Dossier : IMM-5506-23
Référence : 2024 CF 825
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 mai 2024
En présence de monsieur le juge Southcott
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ENTRE : |
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AYESHA AZAM |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] le 24 octobre 2022. L’agent a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères relatifs à la délivrance d’un permis de travail énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2022-227 [le RIPR].
[2] Comme je l’explique plus en détail ci-après, la présente demande sera accueillie, car la décision ne contient pas de raisonnement intelligible pour justifier l’une des conclusions déterminantes de l’agent, à savoir que la demanderesse a des perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence.
II. Contexte
[3] La demanderesse est une citoyenne du Pakistan. Elle est veuve et mère de deux enfants. Elle souhaite obtenir un permis de travail de deux ans pour occuper un poste d’administratrice de bureau au sein de Rapri Transport Ltd [Rapri Transport] à Brampton, en Ontario.
[4] La demanderesse vit actuellement au Pakistan avec sa mère et ses deux enfants. Ses deux sœurs et la famille de son défunt époux demeurent au Pakistan, alors que ses deux frères vivent au Canada. Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en littérature anglaise. Après le décès de son époux en 2013, la demanderesse a commencé à travailler comme gestionnaire adjointe au sein de Toyota Garden Motors [Toyota Garden] au Pakistan en juin 2015. Elle a ensuite été promue au poste de gestionnaire en administration en octobre 2017.
[5] En 2018, le frère de la demanderesse, qui est avocat au Canada, l’a informée que Rapri Transport cherchait à pourvoir un poste d’administrateur de bureau. Après plusieurs entrevues téléphoniques, la demanderesse s’est fait offrir le poste en juillet 2018.
[6] La demanderesse a d’abord présenté une demande de permis de travail de deux ans en février 2019. Elle a passé une entrevue avec un agent à Islamabad, au Pakistan, le 6 mars 2019. Sa demande de permis a été rejetée en avril 2019. La demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et, le 23 janvier 2020, le juge Russell de la Cour a accueilli sa demande et a renvoyé l’affaire à un autre agent pour nouvel examen (voir Azam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 115 [Azam]).
[7] En février 2020, le dossier de la demanderesse a été rouvert et confié à un nouvel agent. IRCC a invité la demanderesse à présenter d’autres observations à l’appui de sa demande rouverte. La demanderesse a fourni de nouvelles observations dans lesquelles elle a confirmé que le poste au sein de Rapri Transport l’attendait toujours, elle a fourni des éléments de preuve concernant des membres de sa famille qui demeurent au Pakistan et elle a expliqué pourquoi elle veut travailler à l’étranger. En avril 2021, IRCC a encore une fois invité la demanderesse à présenter des observations mises à jour ou supplémentaires à l’appui de sa demande rouverte. En mai 2021, la demanderesse a, une fois de plus, fourni des documents justificatifs.
[8] Dans sa décision du 24 octobre 2022, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, l’agent a rejeté la demande de permis de travail de la demanderesse.
III. Décision
[9] Dans la lettre du 24 octobre 2022 par laquelle il a rejeté la demande de permis de travail [la lettre de décision], l’agent a indiqué que la demande soumise par la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans la LIPR et le RIPR. Il a plus précisément fourni les motifs suivants pour justifier le rejet de la demande de permis de travail :
[traduction]
Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme l’exige l’alinéa 200(1)b) du RIPR (https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/section-200.html). Je rejette votre demande parce que vous n’avez pas établi que vous quitterez le Canada. Ma décision est fondée sur les motifs suivants :
Vous avez des liens familiaux importants au Canada.
Vous avez des possibilités d’emploi limitées dans votre pays de résidence.
