Date : 20240722
Dossier : T-173-23
Référence : 2024 CF 1145
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2024
En présence de monsieur le juge Zinn
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ENTRE : |
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RANDY WILLIAMS |
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demandeur |
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et |
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MUSIC AND ENTERTAINMENT RIGHTS LICENSING INDEPENDENT NETWORK LTD, CD BABY ET JIOSAAVN |
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défenderesses |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Dans mes jugement et motifs de jugement rendus le 6 juin 2024 dans l’affaire Williams c Music and Entertainment Rights Licensing Independent Network Ltd, 2024 CF 861 [le jugement], j’ai conclu que les défenderesses n’avaient pas violé le droit d’auteur de M. Williams au sens de la Loi sur le droit d’auteur, LRC (1985), ch. C‑42, et j’ai par conséquent rejeté la demande dans son intégralité. J’ai également adjugé les dépens aux défenderesses et précisé que la somme serait déterminée après réception de leurs observations écrites sur les dépens. La Cour a reçu ces observations et les documents connexes à celles-ci.
[2] Les défenderesses sollicitent une ordonnance afin d’obtenir des dépens de 96 197,55 $, taxes et débours compris. Il s’agit d’une adjudication de dépens majorés calculée selon le maximum prévu à la colonne V du tarif B, avec le double des dépens en raison des mesures prises dans l’instance après la présentation de l’offre écrite de règlement des défenderesses le 17 juillet 2023, conformément au paragraphe 420(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles].
[3] Les observations sur les dépens de M. Williams s’apparentent davantage à des observations en appel du jugement. Il ne présente aucune observation portant précisément sur les dépens demandés par les défenderesses, sauf pour affirmer que [traduction] « la Cour commettrait une injustice si elle décidait de récompenser ce genre de conduite en adjugeant les dépens demandés par les défenderesses »
et que [traduction] « le présent litige et les coûts qui y sont associés découlent de la conduite des défenderesses »
.
[4] Les décisions relatives aux dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance en vertu du paragraphe 400(1) des Règles. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour tient compte de nombreux facteurs, tel qu’il est énoncé au paragraphe 400(3) des Règles :
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[5] Comme les défenderesses l’indiquent, bon nombre de ces facteurs penchent en leur faveur : leur défense quant à la demande a été retenue, la charge de travail et la complexité des questions soulevées par M. Williams étaient élevées, M. Williams a adopté, à maintes reprises, une conduite qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance et, plus important encore, M. Williams a fait fi ou autrement rejeté l’offre de règlement raisonnable des défenderesses.
[6] Le 17 juillet 2023, les défenderesses ont présenté à M. Williams une offre écrite de règlement selon laquelle il recevrait 1 500 $ s’il acceptait l’offre avant l’évaluation objective préliminaire du 19 juillet 2023, ou 500 $ s’il acceptait l’offre après cette évaluation. Le 10 octobre 2023, elles ont à nouveau tenté de parvenir à un règlement avec lui. M. Williams, en réponse, a demandé des paiements de 4,66 M$ CA et de 29,125 M$ US, et a ensuite présenté, le 7 novembre 2023, une deuxième contre-offre de 350 000 $ CA.
[7] Je partage le point de vue des défenderesses qui affirment que leur offre de règlement était raisonnable et que le fait que M. Williams l’ait rejetée et ait pris d’autres mesures pour prolonger la durée de l’instance justifie l’adjudication de dépens majorés.
[8] Je reconnais que M. Williams n’est pas représenté par un avocat. Je reconnais en outre que l’adjudication de dépens majorés est habituellement associée à des litiges mettant en cause des « parties commerciales averties »
: Drainvac International 2006 Inc (Drainvac Central Vacuums) c Vacuum Specialists (1985) Ltd, 2024 CF 280 [Drainvac] au para 48, renvoyant à Sport Maska Inc c Bauer Hockey Ltd, 2019 CAF 204 aux para 51-52. Par contre, je souscris à l’avis des défenderesses selon lequel M. Williams s’est présenté comme un plaideur bien informé et expérimenté, pleinement conscient des conséquences que le litige pouvait avoir sur les dépens. De plus, il s’agit d’une affaire « dénuée de tout fondement »
: Drainvac, au para 48.
[9] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’une adjudication de dépens majorés, comme les défenderesses l’ont proposé, est appropriée.
ORDONNANCE dans le dossier T-173-23
LA COUR ORDONNE que, conformément au jugement, des dépens de 96 197,55 $, taxes et débours compris, sont adjugés aux défenderesses dans l’affaire les opposant à Randy Williams.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste principale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
T-173-23 |
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INTITULÉ : |
RANDY WILLIAMS c MUSIC AND ENTERTAINMENT RIGHTS LICENSING INDEPENDENT NETWORK LTD, CD BABY ET JIOSAAVN |
OBSERVATIONS ÉCRITES SUR LES DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 400(4) DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
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orDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 22 juILLET 2024 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
|
Randy Williams |
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) |
|
Eric Mayzel Steven Henderson |
POUR LES DÉFENDERESSES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Cassels Brock & Blackwell LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDERESSES |