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Date : 20240604


Dossier : IMM-4075-23

Référence : 2024 CF 837

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2024

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

GLENDA CATHLEEN WISEMAN HUNT

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Mme Glenda Cathleen Wiseman Hunt est une citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines. En 2006, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a reconnu qu’elle avait qualité de réfugié au sens de la Convention, au motif qu’elle avait été victime de violence familiale et que les autorités de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines ne pouvaient ou ne voulaient pas lui offrir une protection adéquate. En 2007, Mme Wiseman Hunt a obtenu le statut de résident permanent.

[2] En octobre 2007, Mme Wiseman Hunt a obtenu un passeport de Saint-Vincent-et-les Grenadines et s’y est rendue en 2008 et en 2012. En avril 2012, elle a obtenu un deuxième passeport et s’est rendue à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines trois fois de plus, soit en 2013, en 2015 et en 2016, ce qui a de l’importance en l’espèce. Elle a obtenu un troisième passeport en 2017.

[3] Le 5 avril 2022, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [le ministre] a présenté à la SPR une demande de constat de perte de l’asile de Mme Wiseman Hunt au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Devant la SPR, il a fait valoir que Mme Wiseman Hunt était visée par l’alinéa 108(l)a) de la LIPR, car elle s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, son pays de nationalité, et que, par conséquent, elle avait perdu l’asile qui lui avait été accordé en 2006.

[4] Le 16 février 2023, la SPR a instruit l’affaire. Le ministre a présenté des éléments de preuve et formulé des allégations, et Mme Wiseman Hunt a témoigné.

[5] Le 9 mars 2023, la SPR a accueilli la demande de constat de perte de l’asile de Mme Wiseman Hunt présentée par le ministre au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR et, suivant le paragraphe 108(3) de la LIPR, a conclu que la demande d’asile de Mme Wiseman Hunt était réputée rejetée.

[6] Dans sa décision, la SPR a exposé le droit applicable et, conformément au critère juridique pertinent, a conclu que Mme Wiseman Hunt : 1) avait fait le choix délibéré de retourner volontairement dans le pays qu’elle avait quitté et à l’égard duquel elle avait demandé l’asile; 2) n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité; 3) s’était effectivement réclamée de nouveau de la protection de Saint-Vincent-et-les Grenadines, son pays de nationalité.

[7] La présente demande de contrôle judiciaire, que Mme Wiseman Hunt a déposée le 28 mars 2023, vise la décision de la SPR.

[8] Devant la Cour, à l’appui de sa demande, Mme Wiseman Hunt soutient que la décision est déraisonnable et que la SPR a commis les erreurs suivantes : 1) elle a adopté le rôle du ministre dans sa décision et n’a pas agi en tant que décideur indépendant et impartial; 2) elle n’a pas adéquatement examiné et appliqué les directives, la doctrine et la documentation applicables dans le dossier; 3) elle a procédé à une analyse imprécise et inappropriée de sa crédibilité; 4) elle n’a pas dûment examiné et soupesé la preuve concernant les trois volets du critère relatif à la perte de l’asile, soit la volonté, l’intention et le succès de l’action; 5) elle n’a pas tenu compte de toutes les conséquences de sa décision.

[9] Le ministre s’oppose à la demande et soutient essentiellement que la décision est raisonnable.

[10] Pour les motifs qui suivent, et malgré la situation difficile dans laquelle se trouve Mme Wiseman Hunt, je rejetterai sa demande de contrôle judiciaire. Après avoir examiné la preuve dont disposait la SPR, le droit et la jurisprudence applicables ainsi que la décision et les motifs de la SPR, je conclus que la décision n’est pas déraisonnable. Elle possède les qualités d’une décision dont l’analyse est logique et cohérente au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux paras 10, 16-17, 86, 99).

II. Analyse

A. Question en litige et norme de contrôle

[11] Compte tenu des arguments soulevés, la décision de la SPR doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Camayo] au para 39; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 134 au para 11). Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[12] Il incombe à la partie qui conteste la décision administrative d’en démontrer le caractère déraisonnable. Pour que la cour de révision puisse infirmer une décision administrative, les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles. La cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). Toute lacune ou déficience relevée dans la décision doit être « suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (Vavilov, au para 100). Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et dans le contexte du dossier, y compris les questions soulevées par les parties.

