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Date : 20240606


Dossier : IMM-9566-21

Référence : 2024 CF 862

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2024

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

JIM WONG

(alias JIAN HUANG)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Dans une décision datée du 16 décembre 2021, la Section de l’immigration [la SI] a conclu que le ministre avait démontré que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur, Jim Wong (alias Jian Huang), avait présenté de faux renseignements pour obtenir des prêts bancaires commerciaux en Chine. La SI a conclu qu’il s’agissait d’actes criminels en Chine et qu’ils constituaient en droit canadien l’infraction de fraude punissable d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. Elle a déclaré le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité.

[2] L’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], prévoit que l’étranger ou le résident permanent qui a commis, à l’extérieur du Canada, un acte qui constitue une infraction là où il a été commis et qui, s’il avait été commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans est interdit de territoire pour grande criminalité.

[3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SI au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il dit n’être responsable d’aucune activité frauduleuse liée à l’obtention de cotes de crédit et de prêts bancaires commerciaux en Chine. Il ajoute que les éléments de preuve fournis aux autorités canadiennes par le Bureau de la sécurité publique de la Chine [le BSP] ne sont pas fiables parce qu’ils pourraient avoir été obtenus par la torture et, par suite, que la SI a commis une erreur en s’appuyant sur des éléments de preuve inadmissibles.

[4] Le défendeur soutient que rien dans la preuve n’appuie l’affirmation selon laquelle les éléments de preuve fournis par les autorités chinoises étaient le produit de la torture et que la SI a raisonnablement conclu que les éléments de preuve présentés n’avaient aucun lien plausible avec la torture.

[5] Je ne suis pas convaincu que la SI ait commis une erreur dans son évaluation de la fiabilité de la preuve ni que ses conclusions soient déraisonnables. Comme aucune erreur ne justifie une intervention et pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[6] Le demandeur est un citoyen chinois. En Chine, il était un homme d’affaires utilisant les noms « Jian Huang » et « Huang Jian ». Après avoir obtenu un visa de résident temporaire à des fins touristiques, il est entré au Canada pour la première fois en mai 2012 sous le nom de Jian Huang. Dans sa demande de visa, il avait déclaré qu’il était marié et que lui et son épouse avaient deux enfants.

[7] En septembre 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a été informée que M. Huang avait commis des actes frauduleux en Chine. Le montant de la fraude s’élevait à environ 190 millions de dollars canadiens. Un rapport d’interdiction de territoire a été établi au titre de l’article 44 de la LIPR, mais les tentatives de l’ASFC pour retrouver M. Huang ont été infructueuses. La dernière entrée enregistrée de Jian Huang au Canada remonte à mai 2012.

[8] Il n’est plus contesté que Jian Huang et Jim Wong sont la même personne. J’appelle le demandeur Jim Wong ou M. Wong dans le reste des présents motifs.

[9] En septembre 2013, Jim Wong a présenté une demande de visa de résident temporaire à l’ambassade du Canada au Guatemala. À l’appui de la demande, une copie d’un passeport guatémaltèque délivré à Jim Wong en mai 2013 a été fournie. Ce passeport indiquait que M. Wong était un ressortissant guatémaltèque né en Chine à la même date que Jian Huang. Dans sa demande, M. Wong a déclaré qu’il était célibataire, qu’il n’avait jamais été marié et que le but de sa visite était de rendre visite à sa fille nouveau-née et à une amie qui était la mère de l’enfant. Il est entré au Canada en octobre 2013, est reparti à une date inconnue, puis est revenu en décembre 2013. Il est demeuré au Canada depuis.

[10] En octobre 2016, M. Wong est devenu résident permanent. Sa demande avait été parrainée par son épouse, qui était la personne qu’il avait décrite comme une amie et la mère de sa fille nouveau-née dans sa demande de visa de résident temporaire présentée en septembre 2013.

[11] En février 2018, après avoir été informée que le passeport guatémaltèque utilisé par Jim Wong avait été falsifié, l’ASFC a arrêté M. Wong et a initialement établi un rapport au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR. Il y était allégué que M. Wong avait fait de fausses déclarations. M. Wong a ensuite présenté une demande d’asile. Un deuxième rapport a été établi au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR. Il y était allégué que M. Wong était interdit de territoire au titre de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR parce qu’il avait commis, à l’extérieur du Canada, des actes qui constituaient une infraction dans le pays où ils avaient été commis et qui, commis au Canada, constitueraient une infraction punissable par mise en accusation.

[12] La SI a procédé à une enquête, qui a duré plusieurs jours entre mai et septembre 2018. Sa décision, qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire, a été rendue le 16 décembre 2021. La SI a déclaré le demandeur interdit de territoire au titre de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR et pris une mesure d’expulsion.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[13] Devant la SI, il a été allégué que M. Wong avait commis un crime, soit une fraude au moyen d’effets financiers entraînant la perte de plus de 5 000 $ CAD, en contravention du paragraphe 195(2) du code pénal de la République populaire de Chine. Il a également été allégué que les mêmes actes, commis au Canada, constitueraient une fraude de plus de 5 000 $ contrevenant au paragraphe 380(1) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 [le Code criminel] et exposeraient M. Wong à un emprisonnement maximal de 14 ans.

