Date : 20240611
Dossier : T-1257-23
Référence : 2024 CF 886
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 juin 2024
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
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ENTRE : |
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ROBERT WAY |
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demandeur |
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et |
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PREMIER MINISTRE, GOUVERNEMENT DU NUNATSIAVUT |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] L’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador [l’Accord] crée une forme d’autonomie gouvernementale pour les Inuit du Nunatsiavut, une région qui englobe la majeure partie de la côte nord du Labrador. Pour pouvoir participer au sein du gouvernement du Nunatsiavut ou exercer des droits reconnus par l’Accord, une personne doit être inscrite en tant que bénéficiaire de l’Accord. Les comités locaux de l’effectif et l’office d’appel de l’effectif des Inuit [l’office] prennent les décisions relatives à l’inscription en tant que bénéficiaire. Cette inscription est une forme de reconnaissance officielle de l’identité autochtone.
[2] En 2012, l’office a approuvé l’inscription de Robert Way. Ce dernier est d’ascendance inuite, mais il ne réside pas au Nunatsiavut. Néanmoins, l’office a conclu à l’époque qu’il avait des rapports suffisants avec le Nunatsiavut pour être admissible. Cependant, en 2023, l’office a réexaminé sa situation et a jugé qu’il n’était pas admissible, apparemment parce qu’il n’avait aucun rapport avec le Nunatsiavut.
[3] J’accueillerai la demande de contrôle judiciaire de M. Way visant la décision que l’office a rendue en 2023. Les motifs de l’office sont inintelligibles, plus particulièrement du fait qu’ils ne tiennent pas compte de la preuve que M. Way a présentée pour démontrer ses rapports avec le Nunatsiavut. Ce qui est encore plus grave est que l’office n’a donné aucun motif pour justifier le réexamen de l’inscription de M. Way. Ni l’office ni les parties n’ont fait état de quelque changement de circonstances pertinent survenu depuis l’inscription de M. Way en 2012.
[4] J’annulerai la décision de l’office et je ne renverrai pas la question pour nouvel examen. Il n’y avait tout simplement aucune raison qui justifiait le réexamen de l’inscription de M. Way; il serait donc inutile de soumettre la question à un nouvel examen. Par conséquent, la décision de 2012 de l’office demeurera en vigueur et l’inscription de M. Way demeurera valide.
II. Contexte
[5] Avant d’examiner les antécédents de M. Way et les détails entourant son inscription en tant que bénéficiaire de l’Accord, il est nécessaire de se pencher sur la définition de « bénéficiaire »
, en prêtant une attention particulière à la distinction entre deux catégories de bénéficiaires – les Inuit et les Kablunângajuit – et à l’importance accordée à la résidence et aux rapports avec le Nunatsiavut.
A. La définition de « bénéficiaire » de l’Accord
[6] Il a toujours été difficile de donner une définition juridique à l’identité autochtone puisque ses aspects subjectifs et relationnels ne peuvent pas être facilement transposés en formulations simples et objectives. En effet, ce qui définit l’identité d’un peuple autochtone est souvent sujet à débat au sein même du groupe concerné. Au-delà de toute tentative d’en arriver à une définition officielle, la reconnaissance par d’autres Autochtones ou groupes autochtones est souvent invoquée aux fins de l’établissement de l’identité autochtone. Malgré ces défis inhérents, les définitions juridiques de l’identité autochtone et les processus prévus par la loi aux fins de la confirmation de cette identité offrent stabilité et certitude lorsqu’il faut déterminer qui a droit à certains avantages.
[7] Les peuples autochtones se sont souvent vu imposer des définitions de l’identité et du statut. De nos jours, l’on accepte de plus en plus que la définition de l’identité ou de la citoyenneté autochtone constitue un élément de l’autodétermination ou de l’autonomie gouvernementale : voir l’article 33 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. À cet égard, les processus de détermination de l’appartenance auxquels participent des décideurs autochtones peuvent aider à favoriser l’autodétermination.
