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Date : 20060605

Dossier : T-17-05

Référence : 2006 CF 699

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2006

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

PERSONNES DÉSIRANT ADOPTER LES

PSEUDONYMES D'EMPLOYÉ N ° 1, D'EMPLOYÉ N ° 2 ET

AUTRES

Demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Cent dix-neuf employés et ex-employés du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) demandent à la Cour de réviser la décision du directeur du SCRS rejetant leur grief collectif qui visait à faire respecter des engagements qui, selon eux, auraient été pris lors de leur embauche en 1984.

CONTEXTE

[2]                Les demandeurs étaient tous à l'emploi du Service de sécurité de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) jusqu'à la création du SCRS en 1984 lorsque le Parlement a décidé de former un service de renseignements civil.

[3]                La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.C. 1984, c. 21 (la Loi) incluait certaines dispositions transitoires dont les paragraphes 66(1) et (2) qui prévoyaient que :

66. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les personnes suivantes affectées aux services de sécurité deviennent employés à l'entrée en vigueur du présent article :

a) les officiers et les membres de la Gendarmerie;

b) les personnes nommées ou employées en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.

66. (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l'équivalence des avantages attachés aux postes des personnes qu'il vise, sous réserve des éventuelles modifications consécutives aux conventions collectives ou, dans le cas des personnes qui ne sont pas représentées par un agent négociateur, à une décision du Service.

(Mon souligné)

66. (1) Subject to subsection (5),

(a) all officers and members of the Force, and

(b) all persons appointed or employed under the Public Service Employment Act assigned to the security service immediately prior to the coming into force of this section become employees of the Service on the coming into force of this section.

66. (2) Every person mentioned in subsection (1) continues, on the coming into force of this section, to have employment benefits equivalent to those that the person had immediately prior thereto, until such time as those benefits are modified pursuant to a collective agreement or, in the case of persons not represented by a bargaining agent, by the Service.

(My emphasis)

[4]                Les employés du SCRS, anciennement membres de la GRC, faisaient partie de la catégorie des personnes non représentées dont les avantages pouvaient être modifiés par une décision du SCRS. Comme de sérieuses inquiétudes avaient été exprimées quant à ce pouvoir du directeur du SCRS d'éliminer éventuellement les avantages attachés aux postes des anciens membres de la GRC, le directeur désigné fit circuler une lettre à l'ensemble des employés du Service de sécurité de la GRC en juin 1984 où il disait :

Solliciteur général

Canada

CONFIDENTIEL

JUIN 1984

p. 2 [...]

[L]e SCRS a besoin, de façon permanente, de gens possédant les connaissances spécialisées, l'expérience et l'intégrité qui ont caractérisé le Service de sécurité [de la GRC]. Tous les employés actuels du Service de sécurité se verront offrir, à l'intérieur du SCRS, des postes qui, sur le plan de la rémunération et des avantages sociaux, seront au moins l'équivalent de leur situation actuelle. À l'avenir, des modifications ne seront proposées au plan de la rémunération globale qu'à la suite de consultations avec les représentants élus des employés ou l'agent négociateur [...].

p. 4

TRAITEMENT

Personne ne subira de diminution de traitement en passant au SCRS. [...]

Il se peut qu'un nombre relativement petit d'employés constatent que l'échelle des traitements fixée pour leur nouveau poste est inférieure à celle dont ils bénéficient actuellement. Ils continueront d'être rémunérés au taux actuel, et non au taux inférieur. Cette protection du traitement se poursuivra jusqu'à ce qu'ils accèdent à un poste où la différence de traitement se trouve éliminée.

[...] En outre, les employés de la Fonction publique qui reçoivent actuellement une prime de bilinguisme continueront de le faire, comme dans le passé.

p. 6

AVANTAGES SOCIAUX ET PRESTATIONS

Membre

Le commissaire de la GRC a annexé à une lettre en date du 23 janvier 1984 un exposé détaillé des avantages sociaux et des prestations dont vous pouvez bénéficier actuellement. Les prestations et avantages sociaux prévus pour les membres qui entrent au SCRS continueront de leur être accordés jusqu'à ce que des améliorations soient apportées.

Solicitor General

Canada

CONFIDENTIAL

JUNE 1984

P. 2 [...]

[...], CSIS has a continuing need for people with the expertise, experience and integrity that has been developed within the Security Service. All existing Security Service members and employees will be offered positions in CSIS, with compensation and benefits at least equivalent to their current situation. Any changes proposed to the compensation package in the future will occur as a result of consultation with elected employee representatives or the bargaining agent.

p. 4

SALARY

No employee will suffer a decrease in salary by moving into CSIS. [...]

