Date : 20240524
Dossier : IMM-860-23
Référence : 2024 CF 795
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 24 mai 2024
En présence de monsieur le juge Favel
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ENTRE : |
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BRHANE NGUSSE WELDAY |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Brhane Ngusse Welday [le demandeur] est un ressortissant de l’Érythrée qui a déjà obtenu le statut de réfugié au Soudan. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté son appel et confirmé la décision de la Section de l’immigration [la SI] de prendre une mesure d’exclusion contre lui parce qu’il était interdit de territoire pour fausses déclarations.
[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La SAI a tiré une conclusion déraisonnable quant à la vraisemblance.
II. Contexte
[3] En 2007, le demandeur a demandé l’asile au Canada en tant que réfugié parrainé [la demande de 2007]. Dans cette demande, il a orthographié son nom « Berhane Nguse Welday »
, a indiqué le 10 octobre 1962 comme date de naissance et a déclaré son appartenance au Front de libération de l’Érythrée [le FLE] et au Front populaire de libération de l’Érythrée [le FPLE]. En 2008, un agent des visas a interrogé le demandeur pour discuter de ses antécédents et de sa participation aux activités du FLE et du FPLE. En 2009, un agent a rejeté la demande de 2007 parce qu’il a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada en application de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en raison de son appartenance au FLE. Ce n’est pas cette décision qui fait l’objet du présent contrôle.
[4] En 2012, avec l’aide d’une personne dans un café au Soudan, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente à titre d’époux parrainé [la demande de 2012] dans laquelle il a orthographié son nom « Brhane Ngusse Welday »
et a indiqué le 10 octobre 1961 comme date de naissance. Il a omis d’y indiquer qu’il avait participé aux activités du FLE et du FPLE et qu’il avait déjà présenté une demande qui avait été rejetée. La demande de 2012 a été accueillie, et le demandeur vit au Canada à titre de résident permanent depuis 2015, avec sa fille, qui était inscrite comme personne à charge dans la demande et qui est depuis devenue citoyenne canadienne.
[5] En juin 2021, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a interrogé le demandeur au sujet de la demande de 2007 et de la demande de 2012, car l’ASFC avait lancé une enquête afin de déterminer si ces deux demandes avaient été présentées par la même personne. À l’entrevue, le demandeur a maintenu qu’il n’avait jamais eu l’intention de dissimuler des renseignements ou de faire de fausses déclarations aux autorités canadiennes. Il a expliqué que la personne qui l’avait aidé à remplir la demande de 2007 avait utilisé la date de naissance figurant sur sa carte d’identité délivrée par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Soudan (10 octobre 1962), puisqu’il s’agissait du document pertinent pour une demande de parrainage de réfugié, et il a précisé qu’il n’avait pas été en mesure de faire corriger la date inscrite sur cette carte. Il existe également des variations dans la manière dont son nom est traduit en anglais. Au moment de la demande de 2012, le demandeur avait réussi à obtenir un passeport érythréen au Soudan, dans lequel figuraient le même nom et la même date de naissance que ceux inscrits dans la demande de 2012. Comme il n’était pas en mesure de lire le formulaire, il a répondu uniquement aux questions directes que lui posait la personne l’assistant dans la préparation de la demande.
[6] L’ASFC a établi un rapport en vertu de l’article 44 concernant le demandeur, et l’affaire a été déférée à la SI. La SI a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et que sa croyance subjective selon laquelle il ne faisait pas de fausses déclarations ne le dégageait pas de la responsabilité de répondre véridiquement aux questions dans tous les formulaires de demande. Une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur.
[7] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SI et a demandé à la SAI de prendre des mesures spéciales à l’égard de la mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire, afin qu’il puisse conserver son statut de résident permanent au Canada. La validité des fausses déclarations ne faisait pas l’objet de l’appel.
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[8] La SAI a rejeté l’appel du demandeur au motif que les considérations d’ordre humanitaire ne pouvaient l’emporter sur la gravité des fausses déclarations. La décision de la SAI reposait sur le constat selon lequel les éléments de preuve amenaient à la conclusion raisonnable que les erreurs dans le formulaire de demande de 2012 n’étaient ni accidentelles ni sans conséquence, mais qu’elles avaient pour but de réduire au minimum la probabilité que les autorités de l’immigration prennent connaissance de la demande de 2007 et de son rejet.
IV. Question en litige et norme de contrôle applicable
[9] La seule question en litige est de savoir si la décision était raisonnable. Cette analyse commande l’examen des éléments suivants :
-
Les conclusions de la SAI quant à la crédibilité et à la vraisemblance étaient-elles raisonnables?
2. La SAI a-t-elle raisonnablement appliqué les motifs d’ordre humanitaire à la situation du demandeur?
[10] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]), et je suis d’accord. En l’espèce, aucune des exceptions énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov ne s’applique; par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (aux para 16-17).
V. Analyse du caractère raisonnable
A. Les conclusions de la SAI quant à la crédibilité et à la vraisemblance étaient-elles raisonnables?
1) Position du demandeur
[11] La SAI a conclu de manière déraisonnable que le demandeur était un participant circonspect au processus, sans indiquer quels éléments de preuve appuyaient cette conclusion, même si le demandeur avait fini par reconnaître les faits relatifs à son passé en Érythrée et à la demande de 2007. Le seul élément de preuve à l’appui de sa conclusion était une déclaration solennelle d’un agent de l’ASFC dans laquelle il décrivait son interprétation des interactions du demandeur lors de l’entrevue de 2021. La SAI a mentionné que la conclusion quant à la crédibilité était fondée sur la « réticence [du demandeur] à reconnaître l’information susceptible de nuire à sa cause »
. Cette réticence a amené le tribunal à conclure déraisonnablement que le demandeur avait adopté la même approche au moment de remplir le formulaire de demande en 2012 :
J’estime — selon la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable — que M. Welday, après avoir essuyé un refus en 2009, a fait en sorte que des renseignements différents soient indiqués dans sa seconde demande afin d’éviter un autre résultat indésirable.
[12] Il ne faut conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, et les conclusions d’invraisemblance doivent être fondées sur une preuve claire et un raisonnement clair à l’appui des déductions et devraient faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient réfuter lesdites conclusions (Ansar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1152 au para 17). La jurisprudence met en garde contre les raisonnements conjecturaux (Martinez Giron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 7 aux para 28-30, renvoyant à Imafidon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 970, et Aguilar Zacarias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155). En l’espèce, la conclusion de la SAI quant à la vraisemblance est fondée sur des conjectures et n’est pas étayée par la preuve.
[13] La preuve établit que le demandeur ne connaissait pas le motif du rejet de la demande de 2007. Lors de l’entrevue de 2008, l’agent a seulement affirmé qu’il était [traduction] « possible »
que le service militaire du demandeur entraîne une interdiction de territoire au Canada, mais qu’il devait effectuer des recherches à ce sujet. L’enrôlement forcé du demandeur ne faisait pas partie des réserves soulevées à la fin de cette entrevue. En réponse à une lettre d’équité procédurale en 2008, le demandeur a nié toute appartenance et a affirmé qu’il avait été forcé de s’enrôler. Le défendeur n’a produit aucune note concernant le contenu de la lettre de refus de 2009.
[14] La SAI s’est déraisonnablement appuyée sur la description défavorable que l’agent de l’ASFC avait faite du demandeur. La lettre d’équité procédurale ne précisait pas suffisamment la nature des fausses déclarations, ce qui a obligé la conseil du demandeur à demander des éclaircissements à l’ASFC. En réponse, l’agent de l’ASFC a allégué que le demandeur n’avait pas divulgué ses demandes antérieures, une affirmation trompeuse puisqu’elle laissait entendre l’existence de plusieurs refus. Le défendeur déforme également ce qui s’est passé à l’entrevue de 2021 avec l’agent de l’ASFC lorsqu’il affirme que le demandeur n’a reconnu les faits relatifs à son appartenance au FLE et au FPLE et à sa demande de 2007 qu’après que l’agent de l’ASFC a dévoilé les notes de l’entrevue de 2008, alors que le demandeur avait déjà reconnu l’existence d’une demande antérieure avant même le dévoilement de ces notes.
