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Date : 20240702


Dossier : IMM-7685-23

Référence : 2024 CF 982

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2024

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

Christie Johanna PERALTA ROJAS

demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Notes

[1] L’intitulé de la cause est modifié pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme le défendeur approprié.

[2] La demanderesse a reçu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui rejetait l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR]. L’autorisation était accordée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3] Tant la SPR que la SAR ont conclu que la demanderesse avait une possibilité de refuge interne dans son pays de nationalité, la Colombie. La demanderesse devait donc convaincre cette Cour que la décision de la SAR n’était pas raisonnable au sens du droit administratif. La tentative a échoué.

II. Les faits

[4] Les faits sont simples.

[5] La mère de la demanderesse, une travailleuse sociale en Colombie, enquêtait sur un bombardement par les forces armées colombiennes d’un camp qui aurait causé la mort d’enfants. Celle-ci aurait mis au jour un groupe dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie [FARC] qui recruterait des enfants mineurs qui se trouvaient dans ce camp lors du bombardement.

[6] La mère de la défenderesse est elle-même une employée de l’état, comme le sont son frère et son père qui sont des avocats au service d’entités gouvernementales. Quant à la demanderesse, elle est une avocate criminaliste mandatée pour la représentation d’adolescents accusés d’infractions pénales.

[7] C’est le fondement de la demande d’asile et le témoignage de la demanderesse devant la SPR qui fournissent certains détails sur l’allégation relative à la demande d’asile. Ainsi, on apprend que le bombardement aurait eu lieu à la fin d’août 2019. La mère de la demanderesse était chargée d’enquêter sur les circonstances entourant le bombardement qui aurait fait des victimes d’âge mineur; le tout aurait été caché à l’opinion publique. Une personne informait la mère de la demanderesse le 6 ou le 7 novembre 2019 que des membres dissidents de la FARC avaient appris au sujet de l’enquête menée par la mère qui questionnait la présence d’enfants. On croit comprendre que les agents de persécution utilisaient des enfants pour leurs activités illégales. Cet informateur disait que ces dissidents savaient où la famille de la demanderesse demeurait et que la fille de celle-ci serait la cible la plus facile parce qu’elle était appelée à voyager. L’informateur aurait insinué qu’il serait préférable que la mère cesse son enquête car elle et sa famille étaient à risque.

[8] La demanderesse achetait immédiatement un billet d’avion en direction de Miami, partant le 9 novembre 2019, avec la ferme intention de faire une demande d’asile au Canada. Ce qu’elle fit. On apprend à l’examen du témoignage de la demanderesse qu’elle avait visité le Canada plus tôt en 2019. D’ailleurs lorsqu’interrogée à cet égard à l’audience devant la SPR, elle était demeurée plutôt vague. Le Fondement de la demande d’asile précise que les autres membres de la famille de la demanderesse, à cause de leurs emplois auprès d’institutions étatiques, ont pu recevoir une certaine protection en plus de prendre des précautions supplémentaires pour leur sécurité. Nous n’avons aucun détail.

III. La décision dont contrôle judiciaire est demandé

[9] Comme dit plus tôt, la SPR et la SAR ont conclu à l’existence de la possibilité de refuge intérieur [PRI] en Colombie pour la demanderesse. Nous ne sommes intéressés que par la décision de la SAR qui est celle qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

[10] Le Tribunal souligne que, dans un premier temps, la SAR doit être satisfaite que la demanderesse serait exposée à une menace à sa vie ou à des traitements cruels et inusités (y inclus bien sûr la torture au lieu de la PRI). On examine alors si les agents de persécution auraient la motivation et la capacité de retrouver la demanderesse. À ce chapitre, la SAR retient que lesdits agents constituent un sous-groupe de leur ancienne unité; leurs activités sont économiques et illégales; ils sont intéressés à la consolidation de leur contrôle territorial, opérant dans les lieux où ils étaient actifs au cours du conflit armé auquel ils participaient. Ils n’opèrent pas dans les lieux où serait la PRI et ils ne sont pas associés à un réseau national pouvant leur permettre de recevoir de l’information.