A relatively small number of members may find that the salary range established for their new position is less than the salary they now receive. They will continue to receive their current salary, not the lower level. This salary protection will continue until the employee is moved into a position where the discrepancy in salary is eliminated.

[...] In addition, Public Service employees presently receiving a bonus for bilingualism will continue to do so, as in the past.

p. 6

BENEFITS AND ENTITLEMENTS

Member

The Commissioner of the RCMP, as an attachment to a letter dated January 23, 1984, provided a detailed outline of benefits and entitlements that currently apply to you. The benefits and entitlements outlined for members who join CSIS will continue to accrue until they are improved.

[5]                Les parties s'entendent qu'entre 1984 et 1999, les avantages sociaux et bénéfices des demandeurs furent maintenus à un niveau équivalent à ceux payés par la GRC. Elles conviennent que chaque fois que la GRC a autorisé une augmentation des bénéfices et avantages de leurs employés, le SCRS a aussi amélioré ceux payés aux demandeurs. Toutefois, une telle équivalence n'a pas été maintenue au niveau du traitement ou salaire et ce, particulièrement à partir de 1991, date à laquelle les salaires dans la fonction publique ont été gelés.

[6]                Cette année-là, les augmentations de salaires (soldes) à la GRC étaient entrées en vigueur le 1er janvier 1991, alors que depuis 1985, les augmentations à la SCRS devaient entrer en vigueur le 1er avril 1991.

[7]                En vertu de la Loi sur la rémunération du secteur publique, L.C. 1991, c. 30, ce sont les salaires des deux organisations en vigueur au 26 février 1991 qui ont fait l'objet du gel. Par la suite, les augmentations statutaires prévues dans des lois subséquentes furent appliquées à ces salaires et ce pour une période de six ans.

[8]                Les parties s'entendent que cet écart salarial s'est résorbé depuis 2002.

[9]                Par ailleurs, en 1994, la Cour d'appel fédérale a confirmé que les employés de la GRC avaient droit à une prime de bilinguisme et ce, depuis l'entrée en vigueur du programme, soit bien avant 1984.

[10]            Selon les demandeurs, une telle prime aurait dû leur être payée afin de respecter le principe de l'équivalence. Bien que la décision de la Cour d'appel fédérale en 1994 dans Gingras c. Canada, [1994] A.C.F. no 270, ne s'appliquait directement qu'à Monsieur Gingras, un ancien membre de la GRC qui fut transféré au SCRS en 1984, cette prime fût payée rétroactivement à tous les membres de la GRC par le Commissaire de la GRC. Elle fut aussi payée par le SCRS aux anciens membres de la GRC pendant un certain temps.

[11]            Il appert toutefois que le directeur du SCRS avait décidé de ne pas accorder une telle prime aux membres de son service. La légalité de cette décision du SCRS face à ses employés a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans cette même décision de Gingras, précité. Mais, toutefois, la Cour d'appel n'a pas discuté des promesses faites par le directeur désigné aux anciens membres de la GRC, car aucune représentation ou preuve n'avait été soumise à cet égard.[1] La décision ne traite que du pouvoir du directeur en vertu de l'article 66(2) de la Loi.

[12]            Le 20 août 1999, les demandeurs envoyaient donc une longue mise en demeure au directeur du SCRS dans laquelle ils réclamaient le remboursement de ce qu'ils avaient perdu depuis 1991 au chapitre de la rémunération. Comme plusieurs des demandeurs étaient alors à la retraite, ils demandaient aussi un ajustement de leurs bénéfices de retraite. Cette lettre est demeurée sans réponse.

[13]            Le 10 mai 2000, les demandeurs déposaient une action à la Cour fédérale afin de réclamer les sommes qu'ils prétendaient leur être dues. Ils demandaient aussi le paiement de 5 000$ à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour ennuis et inconvénients.

[14]            Dans la défense à cette action, la défenderesse contestait la juridiction de la Cour en s'appuyant sur la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, art. 2, ainsi que sur la Loi. Elle arguait que la procédure de grief était la seule voie de recours ouverte aux demandeurs.

[15]            En mai et juin 2004, l'action fut entendue au fond par le juge Michel Beaudry (voir Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1 c. Canada, [2004] A.C.F. no 1470, 2004 CF 1221) qui accepta la position de la défenderesse à l'effet que les demandeurs auraient dû procéder par voie de demande de contrôle judiciaire, sauf quant à leur réclamation pour des dommages et intérêts. La Cour permit toutefois aux demandeurs de déposer une requête en prorogation de délai afin de leur permettre de déposer une telle demande de contrôle judiciaire. Dans sa décision, le juge Beaudry indique que la mise en demeure du 20 août 1999 équivalait à un grief au troisième pallier et que le défaut d'y répondre équivalait à un rejet du grief par le directeur du SCRS.