[15] Le demandeur conteste également l’allégation selon laquelle la fausse déclaration était extrêmement grave. Le rapport établi en vertu de l’article 44 reposait sur l’article 40 de la LIPR, qui traite des fausses déclarations, et non sur les motifs d’interdiction de territoire pour raison de sécurité énoncés à l’article 34, bien que ces derniers soient plus graves. La SAI a déraisonnablement omis d’examiner les arguments expliquant pourquoi le défendeur n’avait pas inclus ces motifs d’interdiction de territoire dans le rapport établi en vertu de l’article 44 s’il considérait la fausse déclaration comme étant « extrêmement grave »
.
2) Position du défendeur
[16] La SAI est mieux placée pour évaluer la crédibilité, et la Cour doit donc faire preuve de retenue (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 42). La SAI a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait fait en sorte que des renseignements différents soient indiqués dans la demande de 2012 afin d’éviter le même résultat indésirable que pour sa demande de 2007.
[17] La SAI n’a formulé aucune hypothèse ni tiré de conclusion quant à la vraisemblance lorsqu’elle a relevé la réticence du demandeur à reconnaître certains renseignements lors de sa première entrevue en 2021 avec l’agent de l’ASFC, ou encore des renseignements susceptibles de nuire à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Elle disposait des éléments de preuve suivants : les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas en 2008, dans lesquelles il était indiqué que le demandeur avait été avisé des réserves que suscitait son appartenance au FLE; le contenu de la lettre d’équité procédurale, qui précisait que le demandeur était considéré comme interdit de territoire en raison de cette appartenance; le fait que le demandeur savait que sa demande de 2007 avait été refusée; le fait qu’il n’avait pas divulgué, dans sa demande de 2012 et lors de son entrevue initiale avec l’ASFC en 2021, son appartenance au FLE ou au FPLE et le rejet antérieur de sa demande; enfin, sa réticence à reconnaître des renseignements susceptibles de nuire à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[18] De plus, la SAI s’est raisonnablement appuyée sur la déclaration solennelle de l’agent de l’ASFC, selon laquelle les réponses du demandeur étaient dépourvues de détails concernant sa participation aux activités du FLE et du FPLE et ressemblaient à [traduction] « une version aseptisée des faits qui omettait sciemment »
ces renseignements. L’agent de l’ASFC a fait remarquer que le demandeur n’avait pas fourni des réponses concises à des questions directes simples. Le demandeur n’avait pas non plus fait preuve de franchise, puisqu’il n’avait reconnu les faits relatifs à son appartenance au FLE et au FPLE ainsi qu’à sa demande de 2007 qu’après que l’agent de l’ASFC a dévoilé les notes de l’entrevue de 2008.
[19] De plus, il était raisonnable pour la SAI de conclure que la fausse déclaration était grave après avoir soulevé des doutes quant à la crédibilité du demandeur, ainsi que de conclure que cette fausse déclaration avait directement influé sur l’issue favorable de sa demande de 2012. Le demandeur a fait plusieurs fausses déclarations qui ont occulté son identité et empêché l’exploration d’une piste d’enquête concernant une possible interdiction de territoire au Canada fondée sur l’article 34. Les décisions stratégiques du défendeur concernant le rapport établi en vertu de l’article 44 et les arguments présentés devant la SAI sont sans pertinence.
3) Conclusion
[20] L’évaluation de la vraisemblance faite par la SAI n’est pas justifiée et intelligible et est donc déraisonnable. Cette conclusion déraisonnable d’invraisemblance a eu une incidence sur l’évaluation de la crédibilité que le tribunal a effectuée. Je tiens toutefois à souligner que la décision comportait une évaluation des considérations d’ordre humanitaire, puisque le demandeur n’avait pas contesté la validité de la fausse déclaration devant la SAI.