[13] Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la tâche de la cour de révision est limitée; cette dernière ne peut vérifier que l’acceptabilité et la justesse d’une décision administrative, sur la base du fondement juridique des normes établies ainsi que des faits constatés dans le dossier de la preuve. La Cour ne peut pas fonctionner en dehors de ces limites. Elle ne peut pas rendre n’importe quelle décision qui pourrait, de façon générale, sembler juste à ses yeux ou à ceux d’un tiers (Trigonakis c Lignes Aériennes Sky Regional Inc, 2022 CAF 170 [Trigonakis] au para 9).

[14] De plus, c’est à un décideur administratif, et non à la Cour, d’établir les faits, et la Cour ne peut pas intervenir dans l’établissement des faits en l’absence d’une erreur fondamentale qui la vicie et la rend déraisonnable (Trignonakis, au para 10). Une cour de révision n’a pas pour mission de soupeser à nouveau les éléments de preuve au dossier ni de s’immiscer dans les conclusions de fait du décideur pour y substituer les siennes (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55).

[15] La question en litige est celle de savoir si la décision est raisonnable.

B. Cadre juridique

[16] L’asile est conçu comme une mesure temporaire. Il vise à offrir une protection de substitution aux réfugiés jusqu’à ce qu’ils puissent se réclamer de nouveau de la protection de leur État d’origine ou obtenir une autre forme de protection durable.

[17] La section C de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [la Convention], énonce les critères permettant de déterminer si un demandeur devrait perdre l’asile en raison de sa conduite ou d’un changement dans la situation de son pays de nationalité. L’un de ces critères est le fait pour la personne visée de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. L’alinéa 108(1)a) de la LIPR reflète la Convention et prévoit qu’est rejetée la demande d’asile et que le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger s’il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité.

[18] Dans l’arrêt Camayo, au paragraphe 18, la Cour d’appel fédérale a confirmé le critère à trois volets énoncé par la Cour fédérale au paragraphe 46 de la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Bashir, 2015 CF 51. Trois conditions doivent être remplies pour qu’il y ait perte de l’asile au titre de l’alinéa 108)1)a) : a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. Ces trois éléments du critère sont conjonctifs; ils doivent tous être remplis (Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1071 au para 21, renvoyant à Camayo, au para 79).

[19] Les parties ne contestent pas le fait qu’il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur s’est réclamé de nouveau de la protection de son pays de nationalité. Comme la juge Cecily Strickland l’a souligné dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Safi, 2022 CF 1125 :

[33] Il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée par la demande de perte d’asile s’est volontairement réclamée de nouveau de la protection du pays qu’elle a fui pour éviter la persécution. Toutefois, si le ministre est en mesure de démontrer que la personne a obtenu ou renouvelé un passeport de ce pays, le fardeau de la preuve est alors inversé (Abadi, au para 17; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2015 CF 1154 au para 26 [Nilam]; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 au para 42 [Li]). Il est alors présumé que le réfugié avait l’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays en question. Il est également présumé que le réfugié obtient la protection effective de ce pays lorsque le ministre établit que le réfugié a utilisé ce passeport pour voyager (Seid, au para 14; Mayell, au para 12). Comme il est indiqué dans la décision Seid, notre Cour a qualifié cette présomption de « particulièrement forte » lorsque le réfugié se sert de son passeport pour se rendre dans son pays d’origine (Seid, au para 14, renvoyant à la décision Abadi, au para 16; voir également l’arrêt Galindo Camayo CAF, au para 63).

C. Arguments relatifs à la partialité et à la crédibilité

[20] J’estime que les motifs de la SPR ne démontrent aucune partialité. De plus, je note que Mme Wiseman Hunt n’a pas formulé d’allégation de partialité dans l’affidavit qu’elle a souscrit et qu’elle a déposé à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Enfin, je mentionne également que la Cour n’a reçu aucun document indiquant qu’une objection a été soulevée devant la SPR. Compte tenu de ces conclusions, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les allégations de partialité ne sont pas clairement formulées et, subsidiairement, qu’elles n’ont pas été soulevées au moment opportun devant la SPR, comme elles auraient dû l’être (Fadhili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1121 au para 35). Je suis convaincue que la partialité ne constitue donc pas un problème en l’espèce.