[16]            La demande de prorogation de délai fut accordée par le juge Beaudry en décembre 2004 Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1 c. Canada (9 décembre 2004), Ottawa 04-T-46 (C.F.). Dans sa décision, il indique :

Ici, l'intimé plaide que la mise en demeure du 20 août 1999 ne constitue pas un grief au sens de la politique sur les griefs mis sur pied par le SCRS. Dans ma décision du 7 septembre 2004, au paragraphe 17, j'ai déjà considéré que cette mise en demeure constituait un grief au troisième palier. De plus, l'intimé soumet que même si cette missive pouvait constituer un grief, il serait prescrit. Je crois que cette question devrait être soumise au juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire pour une détermination juste et complète des droits des parties en cause. Il se peut fort bien que certaines réclamations soient prescrites alors que d'autres ne le sont pas, mais à ce stade-ci, je crois au risque de me répéter qu'il faut que justice soit rendue entre les parties.

[17]            Cette ordonnance n'a pas été portée en appel.

[18]            La défenderesse en a cependant appelé de la partie du jugement du juge Beaudry qui permettait aux demandeurs de déposer une action amendée relativement à leur réclamation pour des dommages et intérêts et qui suspendait cette action amendée jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la présente demande de contrôle judiciaire. La défenderesse en appela aussi de la conclusion du juge Beaudry à l'effet que la mise en demeure du 20 août 1999 constituait un grief au troisième pallier et que le défaut d'y répondre équivalait à une décision négative.

[19]            La Cour d'appel fédérale décida que le débat sur la compétence de la Cour et sur le choix de la procédure appropriée était théorique dans la mesure où les parties s'étaient déclarées satisfaites que la question des dommages et intérêts soit tranchée dans le cadre d'un nouveau grief que le directeur du SCRS déciderait au troisième pallier. (Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1 c. Canada, [2005] A.C.F. no 1039, 2005 CAF 228)

[20]            A cet égard, au paragraphe 24 de la décision, le juge Robert Décary dit :

Dans les circonstances, il serait à la fois inutile et téméraire d'aller au-delà de ce dont les parties se satisferaient. Le litige perdure, ici, depuis trop longtemps pour qu'on lui permette de s'enliser davantage dans des débats de forme qui n'auront point d'impact sur la solution ultime.

[21]            Il indique aussi au paragraphe 21 que, comme le juge Michel Beaudry s'était rallié, quant à l'essentiel des revendications des demandeurs, aux arguments du défendeur et que les intimés n'en avaient point appelé, « une demande de contrôle judiciaire suit son cours comme s'il s'agissait en réalité d'un grief, et il ne nous est pas permis de revenir là-dessus » .

[22]            Finalement, il faut noter que les demandeurs ont inclus des revendications dans la présente demande qui portent sur des matières qui n'étaient pas devant le décideur en août 1999. À l'audience, les parties ont donc convenu que ces questions ne peuvent, et n'ont pas, à être traitées par la Cour.

[23]            Le litige porte donc essentiellement sur le refus du directeur d'accorder l'équivalence salariale après le transfert ainsi que sur le droit des demandeurs de recevoir une prime de bilinguisme.

[24]            Dans sa décision, le juge Robert Décary avait indiqué que le litige perdurait depuis trop longtemps pour qu'on lui permette de s'enliser davantage dans des débats de forme. Dans ce contexte, et bien que dans son dossier de réponse la défenderesse contestait toujours que la lettre du 20 août 1999 constituait un grief valablement déposé au troisième pallier, à l'audience elle a renoncé à cet argument, étant entendu qu'une telle renonciation ne constituait pas un précédent et qu'elle ne devait pas être interprétée comme tel.

QUESTIONS EN LITIGE

[25]            Donc, les questions à être déterminées par la Cour sont les suivantes :

a)          le grief du 20 août 1999 a-t-il été déposé tardivement?

b)          le directeur du SCRS a-t-il erré en refusant d'entériner le principe d'équivalence au niveau salarial et de payer la prime de bilinguisme?

ANALYSE

[26]            La Cour doit procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle afin de déterminer la norme de contrôle applicable à ces questions.    Je considèrerai donc les quatre facteurs contextuels que l'on retrouve au paragraphe 26 de la décision de la Cour suprême du Canada dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226.