[8] Au Canada, les traités modernes, comme l’Accord, définissent l’identité autochtone au moyen du concept de bénéficiaire, c’est-à-dire une personne qui peut revendiquer des avantages en vertu du traité. Habituellement, les conditions à remplir pour être reconnu comme bénéficiaire sont négociées par la Couronne et la partie autochtone concernée, puis incorporées dans le traité. La partie autochtone peut ainsi participer dans une certaine mesure à l’établissement de ce qui deviendra inévitablement une définition juridique de son identité. De plus, certains traités font référence au système juridique ou à l’ordre juridique de la partie autochtone en question aux fins de l’identification des bénéficiaires. Par exemple, dans l’Accord, certains concepts sont définis « selon les coutumes et traditions des Inuit »
, ou, autrement dit, selon le droit inuit.
[9] L’une des caractéristiques distinctives de l’Accord réside dans l’existence de deux catégories de personnes qui peuvent devenir bénéficiaires : les Inuit et les Kablunângajuit. Les Kablunângajuit sont des personnes, généralement d’ascendance mixte, qui vivent dans le nord du Labrador et adoptent certains éléments du mode de vie inuit. Historiquement, les missionnaires moraves qui ont établi des missions sur la côte du Labrador et qui ont dispensé une éducation aux Nunatsiavummiut tentaient de séparer les Kablunângajuit des Inuit. Pour cette raison, et pour d’autres, une conscience collective distincte a pris forme. Lorsque la Labrador Inuit Association [la LIA] a été fondée en 1975, elle a décidé d’accepter à la fois les Inuit et les Kablunângajuit en tant que membres. La LIA a négocié un traité au nom des deux groupes. À l’entrée en vigueur de l’Accord en 2005, les membres des deux groupes, sans distinction, en sont devenus des bénéficiaires. Les Kablunângajuit sont définis de la façon suivante à l’article 3.1.1 de l’Accord :
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[10] Selon ce que prévoit l’Accord, l’admissibilité d’une personne à l’inscription en tant que bénéficiaire peut être établie de différentes manières. L’une d’entre elles est l’ascendance considérée isolément. Conformément à l’article 3.3.3, un particulier qui a au moins un quart d’ascendance inuite est admissible à l’inscription, indépendamment de sa résidence ou d’autres conditions. Pour les personnes qui ne répondent pas à ce critère, l’article 3.3.2 est la principale disposition qui régit le statut de bénéficiaire :
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[11] La géographie est donc un facteur important dans la définition du statut de bénéficiaire aux termes de l’Accord. Les Inuit et les Kablunângajuit qui ne répondent pas au critère de l’ascendance peuvent être admissibles à l’inscription s’ils résident dans la région du règlement. En gros, la région du règlement est une bande de terrain le long de la côte nord du Labrador. Elle comprend les communautés de Rigolet, de Postville, de Hopedale, de Makkovik et de Nain, au Nunatsiavut. Elle n’inclut ni le centre ni le sud du Labrador. Plus particulièrement, elle n’inclut pas Happy Valley-Goose Bay, où M. Way a grandi.
[12] Conformément à l’article 3.3.2c)(ii) de l’Accord, les personnes qui ne résident pas dans la région du règlement peuvent être inscrites en tant que bénéficiaires si elles sont « rattach[ées] »
à celle-ci. À cet égard, l’article 3.1.2 établit une présomption qui est au cœur de la présente affaire. La partie pertinente de cet article est ainsi rédigée :
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[13] Il convient de noter que, contrairement à l’article 3.3.2, qui renvoie à la région du règlement, l’article 3.1.2 renvoie à la région des revendications territoriales. La différence entre les deux concepts ne revêt aucune importance dans la présente affaire. Les parties et les décideurs en l’espèce semblent avoir utilisé ces termes de manière interchangeable pour désigner la région également connue sous le nom de Nunatsiavut.
B. Les antécédents de M. Way
[14] M. Way est né en 1989 à Happy Valley-Goose Bay, à l’extérieur de la région des revendications territoriales. Par son père, il est d’ascendance inuite, bien que celle-ci soit inférieure à un quart. Le père de M. Way est né à Rigolet, qui fait maintenant partie de la région des revendications territoriales.
