Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240509


Dossier : T-455-16

Référence : 2024 CF 712

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2024

En présence de monsieur le juge Pamel

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

KRISTEN MARIE WHALING

(ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING)

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC] est entrée en vigueur en 1992, instituant ce qui était considéré à l’époque comme un cadre moderne et exhaustif destiné à régir les services correctionnels et la mise en liberté sous condition des délinquants. La LSCMLC a complètement remplacé deux anciens textes de loi, la Loi sur les pénitenciers ainsi que la Loi sur la libération conditionnelle, et a introduit la procédure d’examen expéditif [la PEE], un mécanisme simplifié d’examen aux fins de l’octroi de la libération conditionnelle par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission] dans le cas des délinquants primaires qui répondent aux critères définis dans la LSCMLC. La PEE était automatique, c’est-à-dire que le délinquant n’avait pas besoin d’en faire la demande; elle se déroulait sur dossier, donc sans audience, et reposait sur des critères moins stricts (l’« absence de motifs raisonnables de croire »). Elle ne laissait aucun pouvoir discrétionnaire à la Commission de décider de ne pas remettre le délinquant en liberté. Au départ, seuls pouvaient se prévaloir de la PEE les délinquants admissibles à la libération conditionnelle totale [la libération conditionnelle totale sous le régime de la PEE]; cependant, en juillet 1997, les modifications apportées à la LSCMLC [les modifications de 1997] ont étendu le régime aux délinquants admissibles à la semi-liberté [la semi-liberté sous le régime de la PEE]. L’admissibilité à la libération conditionnelle a aussi été rapprochée dans le temps : elle tombait dorénavant au sixième de la peine ou à six mois, selon la date la plus éloignée.

[2] L’action sous-jacente en l’espèce concerne l’adoption et la mise en œuvre, en 2011, de certaines dispositions de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c 11 [la LALAC], qui a rétrospectivement supprimé l’accès à la PEE pour les détenus de responsabilité fédérale non violents qui en sont à leur première condamnation; ces personnes, en raison de ces dispositions de la LALAC, restaient donc incarcérées au-delà de leur date d’admissibilité à la PEE. La Cour suprême a par la suite déclaré inconstitutionnelles les dispositions en question de la LALAC au motif que la suppression rétrospective de la PEE équivalait à une double peine et constituait une violation de l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte] (Canada (Procureur général) c Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 RCS 392 [Whaling CSC] et Liang c Canada, 2014 BCCA 190, [2014] BCJ No 962 (QL)). La réclamation en l’espèce est présentée par la demanderesse, Kristen Marie Whaling [Mme Whaling], anciennement connue sous le nom de Christopher John Whaling, contre Sa Majesté le Roi [Sa Majesté] en tant que responsable, entre autres, du fonctionnement du Service correctionnel du Canada [le SCC] et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission] au nom d’environ 3 252 anciens détenus qui réclament des dommages-intérêts au titre du paragraphe 24(1) de la Charte à la suite de ces atteintes à leurs droits.

[3] Le 19 novembre 2020, le juge Barnes a autorisé l’action sous-jacente comme recours collectif (Whaling c Canada, 2020 CF 1074; conf par 2022 CAF 37) [l’ordonnance d’autorisation], et il a autorisé en même temps une série de questions communes. En ce qui concerne trois de ces questions, Mme Whaling demande en l’espèce à la Cour par voie de requête, conformément à l’article 220 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de statuer sur les questions de droit préliminaire [les QDP]. Deux semaines avant l’audition de la requête, les parties ont écrit à la Cour pour confirmer leur accord sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la QDP n° 2 à ce stade préliminaire, car une définition sur cette question ne ferait pas avancer le recours collectif et ne le simplifierait pas non plus. Ainsi, les questions qu’il reste à trancher en lien avec la requête en l’espèce sont les suivantes :

[QDP no 1] : L’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004, c 21 [la LTID] s’applique-t-il aux membres des sous-groupes des catégories C et D de sorte que la Commission n’était pas tenue d’examiner leur dossier aux fins de l’octroi de la semi-liberté sous le régime de la PEE jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après leur transfèrement?

