Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240506


Dossier : IMM-10725-22

Référence : 2024 CF 694

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2024

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

NADEEM MUSHTAQ WARRAICH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Nadeem Mushtaq Warraich, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 12 octobre 2022 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a confirmé la décision de la Section de l’immigration [la SI] selon laquelle le demandeur est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] M. Warraich est un citoyen du Pakistan qui est devenu résident permanent du Canada en mars 2009. Il a été parrainé par sa première épouse, avec laquelle il s’est marié au Canada en septembre 2007.

[3] En 2019, l’affaire de M. Warraich a été déférée à la SI pour enquête au motif que, lorsqu’il s’est établi au Canada en mars 2009, il n’a pas révélé que sa relation avec sa première épouse avait changé et il a faussement présenté son mariage avec sa répondante comme étant authentique. M. Warraich affirme qu’une lettre [traduction] « malveillante » de sa seconde épouse est à l’origine de l’investigation.

[4] M. Warraich s’est marié avec sa seconde épouse alors qu’il était encore marié avec sa première épouse. M. Warraich affirme s’être marié avec sa seconde épouse au Pakistan en mai 2008 sans être présent physiquement lors de la cérémonie – un mariage appelé [traduction] « mariage par procuration ». La seconde épouse de M. Warraich a déclaré aux autorités de l’immigration qu’une cérémonie de mariage avait également eu lieu au Canada en décembre 2007. M. Warraich n’a plus de relation avec ces deux femmes.

[5] À l’issue de l’enquête, la SI a déclaré M. Warraich interdit de territoire et a pris une mesure de renvoi. Sur la foi du témoignage de M. Warraich selon lequel sa famille et lui considéraient la seconde conjointe comme son épouse, le mariage était légitime au Pakistan et le couple a eu un enfant en mars 2009 (le mois où il est devenu résident permanent), la SI a conclu que l’omission de M. Warraich de communiquer des renseignements avait empêché les autorités de l’immigration de poser, lors de l’interrogatoire ou de l’investigation, des questions qu’elles auraient autrement poser.

[6] La SAI a rejeté l’appel de M. Warraich. Elle a conclu que M. Warraich avait une obligation de franchise exigeant la communication de tous les faits pertinents en ce qui concerne son entrée au Canada et qu’en faisant preuve de sa réticence sur des renseignements, il avait privé les agents d’immigration du pouvoir de prendre une décision sur les faits complets quant à son entrée au Canada. M. Warraich s’est marié avec sa seconde épouse alors qu’il était encore marié avec sa première épouse, il considérait les deux relations conjugales comme authentiques, il y avait eu deux cérémonies de mariage entre M. Warraich et sa seconde épouse, et sa seconde épouse et lui attendaient un enfant lorsqu’il s’est établi au Canada dans le cadre d’une demande de parrainage d’un époux pour laquelle sa première épouse était la répondante. La SAI a jugé qu’il s’agissait de faits importants que le demandeur aurait dû communiquer aux autorités de l’immigration au moment de son arrivée au Canada ou auparavant. La SAI a souligné qu’une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé. M. Warraich a fait une fausse déclaration en faisant preuve de réticence sur les renseignements concernant sa relation avec sa seconde épouse, ce qui a eu une incidence sur le processus du contrôle; la mesure de renvoi était donc valide.

[7] M. Warraich soutient que la décision de la SAI est déraisonnable. Il affirme que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait l’obligation de communiquer l’information relative à un mariage qui, en raison de modifications législatives apportées en 2015, constituait un mariage par procuration et n’était pas légalement reconnu au Canada lorsque la SAI a rendu sa décision. M. Warraich soutient que l’article 40 vise à préserver l’intégrité de la LIPR. Dans le cadre d’une demande de parrainage d’un époux, le contrôle vise à déterminer si le mariage est authentique, et M. Warraich affirme que le mariage avec sa première épouse était authentique lorsqu’il est entré au Canada. Il s’est marié avec sa seconde épouse parce que sa première épouse refusait de retourner avec lui au Pakistan pour s’occuper de son père malade, de sorte que le père de M. Warraich lui a demandé d’épouser quelqu’un d’autre. M. Warraich affirme que sa première épouse était au courant de l’arrangement avec sa seconde épouse et qu’elle était d’accord et que sa seconde épouse et la famille de celle‑ci étaient au courant du premier mariage.

[8] Selon M. Warraich, sa relation avec sa seconde épouse n’était pas une relation conjugale légale parce qu’il était marié avec sa première épouse au moment du second mariage et qu’il n’était pas présent physiquement lors de la cérémonie de mariage au Pakistan. L’article 5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR] prévoit ce qui suit :

5 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

5 For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered

a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

(a) the spouse or common-law partner of a person if the foreign national is under the age of 18 years;

b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :

(b) the spouse of a person if

(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,

(i) the foreign national or the person was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne;

(ii) the person has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and is the common-law partner of another person; or

c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.

(c) the spouse of a person if at the time the marriage ceremony was conducted either one or both of the spouses were not physically present unless the person was not physically present at the ceremony as a result of their service as a member of the Canadian Forces and the marriage is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian law.

[9] Par conséquent, M. Warraich affirme que la SAI l’a déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations parce qu’il avait omis de communiquer de l’information au sujet d’une situation qui, au moment de l’appel devant la SAI, équivalait à une liaison extraconjugale. Il était déraisonnable pour la SAI de conclure qu’il avait fait une fausse déclaration parce qu’il avait omis de révéler qu’il avait été infidèle à sa première épouse. Selon M. Warraich, la SAI a porté un jugement et sa décision reflète un manque de compréhension à l’égard d’un accord entre des personnes véritablement mariées.