[10] Le dossier certifié du tribunal en l’espèce comprend les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], dont est tiré l’extrait suivant daté du 24 octobre 2022 :
[traduction]
La demanderesse principale de 38 ans est veuve et mère de deux enfants; elle a demandé un permis de travail de deux ans pour occuper un poste d’administratrice de bureau (CNP 1221) au sein de Rapri Transport Ltd. Elle travaille pour le même employeur, Toyota Garden Motors, depuis 2015, année où elle a été embauchée pour la première fois à titre de « gestionnaire adjointe en ressources humaines », selon la lettre de nomination du 15 juin 2015. La demanderesse principale a déclaré avoir été femme au foyer entre 2008 et 2015. Lors de l’entrevue du 18 mars 2019, la demanderesse principale s’est fait demander pourquoi elle avait commencé à travailler auprès de Toyota Garden Motors après de nombreuses années sans avoir été sur le marché du travail. Elle a donné la réponse suivante : « Mon mari est décédé il y a six ans, je devais faire quelque chose pour mes enfants, alors j’ai rejoint Toyota Garden Motors et ils m’ont embauchée. » L’époux de la demanderesse principale est décédé en juillet 2013. Extrait de la lettre du 24 janvier 2019 de Toyota Garden Motors selon lequel la demanderesse principale « […] travaille avec nous en tant que gestionnaire en ressources humaines et en administration depuis le 20 juin 2015 ». Il ressort d’une lettre de Toyota Garden Motors versée au dossier que le salaire de la demanderesse principale a augmenté en octobre 2017 et qu’elle a été promue au poste de « gestionnaire en administration et en ressources humaines ». La demanderesse principale a passé une entrevue avec un agent à Islamabad le 18 mars 2019. J’ai examiné les notes d’entrevue textuelles, et il semble que dans bien des cas la demanderesse principale ne comprenait pas la question qui lui était adressée, ce qui a obligé l’agent à la répéter. Les réponses aux questions précises concernant le processus de recrutement et les fonctions énumérées dans la description de poste étaient souvent vagues et manquaient de détails. La demanderesse principale s’est fait poser la question suivante à l’égard de Rapri Transport : « Quelle est la nature de leurs activités? » La demanderesse principale a ainsi répondu : « Ils ont des concessionnaires autorisés, ils vendent des voitures, ils vendent des services d’entretien et d’autres services. » Tout bien considéré, la demanderesse principale ne semble pas, d’après sa réponse, comprendre la nature de l’entreprise (le transport commercial de marchandises).
En outre, la demanderesse principale a déclaré qu’elle a l’intention d’acquérir de l’expérience dans un pays anglophone. M. Rapri, de Rapri Transport ltd, a fait la déclaration suivante à la page 10 de la lettre de représentant du 19 mai 2021 provenant de Landings LLP : « La langue principale utilisée dans le cadre des activités commerciales est l’anglais, mais, comme il a été mentionné, les compétences linguistiques de Mme Azam en ourdou seront un atout considérable pour répondre aux besoins en ressources humaines de nos employés qui parlent ourdou. » L’extrait suivant, tiré de la lettre de représentant du 19 mai 2021 provenant de Landings LLP, a trait à la motivation de la demanderesse principale à obtenir un permis de travail étranger temporaire à un niveau inférieur à son poste actuel de gestion : « Mme Azam souhaite obtenir un contrat à court terme au Canada parce qu’elle a constaté que d’autres personnes progressent plus rapidement dans leur carrière lorsqu’elles ont occupé un poste dans des pays anglophones et reviennent avec des compétences élargies ». La lettre de représentant n’indiquait pas explicitement les compétences que la demanderesse principale espérait acquérir ou améliorer pour progresser dans sa carrière de gestionnaire en administration et en ressources humaines; elle précisait seulement que le poste de niveau inférieur au Canada lui rapporterait plus d’argent que ce qu’elle gagne au Pakistan et qu’il lui permettrait d’acquérir une expérience internationale pour qu’elle puisse avancer dans sa carrière au Pakistan et gagner plus d’argent à la fin de son contrat de travail temporaire de deux ans. Compte tenu de la dépréciation d’environ 50 % qu’a subie la roupie pakistanaise par rapport aux principales devises au cours des cinq dernières années et du contexte socioéconomique et politique