[27]            Comme l'indique le juge Beaudry dans sa décision, suite au transfert des services de sécurité en 1984, c'est le directeur du SCRS qui en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi a été investi du pouvoir de déterminer la classification des fonctions, les salaires et autres avantages sociaux des employés du SCRS. Lorsque les demandeurs ont déposé leur grief, les dispositions des articles 91 et 92 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985 c. P-35 (LRTFP), s'appliquaient à cause de la définition de « grief » qui apparaissait alors à l'article 2 de la Loi. Les demandeurs n'avaient toutefois pas droit à l'arbitrage prévu par la LRTFP puisque les décisions portant sur des conditions d'emploi devaient être prises par le directeur du SCRS.

[28]            La Loi ne comportait pas de clause privative et ne prévoyait pas de droit d'appel quant à la décision rendue au troisième palier sur le grief des demandeurs. De plus, comme la Cour suprême du Canada l'a indiqué dans Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146 aux para. 27-29, le paragraphe 96(3) de la LRTFP ne constitue pas une clause privative complète pouvant influer sur la déférence à être accordée au décideur.

[29]            Comme je l'ai déjà dit, l'objet de la Loi est l'administration et la gestion du SCRS. Les dispositions particulières pertinentes donnent le pouvoir au directeur de mettre en place un mécanisme pour le traitement efficace des disputes et griefs ayant trait aux conditions d'emploi. Quant aux articles 91 et 92 de la LRTFP, ils visaient à mettre en place un mécanisme efficace pour le règlement des disputes et griefs dans la fonction publique.

[30]            Il s'agit ici d'un litige privé ou de nature personnelle aux demandeurs. Toutefois, une certaine déférence m'apparaît appropriée car la décision émane du troisième palier, soit le directeur du SCRS.

[31]            Quant à la nature des questions soulevées par le grief, il est assez clair que la question de la prescription est une question de droit qui n'implique aucune détermination de faits puisque les faits pertinents ne font pas l'objet de contestation. Il s'agit donc d'appliquer des principes généraux de droit du travail et le directeur du SCRS n'a pas plus d'expertise que la Cour à cet égard. Ce facteur milite en faveur d'un plus bas niveau de déférence.

[32]            Pour décider du bien fondé du grief, le directeur devait aussi examiner la Loi et interpréter le contrat de travail des demandeurs en 1984 à la lumière des documents échangés à l'époque. Pour les demandeurs, il s'agit principalement de questions de droit alors que, pour la défenderesse, cela implique des questions mixtes de faits et de droit.

[33]            En l'espèce, la Cour ne croit pas que la qualification de ces questions soit essentielle. En effet, même si l'on considérait que la détermination des engagements pris en 1984 implique des questions mixtes de faits et de droit, il est assez évident que ces questions ont un fort contenu juridique plutôt que factuel. Le directeur du SCRS n'a pas plus d'expertise que la Cour pour décider des arguments soulevés par les demandeurs en l'espèce.

[34]            À la lumière de mon analyse des différents facteurs contextuels, je crois que la norme de contrôle applicable à toutes ces questions est celle de la décision correcte.

[35]            Pour les raisons que j'exposerai ci-après, la Cour est satisfaite que la décision du directeur quant à la demande d'équivalence salariale est correcte et que celle de rejeter le grief quant à la prime de bilinguisme ne l'est pas.

1) Le grief a-t-il été déposé tardivement?

[36]            Comme je l'ai déjà indiqué, l'article 8 de la Loi permet au directeur du SCRS d'établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline de ses employés et la présentation de griefs.

[37]            Il a de fait adopté la Politique relative aux règlements des griefs numéro HUM-502. Bien que celle-ci fut remplacée le 2 juillet 2002, la nouvelle politique est identique à l'ancienne quant aux questions qui nous intéressent.

[38]            Aux termes de l'article 5.1 de la Politique, un employé doit présenter son grief au gestionnaire désigné du premier palier dans les 25 jours ouvrables suivant la date où il prend connaissance de la situation ou du geste qui fait l'objet du grief.

[39]            Les parties s'entendent que dans les circonstances particulières de l'espèce, si l'on considère la lettre du 20 août 1999 comme un grief, celui-ci aurait dû être présenté dans le délai de 25 jours prescrit au paragraphe 5.1 de la Politique.

[40]            Dans leur grief, les demandeurs réclamaient une réparation rétroactive et attaquaient des décisions rendues plusieurs années avant 1999. Ils soumettent qu'en vertu du principe du « grief continu » , ils pouvaient déposer un grief malgré l'expiration du délai de rigueur applicable à la décision initiale du SCRS de ne pas leur payer une prime de bilinguisme ou un salaire égal à la solde payée par la GRC.

[41]            La Cour a examiné attentivement toutes les autorités soumises et conclut qu'effectivement les décisions quant au salaire et à la prime de bilinguisme sont des décisions qui donnent ouverture à l'application du principe de grief continu car elles produisent des effets répétitifs pour ces employés. Bien qu'elles aient un point de départ, elles se répètent directement ou indirectement à toutes les fois qu'un salaire est versé aux demandeurs.

[42]            Toutefois, il est évident que même en appliquant le concept du grief continu, les demandeurs ne peuvent réclamer un ajustement pour une période antérieure à celle qui commence 25 jours ouvrables avant le dépôt du grief du 20 août 1999. Leur droit de déposer un grief et de réclamer des sommes dues avant cette date est bel et bien prescrit (Yearwood c. Canada (Attorney General), [2003] B.C.J. no 257 conf. par [2004] B.C.J. no 345 (C.A. C.-B) et Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.F.)).

[43]            De plus, les demandeurs qui étaient retraités 25 jours ouvrables avant la date de réception de la lettre du 20 août 1999 (soient ceux décrits au paragraphe 82 de l'affidavit réponse de Nina Myrianthis[2]) n'ont pas le droit d'invoquer le principe du grief continu puisque qu'il n'y a eu aucune décision quant à leur salaire en tant qu'employés du SCRS depuis cette date. Le salaire ou traitement ayant servi au calcul de leur régime de pension a été fixé définitivement avant la période de 25 jours. Il n'y avait donc plus de décision du SCRS qui se répétait à leur égard.

[44]            Bien qu'il soit regrettable que, par leur inaction, certains demandeurs aient perdu des droits, la Cour ne peut remédier à cette situation.

2) Bien fondé de la décision

            a) Salaire :

[45]            Il y a donc lieu, quant à la revendication de tous les employés non retraités le 25ème jour avant le dépôt du grief, d'examiner le bien fondé de la décision négative du directeur du SCRS.

[46]            Comme je l'ai indiqué, les parties ne s'entendent pas sur les documents que la Cour peut prendre en compte pour déterminer les engagements pris envers les demandeurs lors de leur transfert au SCRS en 1984. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce sujet. La Cour est satisfaite que son interprétation du contrat reste la même, que l'on considère seulement la lettre circulaire de juin 1984 et la lettre du Commissaire de la GRC datée du 23 janvier 1984 qui y était annexée, ou qu'on examine ces deux documents à la lumière de la lettre du 2 mai 1984 adressée à Monsieur Gingras par Monsieur Finn[3], directeur exécutif du groupe de transition du Service de renseignements de sécurité au bureau du Soliciteur général.

[47]            Les autres documents auxquels les demandeurs ont fait référence sont datés bien après leur transfert au SCRS. Bien qu'ils indiquent comment certain membres de l'administration ont interprété les engagements contenus dans les documents soumis aux demandeurs avant leur transfert, cette interprétation ne lie aucunement la Cour et ne peut en rien changer la portée du contrat entre les parties (voir à cet égard, Hugh B. Beale, Chitty on Contracts, vol. 1, 29e ed. Toronto, Carswell, 2004 aux para. 12-117 à 12-126). Les demandeurs n'ont pas plaidé que leur contrat avait été amendé après 1984. Ils soumettent que leur grief est fondé sur le contrat tel que conclu à cette date.

[48]            La lettre de juin 1984, reproduite en partie au paragraphe 4 ci-dessus, indique clairement que, sur le plan de « la rémunération et des avantages sociaux » (compensation and benefits) (p.2), les demandeurs devaient recevoir au moins l'équivalent de leur situation à l'époque. On leur garantissait aussi que les modifications proposées au plan de rémunération globale (soit rémunération et avantages sociaux) ne seraient adoptées qu'après consultation.

[49]            La lettre aborde ensuite, de façon bien distincte, la question du « traitement » (salary) et celle des « avantages sociaux et prestations » (benefits and entitlements). La Cour reconnait que l'usage de différentes expressions dans ce même document est malheureux. Toutefois, elle ne peut accepter que les avantages sociaux et prestations décrits dans la rubrique ainsi intitulée, et dans la lettre du 23 janvier 1984 du Commissaire de la GRC, incluent le salaire ou traitement des demandeurs, et ce, même si cette liste des avantages sociaux et prestations comprend certains avantages dont la description comprend le mot « pay » (page 108 du dossier du demandeur):

PAY AND ALLOWANCE

          

1)       Overtime

2)       Acting Pay

3)       Service Pay

4)       Shift Differential

5)       Pay on Discharge By Decease

6)       Retroactive Pay

7)       Pay in Lieu of Annual Leave on Discharge

8)       Plain Clothes Allowance

9)       Kit Upkeep Allowance

10) Isolated Posts Directives Allowance

11) Red Circle-Pay Protection

[50]            Les termes « acting pay » ou « service pay » par exemple, malgré ce qu'on pourrait en penser à prime abord, font quant à moi référence à des avantages et prestations découlant de circonstances particulières, comme tous les autres éléments de cette liste. Ils ne se réfèrent pas à la solde, ou rémunération de base payée par la GRC et déterminée par le grade.

