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Date : 20240426


Dossier : T-1554-22

Référence : 2024 CF 641

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 26 avril 2024

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

RONALD C WALDIE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Conformément aux alinéas 3(1)d) et 3(1)e) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LC 2020, c 12, art 2), les personnes admissibles à la Prestation canadienne de relance économique [la PCRE] devaient avoir gagné un revenu d’au moins cinq mille dollars provenant d’un emploi, d’un travail exécuté pour leur compte ou de certaines prestations et allocations gouvernementales prévues par la loi pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date de leur première demande de PCRE [l’exigence relative au revenu].

[2] M. Ronald C. Waldie [le demandeur] a demandé et reçu la PCRE à l’égard de vingt‑six périodes de deux semaines (du 27 septembre 2020 au 21 novembre 2020, et du 20 décembre 2020 au 23 octobre 2021).

[3] Dans une lettre du 19 janvier 2022, un gestionnaire de la validation des prestations d’urgence du Canada [l’agent responsable du premier examen] à l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a informé le demandeur qu’il n’était pas admissible à la PCRE qu’il avait reçue [la première décision]. Le jour même, le demandeur a sollicité un deuxième examen de son admissibilité.

[4] Le 5 juillet 2022, à la lumière du deuxième examen, un autre agent de validation des prestations d’urgence du Canada à l’ARC [l’agent responsable du deuxième examen] a informé le demandeur qu’il n’était pas admissible à la PCRE à l’égard de vingt‑deux périodes de deux semaines, soit du 27 septembre 2020 au 21 novembre 2020, et du 20 décembre 2020 au 31 juillet 2021. L’agent responsable du deuxième examen a conclu que le demandeur était admissible à la PCRE à l’égard de quatre périodes de deux semaines comprises entre le 1er août 2021 et le 23 octobre 2021, après avoir établi que ses revenus d’emploi de Statistique Canada totalisaient 5 015,42 $ [la décision].

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision. Je rejetterai cette demande au motif que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

II. Questions préliminaires

[6] Tout d’abord, le défendeur désigné devrait être le procureur général du Canada.

[7] Par ailleurs, à l’audience, j’ai demandé le concours du défendeur afin qu’il retire toutes les mentions du numéro d’assurance sociale du demandeur de l’affidavit et du dossier de demande de ce dernier. La Cour souhaite remercier le défendeur pour son aide à cet égard.

III. Questions en litige

[8] Les questions dont je suis saisie sont a) celle de savoir si la décision est raisonnable, et b) celle de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[9] Les motifs de l’agent à l’égard de l’admissibilité du demandeur à la PCRE sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Quant à la question de l’équité procédurale, aucune déférence n’est due au décideur : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54 et 56.

IV. Analyse

A. L’agent responsable du deuxième examen a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[10] Le demandeur soutient qu’en novembre 2020, l’ARC a [traduction] « signalé » le dossier du demandeur et suspendu le versement de la PCRE, mais qu’elle l’a rétabli, avec effet rétroactif, après qu’il eut fourni des documents à l’appui de ses revenus. Le demandeur fait valoir que l’ARC ne lui a pas dit pourquoi elle avait suspendu le versement de la PCRE, ce qui, selon lui, constitue un manquement à l’équité procédurale puisqu’il n’a pas été informé des motifs ayant mené au signalement de son dossier.

[11] Le demandeur semble confondre sa demande de PCRE avec sa demande antérieure de Prestation canadienne d’urgence [la PCU], soit la prestation qui a précédé la PCRE.