actuel dans le pays de nationalité de la demanderesse, j’ai accordé peu de poids aux liens économiques de la demanderesse principale qui l’inciteraient autrement à retourner au Pakistan à la fin de son contrat de deux ans. De plus, j’ai accordé peu d’importance aux placements de la demanderesse principale provenant du produit de l’assurance-vie de son mari à la suite de son décès en 2013, car les avoirs monétaires sont liquides et peuvent être transférés facilement, et les actifs non liquides, comme les terres ou le bétail, peuvent être vendus ou gérés par un tiers. Pour ce qui est des liens familiaux de la demanderesse principale au Canada comparativement à ceux qu’elle entretient au Pakistan qui l’inciteraient à retourner dans son pays d’origine à la fin du permis de travail de deux ans, je constate que depuis le dépôt de la demande initiale en 2019 (qui fait état du rejet antérieur de la demande de permis de travail en 2018), le frère de la demanderesse principale, AZAM, UMAIR (IUC : 88428111), parraine actuellement leur mère, Nasreen Azam, pour qu’elle obtienne la résidence permanente au Canada (F000992747 — CF4 reçue en 2021). Il ressort du certificat de décès versé au dossier numéro F000992747 que le père de la demanderesse principale est décédé en août 2020. La lettre de représentant du 19 mai 2021 provenant de Landings LLP indique à la page 2 que Mme Azam, après le décès de son époux en 2013, « a emménagé avec ses enfants chez ses parents, où ils demeurent encore ». La demanderesse principale a deux frères, Hussain Azam (IUC : 1107437661 SW-1 en 2018) et Umair Azam (IUC : 88428111 CC CEC 2015), qui demeurent dans la région du Grand Toronto. La mère de la demanderesse principale est en voie d’être parrainée pour obtenir la résidence permanente au Canada, son père est décédé récemment, son mari est décédé en 2013, et elle prévoit être accompagnée de ses deux enfants. Au Pakistan, la demanderesse principale a deux sœurs adultes mariées qui demeurent dans différentes villes, soit à Gujranwala et à Lahore. En ce qui concerne les parents de premier degré, par opposition aux parents de deuxième ou de troisième degré et aux autres membres de la famille élargie, la demanderesse principale semble avoir des liens familiaux de plus en plus importants au Canada qui l’emporteraient sur le nombre décroissant de parents de premier degré qui vivent encore au Pakistan. Je ne suis donc pas convaincu que la demanderesse principale a des liens familiaux suffisants dans son pays d’origine, le Pakistan, qui l’emporteraient sur ceux qu’elle a au Canada et qui les inciteraient, elle et ses enfants, à retourner dans leur pays de nationalité à la fin de la période de séjour autorisée. La demande est rejetée en raison des liens familiaux au Canada et des perspectives d’emploi dans le pays de résidence de la demanderesse principale. »
IV. Questions en litige
[11] La demanderesse soumet les questions suivantes à l’examen de la Cour :
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La décision est-elle raisonnable?
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La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à l’équité procédurale?
[12] Le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). Les tribunaux procèdent au contrôle des questions d’équité procédurale afin de s’assurer qu’un processus juste et équitable a été suivi, un exercice qui est particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Office des transports), 2021 CAF 69 aux para 46-47).
V. Analyse
[13] Dans ses observations écrites et orales, la demanderesse soulève plusieurs arguments pour contester le caractère raisonnable de la décision et l’équité procédurale et elle s’appuie notamment sur certaines conclusions tirées par le juge Russell dans la décision Azam. Je souscris à la position du défendeur selon laquelle la majorité de ces arguments portent sur des parties des notes consignées dans le SMGC qui n’ont pas trait aux conclusions déterminantes de l’agent. Comme il ressort de la lettre de décision et de la dernière phrase de l’extrait des notes consignées dans le SMGC cité précédemment, l’agent a rejeté la demande de permis de travail de la demanderesse parce qu’il a conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée pour deux raisons : a) la demanderesse a d’importants liens familiaux au Canada; et b) la demanderesse a des perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence.