[10] M. Warraich soutient que la seule relation conjugale qui aurait dû être prise en considération est le mariage avec sa première épouse. Le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), en raison duquel l’affaire a été déférée à la SI pour enquête, indiquait erronément qu’il avait fait une fausse déclaration en présentant son mariage avec sa répondante comme étant authentique, et la SAI a conclu à tort que la légalité du mariage n’était pas pertinente pour établir l’existence d’une fausse déclaration. M. Warraich fait valoir qu’il s’était établi au Canada grâce à sa première épouse, qui avait parrainé sa demande à l’époque, que l’authenticité de cette relation était un facteur pertinent et que, puisque son premier mariage constituait une relation authentique qui n’avait pas été rompue au moment où il est arrivé au Canada, il n’y avait rien à communiquer.

[11] Le défendeur soutient que le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) est seulement le point de départ du processus et que le présent contrôle judiciaire porte sur la décision de la SAI. Le défendeur affirme que la SAI a raisonnablement conclu que la légalité du second mariage au Canada n’était pas pertinente pour déterminer si M. Warraich avait l’obligation d’informer les autorités de l’immigration, lors de son établissement, au sujet de la relation avec sa seconde épouse. Même s’il estimait les deux mariages authentiques, M. Warraich n’a pas fait mention de son second mariage à une femme qui était enceinte et qui a accouché quelques jours plus tard. La famille de M. Warraich n’était plus la même que celle qu’il avait déclaré former avec sa répondante dans sa demande de résidence permanente, sa relation avec cette répondante avait changé et il a choisi de garder le silence à ce sujet. Le défendeur fait valoir que la personne qui demande la résidence permanente a une obligation de franchise et une obligation positive de communiquer tout fait important, y compris un changement d’état matrimonial; la communication de toute l’information pertinente est fondamentale aux fins de l’application juste et équitable de la LIPR : RIPR, art 51; Bodine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848 [Bodine] aux para 41‑44; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299 [Baro] au para 15. Le défendeur ajoute que, même si la SAI a invité M. Warraich à présenter des observations concernant l’obligation de franchise, il ne l’a pas fait, pas plus qu’il n’a abordé cette question dans les observations qu’il a présentées à la Cour.

[12] J’estime que M. Warraich n’a pas établi que la décision de la SAI est déraisonnable.

[13] Les principes directeurs relatifs au contrôle selon la norme de la décision raisonnable sont énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux et vise à établir si la décision est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, aux para 13 et 99).

[14] Selon l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait, pour le résident permanent, de faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Les principes juridiques pertinents comprennent la large portée de la disposition législative, dont les exceptions sont restreintes, ainsi que l’obligation de franchise suivant laquelle le demandeur doit fournir des renseignements complets, honnêtes et véridiques lorsqu’il entre au Canada : Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 542 au para 12; voir également Bodine, aux para 41, 44; et Baro, au para 15. Il n’est pas nécessaire que les fausses déclarations aient été intentionnelles, délibérées ou faites par négligence; de plus, le paragraphe 40(1) de la LIPR englobe les omissions innocentes de communiquer des renseignements importants : Bains c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 57 au para 63; Duquitan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 769 au para 10.

[15] La SAI a pris en considération l’argument de M. Warraich selon lequel son second mariage n’était pas légalement reconnu au Canada, mais elle a conclu que la légalité du second mariage n’était pas en cause. La fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante, et il n’était pas nécessaire que la SAI se penche sur l’incidence qu’aurait eue la communication sur la décision de l’agent. En outre, comme le souligne le défendeur, l’article 51 du RIPR impose à l’étranger qui cherche à devenir un résident permanent l’obligation de faire part à l’agent, lors du contrôle, du fait qu’il est devenu un époux ou qu’il a cessé d’en être un ainsi que de tout fait important qui a changé.

[16] La SAI n’a pas porté de jugement ni commis d’erreur parce qu’elle mal interprété les relations de M. Warraich. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la question dont était saisie la SAI, et la seule qu’elle a examinée, était celle de savoir si M. Warraich s’était conformé à la loi. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans les conclusions de la SAI selon lesquelles l’article 40 de la LIPR doit être interprété de manière large et s’applique aux faits importants qui auraient dû être communiqués. La SAI a raisonnablement conclu que M. Warraich était tenu d’informer les autorités de l’immigration au sujet de son second mariage et de sa relation puisqu’il s’agissait de faits importants. La SAI ne s’est pas prononcée sur la fidélité de M. Warraich ou sur la possibilité que sa relation constitue une liaison extraconjugale. Elle a plutôt pris en considération les éléments de preuve pertinents, y compris le témoignage de M Warraich selon lequel sa seconde relation était un mariage authentique.

[17] La SAI s’est appuyée sur des principes juridiques reconnus et a tiré ses conclusions en appliquant ces principes juridiques aux faits qui lui avaient été soumis. Bien que M. Warraich conteste la conclusion de la SAI selon laquelle ses actions constituaient une fausse déclaration, il n’a pas démontré que la décision de la SAI manquait d’intelligibilité, de transparence ou de justification. Les antécédents matrimoniaux du demandeur sont pertinents dans le cas d’une demande de résidence permanente fondée sur un parrainage conjugal et constituent, pour les agents d’immigration, un facteur valable à prendre en considération : Baro, au para 16.

[18] Pour ces motifs, M. Warraich n’a pas établi que la décision de la SAI comporte une erreur susceptible de contrôle, et la présente demande sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et j’estime que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-10725-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10725-24

 

INTITULÉ :

NADEEM MUSHTAQ WARRAICH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JANVIER 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

LE 6 mai 2024

 

COMPARUTIONS :

Khatidja Moloo‑Alam

 

Pour le demandeur

 

Teresa Ramnarine

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.