[21] En outre, je suis d’accord avec le ministre pour dire que Mme Wiseman Hunt et la SPR ne s’entendent pas sur les inférences à tirer des actions de la première, mais la crédibilité n’était pas remise en cause par la SPR.

D. Autres arguments soulevés

[22] Les autres arguments soulevés par Mme Wiseman Hunt sont les suivants : 1) la SPR n’a pas adéquatement examiné et appliqué les directives, la doctrine et la documentation applicables dans le dossier; 2) elle n’a pas dûment examiné et soupesé la preuve concernant les trois volets du critère relatif à la perte de l’asile; 3) elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de toutes les conséquences de sa décision.

1) Les directives, la doctrine et la documentation applicables dans le dossier

[23] Premièrement, je suis convaincue que la SPR a examiné et appliqué les directives, la doctrine et la documentation pertinentes dans le dossier.

[24] Mme Wiseman Hunt soutient que la SPR n’a pas adéquatement tenu compte des facteurs qui militent en faveur du maintien de l’asile et qu’elle n’a pas non plus appliqué une grande partie des documents à l’appui dont elle disposait, en particulier : 1) le Guide sur les réfugiés du HCR; 2) certaines doctrines; 3) les Directives sur les considérations liées au genre; et 4) le cartable national de documentation sur Saint‑Vincent-et-les Grenadines.

[25] Je note que la SPR : 1) a cité le Guide du HCR aux paragraphes 8 et 17 de sa décision, affirmant qu’elle en avait examiné plus particulièrement les paragraphes 118 à 125; 2) a renvoyé à la doctrine (D-15, le chapitre rédigé par Joan Fitzpatrick et Rafael Bonoan, et D-17, l’article d’Esther Pearson) aux paragraphes 26 et 27 de sa décision; et 3) a renvoyé aux Directives sur les considérations liées au genre au paragraphe 10 de sa décision. Contrairement à ce qu’affirme Mme Wiseman Hunt, la SPR a bel et bien tenu compte des directives. En ce qui concerne le cartable national de documentation, je constate que Mme Wiseman Hunt n’a pas indiqué à la Cour quel document aurait étayé sa demande.

2) Les trois volets du critère relatif à la perte de l’asile

[26] Deuxièmement, Mme Wiseman Hunt n’a pas démontré que la SPR n’avait pas dûment examiné et soupesé la preuve concernant les trois volets du critère relatif à la perte de l’asile.

[27] Mme Wiseman Hunt soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que son retour était volontaire, qu’elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité et qu’elle s’était effectivement réclamée de nouveau de la protection de ce pays.

a) Volonté

[28] En ce qui concerne le premier facteur, soit la volonté, Mme Wiseman Hunt soutient que son témoignage montre clairement qu’elle a ressenti le besoin de retourner dans son pays de nationalité en raison des circonstances stressantes se rapportant au décès de ses parents et de sa tante, qu’elle bénéficie d’une présomption de véracité et que la SPR n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas cru qu’elle s’était sentie obligée de retourner à Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 8 au para 44). Elle affirme que la SPR a adopté une position objective et qu’elle n’a pas reconnu l’obligation personnelle ou subjective qui peut être aussi contraignante qu’une source externe. Elle ajoute que la décision de la SPR est déraisonnable parce que la SPR n’a pas analysé son retour de son point de vue à elle et a plutôt mis l’accent sur le fait qu’elle n’a pas été forcée par une source externe à retourner dans son pays.

[29] De plus, Mme Wiseman Hunt soutient que la SPR s’est fondée sur une interprétation erronée de la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Antoine, 2020 CF 370 [Antoine].