[11] La SAR constate que les agents de persécution constituent un groupe de petite taille dont les opérations sont régionales. Non seulement la famille restante de la demanderesse est demeurée au lieu où les menaces auraient été faites, mais la demanderesse aurait été dite être une cible parce qu’elle serait appelée à se déplacer, et non parce qu’elle était une avocate. La SAR écrivait au paragraphe 18 de sa décision :

[18] Enfin, le mémoire de l’appelante soumet que les PRI désignées sont affectées par des conflits armés qui s’exercent entre différentes organisations criminelles. Or, comme mentionné précédemment, l’existence de groupes criminalisés dans une région ne permet pas de conclure que les difficultés rencontrées avec les agents de préjudice se transmettront dans la nouvelle région. Les indications sont à l’effet que les présences criminelles dans les PRI ne sont pas ciblées envers l’appelante et rien n’indique que le risque auquel elle fera face dans la PRI est différent de celui auquel le reste de la population fait généralement face.

C’est donc sans grande difficulté que la SAR se déclare insatisfaite que la demanderesse a rencontré son fardeau qu’elle serait exposée à une menace à sa sécurité au lieu de refuge intérieur.

[12] La SAR conclut de la même façon quant au caractère objectivement déraisonnable d’aller demeurer au lieu de la PRI. Le fardeau sur une demanderesse est élevé : il faut des conditions que la vie ou la sécurité sont à risque durant le voyage ou la relocalisation. La SAR note que comme avocate défendant les intérêts d’individus, cela distingue la demanderesse de d’autres membres de l’appareil judiciaire qui représentent l’état. On pourrait même penser que la demanderesse pourrait pratiquer sa profession au lieu de la PRI. Ainsi, il n’est pas démontré que le déplacement serait déraisonnable.

IV. Analyse

[13] La seule question qui soit devant la Cour est celle de déterminer si la décision de considérer la PRI est raisonnable. En effet, il ne fait aucun doute que c’est la norme de la décision raisonnable qui doit s’appliquer aux cas de PRI (entre autres, Adeniji-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418).

[14] Étonnamment, la demanderesse a consacré plus de 50 % de son mémoire des faits et du droit à exposer les raisons pour lesquelles elle devrait être reconnue comme réfugiée au Canada. Là n’est pas la question. J’ai indiqué à l’audience que l’affaire portait exclusivement sur la PRI et son caractère raisonnable.

[15] C’est que, il y a déjà plus de 30 ans, la Cour d’appel fédérale a reconnu que « le concept de la possibilité de refuge dans une autre partie du pays est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention » (Rasaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (CA), [1992] 1 CF 706 [Rasaratnam], à la p 710). Cela implique qu’il n’est pas nécessaire de considérer qu’une personne pourrait se qualifier à titre de réfugié au Canada si cette personne pouvait trouver refuge dans son propre pays de nationalité.

[16] Il semble que la possibilité de refuge intérieur ait continué à être mal comprise puisque la Cour d’appel fédérale revenait sur la question deux ans plus tard pour fixer encore davantage l’état du droit. En fait la crainte de persécution commence par telle crainte partout dans le pays de nationalité. Il faut que la demanderesse démontre le danger en Colombie, non seulement dans un district ou région. Il ne s’agit pas d’une défense à faire valoir, ou une théorie juridique. On ne peut se réclamer de la protection internationale avant de chercher refuge dans son propre pays. La demanderesse de statut de réfugié doit démontrer craindre avec raison la persécution dans son pays au point de ne pas y trouver refuge. Une fois la possibilité de refuge intérieur soulevée par la SPR, le fardeau repose sur les épaules de la demanderesse, selon la balance des probabilités, de démontrer « qu’il risquait sérieusement d’être persécuté dans tout le pays, y compris la partie qui offrait prétendument une possibilité de refuge » (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CA), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu], à la p 594).

[17] La jurisprudence parle souvent de deux volets au test relatif à l’existence d’une PRI. À mon sens, cette manière de désigner la marche à suivre peut rendre les choses quelque peu confuses. Je préfère parler plutôt de deux possibilités qui sont offertes à un demandeur d’asile de se décharger de son fardeau de démontrer qu’il n’existe pas de PRI. Une fois soulevée, la PRI sera contrecarrée s’il n’est pas raisonnable pour la personne de trouver refuge ailleurs dans son pays. Il y a donc deux possibilités.

[18] Ainsi, la première possibilité veut que la demanderesse d’asile puisse démontrer un risque sérieux de persécution à l’endroit désigné comme étant une PRI. Cela pourra réussir si cette demanderesse établit la motivation et la capacité de l’agent de persécution de la retrouver à cette PRI. L’autre possibilité de contrecarrer la PRI sera par l’établissement que le lieu même de la PRI est déraisonnable. La proposition a été décrite dans Thirunavukkarasu, aux pp 598-599 :

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l’autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S’il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu’il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu’ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s’offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié.