[14] La SI a d’abord admis que M. Wong était un résident permanent du Canada et que, par conséquent, le paragraphe 36(3)d) de la LIPR exigeait que le ministre établisse selon la prépondérance des probabilités que les crimes graves allégués avaient été commis.

[15] La SI a examiné la preuve du ministre, qui comprenait principalement des documents obtenus du BSP, dont un résumé de l’enquête du BSP [le résumé du BSP]. Dans son résumé, le BSP avait allégué plusieurs infractions criminelles, mais seule l’infraction de fraude au moyen d’effets financiers a été mentionnée dans le rapport établi au titre de l’article 44 de la LIPR. La SI a donc examiné si la preuve établissait que M. Wong avait falsifié trois rapports d’audit en sa qualité de représentant légal de la société Zhejiang Hongchang Leather Co. [Hongchang] et qu’il les avait présentés à la China Construction Bank [la CCB] à l’appui de demandes de prêt. De plus, elle a examiné : 1) le témoignage de M. Wong; 2) les éléments de preuve concernant le système de justice pénale chinois fournis par l’expert de M. Wong, un avocat qui a vécu et travaillé en Chine; 3) des éléments de preuve documentaire objectifs provenant du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, du Comité des Nations Unies contre la torture, de Human Rights Watch, d’Amnesty International, de Freedom House et du département d’État des États-Unis.

[16] La SI a conclu que le demandeur manquait totalement de crédibilité. Elle a fait observer que M. Wong avait lui-même fourni le seul élément de preuve à l’appui de sa défense, à savoir qu’il n’avait pas commis les infractions alléguées, qu’il avait plutôt été piégé et que la preuve contre lui avait été fabriquée par le BSP. La SI a rejeté cette défense. Toutefois, elle a également admis que la crédibilité n’était pas nécessairement déterminante et que des éléments de preuve fiables étaient nécessaires pour établir que, selon la prépondérance des probabilités, M. Wong était interdit de territoire.

[17] La SI, s’appuyant à la fois sur la preuve d’expert et sur la preuve documentaire, a conclu que le pouvoir judiciaire n’était pas indépendant en Chine, mais elle a également fait observer que la question dont était saisi le tribunal était celle de savoir si le demandeur avait commis un crime, et non pas celle de savoir s’il serait exposé à un risque ou s’il bénéficierait d’un procès équitable dans l’éventualité d’un retour en Chine. Elle a également admis que les éléments de preuve provenant du BSP n’avaient pas été présentés sous serment et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire, ce qui était pertinent pour l’évaluation du poids à y accorder.

[18] La SI a également accepté la preuve objective selon laquelle des suspects détenus et des témoins sont victimes de mauvais traitements et de torture en Chine. Elle a ensuite examiné si les éléments de preuve provenant du BSP étaient inadmissibles pour ce motif en appliquant le critère énoncé dans la décision Mahjoub (Re), 2010 CF 787 [Mahjoub] : la personne visée doit démontrer l’existence plausible d’un lien entre le recours à la torture et les renseignements invoqués par le ministre, qui peut présenter une preuve en réponse. La Cour (ou, dans la présente affaire, le tribunal) doit ensuite décider s’il existe des motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve ont été obtenus par suite du recours à la torture, auquel cas ils sont inadmissibles (Mahjoub, au para 59). La SI a préféré ce critère à celui énoncé aux paragraphes 261 à 264 de l’arrêt France c Diab, 2014 ONCA 374 [Diab], une décision relative à une extradition, parce que la question était celle de savoir si la preuve était admissible, et non pas de savoir si le demandeur risquait d’être torturé.

[19] En l’absence de preuve du demandeur (autre que son propre témoignage jugé non crédible par la SI), la SI a conclu qu’il n’y avait aucun lien plausible entre les éléments de preuve provenant du BSP présentés par le ministre et le recours à la torture :

[traduction]
[164] Les entrevues avec les divers témoins ont eu lieu sur des lieux de travail, à des domiciles et dans des bureaux du BSP. Rien n’indique que ces témoins ont été détenus. Comme ils n’étaient pas détenus, la présente situation est différente des incidents de torture décrits dans la preuve sur la situation générale dans le pays.

