. En septembre 2004, une ordonnance de non-communication (restraining order) a été émise à l'encontre de M. St-Cyr. À cet effet, celui-ci ne pouvait se retrouver à moins de 100 mètres du domicile et/ou du lieu de travail de son épouse. D'ailleurs, M. St-Cyr a été incarcéré à quelques reprises entre les mois de novembre 2004 et janvier 2005 du fait qu'il n'avait pas respecté l'ordonnance émise contre lui. Au mois d'octobre 2004, M. St-cyr a logé une plainte pour voies de fait à l'encontre de son épouse parce qu'elle aurait essayé de « casser sa voiture » . M. St-Cyr aurait retiré sa plainte à l'encontre des voies de faits le 20 avril 2005, date de la comparution de la demanderesse.

[8]                 Le 4 mai 2005, l'agent d'immigration a refusé la demande de résidence permanente présentée au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.

[9]                 La demanderesse recherche l'annulation de la décision rendue le 4 mai 2005. Sa demande de contrôle judiciaire est fondée sur les éléments suivants :

1) l'agent d'immigration a fait reposer sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'elle a tirée de façon abusive ou arbitraire en concluant que le mariage n'était pas bien fondé.

2) l'agent d'immigration a fondé sa décision sur des éléments de preuve qu'elle n'a pas présenté à la demanderesse et, incidemment, ne lui a pas permis d'y répondre.

3) l'agent a commis une erreur dans son analyse du volet intégration.

4) Les conclusions de l'agent démontrent son manque d'impartialité

[10]            La partie défenderesse prétend pour sa part que les conclusions du tribunal ne sont pas manifestement déraisonnables en raison des omissions et incohérences dans la preuve de la demanderesse. De plus, la partie défenderesse avance que la demanderesse n'a pas épuisé tous les recours dans son pays d'origine.

[11]            Au volet « parrainage » de la décision, la partie défenderesse allègue que c'est à bon droit que l'agent a conclu ne pas avoir été convaincue du bien-fondé du mariage. D'après celle-ci, il revenait à la partie demanderesse de faire sa preuve et non à l'agent de CIC de la demander.

[12]            Quant au volet de la décision traitant de la demande pour motifs d'ordre humanitaire, la partie défenderesse allègue que l'évaluation des faits par l'agent n'est pas déraisonnable.

[13]            De plus, la partie défenderesse allègue que l'agent n'a pas démontré un manque d'impartialité en constatant les lacunes de la preuve de la demanderesse.

1) l'agent d'immigration a t-elle fait reposer sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'elle a tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu'elle a conclu que le mariage n'était pas bien-fondé?

2) l'agent d'immigration a-t-elle fondé sa décision sur des éléments de preuve qu'elle n'a pas présenté à la demanderesse et incidemment, ne lui a pas permis d'y répondre?

3) l'agent a-t-elle commis une erreur dans son analyse du volet intégration?

4) les conclusions de l'agent démontrent-elles son manque d'impartialité?

ANALYSE

L'agent d'immigration a-t-elle fait reposer sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'elle a tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu'elle a conclu que le mariage n'était pas bien-fondé?

[14]            L'agent d'immgiration a d'abord évalué la demande de Mme Nziko en vertu des dispositions de la nouvelle politique publique concernant les époux et les conjoints de fait qui fut annoncé par le Ministre de CIC le 18 février 2005 (la demande parrainage). Cette politique permet à tout étranger faisant l'objet d'un engagement de parrainage et dont l'époux ou le conjoint de fait est un citoyen ou un résident permanent canadien de voir sa demande évaluée en vertu des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de faits au Canada. En vertu de l'alinéa 124 a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), la demanderesse devait donc prouver qu'elle est l'épouse ou la conjointe de fait d'un répondant et qu'elle vit avec ce répondant au Canada.

[15]            L'agent d'immigration a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle vivait maritalement avec son époux. De plus, l'agent a conclu que le mariage entre la demanderesse et son garant n'était pas de bonne foi. À cet effet, l'agent a noté que :

La requérante et le garant se seraient vus pour la première fois le 15 février 2003, ils auraient débuté leur cohabitation deux semaines après, soit le 1er mars 2003 et se sont mariés le 13 mars 2004. Cette date survient un mois après le rejet de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire par la Cour fédérale, le 23 février 2004 [non souligné dans l'original].