[Je souligne.]

[19] Dans Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (CA), [2001] 2 CF 164 [Ranganathan], la Cour d’appel, après avoir cité au texte de nombreux paragraphes de Thirunavukkarasu, dont celui cité ici, résumait le fardeau dont un demandeur doit se décharger au titre du deuxième moyen de ne pas se voir opposer une PRI en ces termes souvent repris par notre Cour :

[15] Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d’appel, indique qu’il faille placer la barre très haute lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

[Je souligne.]

[20] Tant la SPR que la SAR ont conclu à une PRI. Il faut donc que la demanderesse convainque la cour de révision du caractère non raisonnable de la décision de reconnaître une PRI en notre espèce. Pour ce faire, la demanderesse doit démontrer que les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et que la décision n’est pas justifiée eu égard aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes, ne sont pas au rendez-vous. La cour de révision suit le principe de la retenue judiciaire et prend une attitude de respect à l’égard du décideur administratif. Il faut la démonstration de lacunes graves. Une décision qui manquerait de logique interne ou qui serait indéfendable sous certains rapports serait déclarée déraisonnable par une cour de révision (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, aux para 13-14, 99-100-101).

[21] S’attacher au profil de la demanderesse du fait qu’elle est une avocate dont la pratique l’a menée à défendre des adolescents devant les tribunaux pénaux n’avance pas sa prétention que la demanderesse ne pourrait bénéficier d’une PRI dans son pays de nationalité. C’est ce à quoi la demanderesse s’est appliquée dans une bonne partie de son mémoire.

[22] Essentiellement, la demanderesse tire au mousquet dans l’espoir de toucher quelque cible. Pourtant, la preuve dont s’est satisfaite la SAR est simple. Alors que la mère de la demanderesse a reçu une menace oblique qui pouvait viser sa fille parce qu’elle serait une personne se déplaçant pour son travail, celle-ci quitte la Colombie deux jours plus tard alors que les autres membres de la famille demeurent. Il n’y a pas d’indication de menaces soutenues et le groupe soupçonné est un groupe local dont les activités sont économiques et illégales, sans capacité de rejoindre la demanderesse si tant est qu’ils en auraient la motivation. Quant à la démonstration qu’il serait déraisonnable de demander à la demanderesse de se rendre aux lieux de la PRI (plutôt que de venir au Canada), la SAR a noté, comme il se doit, que la barre est haute. Elle n’a pas été franchie.

[23] Ceci dit avec égards, je n’ai rien trouvé au mémoire de la demanderesse ou dans les plaidoiries de son avocat qui puisse même suggérer que la décision de la SAR n’a pas les apanages de la décision raisonnable.

[24] Au mieux, la demanderesse recherche un appui dans le Cartable national de la documentation sur la Colombie pour suggérer que la SAR a mené une analyse partielle de la capacité de retrouver la demanderesse dans une PRI. Les nombreux passages cités au mémoire sont génériques et traitent des activités illégales liées aux stupéfiants. Qui plus est, on ne note aucun lien avec le groupe qui aurait professé une menace oblique contre la demanderesse.

[25] S’il devait y avoir une démonstration que la décision sous étude est déraisonnable, encore aurait-il fallu mettre en exergue avec précision quelle alliance aurait pu exister pour justifier une crainte à la grandeur de la Colombie. La possibilité d’alliances entre groupes dissidents, sans plus, ne devient que spéculation, ce qui ne peut être suffisant pour la contestation par la demanderesse des caractéristiques de la décision raisonnable que sont la justification, la transparence, l’intelligibilité, et la justification eu égard aux contraintes factuelles et juridiques. Par exemple, de la preuve documentaire rapportant l’existence, pour un groupe donné, d’un pacte de non-agression avec d’autres groupes ne démontre pas en quoi cela aurait une incidence sur la capacité de retrouver une personne comme la demanderesse. Et encore faudrait-il que le groupe impliqué dans la menace, dans notre cas, soit impliqué dans de quelconques alliances. C’est la preuve précise qui aurait échappé au tribunal administratif qui peut démontrer une lacune grave. Des écrits génériques glanés dans la preuve documentaire, sans lien avec la situation précise en l’espèce, n’avancent pas la cause de la demanderesse.