[15] M. Way a fréquenté l’école à Happy Valley-Goose Bay. Il affirme que, pendant son enfance, il a été initié aux activités traditionnelles inuites sur le territoire. Cependant, il semble que ces activités se soient principalement déroulées en dehors de la région du règlement et qu’il ait rarement, voire jamais, visité les communautés du Nunatsiavut. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il a obtenu un baccalauréat de l’Université d’Ottawa, une maîtrise de l’Université Memorial et un doctorat de l’Université d’Ottawa. En 2018, il est devenu professeur adjoint à l’Université Queen’s. Il affirme que, tout au long de ses études et par la suite en tant que professeur, il a déployé des efforts pour participer à des projets de recherche qui lui permettraient de fréquenter la région du règlement et qui bénéficieraient aux Nunatsiavummiut. Il affirme avoir passé un total de six mois dans la région du règlement entre 2011 et 2019.
C. Les efforts déployés par M. Way pour s’inscrire en tant que bénéficiaire
[16] Peu après la naissance de M. Way, son père l’a inscrit auprès de la LIA, dont il était également membre. Lorsque l’Accord est entré en vigueur, M. Way a été inscrit en tant que bénéficiaire. L’article 3.11.4 de l’Accord prévoit que les enfants qui sont inscrits doivent faire une nouvelle demande dès qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Ainsi, en 2011, M. Way a déposé une demande d’inscription, dans laquelle il a affirmé qu’il était un Kablunângajuk.
[17] Les demandes d’inscription sont d’abord examinées par les comités locaux de l’effectif. En novembre 2011, le comité de l’effectif pour Rigolet et Upper Lake Melville a rejeté la demande de M. Way. Ce dernier a interjeté appel de cette décision auprès de l’office. Son père a comparu en personne devant l’office et a présenté une preuve au nom de son fils. En février 2012, l’office a accueilli l’appel et a conclu que M. Way avait le droit d’être inscrit. Plus particulièrement, l’office a conclu qu’il était d’ascendance inuite, qu’il était reconnu en tant que Kablunângajuk, qu’il [traduction] « a certainement appris et pratiqué le mode de vie des Inuit »
et qu’il était rattaché à la région du règlement.
[18] L’article 3.8.2 de l’Accord confère aux comités locaux de l’effectif le pouvoir de réexaminer le droit à l’inscription des bénéficiaires. En avril 2019, le comité de l’effectif pour Rigolet et Lake Melville a exercé ce pouvoir et demandé à M. Way de présenter une nouvelle demande. Ce dernier a obtempéré à cette demande en mai 2019. Le comité lui a communiqué une décision préliminaire défavorable et lui a donné la possibilité de présenter des observations supplémentaires. En novembre 2020, le comité a rejeté sa demande après avoir conclu que ses visites [traduction] « de nature professionnelle »
dans les communautés ne répondaient pas au critère des rapports avec la région prévu à l’article 3.1.2d) de l’Accord.
[19] M. Way a interjeté appel de cette décision auprès de l’office. Il a fourni d’autres documents écrits, y compris dix lettres de soutien de résidents de la région du règlement, et a comparu en personne devant l’office en juillet 2021. En août 2021, l’office a rejeté sa demande. Il a conclu que le temps que M. Way avait passé dans les communautés ne pouvait pas être pris en compte aux fins de l’établissement de l’existence de rapports avec la région du règlement puisque ses recherches ne relevaient pas d’une [traduction] « activité traditionnelle ou culturelle »
. L’office a également fait mention de son ascendance. M. Way a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Les parties ont convenu que la décision devait être annulée [traduction] « parce qu’elle ne fournissait pas des motifs suffisants »
. La juge adjointe Mireille Tabib a accueilli la demande de contrôle judiciaire compte tenu de ce que les parties avaient convenu.
[20] L’office a de nouveau entendu M. Way en avril 2023. En mai 2023, l’office a rejeté son appel. M. Way demande le contrôle judiciaire de la décision que l’office a rendue en 2023.