[…]

[168] […] Comme je le mentionne plus haut, j’admets que la torture est utilisée en Chine, notamment par le BSP. Cependant, aucun élément de preuve ne permet d’établir un lien entre la preuve sur la situation générale dans le pays et le recours à la torture dans le cas de M. Wong. Aucune des personnes interrogées n’a laissé entendre qu’elle avait été torturée. Le BSP a mené des entrevues dans le cas de M. Wong, mais la preuve sur le pays indique que la torture a été utilisée contre des détenus avant la tenue de leur procès, et rien dans la preuve n’indique qu’une personne interrogée était détenue dans son cas. Par conséquent, même si j’admets que le critère du « lien plausible » est très peu exigeant, je conclus qu’il n’est pas rempli dans la présente affaire. Enfin, même si j’avais conclu qu’un lien plausible était établi, j’aurais conclu, après avoir examiné les arguments du ministre et l’ensemble de la preuve dont je dispose, qu’il n’y a pas de motif raisonnable de croire que des éléments de preuve ont été obtenus par la torture.

[20] La SI a conclu que la preuve sur la situation dans le pays était insuffisante pour permettre d’établir que les renseignements fournis par le BSP avaient été obtenus par la torture. Elle a également conclu que les allégations de corruption au sein de la police et du système judiciaire étaient des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve étrangère dans l’examen d’une allégation au titre de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR.

[21] La SI, s’appuyant sur sa conclusion selon laquelle M. Wong n’avait aucune crédibilité, a rejeté les arguments de M. Wong selon lesquels les éléments de preuve provenant de certains témoins n’étaient pas fiables : le père et l’ex-épouse du demandeur ainsi qu’un partenaire d’affaires du demandeur, Liang Wensheng, et la personne qui a déposé la plainte initiale de fraude auprès de la police, Wang Biaolin.

[22] La SI a également refusé de considérer qu’une notice rouge d’Interpol établissait que M. Wong avait commis une fraude en Chine. Elle a fait observer que les autorités chinoises font un usage impropre de ces notices. Cependant, elle n’a pas accepté les arguments de M. Wong selon lesquels les éléments de preuve provenant du BSP étaient incomplets et ne permettaient pas au ministre de remplir son obligation de communication, compte tenu de la nature de l’obligation dans le cadre d’une enquête. Elle n’était pas non plus convaincue que les dossiers d’entrevue du BSP avaient été fabriqués ou qu’ils n’étaient pas fiables compte tenu du moment où ils avaient été produits ou du lieu où les greffiers et les agents avaient mené les entrevues. Elle n’a accordé aucun poids au témoignage du demandeur selon lequel il avait été menacé par des représentants du gouvernement et un dirigeant présumé d’un groupe criminel organisé. La SI a également rejeté les arguments selon lesquels sa signature avait été contrefaite et les numéros de série sur certains documents bancaires parmi les éléments de preuve provenant du BSP étaient suspects.

[23] En fin de compte, la SI a conclu que le demandeur était responsable d’avoir falsifié trois rapports d’audit concernant les activités de Hongchang en 2008, 2009 et 2010 et de les avoir présentés à la CCB à l’appui de demandes de prêt. La SI, appliquant une distinction établie au paragraphe 37 de la décision Victor c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 979, a également conclu que les éléments de l’infraction de fraude visée à l’alinéa 380(1)a) du Code criminel, dont celui de mens rea, étaient établis selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au titre de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[24] Le demandeur soulève les questions suivantes :

  1. La SI a-t-elle fait abstraction de la preuve d’expert?

  2. La SI a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de lien plausible entre les déclarations de témoins fournies par le BSP et la torture?

  3. Était-il raisonnable que la SI conclue que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait commis une fraude?

[25] Les parties conviennent que la conclusion tirée par la SI au titre de l’alinéa 36(1)c) est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Gaytan, 2021 CAF 163 au para 21).

[26] Pour être raisonnable, une décision, y compris le raisonnement sous-jacent et le résultat, doit être justifiée, transparente et intelligible au regard des contraintes juridiques et factuelles (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 82-87, 99 [Vavilov]). Les motifs du décideur doivent être adaptés aux questions soulevées par les parties et révéler une analyse cohérente et rationnelle qui mène à la décision rendue (Vavilov, aux para 102, 127 et 128; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31).

V. Analyse

A. La SI a-t-elle fait abstraction de la preuve d’expert?

[27] La SI a reconnu M. Clive Ansley à titre d’expert du système de justice pénale chinois, des procédures d’enquête criminelle chinoises et de leurs répercussions sur les droits de la personne au Canada. Elle a jugé sa preuve crédible. En particulier, la SI a admis 1) que la police chinoise recourt couramment à la torture pour obtenir des aveux et des déclarations de témoins; 2) qu’elle y recourt fréquemment dans des cas analogues à celui de M. Wong où des crimes financiers sont allégués contre des ressortissants chinois à l’étranger; 3) que la corruption est endémique et que les déclarations et les documents produits par le BSP dans le cadre d’instances criminelles sont souvent falsifiés.