[30] La SPR a mentionné que Mme Wiseman Hunt n’avait pas reçu l’ordre de quitter le pays et qu’elle n’était pas retournée à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines pour éviter que son séjour au Canada soit illégal. La SPR a conclu que rien dans la preuve ne portait à croire que la demanderesse avait été contrainte, par des circonstances échappant à sa volonté, d’obtenir ces passeports et qu’elle avait donc agi volontairement en obtenant ces passeports auprès des autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

[31] Notre Cour a confirmé que les raisons avancées par un demandeur pour justifier son retour dans le pays contre lequel il a demandé l’asile n’altèrent pas le caractère volontaire de l’acte (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884 au para 32). De plus, en ce qui a trait à la question de savoir si le réfugié s’est volontairement réclamé de nouveau de la protection de son pays de nationalité, qui se pose en vue de déterminer s’il y a perte de l’asile, le Guide du HCR indique ce qui suit :

120. Si le réfugié n’agit pas volontairement, il ne cessera pas d’être un réfugie [sic]. S’il reçoit d’une autorité, par exemple d’une autorité de son pays de résidence, l’ordre d’accomplir contre son gré un acte qui peut être interprété comme le fait de réclamer de nouveau la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple de demander à son consulat la délivrance d’un passeport national, il ne cessera pas d’être réfugié du seul fait qu’il a obéi à cet ordre. Des circonstances indépendantes de sa volonté peuvent également le contraindre d’avoir recours à une mesure de protection de la part du pays dont il a la nationalité. Il peut être amené, par exemple, à intenter une procédure de divorce dans son pays d’origine, parce qu’un jugement de divorce qui serait rendu par des tribunaux autres que ceux de son pays ne serait pas internationalement reconnu. Un acte de cette nature ne peut être considéré comme le fait de s’être « volontairement réclamé à nouveau de la protection » du pays considéré et n’entraînera pas la perte du statut de réfugié.

[32] La question est donc de savoir si Mme Wiseman Hunt était contrainte de voyager, et non si elle se sentait personnellement obligée de le faire. En l’espèce, rien n’indique que Mme Wiseman Hunt ne s’est pas rendue à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines de son propre chef ou qu’elle a été contrainte de le faire. La conclusion de la SPR selon laquelle Mme Wiseman Hunt est retournée volontairement dans son pays de nationalité est raisonnable, tout comme la conclusion selon laquelle les raisons qu’elle avait invoquées pour justifier son retour dans son pays de nationalité ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2015 CF 1154 [Nilam] au para 28).

b) Intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité

[33] En ce qui concerne le facteur de l’intention, Mme Wiseman Hunt fait valoir que la SPR a pris en considération des facteurs comme l’état de ses connaissances, les mesures de précaution qu’elle a prises, l’identité de l’agent de persécution et la gravité des conséquences – dont certains seulement concernent son intention –, mais qu’elle n’a pas formulé de conclusion avant la section suivante de sa décision, qui portait sur la question de savoir si elle s’était effectivement réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité. Elle soutient que cela fait en sorte que les motifs ne sont pas clairs et qu’ils sont difficiles à suivre et, donc, inintelligibles.

[34] Mme Wiseman Hunter avance également qu’un aspect clé de l’intention n’a pas été examiné, soit la question de savoir si elle était consciente des conséquences qui découleraient du fait d’obtenir un passeport et de se rendre dans son pays de nationalité. Elle renvoie au paragraphe 84 de l’arrêt Camayo, où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il fallait tenir compte de l’état des connaissances d’une personne en ce qui concerne les dispositions relatives à la perte de l’asile.

[35] Mme Wiseman Hunt affirme également que la SPR a effectué une analyse contre laquelle la Cour d’appel fédérale a mis en garde au paragraphe 79 de l’arrêt Camayo, car elle s’est concentrée sur le fait qu’elle était retournée dans son pays de nationalité à plusieurs reprises pour justifier ses conclusions à l’égard des trois facteurs à prendre en considération suivant ce critère. Elle ajoute que, par conséquent, cette approche laisse peu de place à la personne visée par la procédure de perte de l’asile pour présenter ses autres éléments de preuve.