[51]            À cet égard, la Cour a attentivement examiné l'exemple de convention collective utilisée dans la fonction publique soumis conjointement par les parties, de même que les diverses définitions contenues dans des dictionnaires de relations de travail, tel que le Lexique des relations de travail de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Ces documents n'ajoutent rien et ne supportent pas la position des demandeurs.

[52]            Ceci étant dit, la Cour est satisfaite que dans la lettre circulaire de juin 1984, le SCRS garantissait que les demandeurs ne subiraient aucune baisse du traitement (ou solde) lors de leur transfert. Toutefois ce traitement minimum garanti s'appliquait seulement jusqu'à ce que l'employé accède à un poste où la différence de traitement serait éliminée.

[53]            Cet engagement est exactement le même que celui que l'on retrouve dans la lettre du 2 mai, 1984.

[54]            La différence entre l'engagement pris à l'égard du « traitement » (salary) et celui concernant les « avantages sociaux et bénéfices » (benefits and entitlements) est d'ailleurs évidente dans cette lettre. En effet, au troisième paragraphe, on indique que les avantages sociaux et prestations seront, quant à eux, ajustés de façon à ce qu'ils correspondent aux ajustements futurs dont bénéficieraient les agents de la GRC.

[55]            Dans les circonstances, la Cour est satisfaite que la décision du directeur du SCRS est, à cet égard, correcte.

Primes de bilinguisme

[56]            D'abord, la défenderesse a indiqué dans son mémoire que la Cour devait considérer le fait qu'un grief collectif déposé le 27 mars 1996, pour réclamer le paiement de cette prime entre « le 5 mars 1985 et la date du grief et pour l'avenir » , avait été rejeté par le directeur du SCRS le 17 mai 1996. Cette décision de Monsieur Elcock, directeur du SCRS, était fondée essentiellement sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Gingras précité et il dit :

En répondant à votre grief, je vous rappelle que la Cour d'appel fédérale dans le cas de Gingras v. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada a décidé que le SCRS en tant qu'employeur distinct n'était pas assujetti à débourser une somme d'argent quelconque à aucun employé non syndiqué du Service, à l'exception de M. Yvon Gingras. Cette décision confirme que la politique du Service de payer la prime au bilinguisme seulement aux employés syndiqués travaillant au SCRS est légale et légitime.

Dans ce contexte, ayant considéré toutes les circonstances entourant votre grief sur la prime au bilinguisme, ainsi que la politique existante au Service, je dois rejeter votre grief.

[57]            Aucune demande de contrôle judiciaire n'a été faite pour contester la validité de cette décision et, selon la défenderesse, le directeur pouvait en l'espèce considérer la question close.

[58]            Cet argument n'a pas du tout été discuté à l'audience par les parties. Toutefois, la défenderesse n'a pas formellement renoncé à l'invoquer.

[59]            Disons d'abord que la liste des demandeurs (pièce 13 confidentielle) et la liste des employés ayant participé au grief collectif en 1996 ne sont pas identiques. La Cour a identifié au moins quarante-six (46) demandeurs dont la réclamation n'était pas prescrite et qui n'étaient pas impliqués dans ce grief. Évidemment, cet argument ne les concerne pas.

[60]            Quant aux demandeurs qui ont participé au grief de 1996, la Cour note que la défenderesse n'a soumis aucune autorité au soutien de sa prétention qu'il y avait chose jugée. Dans l'arrêt Re Manitoba Food & Commercial Workers Union, Local 832 and Canada Safeway (1981), 120 D.L.R. (3d) 42, le juge Alfred Monnin, alors juge d'appel, a précisé, à la page 48 :

Je conclus par conséquent que le principe de la chose jugée ou de la préclusion n'a pas sa place dans le règlement des conflits de travail par des tribunaux privés ou par des conseils d'arbitrage. C'est un principe à réserver aux prétoires.

[61]            En appel de cette décision, la Cour suprême du Canada s'est déclarée « dans l'ensemble d'accord avec les motifs du juge Monnin de la Cour d'appel... » (Re Manitoba Food & Commercial Workers Union, Local 832 and Canada Safeway, [1981] 2 R.C.S. 180).

[62]            Cette position a été adoptée par la Cour d'appel du Nouveau Brunswick dans Société Canadienne de la Croix-Rouge c. Métallurgistes unis d'Amérique, [1991] A.N.-B. no 314 et plus récemment dans Memorial University of Newfoundland Faculty Assn. v. Memorial University of Newfoundland, [2001] N.J. No. 179. Il semble donc que les tribunaux soient d'accord qu'un deuxième arbitre peut revoir une décision sur un grief s'il est d'avis que la première décision présente des déficiences.

[63]            Naturellement, comme la Cour n'a pas le bénéfice d'une décision écrite du directeur dans ce dossier, il est difficile de déterminer s'il a considéré qu'il devait appliquer le principe de la chose jugée et, si oui, pourquoi. La Cour doit assumer que s'il l'a fait, et a rejeté le présent grief sur cette base, c'est parce qu'il considérait que sa décision de 1996 était toujours bien fondée. Comme il s'agit ici essentiellement d'une question de droit, la Cour doit réviser cette conclusion selon la norme de la décision correcte (voir dans un autre contexte Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.R.P.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77). Cette question sera tranchée après avoir examiné le bien fondé des arguments des demandeurs sur le fond puisque, en 1996, le directeur ne semble pas avoir considéré l'impact des engagements pris en 1984.

[64]            Sur le fond, la défenderesse soumet que dans Gingras, précité, la Cour d'appel fédérale n'avait pas considéré plusieurs documents pertinents qui étaient protégés à cette époque par l'article 39 de la Loi sur la preuve, L. R.C. 1985, c. C-5. Selon la défenderesse, si la Cour considère la revendication des demandeurs, elle devra aussi examiner cette preuve et conclure que, contrairement à la décision de la Cour d'appel dans Gingras, la Directive du Conseil du trésor ne s'appliquait pas à la GRC en 1977 ou en 1984.

[65]            La défenderesse argue aussi que cette prime de bilinguisme ne faisait pas partie des engagements pris par le SCRS quant au maintien des avantages reçus au sein de la GRC parce qu'il s'agit d'un nouveau privilège accordé aux membres de la GRC après le transfert de 1984.

[66]            Il est bien établi que, sauf en ce qui concerne les questions de juridiction et de manquements à des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale, la Cour ne peut considérer que la preuve qui était devant le décideur dont la décision fait l'objet de la demande de contrôle (voir par exemple, Ontario Association of Architect v. Association of Architectural Technologist of Ontario, [2003] 1 F.C. 331 au para. 30). Il n'y a aucune preuve que les documents anciennement protégés, qui ont été déposés comme pièce A à l'affidavit de Madame Myrianthis, étaient au dossier du décideur en 1999.

[67]            Rappelons ensuite que dans Gingras, précité, la Cour d'appel fédérale a conclu que la prime de bilinguisme était un avantage au sens de l'article 66(2) de la Loi, et que le SCRS devait donc accorder l'équivalence lors du transfert.

[68]            À cet égard, il est opportun de noter que la décision dans Gingras était déclaratoire en ce qu'elle ne créait pas un droit. Elle reconnaissait seulement que depuis 1977 cette prime était un avantage attaché aux postes qu'occupaient les demandeurs à la GRC, et ce, même avant leur transfert de 1984.

[69]            Selon moi, par la lettre circulaire de juin 1984, la SCRS s'est engagée à respecter les décisions du Commissaire de la GRC quant aux traitements et aux avantages attachés aux postes qu'occupaient les demandeurs à l'intérieur de cet organisme en 1984. L'article 66(2) de la Loi imposait aussi au directeur de respecter les décisions du Commissaire quant aux traitements et avantages liés à ces postes avant le transfert.

[70]            Il n'y a aucune preuve que depuis Gingras, précité, le Commissaire de la GRC a remis en question l'application de la Directive du Conseil du trésor à l'intérieur de son service, que ce soit pour la période de 1977 à 1984 ou après. Le directeur du SCRS n'a pas le pouvoir de remettre en question l'opportunité ou la validité des décisions du Commissaire de la GRC à cet égard.

[71]            Il n'est pas approprié de réviser la question débattue devant la Cour d'appel fédérale dans Gingras, quant à l'applicabilité de la Directive aux membres de la GRC avant 1984, sans que la GRC puisse participer au débat.