[28] M. Wong soutient que la SI, après avoir accepté le témoignage d’expert de M. Ansley, a commis une erreur en écartant la preuve d’expert et en s’appuyant sur la preuve du ministre, soit le résumé de l’enquête du BSP, sans fournir de motifs suffisants pour justifier ce choix. S’appuyant sur le paragraphe 24 de la décision Naeem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1375, M. Wong fait valoir que la SI était tenue de procéder à une analyse poussée et détaillée de la preuve d’expert avant de l’écarter (voir aussi Vassey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 899 au para 64; Osman c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1288 au para 8).

[29] Contrairement à ce que soutient M. Wong, la SI a expliqué pourquoi la preuve d’expert ne fournissait pas un fondement suffisant pour permettre de rejeter le résumé de l’enquête du BSP, y compris les déclarations des témoins.

[30] La SI a pris acte de la preuve de M. Ansley selon laquelle 1) un certain degré de mauvais traitements ou de torture doit être présumé lorsque des témoins ou des suspects sont détenus par la police chinoise et 2) aucun poids ne doit être accordé à une déclaration faite par une personne détenue par la police chinoise. Elle a également fait observer que M. Ansley avait reconnu qu’il n’était pas en mesure de commenter les accusations précises portées contre M. Wong ou les détails de l’enquête du BSP.

[31] La décision contestée démontre que la SI a examiné la preuve d’expert. Ce faisant, elle a conclu que la preuve de M. Ansley se composait en grande partie de déclarations générales concernant le système de justice pénale chinois et les procédures d’enquête criminelle, et elle l’a acceptée. Elle a également conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que les témoins identifiés dans l’enquête du BSP avaient été détenus et qu’aucune preuve crédible propre à l’affaire du demandeur ne démontrait que ces témoins avaient par ailleurs été maltraités au cours de l’enquête. Sur ce fondement, la SI a conclu que M. Wong n’avait pas établi de lien plausible entre les éléments de preuve sur lesquels s’appuyait le ministre et le recours à de mauvais traitements ou à la torture.

[32] Bien qu’elle ait conclu qu’il n’y avait aucun lien plausible entre les éléments de preuve provenant du BSP et le recours à la torture, la SI a choisi de ne pas tenir compte des déclarations du père et de l’ex-épouse de M. Wong, et ce, par excès de prudence. Elle a de nouveau fait observer que rien dans la preuve n’indiquait que les déclarations des témoins avaient été obtenues par la torture ou la menace de torture.

[33] La SI n’avait aucunement l’obligation de s’en remettre à l’opinion de l’expert dans son évaluation de la fiabilité de la preuve du ministre, et la preuve d’expert n’était pas déterminante quant à cette question (White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 au para 18). Après avoir examiné ses motifs dans leur ensemble, je suis convaincu que la SI s’est attaquée à la preuve d’expert et qu’elle a expliqué les raisons qui l’ont amenée à tirer ses conclusions, y compris celles qui n’étaient pas nécessairement compatibles avec les opinions exprimées par M. Ansley. La SI n’a pas fait abstraction de la preuve d’expert.

[34] Passons aux allégations de M. Wong selon lesquelles la SI a commis une erreur dans son traitement de la preuve ainsi que dans son interprétation et son application du droit.

B. La SI a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de lien plausible entre les déclarations des témoins faites au BSP et la torture?

[35] M. Wong soutient que, pour conclure qu’il avait falsifié les rapports d’audit de Hongchang soumis à la CCB à l’appui de demandes de prêt, la SI devait s’appuyer sur les éléments de preuve provenant des employés de Hongchang et des représentants de la CCB interrogés par le BSP. Il soutient que, vu la preuve sur la situation dans le pays en ce qui concerne la torture systémique dans le contexte des enquêtes criminelles et la preuve corroborante de M. Ansley ainsi que les irrégularités relevées dans les déclarations des témoins fournies par le BSP, la SI a commis trois erreurs en refusant d’exclure l’enquête du BSP :

  1. Premièrement, elle a commis une erreur en concluant que la preuve objective sur la situation dans le pays ne satisfaisait pas au critère peu exigeant du « lien plausible » avec la torture, en l’absence de preuve directe de torture dans la présente affaire;

  2. Deuxièmement, elle a conclu de façon déraisonnable et sans tenir compte de la preuve 1) que le BSP ne s’était livré à des actes de torture ou de mauvais traitements qu’en cas de détention et 2) qu’aucun témoin n’avait été interrogé alors qu’il était détenu par le BSP;

  3. Troisièmement, elle a mal interprété la norme de preuve et le fardeau de démontrer qu’il n’y avait aucun « risque réel » que des éléments de preuve aient été obtenus par la torture.

[36] J’examine chacun de ces points à tour de rôle.

(1) Critère du lien plausible

[37] Nul ne conteste que toute déclaration ou tout élément obtenu par la torture ne peut être invoqué comme un élément de preuve dans une procédure (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RT Can 1987, no 36, art 1 et 15).