[12] La lettre que le demandeur a jointe à son dossier est une lettre du 26 novembre 2020 que la Direction générale des recouvrements et de la vérification de l’ARC lui a envoyée pour l’aviser que l’ARC réexaminait son admissibilité à la PCU. Il est tout à fait possible que le dossier du demandeur ait été [traduction] « signalé » pour un nouvel examen de son admissibilité à la PCU après qu’il eut demandé la PCRE. Toutefois, le présent contrôle judiciaire ne porte que sur l’admissibilité du demandeur à la PCRE. Par conséquent, toute décision de l’ARC à l’égard de l’admissibilité du demandeur à la PCU dépasse le cadre de mon contrôle. Quoi qu’il en soit, les renseignements dont je dispose ne me permettent pas de déterminer si le nouvel examen de l’admissibilité du demandeur à la PCU a eu une incidence sur le caractère raisonnable de la décision ou sur l’obligation d’équité procédurale en lien avec les examens de l’admissibilité du demandeur à la PCRE.

[13] De plus, le demandeur soutient que la décision est inéquitable sur le plan de la procédure pour deux raisons. Premièrement, le demandeur fait valoir que l’ARC ne lui a pas expliqué pourquoi il n’était pas admissible, et que ce n’est qu’après la communication des documents dans le cadre du présent contrôle judiciaire qu’il a réalisé que le problème découlait du fait que le prêt ne constituait pas un revenu. Le demandeur fait observer que si l’ARC l’avait informé de ce problème, il aurait fourni des éléments de preuve pertinents, tels que des affidavits ou des copies de contrats, selon lesquels le prêt constituait effectivement un revenu.

[14] Deuxièmement, le demandeur soutient que l’ARC ne lui a pas demandé de fournir d’autres éléments de preuve pour confirmer ses revenus. En d’autres mots, le demandeur affirme qu’il avait fourni tous les documents désignés comme preuves de revenus acceptables et qu’il revenait à l’ARC de lui demander d’autres éléments de preuve à cet égard. Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable du fait de cette omission.

[15] Les arguments du demandeur ne me convainquent pas.

[16] Selon le dossier à ma disposition, le 24 décembre 2021, l’agent responsable du premier examen et le demandeur ont eu une conversation téléphonique pendant laquelle ce dernier a donné des explications au sujet de son entente de travail. Plus précisément, le demandeur a expliqué qu’en 2019, il avait travaillé à temps partiel à l’organisation d’une tournée de théâtres et de festivals qui a été annulée en raison de la COVID-19. Dans le cadre de son entente de travail, le demandeur a reçu d’un client-mécène des avances de fonds de plus de 5 000 $, versées dans son compte bancaire personnel. Il a présenté quatre relevés bancaires, mais a souligné qu’il n’avait aucune facture. L’agent de l’ARC a averti le demandeur que l’absence de factures pour prouver que les sommes indiquées sur ses relevés bancaires étaient liées à un emploi pourrait être problématique, et qu’on le contacterait par courrier ou par téléphone. Le demandeur a affirmé comprendre ce que l’agent lui avait dit.

[17] Toujours selon le dossier, l’agent responsable du deuxième examen a parlé deux fois au demandeur entre mai et juin 2022. Le demandeur lui a expliqué qu’il devait rembourser les avances de fonds en puisant dans les revenus générés grâce à la tournée, qu’il s’agissait d’une entente verbale et informelle et qu’il n’en avait pas fait mention dans sa déclaration de revenus pour l’année 2019. Le demandeur a en outre confirmé qu’il n’avait gagné aucun autre revenu en 2020 ou en 2021 avant de commencer son emploi à Statistique Canada. Pendant ces mêmes conversations, l’agent responsable du deuxième examen a informé le demandeur qu’il lui fallait fournir des factures ou des reçus à l’appui des virements électroniques figurant sur ses relevés bancaires, mais le demandeur a expliqué qu’il ne disposait d’aucun autre document hormis les relevés bancaires.

[18] À la lumière de ce qui précède, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur a eu la possibilité entière et équitable de fournir des observations et des documents dans le cadre du processus d’examen de son admissibilité à la PCRE, et donc que le processus était équitable sur le plan procédural : Vavilov, au para 127, et Higgins c Canada (Procureur général), 2018 CAF 49 au para 17.