[36] En ce qui concerne l’intention, comme je le mentionne plus haut, le fait qu’un réfugié demande et obtienne un passeport de son pays de nationalité crée une présomption selon laquelle il a l’intention de se réclamer de nouveau de la protection diplomatique de ce pays. Cette présomption est particulièrement forte lorsque la personne utilise réellement le passeport pour retourner dans son pays de nationalité (Camayo, au para 63; Nilam, au para 25).

[37] Ainsi que l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Camayo, au paragraphe 64 :

[64] Comme l’a fait remarquer la Cour fédérale dans le jugement Ortiz Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1346, au paragraphe 8, « [u]ne nouvelle réclamation de la protection de l’État tend habituellement à indiquer une absence de risque ou une absence de crainte subjective de persécution. En l’absence de motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas des refuges pour retourner dans des endroits où leur sécurité personnelle est menacée ».

[Non souligné dans l’original]

[38] Au paragraphe 65 de l’arrêt Camayo, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la jurisprudence contraignante de la Cour fédérale donne à penser que la présomption est réfutable et qu’il incombe au réfugié de produire des éléments de preuve suffisants pour réfuter la présomption selon laquelle il s’est réclamé de nouveau de la protection de son pays de nationalité. Elle a expressément cité le paragraphe 26 de la décision Nilam et le paragraphe 42 de la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 [Li].

[39] Le paragraphe 42 de la décision Li énonce ce qui suit :

[42] Il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la personne s’est réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine. Pour ce faire, il est loisible au ministre de se fonder sur cette présomption en établissant que le réfugié a obtenu ou renouvelé un passeport de son pays d’origine. Une fois que cela a été établi, il incombe au réfugié de montrer qu’il ne cherchait pas réellement à se réclamer de la protection de son pays d’origine. Comme il ressort du Guide du HCR, s’il existe une preuve qu’un réfugié a obtenu ou renouvelé un passeport « il sera présumé, en l’absence d’éléments de preuve contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité » (paragraphe 121).

[40] La raison du voyage, la connaissance qu’a le réfugié des conséquences que le fait d’obtenir un passeport et de se rendre dans son pays de nationalité a sur le fait de se réclamer de nouveau de la protection de son pays, ce que la personne a fait pendant son séjour et les mesures de précaution qu’elle a prises sont tous des éléments pertinents qui sont mentionnés au paragraphe 84 de l’arrêt Camayo de la Cour d’appel fédérale. La SPR a tenu compte de ces éléments dans ses motifs lorsqu’elle a examiné la situation de Mme Wiseman Hunt.

[41] En ce qui concerne les mesures de précaution, la seule mesure que Mme Wiseman Hunt a décrite est qu’elle était toujours accompagnée par un de ses frères, ou les deux, qui sont grands et robustes, contrairement à son ex-époux, qui est petit et mince par rapport à eux. Il était loisible à la SPR de conclure qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de précaution raisonnable. Dans l’affaire Antoine, les mesures de précaution visaient une voiture blindée et la protection d’un policier, et dans l’affaire Camayo, un recours à du personnel de sécurité privé. Par conséquent, elles sont différentes de celle invoquée dans la présente affaire.

[42] Dans l’arrêt Camayo, la Cour d’appel fédérale a mentionné, au paragraphe 70, que la connaissance d’une personne quant aux conséquences de ses actes sur l’immigration ne peut pas être déterminante en ce qui concerne la question de l’intention, mais il s’agit d’une considération factuelle clé.

[43] En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme Wiseman Hunt, la SPR a tenu compte des enseignements de la Cour d’appel fédérale et a même présumé, sans trancher la question, que Mme Wiseman Hunt n’était pas au courant des conséquences de ses actes. Elle a suivi les instructions données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Camayo et a soupesé ce facteur avec tous les autres facteurs.

[44] Enfin, je suis d’accord avec le ministre pour dire que la décision Antoine n’entrave ni ne restreint la capacité du tribunal à examiner les faits en l’espèce et à déterminer s’ils démontrent une intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité. Il était loisible à la SPR de conclure que les raisons invoquées pour justifier les voyages ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles.