[38] Déterminer si un élément de preuve doit être exclu en raison de motifs raisonnables de croire qu’il a été obtenu par la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant exige l’application d’un critère à deux volets. Premièrement, la partie qui plaide en faveur de l’exclusion de la preuve doit établir un lien plausible entre la preuve et le recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lorsque l’exigence d’établir un lien plausible est remplie, le fardeau passe à la partie qui cherche à s’appuyer sur la preuve, soit le ministre, qui doit alors démontrer qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la preuve a été obtenue par la torture ou, autrement dit, qu’il n’y a aucun risque réel que la preuve ait été obtenue par la torture (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux paras 294-295 [Mahjoub CAF]; Diab, aux para 227-229).

[39] Le critère à satisfaire pour établir un lien plausible est peu exigeant, mais la partie qui cherche à faire exclure la preuve devra normalement établir un fondement factuel objectif démontrant qu’il existe un lien entre les éléments de preuve et les circonstances propres à l’affaire, et non pas seulement présenter des affirmations générales selon lesquelles des agents de l’État se livrent à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (Diab, aux para 241-243). La jurisprudence admet que la nécessité de présenter une preuve en réponse dépendra également de la valeur probante de la preuve selon laquelle il existe un lien plausible (Mahjoub, au para 59). Beaucoup dépendra des faits et des circonstances propres à l’affaire (A & Others v Secretary of State for the Home Department, [2005] UKHL 71 au para 56).

[40] M. Wong soutient que, compte tenu des faits et des circonstances dans la présente affaire, la preuve relative à la torture systémique impliquant les représentants de l’État qui ont fourni les éléments de preuve contre lui satisfait au critère peu exigeant du lien plausible. Selon lui, la SI a commis une erreur en concluant que [traduction] « la preuve relative à la situation dans le pays à elle seule » ne permettait pas de remplir le critère.

[41] En toute déférence, je ne souscris pas à l’interprétation de la décision de la SI que fait M. Wong. La SI a résumé avec exactitude la jurisprudence applicable. Cela fait, elle n’a pas conclu que la preuve relative à la situation dans le pays à elle seule ne permettrait jamais de satisfaire au critère du lien plausible. Elle a plutôt fait observer que [traduction] « rien dans la preuve n’indiqu[ait] qu’une personne interrogée était détenue » et [traduction] « [qu’]aucun élément de preuve ne permet[tait] d’établir un lien entre la preuve sur la situation générale dans le pays et le recours à la torture dans le cas de M. Wong ». C’est sur ce fondement, et après avoir de nouveau fait observer que la preuve relative à la situation dans le pays et la preuve d’expert révélaient que le risque de torture était lié à la détention avant le procès, que la SI a conclu que le critère n’était pas rempli. M. Wong soutient également que la SI a eu tort d’affirmer qu’aucun des témoins n’avait été détenu. J’examine cette question plus loin dans les présents motifs.

[42] La SI n’a pas exigé de lien direct entre les éléments de preuve et le recours à la torture pour que le critère du lien plausible soit rempli. Elle a plutôt exigé des éléments de preuve indiquant que les mesures prises au cours de l’enquête avaient donné lieu aux circonstances dans lesquelles la torture serait utilisée le plus fréquemment, soit lorsqu’une personne d’intérêt est détenue, notamment avant la tenue de son procès.

[43] M. Wong s’appuie sur des éléments de preuve révélant que la torture est utilisée en Chine pour faire avancer les enquêtes sur les crimes financiers. La SI a pris connaissance de ces éléments de preuve, mais elle était d’avis que les incidents de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants [traduction] « se produis[aient] généralement lorsque la personne est détenue ». Sa conclusion ne contredit pas la preuve selon laquelle la torture est utilisée dans le cadre des enquêtes sur les crimes financiers. Par cet argument, M. Wong invite essentiellement la Cour à apprécier à nouveau la preuve.

[44] Il n’a pas non plus échappé à la SI que le recours à la torture en Chine ne se limite pas aux situations où un témoin ou un accusé est sous la garde de la police ou détenu avant la tenue de son procès. La SI a admis et jugé crédible la preuve de M. Ansley selon laquelle le système de justice pénale chinois est dépourvu de garanties procédurales, les avocats sont intimidés et l’ingérence dans l’application de la loi et le système judiciaire demeure un grave problème. Elle a également écarté les éléments de preuve provenant du père et de l’ex-épouse de M. Wong au motif que ce dernier avait allégué leur avoir conseillé d’admettre tout ce que le BSP voulait qu’ils admettent afin qu’ils ne subissent pas de mauvais traitements de la part du BSP. Comme je le mentionne plus haut, elle a exclu ces éléments de preuve par excès de prudence, en dépit de l’absence de tout élément de preuve crédible à l’appui de l’allégation de M. Wong.