[16]            Or, c'est plutôt le 25 mai 2004 que M. le juge Martineau rejeta la demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la demanderesse, tel que l'indique le dossier IMM-1622-04. Un peu plus loin dans sa décision du 4 mai 2005, l'agent d'immigration réitère cette même erreur factuelle :

De plus, lors de l'entrevue, j'ai remarqué l'absence d'activités communes, de projets futurs, de liens, d'une certaine interdépendance financière et émotive, de l'envie de se rapprocher après une période de mésentente. Notoirement absents aussi du dossier : documents, cartes, photos ou mots qui pourraient indiquer un quelconque rapport de couple. Je dois aussi souligner le très court délai entre le rejet de la demande de contrôle judiciaire et la date du mariage, le très court laps de temps entre le moment où le couple déclare s'être connu et celui où ils ont décidé de cohabiter [non souligné dans l'original].

À la lumière de ces faits, ils n'ont pas réussi à me convaincre qu'ils vivent encore maritalement et qu'ils mènent une vie de couple telle qu'on la conçoit avec des activités, des loisirs et des projets communs. Ils n'ont pas, non plus, réussi à me convaincre qu'ils habitent sous le même toit et encore moins qu'il ne s'agit pas d'un mariage pour fins d'immigration [non souligné dans l'original].

[17]            L'agent d'immigration s'appuya une fois de plus sur cette erreur factuelle, cette fois pour fonder, en partie, son refus de dispense de visa pour considérations humanitaires :

La requérante est arrivée au Canada à une date indéterminée et elle demander (sic) l'asile au CIC de Montréal le 27 février 2002. Elle aurait connu son époux le 15 février 2003, ils auraient commencé leur cohabitation le 1er mars 2003. Le panel de la CISR a conclu à la non-crédibilité de la demande le 16 février 2004 et le 23 du même mois la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 23 février 2004. La requérante et son garant se sont mariés le 13 mars 2004. En date d'aujourd'hui, la demande de parrainage dans la catégorie reglementaire des époux ou conjoints de faits a été refusée parce que le couple ne m'a pas convaincue de la bonne foi du mariage (...) [non souligné dans l'original].

(...)

(...) En ce qui concerne son mariage, la demande a été refusée la bonne foi étant en cause. Je suis donc d'avis que la séparation d'avec son époux ne peut-être considérée comme une difficulté indue (...) [non souligné dans l'original].

[18]            L'alinéa 18.1 (4) d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985) ch. F-7. permet à la Cour fédérale d'annuler la décision d'un office fédéral dans le cas où il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Dans son récit des faits l'agent a écrit le 23 février 2004 comme date à laquelle le juge Martineau a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[19]            Ceci étant dit, ce ne sont pas toutes les conclusions de fait erronées qui permettent à la Cour fédérale de surseoir à la décision d'un office fédéral. Dans Amevenu c. Canada (Solliciteur Général), [1994] A.C.F. no. 2065 (QL), (1994) 88 F.T.R. 142, M. le juge Cullen a énoncé les circonstances qui justifient que la Cour puisse modifier une conclusion de fait erronée. Dans le présent cas, il est clair que l'agent a tiré une conclusion de fait erronée. À trois reprises l'agent mentionne une erreur de date. Par contre, il est clair que cette conclusion n'a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire.

[20]            Dans sa décision, l'agent a de plus cité d'autres motifs sur lesquels elle s'est fondée pour douter du bien-fondé du mariage :

De plus, lors de l'entrevue, j'ai remarqué l'absence d'activités communes, de projets futurs, de liens, d'une certaine interdépendance financière et émotive, de l'envie de se rapprocher après une période de mésentente. Notoirement absents aussi du dossier : documents, cartes, photos ou mots qui pourraient indiquer un quelconque rapport de couple (...)

[21]            N'eut été cette erreur de fait, il est concevable d'affirmer que l'agent d'immigration en serait néanmoins raisonnablement arrivée à la même conclusion au sujet de la mauvaise foi du mariage.

L'agent d'immigration a-t-elle fondé sa décision sur des éléments de preuve qu'elle n'a pas présenté à la demanderesse et incidemment, ne lui a pas permis d'y répondre?

[22]            La demanderesse allègue que l'agent a utilisé certains éléments de preuve sans la confronter avant de conclure que le mariage n'était pas fondé. Sans alléguer spécifiquement les éléments de preuve en cause, la demanderesse avance néanmoins que l'agent a commis une erreur en doutant du bien-fondé du mariage alors que son témoignage, ainsi que celui de son mari, démontrent clairement que leur relation conjugale est de bonne foi. La demanderesse allègue donc que l'agent n'a pas raisonnablement apprécié le contenu de sa preuve en concluant à la mauvaise foi du mariage. La partie demanderesse allègue également qu'elle était prête à fournir toutes les preuves ayant trait à son mariage et ce, même si l'agent n'avait pas demandé à les voir.

[23]            Il est clair, en tenant compte de la décision rendue dans Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 94, [2003] A.C.F. No. 139 (QL) que dans le cas d'une demande de dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Dans Prasad c. Canada (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.) au para. 7, le juge Muldoon a écrit ce qui suit au sujet du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas:

Le requérant a le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner.