[…]

[QDP no 3 :] 1) La succession d’un membre du groupe défini dans le recours collectif en l’espèce peut-elle solliciter des dommages-intérêts au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 (la Charte), pour atteinte aux droits garantis à l’alinéa 11h) de la Charte? Et 2) Si la réponse au point 1) est affirmative, est-ce que les lois provinciales en matière de successions précisant une date à laquelle la personne est [traduction] « encore en vie » interdisent ou limitent l’obtention de dommages-intérêts fondés sur la Charte?

[4] Pour les motifs qui sont exposés ci-dessous, je répondrai par l’affirmative à la QDP no 1 et aux deux points de la QDP no 3.

II. Exposé des faits

[5] Les parties ont convenu de présenter un exposé conjoint des faits. Brièvement : après avoir été déclarée coupable d’infractions prévues au Code criminel, LRC, 1985, c C-46, soit de trafic d’armes et de possession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte avec des munitions, infractions qu’elle avait commises en Colombie-Britannique en avril 2006, Mme Whaling a été condamnée le 29 septembre 2010 à quatre ans et six mois de prison, compte tenu du temps passé en détention préventive. Au début de la peine, la date d’admissibilité de Mme Whaling aux permissions de sortir sans escorte était le 29 juin 2011, jour où elle aurait été également admissible à la semi-liberté sous le régime de la PEE, puisqu’elle aurait alors purgé le sixième de sa peine (neuf mois).

[6] Dans une lettre datée du 4 avril 2011, la Commission a informé Mme Whaling qu’elle n’examinerait pas son dossier en vue de l’octroi d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle totale sous le régime de la PEE en raison des récentes modifications apportées à la LSCMLC par le paragraphe 10(1) de la LALAC qui, comme je l’indique plus haut, a abrogé rétrospectivement la PEE; cette abrogation était entrée en vigueur quelque six jours plus tôt, le 28 mars 2011. Après l’abolition de la PEE, Mme Whaling est devenue admissible à un examen en vue de la semi-liberté suivant la procédure ordinaire (c’est-à-dire en dehors de la PEE) le 29 septembre 2011, soit trois mois plus tard que la date à laquelle elle serait devenue admissible sous le régime de la PEE. Sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est restée le 29 mars 2012, sa date de libération d’office était encore fixée au 27 septembre 2013 et la date d’expiration de son mandat tombait encore le 28 mars 2015 (quatre ans et six mois après le prononcé de la peine). Lorsque Mme Whaling a été transférée dans un autre établissement afin de se rapprocher de sa famille, le 11 octobre 2011, la Commission a refusé de lui accorder la semi-liberté et la libération conditionnelle totale suivant la procédure d’examen ordinaire (en dehors de la PEE).

[7] Le 9 novembre 2011, Mme Whaling a été libérée sous caution par ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’attente de l’appel visant sa déclaration de culpabilité, et elle est demeurée légalement en liberté pendant 540 jours avant de retourner au pénitencier pour continuer de purger sa peine (vers le 3 mai 2013). Pour tenir compte de l’interruption de la peine de Mme Whaling pendant l’audition de son appel, on a modifié la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, qui a été repoussée au 20 septembre 2013 (au lieu du 29 mars 2012), sa date de sa libération d’office a été modifiée pour s’établir au 21 mars 2015 (au lieu du 27 septembre 2013) et la nouvelle date d’expiration de sa peine a été reportée au 18 septembre 2016 (au lieu du 28 mars 2015). Aucun changement n’a été apporté à l’époque à son admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la procédure d’examen ordinaire de la libération conditionnelle, puisque cette date (29 septembre 2011) était déjà passée au moment où Mme Whaling était retournée en prison. En tout état de cause, comme je l’ai indiqué, la Commission a rejeté la demande de semi-liberté de Mme Whaling le 11 octobre 2011.

[8] Entre-temps, le 6 mai 2011 ou autour de cette date, Mme Whaling et deux autres détenus ont introduit une contestation constitutionnelle devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue de faire déclarer le paragraphe 10(1) de la LALAC inopérant au motif qu’il portait atteinte aux droits que leur confère l’alinéa 11h) de la Charte. Le 26 juin 2012, et alors que Mme Whaling était en liberté sous caution en attendant que décision soit rendue sur l’appel qu’elle avait interjeté contre sa condamnation, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé que le paragraphe 10(1) de la LALAC contrevenait effectivement à l’alinéa 11h) de la Charte (Whaling v Canada (Attorney General), 2012 BCSC 944). Cette décision a été confirmée à l’unanimité par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique le 2 novembre 2012 (Whaling v Canada (Attorney General), 2012 BCCA 435) et finalement, comme je l’ai indiqué, par la Cour suprême du Canada le 20 mars 2014 dans l’arrêt Whaling CSC.