[26] Il en est de même de la tentative faite de démontrer une quelconque motivation. Ici, la demanderesse met sur le compte d’une motivation renouvelée des agents de persécution que la demanderesse reprendrait ses activités d’avocate si elle retournait dans une PRI. Cela en fait soudainement une cible des années plus tard. Pourtant, la pratique de sa profession ne lui est pas vitale puisqu’elle ne pratique pas sa profession au Canada où elle a, à l’évidence, survécu au cours des années passées au pays. Dans Ranganathan, la Cour d’appel note d’ailleurs que la perte d’emploi ou d’une situation ne suffit pas. Et même si elle reprenait ses activités professionnelles, ce n’est pas à ce titre qu’elle avait été ciblée il y a déjà plus de quatre ans. C’était plutôt qu’elle circulait dans la région. Ce dont il est question est le caractère raisonnable de devoir se rendre au lieu de la PRI. On voit mal en quoi cela serait pertinent à la motivation des agents de persécution qui auraient proféré des menaces voilées à son égard parce qu’elle aurait été une cible plus facile du fait de ses déplacements (voir transcription de l’interrogation de la demanderesse, en particulier la p 494 du dossier certifié du tribunal).

[27] En fin de compte, il n’a pas été démontré que la conclusion de la SAR selon laquelle les agents de persécution n’avaient ni motivation, ni la capacité de retrouver la demanderesse était déraisonnable.

[28] Finalement, la demanderesse se plaint que la SAR aurait appliqué erronément le droit sur l’autre possibilité de démontrer que la PRI est déraisonnable. La demanderesse n’explique pas où est l’erreur. Cette prétention est sans valeur. J’ai cité au texte la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui évidemment lie cette Cour, qui fixe la barre très haute. La demanderesse ne fait que citer deux écrits, l’un de 2015 et l’autre de 2010, de la United Nations High Commission for Refugees, traitant généralement de la situation des conflits armés en Colombie à ce temps. Non seulement il est loin d’être démontré que ces écrits ne sont pas périmés du fait des changements en Colombie, mais, quant à ce qui doit être démontré au Canada, c’est encore la jurisprudence de la Cour d’appel qui doit primer. À ce chapitre, rien n’a été même présenté.

[29] En outre, la demanderesse déclare dans son mémoire devant cette Cour que la SAR « erre lorsqu’il [sic] tire une inférence négative du fait que le risque serait généralisé, et non pas personnalisé à sa situation » (para 79). Elle ajoute au paragraphe 80 que « le Tribunal a accepté qu’il existe des dangers dans ces PRI liés aux conflits armés […] ». La demanderesse n’indique pas où la SAR aurait fait ces déclarations ou tiré des inférences.

[30] Je n’ai trouvé aucune telle inférence négative au paragraphe 79 de la décision sous étude : au mieux, la SAR note que les présences criminelles dans les PRI ne ciblent pas quelqu’un comme la demanderesse; s’il y a menace, elle est la même pour tous. Il n’y a rien de bien nouveau à cet égard. Quant aux conflits armés dans les PRI que la SAR aurait acceptés, je n’ai pas été en mesure d’en retrouver la trace à la décision de la SAR. Au mieux, c’est la demanderesse qui fait allusion à des conflits armés, mais ceux-ci seraient entre des organisations criminelles (décision de la SAR, para 18 déjà reproduit au paragraphes 11 des présents motifs). La SAR ne déclare pas accepter cette allégation de la demanderesse. Elle indique tout au plus que « l’existence de groupes criminalisés dans une région ne permet pas de conclure que les difficultés rencontrées avec les agents de préjudice se transmettent dans la nouvelle région ». On est loin, me semble-t-il, de l’argument que la demanderesse cherche à tirer en disant que la SAR « a jugé que cela n’était pas suffisant en l’espèce car cela ne se rattachait pas à la demanderesse spécifiquement » (mémoire, para 80). Rien de tel n’a été dit.

V. Conclusion

[31] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les parties ont indiqué à l’audience qu’aucune question à certifier n’émanait. Je partage leur avis.

 


JUGEMENT au dossier IMM-7685-23

LA COUR ORDONNE que :

  1. L’intitulé de la cause est modifié pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme le défendeur approprié.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Aucune question en vertu de l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est certifiée.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7685-23

 

INTITULÉ :

CHRISTIE JOHANNA PERALTA ROJAS c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 juin 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE Roy

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 juillet 2024

 

COMPARUTIONS :

Me Julio Cesar Tulena Salom

Pour lA demandeRESSE

Me Maude Mercier

Me Annie Flamand

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Salom Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour lA demandeRESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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