III. Analyse
[21] J’accueillerai la demande de M. Way parce que, encore une fois, la décision de l’office est inintelligible et n’explique pas pourquoi ce dernier considère que M. Way n’a aucun rapport avec la région du règlement. La décision est donc déraisonnable et doit être annulée. Cette conclusion me permet à elle seule de statuer sur la demande. Il ne m’est donc pas nécessaire d’examiner l’argument de M. Way concernant la partialité de l’office à son égard en lien avec certaines déclarations publiques faites par le président de l’office.
A. Le cadre analytique du contrôle judiciaire
[22] Avant d’expliquer pourquoi j’estime que la décision de l’office est déraisonnable, il convient de décrire le cadre d’analyse que la Cour applique lorsqu’elle procède au contrôle de décisions administratives comme celle en l’espèce.
[23] La décision administrative faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne sera annulée que si elle est jugée déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov]. Autrement dit, les tribunaux doivent faire preuve de retenue à l’égard des décideurs administratifs. Si des personnes raisonnables peuvent être légitimement en désaccord sur une question, c’est au décideur administratif, et non à la Cour, que revient le dernier mot. Les motifs de la décision administrative doivent néanmoins être logiques et cohérents, et respecter les contraintes applicables, en particulier les dispositions législatives que le décideur doit appliquer ainsi que le dossier de preuve. Les motifs n’ont pas à être parfaits, mais ils doivent justifier la décision : Vavilov, aux paragraphes 91 et 95.
[24] L’exigence relative à la retenue revêt une importance particulière dans le contexte des peuples autochtones. Le fait de conférer à un organisme autochtone la compétence sur les questions d’appartenance peut refléter l’aspect relationnel de l’identité, à savoir la reconnaissance par les pairs. Ainsi, la retenue à l’égard des décideurs autochtones renforce l’autodétermination : Pastion c Première Nation Dene Tha’, 2018 CF 648, [2018] 4 RCF 467.
[25] La retenue peut être particulièrement de mise lorsque le décideur autochtone a appliqué le droit autochtone non écrit : Bastien c Jackson, 2022 CF 591. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Bien que les dispositions de l’Accord portant sur l’inscription soient fondées sur certains concepts tels qu’ils sont compris « selon les coutumes et traditions des Inuit »,
l’application de ces concepts n’est pas en cause, ou n’est plus en cause, dans l’affaire de M. Way.
[26] Un équilibre doit être établi entre la retenue et l’exigence selon laquelle les décideurs administratifs doivent justifier leurs décisions au regard du droit et de la preuve. En l’espèce, l’exigence de justification revêt une importance particulière compte tenu des conséquences significatives de la décision pour M. Way : Vavilov, au paragraphe 133.
[27] L’inscription au titre de l’Accord confère aux bénéficiaires des avantages tangibles et intangibles. Les avantages tangibles sont explicitement prévus dans l’Accord et par d’autres programmes offerts exclusivement aux Autochtones. Les avantages intangibles comprennent le renforcement du [traduction] « sens de l’identité, de l’héritage culturel et de l’appartenance »
: McIvor v The Registrar, Indian and Northern Affairs Canada, 2007 BCSC 827 au paragraphe 286 (et aux paragraphes 123 à 143), conf par 2009 BCCA 153 au paragraphe 70.
[28] Bien que ceux qui n’ont pas droit à ces avantages ne devraient pas pouvoir en profiter abusivement, ceux qui y sont admissibles devraient tout de même pouvoir en bénéficier. Le fait d’exiger une justification intelligible favorise la prise de décisions dont la qualité est proportionnelle à l’importance des enjeux pour la personne et le peuple autochtone concernés.
B. La décision de l’office est déraisonnable
[29] À mon avis, la décision de l’office est déraisonnable parce qu’elle n’explique pas pourquoi l’office considère que M. Way n’a aucun rapport avec la région des revendications territoriales, elle ne traite pas de la preuve que M. Way a présentée à cet égard et, surtout, elle ne fournit aucun motif justifiant que l’office s’écarte de la décision favorable qu’il a prise en 2012.