[9] À la suite de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la Commission a effectué un examen du cas par voie d’étude du dossier afin de juger s’il convenait d’ordonner la libération conditionnelle de Mme Whaling sous le régime de la PEE. Le 3 juillet 2013, à l’issue d’un examen sans audience, la Commission a rendu une décision défavorable, se disant convaincue qu’il existait des motifs raisonnables de croire que Mme Whaling commettra une infraction accompagnée de violence avant l’expiration de sa peine (LSCMLC, art 126(1) et (2)). La Commission a transmis le dossier de Mme Whaling à un nouveau comité pour la tenue d’une audience, conformément aux paragraphes 126(3) et (4) de la LSCMLC. À l’audience du 25 juillet 2013, la Commission a interrogé Mme Whaling et a conclu qu’il n’existait aucun motif raisonnable de croire que, si elle était libérée, Mme Whaling commettra une infraction accompagnée de violence avant l’expiration de sa peine; elle lui a donc octroyé la semi-liberté sous le régime de la PEE et, le lendemain, Mme Whaling a été libérée.

[10] Le 20 septembre 2013, le SCC a délivré à Mme Whaling un certificat de libération conditionnelle totale, qui précisait que sa date de libération était fixée au 20 septembre 2013 et que la date d’expiration de son mandat s’établissait au 18 septembre 2016. Le 15 mars 2016, Mme Whaling a déposé la déclaration introduisant la demande de recours collectif en l’espèce, dans laquelle elle réclame, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, des dommages-intérêts en son nom et au nom de tous les membres du groupe pour l’atteinte aux droits qui leur sont garantis à l’alinéa 11h) de la Charte. Les parties ont admis qu’à toutes les dates importantes, Mme Whaling et les membres du groupe étaient des [traduction] « délinquants admissibles à la procédure d’examen expéditif prévue aux articles 125 et 126 » pour l’application de l’article 119.1 de la LSCMLC.

III. Cadre législatif

[11] J’ai reproduit les dispositions législatives pertinentes en annexe de la présente décision. Sans entrer dans les détails ou les exceptions, avant juillet 1997, je souligne que les articles applicables de la LSCMLC étaient regroupés ainsi :

  1. Admissibilité à la libération conditionnelle – les articles 119 à 121 énonçaient le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale.

  2. Examen des dossiers de libération conditionnelle – les articles 122 à 124 décrivaient la procédure et les délais relatifs à l’examen ordinaire en vue de l’octroi de la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale.

  3. Procédure d’examen expéditif – les articles 125 à 126 décrivaient la procédure et les délais relatifs à la PEE en vue de l’octroi de la libération conditionnelle totale sous le régime de la PEE. Je le rappelle, la semi-liberté n’était pas, à l’origine, admissible à un examen expéditif.

[12] Tel qu’il était libellé avant le 28 mars 2011, l’article 125 de la LSCMLC énumérait les critères d’admissibilité des délinquants à la liberté conditionnelle totale sous le régime de la PEE, en fonction de l’infraction commise, et obligeait le SCC à étudier les dossiers de ces délinquants en vue de leur transmission à la Commission pour décision, conformément à l’article 126, aux fins d’une éventuelle mise en liberté. Le processus d’examen expéditif était décrit à l’article 126, qui était rédigé en ces termes, également dans la version antérieure au 28 mars 2011 :

Examen par la Commission

Review by Board

126 (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.

126 (1) The Board shall review without a hearing, at or before the time prescribed by the regulations, the case of an offender referred to it pursuant to section 125.

Libération conditionnelle totale

Release on full parole

(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.

(2) Notwithstanding section 102, if the Board is satisfied that there are no reasonable grounds to believe that the offender, if released, is likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender’s sentence according to law, it shall direct that the offender be released on full parole.

Rapport au délinquant

Report to offender

(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.

 

(3) If the Board does not direct, pursuant to subsection (2), that the offender be released on full parole, it shall report its refusal to so direct, and its reasons, to the offender.