[14] Toutefois, je souscris aussi à la position de la demanderesse selon laquelle, dans sa décision, l’agent n’a pas présenté d’analyse intelligible pour étayer cette dernière conclusion concernant ses perspectives d’emploi au Pakistan. Comme le fait valoir la demanderesse et comme l’indique l’agent dans son exposé du contexte factuel de la demande, la demanderesse travaille pour Toyota Garden au Pakistan depuis 2015 et elle a été promue en 2019. De plus, la demanderesse souligne que les observations fournies à l’appui de sa demande comprenaient des documents théoriques objectifs en matière de ressources humaines qui étayent sa position ainsi que ses remarques antérieures selon lesquelles l’acquisition d’une expérience internationale offre des possibilités d’avancement professionnel au Pakistan. L’agent a fait référence à l’observation de la demanderesse sur les avantages de l’expérience acquise à l’étranger, mais il n’a pas analysé cette observation, se contentant de souligner que la demanderesse n’avait pas expressément nommé les compétences précises qu’elle espérait acquérir ou améliorer dans le cadre de l’emploi prévu au Canada. Cette partie des notes consignées dans le SMGC ne contient pas de conclusion quant aux perspectives d’emploi qui s’offriraient à la demanderesse au Pakistan à la fin de l’emploi qu’elle entend occuper au Canada.
[15] Le défendeur fait valoir qu’il faut conclure du raisonnement de l’agent que les avantages financiers découlant d’un emploi au Pakistan, après la fin du contrat de travail de la demanderesse au Canada et comparativement aux avantages financiers d’un emploi continu au Canada, ne constitueraient pas un facteur suffisant susceptible d’inciter la demanderesse à retourner au Pakistan. Le défendeur renvoie notamment aux remarques de l’agent quant à la dépréciation récente de la devise pakistanaise et au contexte socioéconomique et politique actuel au Pakistan, qui l’ont amené à accorder peu de poids aux liens économiques de la demanderesse avec le Pakistan. Cependant, l’agent n’a pas établi de lien entre ces facteurs macroéconomiques et les perspectives d’emploi particulières de la demanderesse.
[16] Conscient du principe énoncé dans l’arrêt Vavilov selon lequel le contrôle judiciaire porte sur l’intelligibilité du processus décisionnel administratif, je suis d’accord avec la demanderesse que, dans sa décision, l’agent n’a pas procédé à l’analyse logique nécessaire pour étayer sa conclusion déterminante selon laquelle la demanderesse aurait des perspectives d’emploi limitées au Pakistan.
[17] Par conséquent, je ferai droit à la présente demande de contrôle judiciaire, j’annulerai la décision et je renverrai l’affaire à un autre agent d’IRCC pour nouvelle décision. Il n’est donc pas nécessaire pour la Cour d’examiner les autres arguments de la demanderesse.
[18] Avant de conclure, je précise toutefois qu’à l’audition de la présente demande, l’avocat de la demanderesse a demandé que la Cour, si elle était disposée à accueillir la demande, prévoie dans son jugement un délai pour le nouvel examen de l’affaire par IRCC et une déclaration expresse intimant l’agent chargé du nouvel examen de commencer par prendre connaissance des motifs de la Cour.
[19] La demanderesse n’a renvoyé à aucun précédent qui exige expressément que le nouvel agent lise les motifs. Cependant, il n’est pas inhabituel qu’un jugement exige que le nouvel examen de la décision annulée soit effectué conformément aux motifs de la Cour. Bien que l’avocate du défendeur n’ait pas jugé nécessaire d’inclure une telle déclaration, elle ne s’y est pas non plus opposée vigoureusement. Je rendrai mon jugement en conséquence.
[20] Je ne suis pas disposé à fixer un délai pour le nouvel examen dans le jugement. La demanderesse a formulé cette demande pour la première fois à l’audience, ce qui laissait peu de temps à l’avocate du défendeur pour présenter des observations éclairées sur le délai qui serait approprié dans le contexte des obligations administratives globales d’IRCC.
[21] Enfin, je souligne qu’aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER NO IMM-5506-23
LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire, annule la décision et renvoie l’affaire à un autre agent d’IRRC pour nouvelle décision, conformément aux motifs de la Cour. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-5506-23 |
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INTITULÉ : |
SAYESHA AZAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 29 mai 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SOUTHCOTT |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 30 mai 2024 |
COMPARUTIONS :
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Lorne Waldman, C.M. |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Amy King |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Waldman & Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |