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Date : 20240703


Dossier : IMM-11561-22

Référence : 2024 CF 1037

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 3 juillet 2024

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MAHSA BARADARAN ROHANI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle un agent [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre d’un programme d’immigration, la Politique d’intérêt public temporaire : Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente : Diplômés étrangers [la Voie d’accès RT à RP], établi en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Comme je l’explique en détail dans les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée au motif que la décision est raisonnable. Les arguments de la demanderesse selon lesquels l’agent disposait, pour rendre sa décision, d’un pouvoir discrétionnaire qu’il a omis d’exercer ne me convainquent pas. La demanderesse ne satisfait pas non plus au critère applicable à la certification des questions qu’elle propose en vue d’un appel.

II. Contexte

[3] La demanderesse est citoyenne de l’Iran. Elle est arrivée au Canada en janvier 2019 munie d’un permis d’études, et a étudié l’anglais à l’Université de Calgary avant d’entreprendre des études au collège George Brown, à Toronto. Au collège George Brown, elle a obtenu un certificat en analyse opérationnelle des systèmes d’information en août 2020 ainsi qu’un certificat de deuxième cycle en informatique de la santé en décembre 2020.

[4] La Voie d’accès RT à RP a été annoncée le 12 avril 2021 aux termes d’un document établi par le ministre et intitulé « Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien » [la Politique]. L’objectif de la Politique, qui a été adoptée en vertu de l’article 25.2 de la LIPR, était de permettre aux résidents temporaires ayant obtenu certains diplômes au Canada de demander la résidence permanente. Les demandes présentées au titre de la Voie d’accès RT à RP devaient être accueillies entre le 6 mai 2021 et le 5 novembre 2021 sous réserve d’un maximum de 40 000 demandes. Le 5 mai 2021, IRCC a publié un guide de directives applicables, qui a été mis à jour le lendemain.

[5] Un des critères d’admissibilité énoncés dans la Politique prévoyait ce qui suit : l’étranger doit « avoir obtenu le niveau 5 ou plus conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières. Cela doit être démontré par les résultats d’un test d’évaluation linguistique auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques et les résultats doivent dater de moins de deux ans lorsque la demande de résidence permanente est reçue » [le critère d’admissibilité relatif à la langue].

[6] La demanderesse s’est inscrite en vue de passer l’examen du Programme canadien d’évaluation des compétences linguistiques en anglais [l’examen CELPIP] le 28 avril 2021. Elle a reçu ses résultats le 5 mai 2021 et a notamment obtenu le niveau 4 à la compétence d’écoute, soit l’une des quatre compétences évaluées. La demanderesse s’est inscrite en vue de passer l’examen du Système international de tests de la langue anglaise [IELTS] le 25 juin 2021, mais elle a présenté ses résultats à l’examen CELPIP datés du 28 avril en même temps que les documents à l’appui de sa demande, soit le 6 mai 2021. Ces documents comprenaient une lettre dans laquelle la demanderesse expliquait ses résultats à l’examen CELPIP, affirmait qu’elle s’était inscrite à un autre examen d’anglais, dont elle fournirait les résultats dès qu’elle les aurait obtenus, et demandait que sa formation, notamment ses diplômes et ses autres certificats obtenus en anglais, soit prise en compte.

[7] Le plafond de 40 000 demandes fixé par la Voie d’accès RT à RP a été atteint le 7 mai 2021.

[8] La demanderesse a reçu ses résultats à l’examen de l’IELTS le 30 juin 2021, et elle a obtenu le niveau requis de 5 ou plus dans chacune des quatre habiletés langagières. Elle a transmis ces résultats à IRCC le jour même au moyen d’un formulaire en ligne. Elle a de nouveau déposé ses résultats le 3 septembre 2021, le 31 octobre 2021 et le 17 novembre 2021 afin de s’assurer qu’ils avaient bien été reçus. Pour des raisons nébuleuses, mais qui ne semblent pas importantes en l’espèce, IRCC a finalement reçu les résultats le 21 décembre 2021.

[9] Le 8 avril 2022, IRCC a envoyé un courriel à la demanderesse pour l’informer qu’un problème technique l’avait empêché de récupérer les pièces qu’elle avait jointes au formulaire en ligne. Il a invité la demanderesse à renvoyer ses documents en remplissant le formulaire en ligne d’IRCC. Le 12 avril 2022, la demanderesse a de nouveau présenté ses résultats à l’examen de l’IELTS ainsi qu’une preuve établissant que TD Assurance lui avait fait une offre d’emploi et qu’elle avait obtenu un diplôme du collège George Brown.

[10] La demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée le 4 novembre 2022 dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[11] L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse dans une lettre datée du 4 novembre 2022. La lettre indique ce qui suit :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu que vous répondez à l’exigence suivante : avoir obtenu le niveau 5 ou plus conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières. Cela doit être démontré par les résultats d’un test d’évaluation linguistique auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques et les résultats doivent dater de moins de deux ans lorsque la demande de résidence permanente est reçue.

Au motif que :

Vous devez avoir passé un examen linguistique moins de deux ans avant la date de présentation de votre demande, et avoir obtenu le niveau 5 ou plus pour chacune des quatre habiletés langagières. Les résultats à l’examen CELPIP que vous avez transmis indiquent que vous avez obtenu le niveau 4 à la compétence d’écoute. Vous n’avez pas atteint le niveau de compétence minimal.

Les résultats à l’examen de l’IELTS datés du 25 juin 2021 sont postérieurs à votre demande et ne peuvent pas être pris en compte. Pour être pris en compte, les résultats doivent avoir été présentés en même temps que la demande.

[Souligné dans l’original.]

[12] Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la Voie d’accès RT à RP, et il a rejeté sa demande.

[13] Dans ses notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, l’agent a fourni des motifs supplémentaires à l’appui de sa décision :

[traduction]

À la date de la demande, la [demanderesse] a fourni des résultats à l’examen CELPIP qui étaient inférieurs au niveau requis de 5 aux fins du programme. Elle a présenté de nouveaux résultats à l’examen de l’IELTS après la réception de sa demande. Ces résultats ne peuvent pas être pris en compte pour trancher la demande, puisque tous les documents doivent avoir été présentés à la date de dépôt de la demande. La demande n’est pas admissible, puisque les critères d’admissibilité n’ont pas été respectés. La demande est rejetée en vertu de l’article 25.2 de la LIPR.

IV. Questions en litige

[14] La demanderesse a présenté les questions suivantes à la Cour dans son mémoire supplémentaire :

  1. L’agent a-t-il déraisonnablement entravé l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par la politique d’intérêt public en concluant qu’il ne pouvait pas prendre en compte les résultats de la demanderesse à l’examen de l’IELTS, que celle-ci avait fournis après le dépôt de la demande initiale, mais avant qu’une décision définitive soit rendue?

  2. L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’évaluer la requête de la demanderesse afin qu’il examine les résultats de cette dernière à l’examen d’anglais, mais également sa formation, y compris les multiples diplômes et certificats qu’elle a obtenus dans des programmes de langue anglaise et qui étayent ses compétences linguistiques?

[15] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23).

V. Analyse

[16] La demanderesse soulève deux questions dans son mémoire supplémentaire, mais il n’y a en fin de compte qu’une seule question en litige entre les parties dans la présente demande. Ce litige porte sur la question de savoir si, lorsqu’il a examiné la demande présentée par la demanderesse au titre de la Voie d’accès RT à RP, l’agent avait le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte les résultats d’examen présentés tardivement par la demanderesse ou sa formation afin de déterminer si elle satisfaisait à l’exigence linguistique requise pour être admissible au programme.

[17] Selon ce que je comprends, les parties sont d’accord pour dire qu’il ressort d’une interprétation stricte des critères d’admissibilité énoncés dans la Politique qu’un demandeur peut uniquement remplir le critère d’admissibilité relatif à la langue en présentant, à la date de la demande, une preuve de ses résultats à un examen effectué auprès d’une organisation désignée. Je comprends également que les parties s’entendent pour dire que la décision montre que l’agent a examiné la demande de la demanderesse en partant du principe qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de s’écarter de ces critères d’admissibilité. Cependant, les positions des parties divergent quant à la question de savoir si l’agent disposait d’un tel pouvoir discrétionnaire.

[18] Je mentionne également que les parties conviennent qu’un agent d’IRCC qui exerce un pouvoir délégué en vertu d’une politique promulguée suivant l’article 25.2 dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le cas où ce pouvoir est expressément conféré par le document de politique applicable. À titre d’exemple, la Politique en l’espèce prévoit expressément que, bien que tous les documents à l’appui nécessaires pour démontrer que le demandeur remplit les conditions de la politique d’intérêt public doivent être compris dans la demande à la date où celle-ci est présentée, les agents ont le pouvoir discrétionnaire d’exiger, tout au long du traitement de la demande, des documents supplémentaires tout au long du traitement de la demande pour confirmer que le demandeur est admissible et qu’il n’est pas interdit de territoire. Cependant, je ne crois pas que la demanderesse soutienne que ce pouvoir discrétionnaire précis s’appliquait en l’espèce. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que ce pouvoir discrétionnaire ne lui est d’aucune utilité, puisqu’il concerne les requêtes présentées à l’initiative d’un agent, après le dépôt de la demande, aux fins d’obtenir des documents supplémentaires. Il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire susceptible de permettre à l’agent de s’écarter des critères d’admissibilité à la demande d’un demandeur.

[19] Dans ce contexte, et compte tenu des observations des parties, il est clair que l’issue du litige qui oppose ces dernières est tributaire de l’effet juridique de la Politique adoptée par le ministre en vertu de l’article 25.2 de la LIPR. La demanderesse soutient que la Politique s’apparente à un ensemble de lignes directrices, de telle sorte que les agents d’IRCC qui examinent des demandes présentées au titre de la Voie d’accès RT à RP conservent le pouvoir discrétionnaire de s’écarter des critères d’admissibilité qui y sont énoncés. Le défendeur fait valoir que les exigences énoncées dans la Politique ont force de loi, qu’elles sont obligatoires pour cette raison, et que les agents qui examinent des demandes présentées au titre de la Voie d’accès RT à RP n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de s’en écarter.

[20] Résumés à l’essentiel, les arguments présentés par le défendeur à l’appui de sa position sont relativement simples. Le défendeur fait remarquer que la Voie d’accès RT à RP existe parce que le ministre a promulgué la Politique en vertu du paragraphe 25.2(1) de la LIPR. Cette disposition énonce ce qui suit :

Séjour dans l’intérêt public

25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

Public policy considerations

25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.

[21] Le défendeur fait valoir que, conformément au paragraphe 25.2(1) de la LIPR, pour pouvoir créer un programme comme la Voie d’accès RT à RP, le ministre doit estimer que l’intérêt public le justifie. Il soutient toutefois que, si la Politique adoptée par le ministre pour donner effet à la Voie d’accès RT à RP dans la présente affaire énonce les considérations de politique pertinentes sur lesquelles s’appuient la Voie d’accès, ce document en tant que tel ne promulgue pas de politique (qui aurait pour objectif de guider les agents sans les contraindre pleinement). Il s’agit plutôt d’un instrument par lequel le ministre impose des conditions (comme le prévoit le paragraphe 25.2(1)) auxquelles l’étranger doit se conformer pour être admissible à la résidence permanente aux termes du programme.

[22] Je suis d’avis que ces observations sont conformes au libellé du paragraphe 25.2(1) ainsi qu’à la structure de la Politique. La première section de ce document s’intitule « Contexte ». Elle est suivie d’une section intitulée « Considérations d’intérêt public », dans laquelle le ministre désigne les considérations d’intérêt public, liées à la pandémie de COVID-19, qui justifient la création de la Voie d’accès RT à RP. Le ministre déclare ensuite ce qui suit :

J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) que l’intérêt public justifie l’octroi de la résidence permanente ou une dispense de certaines exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’éligibilité) énumérées ci-dessous.

[23] La Politique précise ensuite que les agents délégués peuvent accorder la résidence permanente aux étrangers qui satisfont à un certain nombre de conditions, y compris le critère d’admissibilité relatif à la langue énoncé ci-dessus. Peu importe qu’on les appelle exigences ou conditions d’admissibilité, il s’agit de préalables qui, selon le ministre, doivent être respectés pour que l’agent d’IRCC puisse accorder la résidence permanente en vertu de la Voie d’accès RT à RP. L’article 25.2 de la LIPR confère aux agents, à titre de délégués du ministre, le pouvoir d’accorder la résidence permanente, pouvoir qui est limité par les conditions fixées par le ministre et expressément énoncées dans cette disposition.

[24] Après avoir examiné le libellé de l’article 25.2 et la Politique, je juge que l’analyse du défendeur ne contient aucune lacune.

[25] Quant à la demanderesse, elle fait valoir que la Politique et les conditions qui y sont énoncées par le ministre ne sont que des lignes directrices. Elle soutient que ces conditions ne sont donc pas obligatoires, et que les agents d’IRCC qui exercent leur pouvoir conféré par la Politique conservent le pouvoir discrétionnaire de s’en écarter. La demanderesse s’appuie sur un certain nombre de décisions rendues par la Cour afin d’étayer cet argument.

[26] Dans ses observations relatives à la jurisprudence, la demanderesse fait d’abord référence à la décision Lakhanpal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 694 [Lakhanpal], dans laquelle la Cour devait examiner le caractère raisonnable d’une décision rendue par un agent d’IRCC en vertu du programme Voie d’accès provisoire pour les aides familiaux, un autre programme promulgué en vertu de l’article 25.2 de la LIPR qui créait une voie d’accès à la résidence permanente pour certains aides familiaux. L’agent dans cette affaire a jugé que la demanderesse ne répondait pas aux conditions d’admissibilité du programme parce qu’elle n’avait pas réussi à prouver qu’elle avait obtenu au moins l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires canadien (voir para 7). La Cour a conclu que cette décision était déraisonnable au motif que l’agent n’avait pas véritablement apprécié le rapport d’évaluation des diplômes d’études présenté par la demanderesse (voir para 12).

[27] La demanderesse s’appuie sur la décision Lakhanpal dans le but d’attirer l’attention de la Cour sur le libellé de cette décision qui, selon elle, étaye sa position selon laquelle la Politique n’est qu’une simple directive n’ayant pas force de loi (au para 13) :

13. Les lois ou règlements fédéraux ne prévoient pas de condition d’admissibilité expressément pour le programme Voie d’accès provisoire. IRCC a diffusé des lignes directrices expliquant les conditions d’admissibilité au programme, y compris le niveau de compétence linguistique, le type et le nombre d’années d’expérience de travail au Canada, et le niveau de scolarité minimal.

[28] La demanderesse soutient que, si les conditions imposées par le ministre dans la Politique ne sont que de simples lignes directrices, les agents qui rendent des décisions en vertu de ce document conservent un pouvoir discrétionnaire résiduel (voir Thamotharem c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 198 aux pp 72, 78).

[29] Je juge que la décision Lakhanpal n’est guère utile à la demanderesse. Selon moi, l’objectif du paragraphe 13, reproduit ci-dessus, est d’expliquer d’où provient la source du pouvoir en vertu duquel l’agent a rendu sa décision dans cette affaire. Je suis conscient que la Cour a indiqué que le programme en cause n’avait pas été créé en vertu d’une loi ou d’un ensemble de règlements, mais plutôt au titre de ce qu’elle qualifie de « lignes directrices » adoptées suivant l’article 25.2. Toutefois, cette affaire ne traitait pas de la question dont la Cour est saisie en l’espèce, soit celle de savoir si la nature de l’instrument adopté en vertu de l’article 25.2 faisait en sorte que les conditions d’admissibilité énoncées au titre de cet instrument étaient obligatoires. Ainsi, je ne crois pas que, lorsque la Cour a désigné cet instrument de lignes directrices, son intention était de se prononcer sur cette question ou de donner des indications en vue de trancher cette question.

[30] La décision Lakhanpal ne portait pas sur la question de savoir si l’agent avait exercé, ou omis d’exercer, le pouvoir discrétionnaire de s’écarter des exigences énoncées dans le programme pertinent; elle concernait plutôt le défaut de l’agent d’évaluer si la preuve présentée par la demanderesse satisfaisait à ces exigences (voir para 12, 14, 21, 23). En effet, la Cour a souscrit à l’observation du défendeur selon laquelle il incombait à la demanderesse de présenter une preuve suffisante pour remplir les conditions d’admissibilité énoncées dans le programme, et que l’agent devait évaluer ces éléments de preuve eu égard à celles-ci (au para 27).

[31] La demanderesse s’appuie également sur la décision Obafemi-Babatunde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 489, dans laquelle la Cour a conclu que la décision rendue par l’agent aux termes d’un autre programme créé en vertu de l’article 25.2 (lequel s’appliquait aux personnes ayant travaillé dans le secteur de la santé pendant la pandémie de COVID-19) était déraisonnable. La Cour a conclu que l’agent n’avait pas raisonnablement tenu compte des éléments de preuve présentés et a déduit que celui-ci avait fait abstraction de certains éléments de preuve (au para 13). Cependant, à l’instar de la décision Lakhanpal, cette décision portait sur le défaut de l’agent de présenter une analyse intelligible de la preuve; elle ne traitait pas de la question de savoir si les conditions d’admissibilité imposées par le programme pertinent étaient obligatoires.

[32] La demanderesse renvoie également la Cour à la décision Abraham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 449 [Abraham], qui portait sur une décision rendue aux termes d’une politique d’intérêt public temporaire [PIPT] adoptée en vertu de l’article 25.2, laquelle offrait une voie d’accès à la résidence permanente pour certains ressortissants haïtiens suivant la levée, par le gouvernement, de la suspension temporaire des renvois vers Haïti qui était en vigueur depuis le tremblement de terre de janvier 2010. Conformément à l’un des critères d’admissibilité prévus par la PIPT, le demandeur devait être visé par une mesure de renvoi ou avoir bénéficié de certaines mesures spéciales qui étaient en place à la date de la levée de la suspension temporaire des renvois. Pour contester la conclusion de l’agent selon laquelle elle n’était pas admissible au programme, la demanderesse a présenté des arguments qui nécessitaient une interprétation des critères d’admissibilité énoncés dans la PIPT (voir para 14).

[33] La demanderesse dans l’affaire Abraham a fait valoir que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte, puisque ses arguments portaient sur la mise en œuvre d’un pouvoir non discrétionnaire. Pour rejeter cet argument, la Cour a fait référence aux circonstances limitées dans lesquelles la norme de la décision correcte s’applique, et a déclaré ce qui suit :

17. Rien de cela n’est en cause ici. De surcroît, la PIPT est une politique et non une loi ou un règlement. Son interprétation ne saurait en conséquence être qualifiée de question de droit, au sens strict (Rakheja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 633, au para 29, 345 FTR 159 [Rakheja]). Dans la mesure, donc, où un agent d’immigration est appelé, dans la mise en œuvre d’une politique instituée par le ministre aux termes des pouvoirs discrétionnaires que lui confère la Loi, à donner un sens à certains éléments de cette politique, la norme de la décision raisonnable s’applique (Rakheja, au para 33). Si le libellé de la politique ne laisse à l’agent aucune marge de manœuvre, une décision contraire à ce libellé sera déraisonnable.

[34] À l’instar de la décision Lakhanpal, la demanderesse attire l’attention de la Cour sur la mention, dans la décision, selon laquelle la politique n’est pas une loi ni un règlement. Toutefois, là encore, cette déclaration doit être examinée dans son contexte, soit la désignation de la norme de contrôle applicable. De plus, à la fin du paragraphe 17 de la décision Abraham, la Cour précise que, dans la mesure où le libellé de la politique ne laisse à l’agent aucune marge de manœuvre, une décision contraire à ce libellé sera déraisonnable. Dans le même ordre d’idées, la Cour a conclu ce qui suit lorsqu’elle a examiné le bien-fondé des arguments de la demanderesse (au para 23) :

23. À cet égard, l’Agent ne disposait d’aucune marge de manœuvre : il devait se satisfaire de la présence d’un certain nombre de critères, tous parfaitement objectifs, afin de décider si la demanderesse était admissible à la PIPT (Terante c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1064, au para 34). De son propre aveu, la demanderesse, croyant avoir des raisons légitimes de ne pas le faire, n’a pas pris concrètement avantage des MSH, même si elle y était admissible. Aussi malheureuse que puisse être la situation, les critères de la PIPT, tels qu’énoncés au bulletin BO 600, sont clairs à ce sujet faisant en sorte que l’Agent, à mon avis, n’avait d’autre choix, dans ces circonstances, que de conclure comme il l’a fait.

[35] Ce raisonnement est conforme à la position du défendeur en l’espèce, c’est-à-dire que les conditions imposées par le ministre dans un document de politique promulgué en vertu de l’article 25.2 sont bel et bien obligatoires, et qu’un agent d’IRCC exerçant le pouvoir qui lui est délégué en vertu de cette disposition n’a pas le pouvoir discrétionnaire de s’en écarter.

[36] La demanderesse s’appuie également sur la décision Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1690 [Kaur], qui, je le souligne, porte sur une décision rendue en vertu de la Voie d’accès RT à RP et de la Politique qui sont aussi en cause dans la présente affaire. La demanderesse dans cette affaire a téléversé par erreur le mauvais document à la place des documents relatifs à ses études lorsqu’elle a présenté sa demande et ses documents à l’appui. Elle a informé IRCC de son erreur, présenté les documents relatifs à ses études, et demandé que ceux-ci soient ajoutés à son dossier. Cependant, l’agent a ensuite conclu que la demanderesse avait présenté une demande incomplète, et il a rejeté la demande au motif qu’elle était incomplète à la date où elle avait été présentée. La Cour a conclu que cette décision était déraisonnable, car elle n’était pas suffisamment transparente et justifiée. La demanderesse soutient que la décision Kaur appuie son argument selon lequel l’agent avait le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte des observations reçues tardivement ou de s’écarter des critères d’admissibilité applicables.

[37] Dans la décision Kaur, pour arriver à la conclusion selon laquelle la décision de l’agent était déraisonnable, la Cour a fait remarquer que la Politique indique que, pour être admissible, le demandeur doit avoir présenté toute la preuve nécessaire afin de convaincre l’agent qu’il remplit les conditions applicables à la date de la demande. La Cour a toutefois mentionné que les documents relatifs aux études de la demanderesse étaient compris dans le dossier et que la demande était donc complète à la date où elle avait été évaluée. La Cour a également mentionné que le défendeur avait admis, dans son argumentaire, que la demande n’aurait peut‑être pas été rejetée si la demanderesse avait de nouveau présenté sa demande dans son intégralité au lieu de simplement transmettre les documents relatifs à ses études (voir para 27). Fait important à mon avis, la Cour a jugé que la demanderesse avait pris des mesures pour corriger l’erreur avant la date limite fixée par la Voie d’accès RT à RP, et que la demanderesse aurait pu présenter une nouvelle demande accompagnée de tous les documents requis avant cette date si l’agent avait expliqué, dans sa décision, pourquoi les documents relatifs à sa scolarité ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la demande (au para 28).

[38] Comme je l’ai indiqué aux avocats à l’audience de la présente demande, il y a des incohérences factuelles entre la décision Kaur et la présente affaire malgré le fait que ces deux affaires découlent de la Voie d’accès RT à RP. Au paragraphe 2 de la décision Kaur, la Cour reconnaît que les demandes étaient acceptées dans le cadre du programme entre le 6 mai 2021 et le 5 novembre 2021, jusqu’à concurrence de 40 000 demandes. Toutefois, comme je le mentionne ci-dessus, le défendeur et la Cour dans l’affaire Kaur ont examiné les circonstances de cette affaire en partant du principe selon lequel la demanderesse aurait pu présenter une nouvelle demande en même temps que les documents relatifs à ses études, le 6 octobre 2021. En revanche, dans la présente affaire, les parties conviennent qu’aucune nouvelle demande ne pouvait être présentée au titre de la Voie d’accès RT à RP à compter du 7 mai 2021, date où le plafond de 40 000 demandes a été atteint. En effet, la demanderesse souscrit à ce point dans l’un des affidavits qu’elle a déposés dans la présente instance.

[39] Les avocats n’ont pas été en mesure d’expliquer concrètement cette incohérence factuelle entre la décision Kaur et la présente affaire, si ce n’est la proposition du défendeur selon laquelle la Cour n’avait peut-être tout simplement pas été informée que le plafond avait été atteint le 7 mai 2021. Quoi qu’il en soit, je juge que la prémisse factuelle de la décision Kaur, c’est-à-dire que des demandes pouvaient toujours être présentées au titre de la Voie d’accès RT à RP à la date où la demanderesse dans cette affaire avait ajouté les documents relatifs à ses études, est essentielle pour comprendre le raisonnement de la juge dans cette décision. Par conséquent, la décision Kaur ne donne pas à penser que l’agent dans cette affaire avait le pouvoir discrétionnaire de s’écarter du critère d’admissibilité, énoncé dans la Politique, selon lequel tous les documents à l’appui devaient avoir été présentés à la date de la demande.

[40] La demanderesse soutient également que la position du défendeur en l’espèce est incompatible avec la position qu’il a adoptée dans une autre affaire récente, et qui a mené à la décision Hamzei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1057 [Hamzei]. Cette affaire concernait un programme créé en vertu d’une PIPT suivant l’article 25.2, lequel était destiné aux membres de la famille des victimes canadiennes de certaines catastrophes aériennes. La demanderesse renvoie la Cour à la position adoptée par le défendeur telle qu’elle est décrite au paragraphe 24 de cette décision :

24. En outre, le défendeur soutient que l’argument des demandeurs est contraire au libellé du paragraphe 25.2(1) de la LIPR, qui prévoit qu’un étranger doit remplir toute condition fixée par le ministre, si celui‑ci estime que l’intérêt public le justifie. Il affirme également que le paragraphe 25.2(1) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de « lever tout ou partie des critères et obligations applicables [de la Loi] » [non souligné dans l’original]. Selon le paragraphe 2(2), toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1). Le défendeur affirme que la Politique n’est adoptée au titre d’aucune de ces dispositions et que, par conséquent, l’article 25 de la LIPR n’autorise pas l’agent à accorder une dispense de l’application des critères de la Politique, même si une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été présentée.

[Souligné dans l’original.]

[41] La demanderesse soutient que la position du défendeur dans l’affaire Hamzei selon laquelle la PIPT et les conditions qui y sont énoncées en vertu de l’article 25.2 n’ont pas le statut de règlement est incompatible avec la position qu’il a adoptée dans ses observations écrites en l’espèce, selon lesquelles la Politique et les conditions imposées en vertu de celle-ci constituent un instrument conformément à la définition du terme « règlement » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21.

[42] Dans ses observations orales, le défendeur a expliqué sa position selon laquelle la définition du terme « règlement » qui figure au paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation englobe diverses catégories d’instruments, y compris (encore une fois) un « [r]èglement », ainsi que tout « autre acte pris [...] dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale ». Il soutient que la Politique est un acte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime de l’article 25.2 de la LIPR, et qu’elle répond donc à la définition du terme « règlement » au sens de la Loi d’interprétation. Le défendeur compare cette position à celle adoptée dans l’affaire Hamzei, qui mettait en cause une possible dispense des conditions imposées en vertu d’une politique promulguée suivant l’article 25.2 de la LIPR pour considérations d’ordre humanitaire fondée sur l’article 25 de la LIPR. L’article 25 prévoit une dispense des exigences « applicables ». Dans ce contexte, lorsque le défendeur a allégué qu’aucune dispense ne s’offrait à la demanderesse, il faisait référence à l’expression « la présente loi », définie au paragraphe 2(2) de la LIPR, qui vaut mention des règlements pris sous son régime. Le défendeur dans l’affaire Hamzei a fait valoir que les conditions prévues à l’article 25.2 ne constituaient pas un règlement au sens de cette définition précise, et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[43] Sans me prononcer sur le bien-fondé de la position du défendeur dans l’affaire Hamzei, je comprends la distinction qu’il établit et qui repose sur diverses définitions prévues par la loi et sur le fait que les questions et les arguments soulevés dans l’affaire Hamzei ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce. Cependant, plus important encore, je suis d’avis que les arguments avancés par les deux parties concernant la question de savoir si la Politique et les conditions imposées en vertu de celle-ci constituent un type particulier de texte réglementaire détournent quelque peu l’attention des questions en litige. Aucune des parties n’a expliqué de manière convaincante pourquoi il est particulièrement important de savoir si l’exercice du pouvoir conféré au ministre en vertu de l’article 25.2 relève d’une définition particulière relative à une catégorie précise de textes réglementaires. La question qui importe est plutôt celle de savoir si les conditions imposées par le ministre en vertu d’un tel pouvoir sont obligatoires, ce qui ne laisserait aucun pouvoir discrétionnaire aux agents d’IRCC assujettis à ces conditions (à l’exception de ceux prévus par ces conditions).

[44] En faisant cette observation, je suis conscient des efforts déployés par la demanderesse afin d’établir la pertinence de diverses dispositions de la LIPR relativement à la publication d’instructions ministérielles et aux contraintes qui s’y rattachent. Elle fait référence aux articles 10.2, 13.2, 14.1, 15, 24 et 87.3 de la LIPR à titre d’exemples de dispositions qui prévoient l’élaboration d’instructions ministérielles (auxquelles les agents d’IRCC doivent ensuite se conformer), et qui imposent des contraintes suivant la publication de telles instructions. La demanderesse fait aussi référence au paragraphe 2(2) de la LIPR, qui (comme je le mentionne plus haut dans les présents motifs) prévoit que toute mention de « la présente loi » dans la LIPR vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 4.1(1). (Ce paragraphe confère au ministre le pouvoir de donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » ainsi que d’autres éléments.)

[45] Selon mon interprétation de la position adoptée par la demanderesse, celle-ci fait valoir que les conditions imposées par le ministre en vertu de l’article 25.2 (par exemple, au moyen de la Politique) ne sont pas des instructions ministérielles. Cependant, elle adopte la position suivante à titre subsidiaire : afin que de telles conditions soient contraignantes pour les agents d’IRCC (et que tout pouvoir discrétionnaire soit ainsi éliminé), les conditions doivent relever de l’un des articles de la LIPR autorisant l’élaboration d’instructions ministérielles et doivent être conformes aux paramètres de ces articles. Elle soutient en outre que, à moins que ces conditions ne soient imposées sous le régime du paragraphe 14.1(1) et ne soient conformes à cette disposition, elles ne constituent pas un règlement aux fins de la LIPR, comme le soutient le défendeur.

[46] Encore une fois, je conclus que ces arguments sont peu pertinents. L’article 25.2 autorise le ministre à imposer (s’il estime que l’intérêt public le justifie) des conditions auxquelles l’étranger doit se conformer afin d’obtenir le statut de résident permanent. Conformément à la position du défendeur et à l’examen ci-dessus de la jurisprudence relative à l’article 25.2, les agents d’IRCC qui exercent un pouvoir délégué en vertu de l’article 25.2 doivent agir en conformité avec de telles conditions. Ces conditions ont force de loi, car elles sont imposées en vertu du pouvoir conféré par l’article 25.2 de la LIPR. La demanderesse n’a pas présenté d’argument convaincant quant à savoir pourquoi le ministre devrait recourir à d’autres dispositions de la LIPR afin d’exercer ce pouvoir.

[47] Avant de clore la section sur la jurisprudence, je mentionne que le défendeur se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 [Tapambwa], et sur la décision de la Cour dans l’affaire Bello c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1094 [Bello], pour étayer sa position en l’espèce.

[48] Dans l’arrêt Tapambwa, les appelants avaient été exclus du régime de protection des réfugiés par application de l’article 98 de la LIPR, de sorte qu’ils avaient seulement droit à un examen des risques avant renvoi limité (conformément au paragraphe 112(3) et à l’alinéa 113d) de la LIPR). Leur appel soulevait notamment la question certifiée de savoir si, sur demande des appelants et à défaut d’une politique préétablie en vertu de l’article 25.2, le ministre était tenu d’envisager le recours au pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25.2 afin de dispenser les demandeurs de l’application du paragraphe 112(3). La Cour d’appel fédérale [la CAF] a répondu à cette question par la négative (au para 93), notamment parce que l’argument des appelants équivalait à une tentative d’imposer au ministre l’obligation d’établir une politique à leur endroit (voir para 107).

[49] Le défendeur met l’accent sur le fait que, dans le cadre de son analyse, la CAF a décrit le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre en vertu de l’article 25.2, et a expliqué que « [l]’étranger doit se conformer à toute condition ministérielle et [que] le ministre doit être convaincu que la dérogation est justifiée par l’intérêt public » (au para 102).

[50] Dans la décision Bello, la Cour a examiné une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent d’IRCC avait rejeté une demande de résidence permanente présentée au titre d’une PIPT établie en vertu de l’article 25.2 et destinée aux demandeurs d’asile ayant travaillé dans le secteur de la santé au Canada pendant la pandémie de COVID-19. Une des conditions énoncées dans ce programme prévoyait qu’un demandeur ne pouvait pas être interdit de territoire au Canada, sauf pour l’une des raisons énoncées dans la PIPT (voir para 31). La demanderesse était interdite de territoire pour grande criminalité, soit un motif qui n’était pas énoncé dans la politique. Par conséquent, un agent d’IRCC a rejeté sa demande parce qu’elle ne répondait pas aux critères d’admissibilité du programme (voir para 2). Entre autres observations, la demanderesse a fait valoir que l’agent avait commis une erreur en n’examinant pas, au titre du paragraphe 25(1) ou de l’article 25.2 de la LIPR, les considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait soulevées à l’appui de sa demande (voir para 41).

[51] Dans le cadre de son examen de cet argument, la Cour a fait remarquer, au paragraphe 44 de la décision Bello, que, dans l’arrêt Tapambwa (au para 104), la Cour d’appel avait rejeté la position des appelants selon laquelle le ministre avait l’obligation non limitative d’examiner les demandes de dérogation aux exigences prévues par la loi et d’établir une politique pertinente dans le cadre de laquelle une telle demande sera examinée. La Cour s’est également appuyée sur le paragraphe 17 de la décision Abraham (telle que la Cour l’a examinée au paragraphe 29 de la décision Aje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 811) pour conclure que l’agent n’avait pas le pouvoir de contourner ou de lever les conditions d’admissibilité en vertu de l’article 25.2. Dans la décision Bello, la Cour a adopté le raisonnement suivi dans ces décisions, lequel prévoit que, si le libellé d’une politique ministérielle adoptée en vertu de l’article 25.2 ne laisse à l’agent aucune marge de manœuvre dans son interprétation, une décision contraire à ce libellé sera déraisonnable (au para 45).

[52] La demanderesse fait valoir que ces affaires ne traitent pas de la question en litige dans la présente affaire, laquelle consiste à savoir si un agent qui rend une décision dans le cadre d’une affaire mettant en cause l’article 25.2 a le pouvoir discrétionnaire de s’écarter des critères d’admissibilité du programme pertinent créé en vertu d’une politique ministérielle. Elle soutient que l’arrêt Tapambwa porte sur un effort visant à contraindre le ministre à établir une politique d’intérêt public, tandis que la décision Bello concerne un effort visant à obtenir une dérogation à une exigence prévue par la loi (l’interdiction de territoire pour criminalité); aucune de ces affaires n’est comparable à l’espèce selon la demanderesse.

[53] En ce qui concerne l’arrêt Tapambwe, je suis en grande partie d’accord avec la demanderesse. Bien que certains éléments du libellé de cet arrêt militent en faveur de la position du défendeur dans la mesure où il est question de l’exigence selon laquelle un étranger qui présente une demande au titre d’un programme créé en vertu de l’article 25.2 doit se conformer aux conditions ministérielles (voir para 102), il ne s’agit pas de la question déterminante dans cette affaire.

[54] Cependant, je ne souscris pas à la position de la demanderesse selon laquelle la décision Bello n’est pas pertinente en l’espèce. De par sa nature même, tout programme créé en vertu de l’article 25.2 concerne une personne sollicitant la résidence permanente et qui, à moins de bénéficier de la dispense prévue par le programme, est interdite de territoire ou ne se conforme pas aux exigences de la LIPR. Dans la décision Bello, la demanderesse s’appuyait sur le pouvoir discrétionnaire dont disposait l’agent afin de s’écarter des conditions imposées par le ministre en vertu du programme pertinent (pour des considérations d’ordre humanitaires), et la Cour a rejeté cette position. Dans le même ordre d’idées, la demanderesse en l’espèce fait valoir que l’agent disposait d’un tel pouvoir discrétionnaire (c’est-à-dire qu’il pouvait examiner et accueillir sa demande malgré le fait qu’elle ne remplissait pas certaines conditions ministérielles). Je juge que la décision Bello appuie tout à fait la position du ministre selon laquelle un tel pouvoir discrétionnaire n’existe pas.

[55] Enfin, je mentionne que la demanderesse fait référence à l’Instrument de Désignation et de Délégation (voir ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC), Instrument de désignation et de délégation : Loi et règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Ottawa : CIC 2023) [l’Instrument de délégation]), qui s’applique à la LIPR. Elle fait remarquer que, en vertu de cet instrument, le pouvoir du ministre d’établir des politiques d’intérêt public et des critères d’admissibilité sous le régime de celles-ci ne saurait être délégué (voir p 75), malgré le fait que le pouvoir d’accorder la résidence permanente conformément à une politique et aux critères établis par le ministre est délégué à diverses catégories d’agents d’IRCC. Je souscris à la description proposée par la demanderesse concernant le fonctionnement de l’Instrument de délégation en lien avec ces pouvoirs. Cependant, je conclus qu’il n’y a rien dans cette observation qui justifie que je m’écarte de la jurisprudence examinée ci-dessus ou qui étaye particulièrement la position adoptée par la demanderesse en l’espèce.

[56] Après avoir passé en revue la jurisprudence et les dispositions législatives mentionnées par les parties, je conclus qu’il n’y a rien dans la loi ni dans la jurisprudence qui permet d’appuyer l’interprétation proposée par la demanderesse selon laquelle la Politique, et notamment les conditions imposées sous le régime de celle-ci, sont des directives n’ayant pas force de loi. Au contraire, la jurisprudence (y compris une partie de la jurisprudence citée par la demanderesse) appuie la position du défendeur.

[57] Avant de conclure, je souligne que je suis conscient que la présente demande est une demande de contrôle judiciaire. À ce titre, le rôle de la Cour est d’examiner le caractère raisonnable de la décision de l’agent compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov. La justification présentée par l’agent à l’appui de la décision est claire malgré le fait qu’il ne disposait pas des arguments des parties concernant la nature d’un exercice d’interprétation législative, et qu’il n’a donc pas fourni de raisonnement explicite afin de trancher ces arguments. La demande de résidence permanente présentée par la demanderesse n’était pas conforme aux critères d’admissibilité de la Voie d’accès RT à RP, puisqu’elle ne comprenait pas, à la date de la demande, des documents qui satisfaisaient au critère d’admissibilité relatif à la langue. Ainsi, conformément à l’analyse effectuée dans la décision Bello, l’agent a, de façon raisonnable, rejeté une demande qui n’était pas conforme aux conditions énoncées dans le programme. Par conséquent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

VI. Questions à certifier

[58] La demanderesse propose la certification des deux questions suivantes en vue d’un appel :

  1. Les conditions établies par le ministre en vertu de l’article 25.2 de la LIPR sont-elles des obligations imposées par la loi ou des lignes directrices tirées d’une politique d’intérêt public à l’égard desquelles les agents conservent un pouvoir discrétionnaire limité?

  2. Le ministre doit-il s’appuyer sur les dispositions applicables de la LIPR qui régissent les directives ministérielles s’il cherche à démontrer qu’une catégorie de demandes au titre de l’article 25.2 de la LIPR constitue une directive ministérielle?

[59] Comme le fait remarquer la demanderesse, la CAF a récemment réitéré la jurisprudence bien établie relative aux questions certifiées dans l’arrêt Obazughanmwen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151. Une question ne peut être certifiée que si elle est sérieuse, qu’elle permet de trancher l’appel et qu’elle transcende les intérêts des parties. Elle doit également avoir été soulevée et examinée devant la cour d’instance inférieure, et elle doit découler de l’affaire plutôt que des motifs du juge. Enfin, et en corollaire de l’exigence d’importance générale prévue à l’article 74 de la LIPR, elle ne peut pas avoir été réglée antérieurement par la jurisprudence (voir Liyanagamage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1637 (QL) au para 4; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 au para 36; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 aux para 36, 39).

[60] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la première question ci-dessus permettrait de trancher l’appel. Il s’agit d’une question que la Cour a examinée en l’espèce et, si la Cour d’appel venait à conclure que la Cour avait commis une erreur et que les conditions imposées par le ministre en vertu de l’article 25.2 étaient effectivement des lignes directrices n’ayant pas force de loi, l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent disposait d’un pouvoir discrétionnaire qu’il avait déraisonnablement omis d’exercer serait jugé fondé en appel. Je conviens également que cette question transcende les intérêts des parties à la présente demande.

[61] Toutefois, je ne souscris pas à l’argument de la demanderesse selon laquelle cette question n’a pas été réglée dans la jurisprudence. Dans les présents motifs, je passe en revue la jurisprudence citée par les deux parties qui, à mon avis, appuie sans équivoque la position du défendeur selon laquelle ces directives ministérielles imposent des conditions aux agents chargés de les appliquer, c’est-à-dire l’obligation de ne pas déroger à ces conditions dans l’exercice de leur pouvoir délégué d’octroyer la résidence permanente en vertu de l’article 25.2.

[62] Par conséquent, il n’est pas nécessaire de certifier la première question.

[63] En ce qui concerne la deuxième question, comme je l’explique plus haut dans les présents motifs, je conclus que la demanderesse n’a pas avancé d’argument convaincant afin d’expliquer pourquoi le ministre doit recourir à d’autres dispositions de la LIPR que l’article 25.2 afin d’exercer son pouvoir qui en découle. La demanderesse a fait référence à plusieurs dispositions en lien avec cette observation sans expliquer précisément son argument relatif à la manière dont ces dispositions pourraient limiter l’exercice du pouvoir du ministre. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure de conclure que, même si la réponse à cette question était positive, cette réponse permettrait nécessairement de trancher un appel.

[64] En outre, comme je l’indique ci-dessus, la jurisprudence qui porte sur l’article 25.2 étaye la position du défendeur selon laquelle l’agent a agi de façon raisonnable en rendant sa décision. Je conviens que cette jurisprudence ne traite pas des arguments liés à l’éventail d’autres dispositions de la LIPR qui sont à l’origine de la question proposée aux fins de certification. Toutefois, en l’absence d’un argument suffisamment élaboré concernant la manière dont ces dispositions s’appliqueraient pour aboutir à un résultat qui s’écarterait de la jurisprudence, la Cour ne peut pas conclure que la question proposée par la demanderesse aux fins de certification est sérieuse.

[65] Par conséquent, il n’y a pas lieu de certifier la deuxième question.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-11561-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11561-22

INTITULÉ :

MAHSA BARADARAN ROHANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JUIN 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 3 JUILLET 2024

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

POUR LA DEMANDERESSE

 

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BELLISSIMO LAW GROUP PC

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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