[19] Le défendeur soutient également, et je suis d’accord, que le demandeur savait depuis la première décision qu’il avait été jugé inadmissible pour ne pas avoir satisfait à l’exigence relative au revenu, et qu’il a pu soumettre d’autres documents ou lettres au cours du deuxième examen, lesquels ont tous été pris en compte par l’agent responsable du deuxième examen.

[20] Enfin, le demandeur a reconnu à l’audience qu’il n’avait aucun autre document à présenter au sujet de ses revenus pour l’année 2019, minant ainsi davantage sa position à l’égard de l’équité procédurale.

B. La décision est-elle raisonnable?

[21] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’ARC de déterminer que ses revenus constituaient un prêt, et fait valoir qu’il a expliqué précisément dans des lettres à l’ARC que les avances de fonds se voulaient des paiements pour le travail qu’il avait effectué en lien avec la tournée et pour couvrir les coûts relatifs à la planification de la tournée. Le demandeur fait valoir qu’une avance de fonds et un prêt sont deux choses distinctes et que l’avance de fonds constitue un revenu au sens du Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables [le Guide de l’employeur de l’ARC].

[22] En outre, le demandeur soutient que, peu importe si l’ARC considère les paiements comme des avances de fonds ou des prêts, elle a commis une erreur en déterminant que les paiements ne constituaient pas des revenus visant à compenser le demandeur pour son travail et a rendu sa décision sans fondement législatif ni ligne directrice habilitante.

[23] Je rejette les arguments du demandeur pour les motifs qui suivent.

[24] Premièrement, le Guide de l’employeur de l’ARC s’applique lorsqu’une relation employeur-employé existe. Le demandeur n’a fourni aucun renseignement indiquant qu’une telle relation existait entre son client‑mécène et lui.

[25] Deuxièmement, comme le fait valoir le défendeur, le demandeur a lui-même dit à l’agent responsable du deuxième examen que l’avance de fonds avait servi à acheter des billets et [traduction] « était plus comme un prêt ou un revenu qui devait être remboursé avec les revenus générés grâce à la tournée ». Lors de la deuxième conversation téléphonique avec l’agent responsable du deuxième examen, le 15 juin 2022, le demandeur a mentionné que les fonds lui avaient été [traduction] « avancés pour l’organisation de la tournée et avaient dû être remboursés parce que la tournée n’a pas eu lieu ». Peu importe la définition, un paiement qui doit être remboursé parce que le travail n’a pas été effectué ne peut être considéré comme un revenu.

[26] Troisièmement, que le paiement constitue un prêt, une avance de fonds ou un revenu, la question fondamentale en l’espèce porte sur le fait que, hormis ses relevés bancaires, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve qui confirme que ce paiement était lié à un emploi. Aucune facture ni aucun reçu ou autre document n’a été fourni à l’appui des virements électroniques figurant sur les relevés bancaires du demandeur.

[27] Comme il est mentionné dans ses notes, l’agent responsable du deuxième examen a effectivement tenu compte de la preuve et de l’explication du demandeur. Cependant, compte tenu des éléments de preuve à sa disposition – ou de l’absence d’éléments de preuve –, il était raisonnable pour l’agent responsable du deuxième examen de juger que la preuve ne lui permettait pas de conclure que le demandeur satisfaisait à l’exigence relative au revenu.

V. Conclusion

[28] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[29] Aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT dans le dossier T-1554-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié afin de désigner le procureur général du Canada comme défendeur.

  3. Le défendeur déposera des versions caviardées de l’affidavit et du dossier originaux du demandeur dans les 15 jours suivant la date du présent jugement.

  4. Le greffe remplacera l’affidavit et le dossier originaux du demandeur par les versions caviardées dans les 7 jours suivant leur dépôt par le défendeur. Le greffe publiera ensuite la décision.

  5. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste principale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-1554-22

 

 

INTITULÉ :

Ronald C Waldie c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 AVRIL 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 26 AVRIL 2024

 

COMPARUTIONS :

Ronald C Waldie

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Amin Nur

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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