[24]            C'est donc dire que la demanderesse avait le devoir de produire tout élément matériel pouvant permettre de démontrer le bien-fondé du mariage.

[25]            La partie demanderesse n'a pas su démontrer que les conclusions de l'agent étaient déraisonnables quant au bien-fondé du mariage. À défaut de prouver le caractère déraisonnable de la décision, la Cour ne peut pas et ne doit pas substituer son opinion à celle du fonctionnaire de l'immigration. L'agent a raisonnablement conclu que le mariage n'était pas de bonne foi. Son appréciation de la crédibilité de la preuve est succincte mais mentionne néanmoins les motifs sur lesquels elle s'appuie.

L'agent a-t-elle commis une erreur dans son analyse du volet intégration?

[26]            Dans sa décision, l'agent jugea que le fait de déposer une demande de résidence permanente à l'étranger, tel que la loi le requiert, n'exposera pas la requérante à des difficultés inhabituelles, injustifiés et/ou excessives.

[27]            D'après l'agent, la requérante n'éprouverait pas de risques pour sa vie dans l'éventualité où elle devrait retourner au Cameroun, ayant jugé que les risques liés à la situation des droits des personnes impliquent la population en général et ne sont pas des risques personnalisés auxquels il faut accorder une attention particulière. Dans sa demande de résidence permanente, la requérante a déclaré être propriétaire d'une entreprise nommée Air Afrique dédiée à la coiffure et à la vente de produits de divertissements. Elle a aussi affirmé qu'elle emploie plusieurs citoyens et résidents permanents du Canada. L'agent a néanmoins douté de la crédibilité de la requérante sur ce dernier aspect, celle-ci n'ayant soumis aucune preuve à cet effet. L'agent déclare aussi avoir fait des recherches au sujet de cette entreprise. C'est ainsi qu'elle conclut que l'entreprise n'a pas d'adresse définie et que ses numéros de téléphone ne sont plus en service. L'agent affirme avoir parlé du résultat de ses recherches avec la demanderesse.

[28]            L'agent a aussi constaté que la demanderesse n'avait aucun lien familial au Canada ou, que si elle en avait un, il n'était pas assez important pour le déclarer, ayant d'ailleurs nié connaître la présence d'une de ses soeurs au Canada. Tous les autres membres de sa famille, incluant sa propre fille, habitent au Cameroun.

[29]            Ainsi, l'agent d'immigration conclut que la requérante n'a pas de lien ou d'habitudes assez solides, ancrés et essentiels, que leur rupture auraient des répercussions regrettables sur sa vie et ce, malgré les trois années passées en sol canadien.

[30]            Ici encore, la demanderesse n'a pas su démontrer le caractère déraisonnable de la décision de l'agent. L'agent était raisonnablement en droit, étant donné les faits au dossier, de tirer les inférences et les conclusions auxquelles elle est arrivée.

Les conclusions de l'agent démontrent-elles son manque d'impartialité?

[31]            La demanderesse prétend que la décision rendue par l'agent d'immigration démontre qu'elle n'était pas impartiale.

[32]            Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité qui est suivi par les tribunaux canadiens depuis les vingt-cinq ans dernières années a été formulé dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 :

La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. (...)

[33]            Ce critère comprend un élément objectif double : la personne examinant l'allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l'affaire. Dans R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484 à la p. 532, M. le juge Cory a en outre affirmé que "[l]a charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence". Dans l'arrêt Beno c. Canada (Commissaire et président de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces armées canadiennes en Somalie), [1997] 2 C.F. 527 (C.A.), la Cour a statué qu'il existe une présomption selon laquelle le décideur agit de façon impartiale.

[34]            Dans la présente affaire, la demanderesse n'appuie aucunement ses prétentions concernant sa crainte raisonnable de partialité de l'agent. Tout au plus, la demanderesse s'appuie sur le fait qu'elle est en désaccord avec les conclusions de l'agent. Ceci n'est évidemment pas suffisant pour démontrer une crainte raisonnable de partialité.

JUGEMENT

Compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu d'intervenir, la demande de contrôle judiciaire de la décision du 4 mai 2005 est rejetée.

« Paul U.C. Rouleau »

JUGE SUPPLÉANT


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3216-05

INTITULÉ :                              CLAUTILDE DJUIPOU NZIKO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 17 novembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         L'honorable Paul U.C. Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 novembre 2005

COMPARUTIONS:

Me Marie-Josée L'Écuyer                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Sherry Rafai Far                                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Marie-Josée L'Écuyer                                   POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)                                        

John H. Sims, c.r.                                           POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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