[30] À l’audience relative à la présente demande, les parties ont convenu que la question déterminante était celle de savoir si M. Way répondait au critère des « rapports »
énoncé à l’article 3.1.2d) de l’Accord. Le gouvernement du Nunatsiavut a reconnu que M. Way est d’ascendance inuite, que son statut en tant que Kablunângajuk n’est pas contesté et que son père est né dans la région des revendications territoriales. Par conséquent, M. Way satisfait aux exigences de l’inscription énoncées à l’article 3.3.2 s’il répond au critère des « rapports »
énoncé à l’article 3.1.2d).
[31] Pourtant, la décision de l’office en dit très peu sur cette question cruciale. Elle porte principalement sur d’autres questions qui, comme en conviennent les parties, ne sont pas déterminantes. En ce qui concerne les rapports de M. Way avec la région des revendications territoriales, l’office écarte simplement les dix lettres d’appui, affirmant que ces lettres [traduction] « n’aident aucunement à établir votre rapport avec la région des revendications territoriales »
. L’office s’exprime ainsi par la suite :
[traduction]
Lors de votre dernière comparution devant l’office, il vous a été demandé si vous aviez passé du temps dans la région des revendications. Vous avez vous-même dit que vous aviez un certain doute à ce sujet. Du point de vue de l’office, il ne s’agit pas de l’exercice d’activités traditionnelles dans la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador.
[32] Selon la décision antérieure de l’office, laquelle a été annulée par consentement, la présence de M. Way dans la région des revendications territoriales dans le cadre de ses projets de recherche ne constituait pas des activités traditionnelles et ne devait pas être prise en compte. L’office a opposé ces activités à celles de personnes [traduction] « qui reviennent chaque année pour passer du temps dans leur territoire familial traditionnel »
. En faisant preuve de générosité à l’égard des motifs de l’office, je présume que l’intention de ce dernier était d’incorporer le raisonnement de sa décision de 2021 à ce sujet.
[33] La décision de l’office est déraisonnable pour plusieurs raisons. L’office se prête à un examen sélectif et peu rigoureux de la preuve dans ce qui s’apparente à un exercice dont le résultat était déterminé d’avance. Bien que l’office cite l’article 3.1.2 dans son intégralité, il n’établit aucune corrélation intelligible entre son raisonnement et la disposition en question, contrairement au raisonnement qu’il a fourni dans sa lettre de décision de 2012. Qui plus est, l’office fait entièrement fi de la décision qu’il a rendue en 2012 et ne fournit aucune explication quant aux raisons qui auraient justifié le réexamen de celle‑ci.
[34] Ce que l’on en comprend, c’est que, dans son analyse, l’office semble ne pas avoir tenu compte des différents éléments de l’article 3.1.2d). Cette disposition énonce trois exigences : 1) la personne doit avoir des « rapports »
avec la région des revendications territoriales; 2) la personne doit avoir des liens de parenté étroits avec des résidents de cette région; et 3) ces rapports et liens de parenté doivent être reconnus par des Inuit ou des Kablunângajuit qui résident dans cette région. Cette dernière exigence est liée à la reconnaissance par d’autres Autochtones, ce qui, comme je le mentionne plus haut, peut constituer un élément important de la définition de l’identité autochtone. Ici, bien que les rapports et la reconnaissance soient liés, il ne s’agit pas du même élément; ce sont des exigences distinctes et chacune doit avoir sa signification. L’office n’a manifestement pas fait cette distinction, ce qui l’a amené à ne pas tenir compte des lettres d’appui de M. Way parce que les signataires n’avaient fourni aucune justification étayant leur affirmation selon laquelle : [traduction] « Je considère Robert Way comme un Kablunângajuk qui a des rapports étroits avec la région des revendications des Inuit du Labrador »
. Une telle déclaration constitue une preuve de reconnaissance (critère no 3), bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve indépendante de l’existence de rapports (critère no 1).