[45] Je suis convaincu que l’analyse de la SI concernant le critère du lien plausible est cohérente et qu’il était raisonnable que la SI tire les conclusions auxquelles elle est parvenue au regard des faits et du droit applicable. Je fais également observer que, pour parvenir à cette conclusion, la SI a tiré la conclusion subsidiaire suivante : [traduction] « même si j’avais conclu qu’un lien plausible était établi, j’aurais conclu, après avoir examiné les arguments du ministre et l’ensemble de la preuve dont je dispose, qu’il n’y a pas de motif raisonnable de croire que des éléments de preuve ont été obtenus par la torture ». Cette conclusion subsidiaire reflète le critère énoncé dans la décision Mahjoub, qui exige que le tribunal décide, à la lumière de l’ensemble de la preuve, s’il y a des motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve en cause ont été obtenus par suite du recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(2) Mauvaise interprétation de la preuve

[46] M. Wong soutient que la conclusion de la SI selon laquelle la torture se limite aux situations où un témoin ou un accusé est sous la garde de la police ou détenu avant la tenue de son procès est incompatible avec la preuve. J’examine cet argument plus haut (voir le paragraphe 44).

[47] M. Wong soutient également que la conclusion de la SI selon laquelle [traduction] « [r]ien n’indique que ces témoins ont été détenus » est fausse et qu’elle ne tient pas compte de la preuve. Il fait remarquer que certains témoins ont été interrogés dans les bureaux du BSP et qu’un témoin purgeait une peine au moment de son interrogatoire. En ce qui concerne les entrevues menées dans les bureaux du BSP, il soutient essentiellement que la SI était tenue de présumer que ces témoins étaient détenus et que les éléments de preuve provenant de ceux-ci sont suffisants pour satisfaire au critère du lien plausible. Je ne juge pas l’argument de M. Wong convaincant.

[48] La SI savait que certains témoins avaient été interrogés [traduction] « dans les bureaux du BSP ». La question de savoir si une personne a été détenue exige la prise en compte de toutes les circonstances (R c Grant, 2009 CSC 32 au para 44; R c Suberu, 2009 CSC 33 aux para 24‑26). Dans la présente affaire, la SI, ayant admis que certaines entrevues avaient été menées dans les bureaux du BSP, a répété qu’aucun élément de preuve propre à l’affaire n’indiquait que des témoins avaient été soumis à la torture ou qu’ils avaient été menacés de l’être.

[49] Cette conclusion n’est pas incompatible avec la preuve. Par exemple, un examen des déclarations de témoins figurant dans le recueil condensé de preuve documentaire du demandeur démontre que cinq des huit témoins identifiés ont été interrogés une fois et que les trois autres ont été interrogés deux fois. Aucune des entrevues n’aurait duré plus de trois heures. Les trois témoins qui ont été interrogés deux fois l’ont été à plus d’un an d’intervalle. Tous ces faits peuvent étayer la conclusion de la SI selon laquelle les circonstances ne révélaient pas de lien plausible avec de la torture ou des mauvais traitements.

[50] En ce qui concerne le témoin qui purge une peine, Cai Lifeng, M. Wrong soutient qu’il était le principal témoin de la CCB et que les éléments de preuve provenant de ce dernier ont dû être utilisés pour étayer la position de la SI selon laquelle les éléments de preuve établissaient que les rapports d’audit fournis par la CCB provenaient de lui. Je ne suis pas d’accord. Cai Lifeng consacre une grande partie de sa déclaration à expliquer la procédure d’obtention d’un prêt de la CCB. Dans sa déclaration, il confirme qu’il savait qui était M. Wong, mais qu’il n’avait eu aucun contact avec lui. La SI n’était pas tenue de s’appuyer sur ces éléments de preuve, et rien dans la décision ne démontre qu’elle l’a fait.

[51] La SI a commis une erreur en ne traitant pas de la situation de Cai Lifeng, mais cette erreur est insuffisante pour justifier l’intervention de la Cour. Les motifs ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection.

(3) Fardeau d’établir l’existence d’un « risque réel » que la preuve ait été obtenue par la torture

[52] La SI n’a pas mal interprété la norme de preuve dans son examen du critère du lien plausible ou en concluant qu’une fois le critère rempli, il incombait au défendeur de démontrer soit qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve avaient été obtenus par la torture, soit qu’il n’y avait pas de risque réel qu’ils aient été obtenus par la torture. Comme je le mentionne plus haut, la SI a résumé avec exactitude la jurisprudence sur cette question et l’a appliquée de manière raisonnable (voir les paragraphes 40 à 43).

[53] M. Wong s’appuie sur le paragraphe 150 des motifs de la SI pour faire valoir que la SI lui a imposé le fardeau d’établir l’existence d’un « risque réel » de torture :

[traduction]
[150] […] Toutefois, comme l’a fait observer la Cour fédérale au paragraphe 59 de la décision Mahjoub (Re), selon la force de la preuve présentée par la personne pour établir un lien plausible avec la torture, le ministre pourrait ne pas devoir présenter d’autres éléments de preuve sur ce point pour s’acquitter de ce fardeau. Autrement dit, lorsqu’une personne établit un « lien plausible » avec la torture, il ne s’ensuit pas qu’en l’absence d’autres éléments de preuve, il y a des motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve ont été obtenus par la torture. La norme de preuve est différente à chaque étape, et il se peut qu’une preuve suffisante pour établir un « lien plausible » avec la torture ne soit pas suffisante pour permettre à la SI de conclure, à la deuxième étape, qu’il y a « des motifs raisonnables de croire » que les éléments de preuve ont été obtenus par la torture.

[Non souligné dans l’original.]

[54] Je ne peux adopter une interprétation selon laquelle la déclaration de la SI a imposé au demandeur un fardeau plus lourd que celui de devoir satisfaire au critère du lien plausible. Lorsque la SI admet que le fait de satisfaire au critère peu exigeant du lien plausible n’établit pas l’existence de motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve ont été obtenus par la torture, elle suit fidèlement les paragraphes 55 et 59 de la décision Mahjoub.

[55] La SI admet que, lorsque le critère du lien plausible est rempli, le fardeau passe au ministre, qui peut alors présenter une preuve en réponse. La cour ou le tribunal examine ensuite les observations et détermine, au vu de l’ensemble de la preuve, s’il y a des motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve ont été obtenus par la torture. Cela concorde avec l’arrêt Mahjoub CAF, où la Cour d’appel a de nouveau admis que le fardeau de la preuve se déplace lorsque le critère du lien plausible est rempli (au para 294).

[56] La SI n’a pas fait passer à M. Wong le fardeau de démontrer qu’il y avait un risque réel que les éléments de preuve provenant de l’enquête du BSP aient été obtenus par la torture.

[57] M. Wong, renvoyant au paragraphe 294 de l’arrêt Mahjoub CAF, soutient que, lorsque le demandeur établit un lien plausible, le ministre a l’obligation de présenter une preuve pour convaincre le décideur de l’absence de risque réel. Il fait valoir que le ministre n’a pas présenté de preuve dans la présente affaire, ce qui rend déraisonnable le refus de la SI d’exclure les éléments de preuve.

[58] Comme j’ai jugé que la SI avait raisonnablement conclu que M. Wong n’avait pas établi de lien plausible dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire que je tranche cette question. Cela dit, mon avis initial est que la position de M. Wong est peu fondée.

[59] Selon la décision Mahjoub, le décideur doit trancher la question du risque réel en se fondant sur l’ensemble de la preuve (au para 59). La conclusion selon laquelle le décideur ne doit pas examiner cette question lorsque le ministre n’a pas présenté de preuve ne tient pas compte du fait que la norme de preuve pour ce qui est d’établir un lien plausible est moins exigeante que celle qui doit être appliquée pour décider s’il y a un risque réel que les éléments de preuve aient été obtenus par la torture. De plus, le dossier peut contenir des éléments de preuve pertinents à prendre en compte. La Cour d’appel fédérale admet que le fardeau de la preuve se déplace et que le ministre a la responsabilité de présenter une preuve, mais il ne s’ensuit pas que, s’il ne présente pas de preuve, les éléments de preuve contestés doivent être exclus (Mahjoub CAF, au para 294).

[60] Comme je le mentionne plus haut, la SI a raisonnablement conclu que, dans la présente affaire, la preuve d’expert et la preuve sur la situation dans le pays étaient insuffisantes pour satisfaire au critère du lien plausible. La démarche de la SI concernant la preuve est conforme à la jurisprudence et, comme je l’affirme ci-dessus, cette conclusion est raisonnable.

C. Était-il raisonnable que la SI conclue que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait commis une fraude?

[61] M. Wong soutient que la conclusion de la SI selon laquelle il avait fourni des rapports d’audit falsifiés à la CCB n’était pas étayée par la preuve. Il fait valoir que le témoin, à savoir le comptable Dai Xianghui, avait simplement déclaré que les rapports d’audit avaient été falsifiés, et non pas que lui-même les avait produits et fournis à la CCB. Il ajoute que rien dans la preuve n’indique qu’il a sciemment fourni les rapports d’audit à la CCB et que la SI a conclu que la CCB [traduction] « a[vait] affirmé que ces rapports provenaient de M. Wong et qu’ils avaient été présentés à l’appui de l’obtention de cotes de crédit et de prêts pour Hongchang » sans s’appuyer sur aucun élément de preuve précis. Il fait également valoir, en s’appuyant sur la décision Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 860 [Ching], que, plutôt que de renvoyer à la preuve, la SI s’est appuyée à tort sur les allégations non vérifiées du BSP pour conclure qu’il avait fourni de faux rapports d’audit à la CCB. Il soutient que l’absence de renvois à des sources de preuve réduit également la transparence de la décision contestée ainsi que la cohérence du raisonnement de la SI, ce qui rend la décision déraisonnable.