[72]            La nature exacte de la prime de bilinguisme n'a pas fait l'objet d'un débat devant la Cour. Les parties semblaient s'entendre que cette prime n'est considérée comme du traitement ou salaire que pour les fins de certaines lois précises comme la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, c. P-6.

[73]            Par contre, après l'audience, la Cour a noté que dans la lettre circulaire de juin 1984, on réfère à la prime de bilinguisme payée aux employés de la fonction publique sous la rubrique : Traitement (à la page 4).

[74]            Quoiqu'il en soit, la Cour est satisfaite qu'elle n'a pas à trancher cette question. En effet, qu'il s'agisse d'un avantage social ou de traitement, la prime de bilinguisme faisait partie de la rémunération et des avantages attachés aux postes des demandeurs avant 1984. Le directeur du SCRS ne pouvait l'abolir en mars 1985, vue les engagements spécifiques qui le liaient et qui allaient au-delà de ce que prévoyait l'article 66(2) de la Loi. Rien dans Gingras, précité, n'empêche les demandeurs (autre que Monsieur Gingras) de demander le respect de ces engagements car cet argument n'a évidemment pas été considéré par la Cour d'appel. Tel qu'indiqué, le directeur dans sa décision sur le grief de 1996 ne l'a pas fait non plus. C'est là une déficience importante qui justifiait le réexamen de cette question.

[75]            Quant aux intérêts que les demandeurs réclament, la Cour a examiné les représentations additionnelles des parties soumises le 21 avril 2006. Les demandeurs n'ont pu citer aucune disposition statutaire ou règlementaire prévoyant que des intérêts sont dus sur les sommes que l'État doit verser à ses fonctionnaires à titre de salaire ou avantage social. Ils s'appuient plutôt sur l'article 36 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. Cet article n'est toutefois pas pertinent dans le cadre d'un contrôle judiciaire comme celui-ci.

[76]            La Cour accepte les arguments de la défenderesse (lettre du 21 avril 2006) et elle conclut qu'en l'espèce il n'existait aucune règle de droit qui permettait au directeur du SCRS de payer des intérêts sur des sommes dues aux demandeurs.

[77]            Sans me prononcer sur cette question, je note que si les demandeurs le croient opportun, ils pourront toujours tenter d'obtenir ce manque à gagner dans le cadre de leur action en dommages.

[78]            À l'audience, la défenderesse a confirmé qu'elle n'insistait pas sur le paiement de ses dépens. Eu égard au succès partagé de cette demande, la Cour est d'avis que chaque partie devra assumer ses frais.

[79]            Compte tenu du temps écoulé, les parties sont d'accord qu'il y a lieu pour la Cour de rendre une ordonnance qui donne des instructions précises sur le règlement du grief plutôt que de procéder à une simple reconsidération. Compte tenu qu'il manque beaucoup d'information pour rendre un jugement définitif sur le fond, la Cour a choisi de renvoyer le dossier au directeur afin qu'il puisse déterminer précisément, en accord avec les présents motifs, la somme due à chacun des demandeurs dont la réclamation n'était pas prescrite lors du dépôt du grief.

JUGEMENT

            LA COUR ADJUGE que :

1.       La demande est accueillie en partie.

2.       La décision du directeur en ce qui concerne le paiement de la prime de bilinguisme est annulée.

3.       Le directeur du SCRS devra déterminer la somme payable à titre de prime de bilinguisme à chacun des demandeurs dont la réclamation n'était pas prescrite, en tenant compte des motifs de ce jugement.

« Johanne Gauthier »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          T-17-05

INTITULÉ :                         PERSONNES DÉSIRANTS ADOPTER LES PSEUDONYMES D'EMPLOYÉS No. 1, D'EMPLOYÉ No. 2 ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :         MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :        10 JANVIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :     LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :            5 JUIN 2006

COMPARUTIONS:

Me JACQUES BÉLAND

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me RAYMOND PICHÉ ET

Me NADIA HUDON

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BÉLAND LACOURSIÈRE, MONTRÉAL

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS,

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE



[1] Il est évident que, quant à Monsieur Gingras, cette décision a force de chose jugée. En ce qui le concerne, la Cour ne peut revenir sur la question de la prime au bilinguisme, et ce malgré le fait que les arguments traités pas la Cour d'appel ne sont pas les même que ceux qui ont été faits devant moi. En effet, Monsieur Gingras aurait dû présenter tous ses arguments devant la Cour d'appel quand celle-ci a entendu sa cause.

[2] Le 21 avril les parties ont avisé la Cour que certains ajustements devaient être faits à cette liste mais que les parties allaient s'entendre à ce sujet.

[3] Après la création du SCRS, Monsieur Finn en est devenu le directeur.

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