Réexamen

Reference to panel

(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.

(4) The Board shall refer any refusal and reasons reported to the offender pursuant to subsection (3) to a panel of members other than those who reviewed the case under subsection (1), and the panel shall review the case at the time prescribed by the regulations.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[13] Parallèlement à l’adoption de la LSCMLC en 1992, et conformément au paragraphe 156(1) de cette loi, le gouverneur en conseil a pris le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [le RSCMLC]. À l’époque, le RSCMLC comprenait l’article 159, qui prévoyait les délais applicables à l’examen et à la transmission des dossiers sous le régime de la PEE établi dans la LSCMLC :

159 (1) Le Service doit examiner le cas du délinquant visé à l’article 125 de la Loi dans le mois qui suit son admission dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial lorsqu’il doit purger sa peine dans cet établissement.

159(1) The Service shall review the case of an offender to whom section 125 of the Act applies within one month after the offender’s admission to a penitentiary, or to a provincial correctional facility where the sentence is to be served in such a facility.

(2) Le Service doit, conformément au paragraphe 125(4) de la Loi, transmettre à la Commission le cas du délinquant au plus tard trois mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(2) The Service shall refer the case of an offender to the Board pursuant to subsection 125(4) of the Act not later than three months before the offender’s eligibility date for full parole.

(3) La Commission doit, conformément au paragraphe 126(1) de la Loi, examiner le cas du délinquant au plus tard sept semaines avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

 

(3) The Board shall, pursuant to subsection 126(1) of the Act, review the case of an offender not later than seven weeks before the offender’s eligibility date for full parole.

(4) Le comité doit, conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, réexaminer le cas du délinquant avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(4) A panel shall, pursuant to subsection 126(4) of the Act, review the case of an offender before the offender’s eligibility date for full parole.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[14] Près de cinq ans plus tard, les modifications de 1997 sont entrées en vigueur, et elles ont eu pour effet d’étendre la PEE à la semi-liberté. Les modifications se sont limitées à l’ajout de l’article 119.1 (dans les dispositions relatives à l’« admissibilité à la libération conditionnelle ») et de l’article 126.1 (dans les dispositions relatives à la « procédure d’examen expéditif ») à la LSCMLC; les articles 125 et 126 de cette même loi sont restés intouchés, et aucun changement n’a été apporté non plus au RSCMLC. Les articles 119.1 et 126.1 de la LSCMLC sont rédigés en ces termes :

Temps d’épreuve pour la semi-liberté — délinquants admissibles à la procédure d’examen expéditif

When eligible for day parole — offenders eligible for accelerated parole review

119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.

119.1 The portion of the sentence of an offender who is eligible for accelerated parole review under sections 125 and 126 that must be served before the offender may be released on day parole is six months, or one sixth of the sentence, whichever is longer.

[…]

[...]

Examen par la Commission

Application

126.1 Les articles 125 et 126 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un examen visant à déterminer si un délinquant visé au paragraphe 119.1 devrait être mis en liberté conditionnelle de jour.

126.1 Sections 125 and 126 apply, with such modifications as the circumstances require, to a review to determine if an offender referred to in subsection 119.1 should be released on day parole.

[Non souligné dans l’original]

[Emphasis added.]

Je dois mentionner que le mot « peine » dans la LSCMLC comprenait « une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la [LTID] » (LSCMLC, art 2).

[15] Selon l’article 119.1 de la LSCMLC, les délinquants doivent avoir purgé au moins six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de leur peine, avant d’être admissibles à la semi-liberté sous le régime de la PEE. Ce calcul inclut toute partie d’une peine infligée à l’étranger à un délinquant canadien qui a été transféré au Canada en application de la LTID. En outre, afin d’intégrer la possibilité de bénéficier de la semi-liberté dans le régime de la PEE existant, qui ne visait jusqu’alors que la libération conditionnelle totale, l’article 126.1 de la LSCMLC énonçait simplement que les articles 125 et 126 de la LSCMLC s’appliquaient « avec les adaptations nécessaires ».

