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Date : 20240619


Dossier : IMM-3678-22

Référence : 2024 CF 946

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 juin 2024

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

OMAR STEITIE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Steitie sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 février 2022 par laquelle un agent des visas [l’agent] de l’ambassade du Canada à Riyad a rejeté la demande de permis de travail qu’il avait présentée dans le cadre du Programme de mobilité internationale d’IRCC. L’agent n’était pas convaincu que M. Steitie quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, comme l’exige l’alinéa 200(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, compte tenu (i) de son statut d’immigration, (ii) de ses antécédents de voyage, (iii) de ses biens personnels et de sa situation financière, (iv) de ses perspectives d’emploi limitées en Arabie saoudite et (v) du but de sa visite au Canada.

[2] Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera accueillie. Les motifs pour lesquels l’agent a refusé d’octroyer le permis de travail ne sont ni justifiés, ni intelligibles, ni transparents.

I. Contexte

[3] En bref, M. Steitie est un résident de l’Arabie saoudite. Il est titulaire d’un diplôme en génie mécanique et travaille pour l’entreprise de chauffage, de ventilation et de climatisation [CVC] de sa famille en Arabie saoudite depuis 2010. Une société affiliée à cette entreprise a été constituée en Ontario en 2020. En mai 2021, M. Steitie a accepté un détachement temporaire à titre de directeur général et président de la société affiliée canadienne. En juillet 2021, il a présenté une demande de permis de travail dans le cadre du Programme de mobilité internationale à titre de personne mutée à l’intérieur d’une société (code C12).

[4] Les notes connexes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui complètent la lettre de décision mentionnée au premier paragraphe des présentes, indiquent ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur principal, un citoyen de la Palestine voyageant avec un titre de voyage délivré par le Liban, est un homme marié de 36 ans qui demeure au Royaume d’Arabie saoudite en tant que travailleur temporaire. Son épouse et leurs quatre enfants mineurs (âgés de 15, 12, 10 et 7 ans), qui vivent au Royaume d’Arabie saoudite, ne l’accompagnent pas. But de la visite : permis de travail au titre du code C12 — personne mutée à l’intérieur d’une société/avantage important. Le demandeur principal travaille comme directeur général chez Afifi Contracting Establishment depuis 2011. Son salaire de base mensuel en 2021 était de 10 000 SAR, soit environ 3 500 $ CA. Relevés bancaires de l’employeur au dossier, aucune preuve personnelle d’épargnes n’a été fournie. Le demandeur principal se trouve au Royaume d’Arabie saoudite à titre de résident temporaire; il n’a pas de statut sûr. Le demandeur principal travaille comme directeur général (ingénierie); étant donné les réformes économiques actuelles au Royaume d’Arabie saoudite (la saoudisation), il s’agit d’un poste et d’un secteur d’emploi visés par les réformes liées à la saoudisation et qui pourraient faire l’objet d’autres réformes. Je ne suis pas convaincu que le demandeur principal ait de solides perspectives d’emploi au Royaume d’Arabie saoudite. Il ressort des documents fournis que le demandeur principal ne semble pas être bien établi : il a un revenu d’emploi modeste au Royaume d’Arabie saoudite. Peu d’éléments de preuve faisant état d’économies ou de biens personnels ont été produits. Le demandeur principal a peu voyagé et n’a pas d’antécédents de voyage comparables qui pourraient être considérés comme un facteur favorable. Compte tenu de la situation sociopolitique actuelle dans le pays de nationalité, je ne suis pas convaincu que le demandeur principal sera motivé à y retourner ou en mesure de le faire. Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus que le demandeur n’a pas démontré qu’il avait des liens suffisants à l’extérieur du Canada pour me convaincre qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Au vu des facteurs susmentionnés (soit le statut d’immigration dans le pays de résidence, les perspectives d’emploi dans le pays de résidence, les antécédents de voyage, les fonds, le but) qui reposent sur les documents fournis, je ne suis pas convaincu que le demandeur principal a démontré qu’il peut être un résident temporaire (travailleur) véritable au Canada. Je ne suis pas convaincu que le demandeur principal serait un résident temporaire qui respecterait les conditions. L’article 200 du Règlement n’est pas respecté. La demande est rejetée.

[5] M. Steitie conteste à la fois le caractère raisonnable et l’équité de la décision. Je reconnais que la décision était déraisonnable au regard de la jurisprudence pertinente (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] aux para 59–63; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99).

II. Analyse

[6] M. Steitie soutient que les conclusions de l’agent ne sont pas étayées par la preuve. Je conviens que l’agent s’est mépris sur des éléments de preuve importants dans la demande de M. Steitie ou n’en a pas tenu compte, notamment en ce qui concerne la preuve de la situation d’emploi actuelle et future de M. Steitie en Arabie saoudite, de ses antécédents de voyage et de ses liens étroits avec l’Arabie saoudite. Plus précisément, je suis d’accord pour cinq raisons.