[35] De plus, l’office est complètement muet quant aux deux témoins dont M. Way a fait mention dans sa demande pour attester de ses rapports avec la région des revendications territoriales. Le traitement que l’office a réservé à la preuve de M. Way est également déraisonnable. L’allégation de l’office selon laquelle M. Way n’a jamais passé de temps dans la région des revendications territoriales est fallacieuse. Dans sa demande, M. Way a déclaré avoir passé un total d’environ six mois dans les communautés depuis 2011. Dans son avis d’appel, il a expliqué qu’il s’était rendu dans les communautés presque chaque année entre 2011 et 2019, et il a fourni des détails à ce sujet. Cette interprétation erronée de la preuve rend la décision déraisonnable.
[36] En faisant encore une fois preuve de générosité dans l’interprétation de la décision, je présume que l’office a jugé que la présence régulière de M. Way dans les communautés ne pouvait pas être prise en compte aux fins de l’établissement de l’existence de rapports avec la région des revendications territoriales parce qu’elle ne découlait pas d’activités traditionnelles, telles que la chasse et le piégeage, dans son territoire familial traditionnel. Si l’office a conclu que seules ces activités traditionnelles pouvaient être prises en compte aux fins de l’établissement de l’existence de rapports au titre de l’article 3.1.2d), il a entravé son pouvoir discrétionnaire et modifié de ce fait le libellé de la disposition. Même s’il était loisible à l’office d’adopter une telle position, sa décision ne saurait être compatible avec la décision antérieure par laquelle il avait inscrit M. Way en tant que bénéficiaire malgré l’absence de preuve de sa participation à des activités traditionnelles dans la région des revendications territoriales (par opposition à d’autres endroits au Labrador) pendant son enfance. Lorsqu’un décideur administratif, en l’occurrence l’office, s’écarte d’une interprétation de longue date, on s’attend à ce qu’il explique à ce sujet : Vavilov, au paragraphe 131.
[37] Ce qui est encore plus grave, c’est que rien dans le dossier ne semble justifier le réexamen de l’inscription de M. Way par le comité ou l’office. À cet égard, je ne souscris pas à l’argument de M. Way selon lequel la décision de 2012 relève du principe de la chose jugée puisque l’article 3.8.2 de l’Accord prévoit explicitement que l’inscription d’une personne peut faire l’objet d’un réexamen. Néanmoins, les deux parties conviennent que l’exercice du pouvoir conféré par l’article 3.8.2 doit être justifié par des circonstances comme la découverte d’une fraude ou d’une nouvelle preuve, ou un changement important dans les circonstances à l’origine de l’inscription de la personne. Compte tenu de l’importance que revêt l’inscription pour M. Way, le comité et l’office auraient dû lui fournir des motifs pour qu’il puisse comprendre en quoi la décision que l’office a rendue en 2012 n’était plus valable et devait être révisée.
[38] Ni le comité ni l’office n’a cependant expliqué en quoi le réexamen de l’inscription de M. Way était justifié. À l’audience, l’avocat du gouvernement du Nunatsiavut n’a pas été en mesure de nommer un quelconque changement de circonstances qui aurait possiblement pu justifier le réexamen de l’inscription de M. Way. Les circonstances ont plutôt changé d’une manière favorable à M. Way. Au moment où l’office a rendu la décision de 2012, M. Way n’avait pas passé une période significative dans la région des revendications territoriales. Depuis, il s’est régulièrement rendu dans les communautés.
[39] La seule explication que révèle le dossier est que le président du comité local de l’effectif n’approuvait pas du tout la décision que l’office a rendue en 2012 et qu’il a pris des dispositions pour que l’affaire soit réexaminée à une date ultérieure. Il se trouve que, au moment où le réexamen a eu lieu, la composition de l’office avait changé. L’acceptation d’un tel motif pour justifier le réexamen priverait le processus d’inscription décrit au chapitre 3 de l’Accord de la stabilité et de la certitude qu’il est censé conférer. Le statut d’une personne ne saurait être compromis chaque fois que la composition de l’office change.
[40] À l’audience, le gouvernement du Nunatsiavut a soutenu que la divergence entre les décisions de 2012 et de 2023 pourrait s’expliquer par le fait que la preuve dont disposait l’office était différente. Cette explication n’est cependant pas pertinente en l’espèce. Il fallait qu’une raison quelconque justifie le réexamen de l’inscription de M. Way avant que ce dernier ne soit tenu de fournir une preuve. Quoi qu’il en soit, selon ce que l’on comprend, les éléments de preuve qui auraient pu être différents concernaient des questions qui ne sont plus en litige.