[45] Compte tenu des faits et de la preuve, il était raisonnable pour la SPR de conclure que Mme Wiseman Hunt n’avait pas réfuté la forte présomption selon laquelle elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité.

c) Succès de l’action

[46] En ce qui concerne le troisième facteur, soit le succès de l’action de se réclamer de nouveau de la protection de l’État, Mme Wiseman Hunt soutient que la conclusion selon laquelle elle s’est réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité est déraisonnable, car la SPR a commis plusieurs erreurs dans l’interprétation de ce qu’elle avait fait à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

[47] Mme Wiseman Hunt affirme que, même si l’arrêt Camayo ne mentionne pas explicitement l’authenticité de l’intention, il mentionne implicitement que la personne doit avoir l’intention subjective de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité (Camayo, au para 68). Elle soutient que, si une personne n’a pas l’intention subjective de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, elle ne peut pas véritablement confier à ce pays la tâche de veiller à ses intérêts, et vice versa. Elle ajoute que la preuve montre qu’elle n’a jamais subjectivement eu l’intention de se réclamer de la protection de son pays de nationalité et que la SPR n’a jamais explicitement conclu qu’elle n’était pas crédible à l’égard de ces points. Mme Wiseman Hunt s’appuie sur le paragraphe 36 de la décision Antoine pour étayer son argument.

[48] La SPR a noté qu’à l’audience, Mme Wiseman Hunt n’avait fait aucune mention des difficultés que les autorités du pays auraient pu lui causer lorsqu’elle est entrée dans le pays et en est sortie à trois reprises. Elle a ajouté que la Cour d’appel fédérale avait confirmé que la présomption d’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité est plus forte lorsque les réfugiés retournent dans leur pays (Camayo, au para 63). Elle a expliqué qu’à chacune des trois occasions, Mme Wiseman Hunt avait voyagé avec son passeport délivré par Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et qu’elle avait transité par la Barbade, s’identifiant ainsi comme une citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. La SPR a souligné que Mme Wiseman Hunt avait également utilisé ces passeports pour obtenir un visa pour les États‑Unis et qu’elle s’y était rendue à plusieurs reprises au moyen de ce passeport. La SPR a également noté que la Cour avait déclaré que, si le réfugié retournait dans son pays pour une urgence familiale et restait caché, le tribunal devait tenir compte de cet élément de preuve lorsqu’il évalue le caractère volontaire de la conduite et la question de savoir si la protection a été effectivement obtenue.

[49] Toutefois, la SPR a établi une distinction avec la présente affaire, car elle a conclu que Mme Wiseman Hunt n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que ses voyages de retour étaient attribuables à des circonstances exceptionnelles et qu’elle était restée cachée pendant ses voyages. Sa situation était donc différente de celle visée dans la décision Antoine.

[50] La SPR a mentionné que l’ex-époux de Mme Wiseman Hunt vivait dans le même quartier qu’elle et, lorsqu’elle l’a questionnée sur ce qu’elle comptait faire si elle le rencontrait au cours de ses voyages de retour, Mme Wiseman Hunt a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il s’aventurerait près d’elle parce que ses frères sont musclés. La SPR a conclu que la force brute des deux frères ne suffisait certainement pas pour tenir son agent de persécution à distance si son pays de nationalité n’était pas en mesure de la protéger ou n’avait pas voulu le faire. Elle a répété que Mme Wiseman Hunt était retournée dans son pays à trois reprises et qu’elle avait assisté à des événements publics, mais elle n’avait pas confirmé si son ex-époux se trouvait dans les environs ou non. Elle a toutefois reconnu qu’elle pleurait la perte des membres de sa famille pendant les voyages. La SPR a également pris acte du fait que la demanderesse avait déclaré avoir quitté le Canada seulement lorsque ses frères, qui partaient de New York, sont arrivés à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La SPR a ajouté qu’elle aurait pu demander à ses frères de s’informer sur les allées et venues de son ex-époux avant de s’y rendre. Je ne vois rien qui justifie l’intervention de la Cour relativement à ces conclusions.

[51] La SPR a raisonnablement conclu que Mme Wiseman Hunt avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, qu’elle n’avait pas réfuté la présomption et qu’elle avait effectivement obtenu cette protection lorsqu’elle avait demandé des passeports au consulat de ce pays à Toronto, qu’elle s’est rendue dans son pays au moyen de ces passeports via la Barbade et qu’elle avait utilisé ces passeports pour obtenir un visa américain afin d’entrer aux États‑Unis et d’en sortir.

[52] Par conséquent, je ne vois aucune lacune dans les motifs de la SPR.

3) Les conséquences de la décision de la SPR

[53] Troisièmement, j’estime que la SPR n’a commis aucune erreur dans l’examen des conséquences de sa décision.

[54] Mme Wiseman Hunt soutient que la SPR n’a pas tenu compte de toutes les conséquences de sa décision. Elle affirme que le tribunal a mal interprété l’arrêt Camayo et la jurisprudence subséquente de la Cour fédérale, et que ceux-ci exigent que la SPR tienne compte de toutes les conséquences de la perte de l’asile lorsqu’elle examine la gravité des conséquences (Omer c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 1295, et Hamid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1541).

[55] Il faut souligner que, dans l’arrêt Camayo, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « la gravité de l’impact de la décision de la SPR sur Mme Galindo Camayo accroît le devoir de la SPR d’expliquer sa décision » [non souligné dans l’original] (Camayo, au para 51; Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1317 au para 16).

[56] Encore une fois, au paragraphe 84 de l’arrêt Camayo, la Cour d’appel fédérale a mentionné plusieurs facteurs, dont le suivant :

La gravité des conséquences qu’aura pour la personne concernée la décision de mettre fin à l’octroi de l’asile. Lorsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de la personne visée, les motifs fournis à cette dernière doivent refléter ces enjeux (Vavilov CSC, précité, aux paragraphes 133 à 135);

[Non souligné dans l’original]

[57] En l’espèce, la SPR a fourni des motifs détaillés. De plus, contrairement à ce qu’affirme Mme Wiseman Hunt, la SPR a bien tenu compte de la gravité des conséquences de la perte de l’asile. Au paragraphe 61 de sa décision, elle a mentionné expressément que Mme Wiseman Hunt perdrait son statut de résident permanent et son statut de personne protégée, qu’elle ne pourrait pas demander d’examen des risques avant renvoi ni présenter une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire dans l’année suivant la décision, et qu’elle risquait d’être renvoyée du Canada « dès que possible », citant la décision Ati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1626 au para 16.

[58] De plus, la Cour a déclaré que la SPR ne peut pas prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire lorsqu’elle évalue les demandes de constat de perte de l’asile (Aydemir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 987 aux para 73-74, renvoyant à Bermudez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 131 [Bermudez] au para 38). Dans l’arrêt Bermudez, une décision par laquelle notre Cour est liée, la Cour d’appel fédérale énonce clairement ce qui suit au paragraphe 40 :

[40] Il est également évident à la lecture des articles 40.1, 46 et 108 de la LIPR que le législateur fédéral a voulu expressément que les réfugiés qui ne sont plus des personnes à protéger n’aient plus le droit de demeurer au Canada, y compris les réfugiés qui ont obtenu le statut de résident permanent au Canada. En d’autres termes, lorsque les cas recensés au paragraphe 108(1) de la LIPR se produisent, et qu’une conclusion positive dans ce sens est tirée par la SPR, l’interdiction de territoire prévu par la LIPR s’ensuit. Les facteurs d’ordre humanitaire n’ont tout simplement pas été jugés utiles par le législateur fédéral en la matière. Si le législateur avait voulu que les motifs d’ordre humanitaire fussent pris en compte dans le processus de perte de l’asile, il aurait employé des termes exprès. Il ne l’a pas fait.

[59] Enfin, je note que les deux décisions auxquelles renvoie Mme Wiseman Hunt, soit Omer c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 1295, et Hamid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1541, ne font aucune mention de l’arrêt Bermudez de la Cour d’appel fédérale.

III. Conclusion

[60] Il n’a pas été démontré que la décision de la SPR est déraisonnable, et la demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4075-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4075-23

INTITULÉ :

GLENDA CATHLEEN WISEMAN HUNT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 mars 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 4 JUIN 2024

COMPARUTIONS :

Alima Racine

POUR LA DEMANDERESSE

Daniel Latulippe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alima Racine

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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