[62] La SI disposait d’éléments de preuve selon lesquels M. Wong était le représentant légal de Hongchang, qu’il était le responsable des finances et qu’il était chargé de signer les demandes de prêt et les emprunts bancaires de la société. Elle a mentionné et résumé ces éléments de preuve (décision de la SI, aux para 46, 47, 50 et 52) sur lesquels elle pouvait s’appuyer pour conclure que, selon la prépondérance des probabilités, M. Wong avait fourni des rapports d’audit falsifiés à la CCB, que de tels actes constituaient un crime en Chine et que, commis au Canada, ils constitueraient de la fraude.

[63] La situation dans la présente affaire est donc différente de celle qui fait l’objet de la décision Ching. Dans l’affaire Ching, le décideur ne disposait que d’une décision judiciaire étrangère qui, comme l’a fait observer la Cour, ne permettait pas de comprendre la preuve sous‑jacente (Ching, au para 20).

[64] Dans la présente affaire, la SI avait accès aux éléments de preuve et était en mesure de les apprécier lorsqu’elle a examiné le résumé de l’enquête du BSP par rapport à la preuve générale relative à la corruption au sein du système judiciaire chinois, corruption qu’elle a admise.

[65] Le fait que la SI n’ait pas précisé les sources de preuve sur lesquelles elle s’est appuyée pour tirer certaines de ses conclusions a une incidence sur la transparence de sa décision. Toutefois, dans le contexte de l’instance et du dossier dans son ensemble, cette lacune ne touche pas le cœur du raisonnement de la SI et ne me permet pas de conclure que la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence.

[66] M. Wong reconnaît que la SI a admis qu’elle était tenue de tenir compte de la nature du système judiciaire chinois et, plus important encore, de la nature du BSP dans son évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve. Toutefois, il soutient que la SI n’a pas valablement pris en compte ces circonstances et qu’elle s’est déraisonnablement appuyée sur le résumé de l’enquête du BSP.

[67] Je rejette cet argument pour deux raisons. Premièrement, comme je le mentionne plus haut dans les présents motifs, la SI a examiné les questions de crédibilité et de fiabilité dans le cadre de son analyse de la question de savoir si M. Wong avait établi un lien plausible entre les éléments de preuve et le recours à la torture. Deuxièmement, comme je le mentionne plus haut, la SI ne s’est pas appuyée exclusivement sur le résumé de l’enquête du BSP ou sur les allégations du BSP pour tirer ses conclusions.

[68] La SI a admis que les éléments de preuve provenant du BSP n’avaient pas été présentés sous serment et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire. Elle a conclu qu’il s’agissait d’une question de poids à accorder. On pourrait s’attendre à ce que, lorsque la SI est saisie d’une question d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR, les éléments de preuve consistant dans des renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête qui n’ont pas été présentés sous serment et qui n’ont pas été vérifiés soient souvent ceux qui sont appréciés. De plus, la SI a admis qu’il y avait des irrégularités dans les déclarations des témoins et les documents, et elle en a traité.

[69] M. Wong affirme qu’il a été piégé par ses anciens collègues d’affaires et que, pour cette raison, les déclarations des témoins ne sont pas fiables. La SI, concluant que M. Wong n’était pas crédible, a rejeté cette affirmation. Cette conclusion est raisonnable et n’est pas sérieusement contestée dans le cadre de la présente demande. De même, la SI a examiné les irrégularités dans les déclarations des témoins et la preuve documentaire, et elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a conclu que ces irrégularités ne permettaient pas de conclure à une fabrication.

[70] Les renseignements bancaires et les états financiers ont été produits indépendamment de l’enquête du BSP. Hormis à propos des affirmations de M. Wong selon lesquelles il a été piégé, aucune réserve quant à la fiabilité n’a été soulevée. Notamment, comme le défendeur l’a indiqué dans ses observations écrites, M. Wong ne nie pas avoir signé les documents pertinents contenus dans la preuve : il a plutôt déclaré qu’il signait les documents bancaires et les états financiers sans les lire.

[71] Il était raisonnable que la SI conclue que, selon la prépondérance des probabilités, M. Wong avait commis une fraude.

VI. Conclusion

[72] La présente demande est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, mais l’avocat du demandeur a demandé à avoir l’occasion de le faire une fois qu’il aura pris connaissance des présents motifs.

[73] Les parties auront sept (7) jours pour proposer une question aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-9566-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Les parties peuvent proposer une question aux fins de certification, au moyen d’une lettre informelle, au plus tard sept (7) jours suivant la date du présent jugement.

blanc

« Patrick Gleeson »

blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9566-21

 

INTITULÉ :

JIM WONG (alias JIAN HUANG) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 MAI 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JUIN 2024

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

Charles Steven

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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