[7] Premièrement, la conclusion selon laquelle la situation d’emploi future de M. Steitie est incertaine parce que des réformes économiques ont été entamées en Arabie saoudite repose sur des conjectures. En effet, la preuve démontre que M. Steitie occupe un emploi rémunéré en Arabie saoudite depuis 2009 et qu’il conservera son emploi à son retour. La preuve montre qu’il a récemment été promu au poste de directeur général de l’entreprise, qui emploie plus de 100 techniciens qualifiés, et que son revenu a dépassé l’équivalent d’un salaire canadien dans les six chiffres. De plus, le raisonnement de l’agent au sujet de la situation d’emploi future précaire de M. Steitie ne tient pas compte de la preuve qui figure dans les documents de l’employeur. Selon cette preuve, M. Steitie réintégrera son poste après son détachement de trois ans au Canada et touchera un salaire à peu près équivalent à celui qu’il gagne actuellement.

[8] Deuxièmement, les conclusions défavorables de l’agent concernant les antécédents de M. Steitie en matière d’immigration ne concordent pas avec la preuve qu’il a produite selon laquelle il a respecté toutes les conditions de voyage ou d’immigration qui lui ont été imposées depuis ses études universitaires aux Émirats arabes unis, d’une durée d’environ six ans, puis pendant sa carrière. Il a démontré qu’il avait respecté pleinement les conditions d’immigration pendant ses voyages d’affaires aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, en République tchèque, à Bahreïn et en Malaisie. Il est donc difficile de savoir pourquoi l’agent a invoqué les antécédents de voyage comme motif de rejet de la demande dans sa lettre de décision, faisant référence à [traduction] « des antécédents de voyage limités » et « l’absence d’antécédents de voyage comparables » dans les notes consignées dans le SMGC.

[9] Troisièmement, la conclusion selon laquelle M. Steitie n’a pas de liens suffisants à l’extérieur du Canada est aussi déraisonnable, car son épouse et leurs quatre enfants mineurs resteront en Arabie saoudite pendant son séjour temporaire au Canada. Les liens continus du demandeur avec son pays de résidence n’ont pas été pris en compte dans la décision, ce qui mine la conclusion selon laquelle [traduction] « le demandeur n’a pas démontré l’existence de liens suffisants à l’extérieur du Canada ». L’agent aurait dû tenir compte du fait que la famille du demandeur n’est pas au Canada (voir Ul Zaman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 268 aux para 49–50).

[10] Quatrièmement, le défendeur fait valoir que, comme M. Steitie n’a fourni aucune preuve d’économies ou de biens, l’agent était en droit de remettre en question les liens et la stabilité financière de M. Steitie en Arabie saoudite et la probabilité que ce dernier y retourne à la fin de sa période de séjour autorisée au Canada. Or, en l’espèce, ni les Directives du bureau des visas de Riyad ni les directives générales sur le code C-12 qui se trouvaient sur le site Web d’IRCC lorsque la présente décision a été rendue n’exigeaient une telle preuve. Bien qu’ils ne soient pas contraignants, les guides opérationnels aident les décideurs à s’acquitter de leurs obligations et à exercer leurs pouvoirs discrétionnaires (voir Shang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 633 aux paras 4647). Si l’agent voulait une preuve des économies ou des biens parce qu’il avait des réserves quant à la situation financière ou à la validité du salaire indiqué précédemment, il aurait dû le préciser et demander des éléments de preuve à cet égard au lieu de tirer une conclusion qui ne concordait pas avec les directives susmentionnées.

[11] En dernier lieu, le demandeur a vécu toute sa vie en Arabie saoudite. Selon son document d’identité de résident, il semble y avoir la résidence en raison de sa mère, pas en raison de son emploi, comme l’indique la décision. Il y est aussi question des [traduction] « réformes économiques actuelles au Royaume d’Arabie saoudite (la saoudisation) » et du fait que M. Steitie voyage avec un « titre de voyage délivré par le Liban ». La raison pour laquelle ces deux observations sont pertinentes, étant donné que M. Steitie s’est conformé aux exigences relatives à ses voyages antérieurs à l’étranger, à son emploi ou à son revenu d’emploi, n’est pas connue.

[12] Bref, les cinq conclusions de l’agent énumérées ci-dessus, de concert avec les notes consignées dans le SMGC, ne constituent tout simplement pas une décision qui est justifiée, transparente et adaptée à la preuve qui lui a été présentée (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 aux para 15, 17, 21). Compte tenu de mes conclusions sur le caractère raisonnable, il n’est donc pas nécessaire d’examiner les arguments qui ont été soulevés à l’égard de l’équité.

III. Conclusion

[13] À mon avis, la décision contient des lacunes et des insuffisances suffisamment fondamentales au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes en l’espèce, ce qui la rend déraisonnable (Vavilov, aux para 99–101; Mason, au para 66).


JUGEMENT dans le dossier IMM-3678-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3678-22

 

INTITULÉ :

OMAR STEITIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 juin 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 juin 2024

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Charles Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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