[21] La SAI est en droit de déterminer la plausibilité et la crédibilité de la preuve dont elle est saisie, tant et aussi longtemps que ses conclusions sont raisonnables au vu du dossier (Sanichara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015 au para 20).
[22] La SAI a pris acte de l’explication du demandeur, selon laquelle la personne qui l’avait aidé à remplir la demande de 2012 ne lui avait pas expliqué le contenu du formulaire étant donné qu’il était incapable de lire ou de s’exprimer en anglais. Elle a néanmoins avancé l’hypothèse que le demandeur avait sciemment omis certains renseignements dans la demande de 2012 ou fait de fausses déclarations. La SAI a conclu que le demandeur savait que sa demande de 2007 avait été rejetée en raison de son appartenance au FLE, sans pour autant renvoyer à un élément de preuve appuyant cette conclusion. Elle n’a pas suffisamment expliqué, en s’appuyant sur la preuve, pourquoi elle concluait que le demandeur savait que la demande présentée en 2007 avait été rejetée en raison de sa participation aux activités du FLE. Elle ne disposait pas d’un fondement probant permettant de tirer cette conclusion quant aux connaissances du demandeur. Ce manque de justification est suffisant pour accueillir la demande de contrôle judiciaire.
[23] Après avoir déraisonnablement supposé que le demandeur savait pourquoi sa demande de 2007 avait été rejetée, la SAI a aggravé son erreur en tentant de déterminer l’intention du demandeur au moment où il a rempli la demande de 2012 afin d’établir la gravité de la fausse déclaration. Elle a pris en compte la première entrevue du demandeur en 2021, au cours de laquelle l’agent de l’ASFC a affirmé que le demandeur avait donné une version [traduction] « aseptisée »
de sa participation aux activités du FLE et du FPLE. À l’occasion de sa deuxième entrevue, le demandeur a reconnu avec franchise son appartenance au FLE et au FPLE. La SAI a donc conclu que la prépondérance de la preuve brossait le portrait d’un participant circonspect au processus. Elle n’a pas, dans ses efforts pour déterminer l’intention du demandeur, suffisamment tenu compte des éléments de preuve contradictoires, et elle n’a pas expliqué en quoi consistait la prépondérance de la preuve.
[24] La SAI a ensuite noté que, lors de l’audience, le demandeur s’était montré réticent à communiquer des renseignements susceptibles de ne pas cadrer avec ses arguments relatifs aux motifs d’ordre humanitaire. À l’appui de cette proposition, elle a fait remarquer que le demandeur avait déclaré qu’il ne pouvait pas s’imaginer vivre sans sa fille, mais qu’il avait également reconnu avoir déménagé à Edmonton alors que sa fille était restée à Calgary, et qu’ils n’avaient pas de projets concrets pour vivre de nouveau dans la même ville. La SAI a aussi mentionné que le demandeur n’avait commencé à vivre avec sa fille qu’après la fin de son mariage, environ quatre ans après leur arrivée. Elle a utilisé ces conclusions pour miner la crédibilité du demandeur. La SAI a conclu que la réticence du demandeur à reconnaître des renseignements susceptibles de nuire à sa cause permettait de conclure raisonnablement qu’il avait adopté la même approche au moment de remplir sa demande de 2012. Toutefois, il est difficile de comprendre en quoi ces éléments de preuve concernant la situation de sa fille sont directement liés à la conclusion selon laquelle le demandeur n’aurait pas déclaré certains renseignements ou n’aurait pas été franc lorsqu’il a rempli la demande de 2012. Le raisonnement de la SAI est inintelligible et injustifié.
[25] De même, la SAI n’a pas tenu compte des éléments de preuve contradictoires pour déduire l’intention du demandeur quand il a présenté sa demande en 2012. Elle a brièvement reconnu que la faible maîtrise de l’anglais du demandeur, son manque d’instruction et le fait qu’il s’était fié à un tiers pour la préparation du formulaire étaient des facteurs qui atténuaient sa culpabilité, mais elle a conclu que « la preuve ne permet[tait] pas de conclure que [le demandeur] était libre de tout reproche comme l’avan[çait] sa conseil ».
Toutefois, dans ses motifs, la SAI n’a pas examiné comment ces éléments contradictoires pouvaient influer sur la conclusion qu’elle a tirée (Vavilov, au para 126). Elle n’a pas non plus expliqué comment cette conclusion s’appliquait à la fois à l’omission du demandeur de fournir des renseignements sur son appartenance au FLE et au FPLE, et aux doutes concernant le nom et la date de naissance du demandeur.
[26] La SAI a indiqué que « les répercussions juridiques sont les mêmes, que les présentations erronées soient directes ou indirectes »
. Toutefois, les conclusions déraisonnables mentionnées ci-dessus ont grandement influencé la conclusion de la SAI selon laquelle la fausse déclaration était « extrêmement grave »
. La SAI a ensuite soupesé cette conclusion quant à la vraisemblance par rapport aux facteurs d’ordre humanitaire, ce qui l’a amenée à conclure que les facteurs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur la gravité de la fausse déclaration. Les motifs de la SAI manquent d’intelligibilité et de justification.
[27] Les conclusions mentionnées ci-dessus suffisent à trancher la présente affaire sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième question.
VI. Question proposée aux fins de certification
[28] Lors de l’audience relative au contrôle judiciaire devant la Cour, le demandeur a proposé la question suivante aux fins de certification :
Dans le cadre d’une analyse des considérations d’ordre humanitaire, comment un décideur doit‑il évaluer les difficultés découlant du risque auquel un demandeur serait personnellement exposé en cas de renvoi, afin d’en déterminer le poids, lorsque ce risque est reconnu?
[29] Le demandeur a présenté cette proposition de question à certifier uniquement au début de l’audience et n’a donc pas respecté les Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté de la Cour datées du 29 juin 2023 [les Lignes directrices]. Selon les Lignes directrices, la partie qui entend proposer une question à certifier doit en aviser l’avocat de la partie adverse au moins cinq jours avant l’audience. Ainsi, la Cour peut refuser d’examiner le bien‑fondé de la question proposée aux fins de certification, car elle porte préjudice au défendeur ainsi qu’à la Cour et ne sert pas les intérêts de la justice (Medina Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 401 au para 44).
[30] Quoi qu’il en soit, à la fin de l’audience, j’ai demandé aux parties de présenter des observations écrites après l’audience sur la question proposée à des fins de certification. Après examen des observations des avocats, je refuse de certifier la question proposée puisqu’elle ne satisfait pas aux critères requis, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale et qu’elle n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 au para 9). Je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle il ne s’agit pas d’une question appropriée à certifier, car elle revient essentiellement à demander à la Cour de s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la SAI lorsqu’elle évalue les facteurs dans le cadre de son analyse des considérations d’ordre humanitaire. Il ne s’agit pas d’une question de portée générale qui transcende les intérêts des parties. Étant donné que je renvoie l’affaire pour un nouvel examen en raison des conclusions tirées par la SAI concernant la vraisemblance ou la crédibilité, la question proposée ne sera pas déterminante quant à l’issue d’un appel.
VII. Conclusion
[31] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
JUGEMENT dans le dossier IMM-860-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
-
La question proposée n’est pas certifiée.
« Paul Favel »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-860-23 |
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INTITULÉ : |
BRHANE NGUSSE WELDAY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
CALGARY (ALBERTA) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 7 NOVEMBRE 2023 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE FAVEL |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 24 mai 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Bjorna Shkurti |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Galina M. Bining |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
CARON & PARTNERS LLP CALGARY (ALBERTA) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA EDMONTON (ALBERTA) |
POUR LE DÉFENDEUR |