[16] Je souligne que les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il existait un délai (prévu par une loi ou un règlement) à l’intérieur duquel la Commission était tenue d’examiner la demande de semi-liberté conditionnelle d’une personne sous le régime de la PEE; c’est la question qui est posée à la QDP no 2, dont je n’ai pas besoin de traiter. Il suffit de dire que les parties semblent s’entendre sur le fait que le SCC avait pour politique de libérer les détenus admissibles à la semi-liberté sous le régime de la PEE le jour de leur admissibilité à la semi-liberté en vertu de la procédure expéditive; Sa Majesté accepte que l’absence d’un délai légal ou réglementaire régissant l’octroi de la mise en semi-liberté des délinquants n’autorise pas le SCC à maintenir arbitrairement en détention un délinquant au-delà de sa date d’admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la PEE, ce qui est conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes énoncés à l’article 4 de la LSCMLC.

[17] Enfin, sous la rubrique « Calcul des peines », les dispositions pertinentes de la LTID sont les articles 27 et 28, lesquelles sont libellées :

Admissibilité antérieure à la date du transfèrement

If eligible for parole, etc., before transfer

27 Si, en raison de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi‑liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d’admissibilité.

27 If, under the Corrections and Conditional Release Act or the Criminal Code, the day on which a Canadian offender is eligible for a temporary absence, day parole or full parole is before the day of their transfer, the day of their transfer is deemed to be their day of eligibility.

Examen

Review by Board

28 Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant canadien avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.

28 Despite sections 122 and 123 of the Corrections and Conditional Release Act, the Parole Board of Canada is not required to review the case of a Canadian offender until six months after the day of their transfer.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[18] N’oublions pas que la LTID a été édictée en 2004, soit sept ans après l’entrée en vigueur des modifications de 1997, et outre la mention de la permission de sortir, l’article 27 de la LTID énonce la date d’admissibilité à la libération conditionnelle et dispose que, dans le cas où la date d’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant en application des articles 119 à 121 de la LSCMLC – qui précisent les conditions d’admissibilité – est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, qu’il s’agisse d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle totale. Mme Whaling ne s’oppose pas à cette disposition portant présomption pour les délinquants qui sont l’objet d’un transfèrement international visé à la LTID (je désignerai ces personnes comme des « délinquants transférés en application de la LTID »).

[19] L’article 28 de la LTID (que je désignerai simplement comme l’« article 28 » à partir de maintenant) ne précise aucune procédure ni aucun délai pour l’examen des demandes de libération conditionnelle. Il déclenche plutôt la suspension de tout délai par ailleurs applicable pour l’examen de la demande de libération conditionnelle par la Commission pendant les six premiers mois suivant le transfèrement d’un délinquant canadien au Canada. Mme Whaling affirme qu’une telle suspension ne s’appliquerait qu’à l’examen ordinaire d’une demande de libération conditionnelle – envisagé aux titres 122 et 123 de la LSCMLC – et non aux délais relatifs à la PPE, quels qu’ils soient; selon elle, [traduction] « le libellé explicite de [l’article 28] indique que la disposition ne s’applique pas au processus d’examen expéditif de libération conditionnelle ». Bien que le contexte de la QDP no 1 soit limité à la semi-liberté sous le régime de la PEE, il semble clair que les observations de Mme Whaling sur cette question sont plus larges et s’appliqueraient à toutes les PEE, y compris à la libération conditionnelle totale.

[20] Je dois aussi mentionner une question qui n’est pas soulevée, soit le fait que les examens en vue de la libération conditionnelle concernant les délinquants transférés en application de la LTID auraient ostensiblement lieu après leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle (c’est-à-dire la date de leur transfèrement au Canada), plutôt qu’avant, comme le prévoit la LSCMLC. Mme Whaling admet que l’article 28 suspend les examens ordinaires en vue de l’octroi de la libération conditionnelle au cours des six premiers mois suivant le transfèrement au Canada en application de la LTID, ce que Sa Majesté appelle une période [traduction] « tampon » d’une durée maximale de six mois qui est censée permettre à la Commission de procéder à l’examen d’un cas particulier. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si cette période de suspension, ou cette interruption, s’applique également aux délinquants transférés en application de la LTID qui sont admissibles à la PEE ou, plus particulièrement dans la présente affaire, à la semi-liberté sous le régime de la PEE. Par conséquent, d’un point de vue pratique, l’application de l’article 28 dans le contexte de la QDP n° 1 n’est pertinente que pour les délinquants transférés en application de la LTID qui remplissent les conditions requises par ailleurs pour bénéficier de la semi-liberté sous le régime de la PEE avant ou moins de six mois après le jour de leur transfèrement, c’est-à-dire les membres des sous-groupes des catégories C et D.