[41] Pour ces motifs, la décision de l’office est déraisonnable et doit être annulée.
C. L’affaire ne sera pas renvoyée à l’office
[42] Le gouvernement du Nunatsiavut soutient que, si j’annule la décision de l’office, l’affaire devrait être renvoyée à l’office pour réexamen, comme c’est habituellement le cas lorsqu’une demande de contrôle judiciaire est accueillie. Nous sommes cependant en présence, à mon avis, de l’un des rares cas où la Cour doit mettre un terme au processus décisionnel administratif : Vavilov, au paragraphe 142. Comme l’affaire ne sera pas renvoyée pour réexamen, la décision de 2012 sera maintenue, tout comme l’inscription de M. Way en tant que bénéficiaire.
[43] Mon principal motif réside dans l’absence de quelque justification que ce soit concernant le réexamen de l’inscription de M. Way aux termes de l’article 3.8.2 de l’Accord. Comme je le mentionne plus haut, les deux parties s’entendent pour dire qu’un réexamen ne peut être effectué sans une telle justification. Le dossier ne semble toutefois en contenir aucune. Il serait inutile de renvoyer l’affaire à l’office puisqu’à la base, il n’y avait absolument aucun fondement pour déclencher le processus de réexamen.
[44] En outre, il s’agit de la deuxième décision inintelligible de l’office concernant l’admissibilité de M. Way. À cet égard, je tiens à souligner que le président de l’office (qui n’en était pas le président en 2012) a exprimé publiquement des opinions défavorables quant à l’admissibilité des Kablunângajuit, d’une manière qui était dirigée contre M. Way personnellement. L’on pourrait en conclure que le président de l’office est en désaccord avec certains aspects fondamentaux des règles de droit que l’office doit appliquer. Bien que je n’aie pas besoin de m’appuyer sur les observations de M. Way concernant la partialité pour annuler la décision de l’office, je me demande si le caractère inintelligible des motifs ne découlerait pas des points de vue personnels du président. La confiance de la Cour quant à la capacité de l’office de rendre une décision raisonnable au sujet de M. Way s’en trouve minée.
[45] Je mentionne plus haut que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les tribunaux devraient se garder de substituer leurs décisions à celles des décideurs autochtones. Cependant, en l’espèce, la décision relative à l’inscription de M. Way a été prise en 2012 par l’office, le décideur autochtone habilité par l’Accord à se prononcer sur cette question. Le maintien de la décision de 2012 ne porterait pas atteinte à l’autonomie gouvernementale.
IV. Dispositif
[46] Étant donné que la décision de l’office est déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire de M. Way sera accueillie. La décision de l’office sera annulée et l’affaire ne sera pas renvoyée à l’office pour nouvel examen. Par conséquent, la décision que l’office a rendue en 2012 au sujet de l’inscription de M. Way sera maintenue. Les dépens seront adjugés à M. Way.
JUGEMENT dans le dossier T-1257-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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La décision que l’office d’appel de l’effectif des Inuit a rendue le 4 mai 2023 est annulée.
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La décision que l’office d’appel de l’effectif des Inuit a rendue le 14 février 2012 est maintenue et le demandeur demeure inscrit en tant que bénéficiaire au titre de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
-
Le gouvernement du Nunatsiavut veillera à ce que le registre des bénéficiaires reflète le jugement de la Cour.
-
Les dépens sont adjugés au demandeur.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Dossier : |
T-1257-23 |
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INTITULÉ : |
ROBERT WAY c PREMIER MINISTRE, GOUVERNEMENT DU NUNATSIAVUT |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 29 mai 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRAMMOND |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 11 juin 2024 |
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COMPARUTIONS :
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Michael Collins |
Pour le demandeur |
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Graham Ragan Daniel Chomski |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Tupman & Bloom LLP Avocats St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) |
Pour le demandeur |
|
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats Ottawa (Ontario) |
Pour le défendeur |