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Date : 20240722


Dossier : T-173-23

Référence : 2024 CF 1145

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2024

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

RANDY WILLIAMS

demandeur

et

MUSIC AND ENTERTAINMENT RIGHTS LICENSING INDEPENDENT NETWORK LTD, CD BABY ET JIOSAAVN

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Dans mes jugement et motifs de jugement rendus le 6 juin 2024 dans l’affaire Williams c Music and Entertainment Rights Licensing Independent Network Ltd, 2024 CF 861 [le jugement], j’ai conclu que les défenderesses n’avaient pas violé le droit d’auteur de M. Williams au sens de la Loi sur le droit d’auteur, LRC (1985), ch. C‑42, et j’ai par conséquent rejeté la demande dans son intégralité. J’ai également adjugé les dépens aux défenderesses et précisé que la somme serait déterminée après réception de leurs observations écrites sur les dépens. La Cour a reçu ces observations et les documents connexes à celles-ci.

[2] Les défenderesses sollicitent une ordonnance afin d’obtenir des dépens de 96 197,55 $, taxes et débours compris. Il s’agit d’une adjudication de dépens majorés calculée selon le maximum prévu à la colonne V du tarif B, avec le double des dépens en raison des mesures prises dans l’instance après la présentation de l’offre écrite de règlement des défenderesses le 17 juillet 2023, conformément au paragraphe 420(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles].

[3] Les observations sur les dépens de M. Williams s’apparentent davantage à des observations en appel du jugement. Il ne présente aucune observation portant précisément sur les dépens demandés par les défenderesses, sauf pour affirmer que [traduction] « la Cour commettrait une injustice si elle décidait de récompenser ce genre de conduite en adjugeant les dépens demandés par les défenderesses » et que [traduction] « le présent litige et les coûts qui y sont associés découlent de la conduite des défenderesses ».

[4] Les décisions relatives aux dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance en vertu du paragraphe 400(1) des Règles. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour tient compte de nombreux facteurs, tel qu’il est énoncé au paragraphe 400(3) des Règles :

(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

a) le résultat de l’instance;

(a) the result of the proceeding;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

c) l’importance et la complexité des questions en litige;

(c) the importance and complexity of the issues;

d) le partage de la responsabilité;

(d) the apportionment of liability;

e) toute offre écrite de règlement;

(e) any written offer to settle;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

(f) any offer to contribute made under rule 421;

g) la charge de travail;

(g) the amount of work;

h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

(k) whether any step in the proceeding was

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299;

n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(n.1) whether the expense required to have an expert witness give evidence was justified given

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(i) the nature of the litigation, its public significance and any need to clarify the law,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

(ii) the number, complexity or technical nature of the issues in dispute, or

(iii) la somme en litige;

(iii) the amount in dispute in the proceeding;

o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

(o) any other matter that it considers relevant.

[5] Comme les défenderesses l’indiquent, bon nombre de ces facteurs penchent en leur faveur : leur défense quant à la demande a été retenue, la charge de travail et la complexité des questions soulevées par M. Williams étaient élevées, M. Williams a adopté, à maintes reprises, une conduite qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance et, plus important encore, M. Williams a fait fi ou autrement rejeté l’offre de règlement raisonnable des défenderesses.

[6] Le 17 juillet 2023, les défenderesses ont présenté à M. Williams une offre écrite de règlement selon laquelle il recevrait 1 500 $ s’il acceptait l’offre avant l’évaluation objective préliminaire du 19 juillet 2023, ou 500 $ s’il acceptait l’offre après cette évaluation. Le 10 octobre 2023, elles ont à nouveau tenté de parvenir à un règlement avec lui. M. Williams, en réponse, a demandé des paiements de 4,66 M$ CA et de 29,125 M$ US, et a ensuite présenté, le 7 novembre 2023, une deuxième contre-offre de 350 000 $ CA.

[7] Je partage le point de vue des défenderesses qui affirment que leur offre de règlement était raisonnable et que le fait que M. Williams l’ait rejetée et ait pris d’autres mesures pour prolonger la durée de l’instance justifie l’adjudication de dépens majorés.

[8] Je reconnais que M. Williams n’est pas représenté par un avocat. Je reconnais en outre que l’adjudication de dépens majorés est habituellement associée à des litiges mettant en cause des « parties commerciales averties » : Drainvac International 2006 Inc (Drainvac Central Vacuums) c Vacuum Specialists (1985) Ltd, 2024 CF 280 [Drainvac] au para 48, renvoyant à Sport Maska Inc c Bauer Hockey Ltd, 2019 CAF 204 aux para 51-52. Par contre, je souscris à l’avis des défenderesses selon lequel M. Williams s’est présenté comme un plaideur bien informé et expérimenté, pleinement conscient des conséquences que le litige pouvait avoir sur les dépens. De plus, il s’agit d’une affaire « dénuée de tout fondement » : Drainvac, au para 48.

[9] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’une adjudication de dépens majorés, comme les défenderesses l’ont proposé, est appropriée.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-173-23

LA COUR ORDONNE que, conformément au jugement, des dépens de 96 197,55 $, taxes et débours compris, sont adjugés aux défenderesses dans l’affaire les opposant à Randy Williams.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste principale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-173-23

 

INTITULÉ :

RANDY WILLIAMS c MUSIC AND ENTERTAINMENT RIGHTS LICENSING INDEPENDENT NETWORK LTD, CD BABY ET JIOSAAVN

OBSERVATIONS ÉCRITES SUR LES DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 400(4) DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

orDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 juILLET 2024

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Randy Williams

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Eric Mayzel

Steven Henderson

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels Brock & Blackwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

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