[21] Bien que l’article 28 ne suspende que les délais relatifs à l’examen en vue de la libération conditionnelle, quels qu’ils soient, j’ai demandé aux avocats de Mme Whaling à l’audience quel régime encadrerait le processus et les délais visant les délinquants transférés en application de la LTID et admissibles à la PEE, étant donné que l’examen en vue de la libération conditionnelle se déroule généralement avant la date d’admissibilité du délinquant, alors que pour les personnes transférées en vertu de la LTID dont la date d’admissibilité à la libération conditionnelle aurait autrement été dépassée, c’est la date du transfèrement qui est présumée être cette date d’admissibilité. Il s’ensuit que, dans leur cas, l’examen en vue de la libération conditionnelle se déroulerait de toute évidence après leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Mme Whaling qualifie la situation de [traduction] « vide réglementaire » et affirme que la common law impose une obligation de droit public selon laquelle, lorsqu’aucun délai n’est prescrit par règlement, la demande doit être transmise par le SCC puis examinée par la Commission dans un [traduction] « délai raisonnable ». Mme Whaling n’ayant présenté aucune observation écrite, j’ai demandé aux parties de me transmettre des observations écrites supplémentaires sur cette question.

[22] Dans ses observations supplémentaires, Mme Whaling a précisé son argument voulant que, dans une telle situation, puisque le SCC a l’obligation légale d’examiner les dossiers pour déterminer l’admissibilité à la PEE, il serait assujetti à une obligation de nature publique en common law, soit d’examiner ces cas et de les transmettre à la Commission. Mme Whaling a fait valoir que la Commission est soumise à une obligation similaire, celle de rendre une décision concernant ces dossiers [traduction] « dans un délai raisonnable ». Par ailleurs, selon Mme Whaling, advenant que la Commission ne soit pas en mesure de procéder à son examen avant la date d’admissibilité du détenu à la PEE (ce qui serait bien sûr le cas pour tous les délinquants transférés en application de la LTID), cet examen doit être effectué [traduction] « dès que possible », sous réserve des recours pouvant être exercés par les détenus devant les tribunaux afin de cerner ce que signifient un « délai raisonnable » ou les mots « dès que possible » ou bien sous réserve des demandes d’injonction de faire, comme une ordonnance de mandamus délivrée afin que l’objectif visé par le législateur en créant la PEE ne soit pas contrecarré (Groupe Maison Candiac Inc c Canada (Procureur général), 2020 CAF 88 au para 74; Wu v Vancouver (City), 2019 BCCA 23 (autorisation de pourvoi refusée 2019 CanLII 55721 (CSC)) aux para 38–41; Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 aux para 145–155; Dass c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 193 NR 309 (CAF) au para 17; Ramsay v Toronto (City) Commissioners of Police (Div Ct) (1988), 1988 CanLII 4706 (CS Ont), 66 OR (2d) 99; Austin c. Canada (Ministre de la Consommation et des Corporations), [1986] ACF no 696 (CFPI) au para 6).

[23] Sa Majesté a fait valoir dans ses observations supplémentaires que Mme Whaling était allée trop loin, dans ses propres observations supplémentaires, en essayant d’évaluer ce que serait un « délai raisonnable » dans les circonstances de l’espèce. Je suis du même avis; je ne suis pas saisi de cette question, car elle relève de la QDP n° 2. Par contre, je ne suis pas d’accord avec Sa Majesté lorsqu’elle déclare dans ses observations supplémentaires, de manière très catégorique, que [traduction] « son argumentation, selon laquelle [l’article 28] entre en jeu, explique exhaustivement pourquoi il faut répondre par l’affirmative à la QDP no 1 et pourquoi aucune autre analyse n’est nécessaire ». De mon point de vue, la réalité est plus complexe, et une telle approche ne répond tout simplement pas aux arguments de Mme Whaling en ce qui concerne le fait que l’article 28 renvoie seulement aux dispositions de la LSCMLC portant sur l’examen ordinaire de la libération conditionnelle, et non aux dispositions relatives à la PEE. De toute manière, je déduis des observations supplémentaires de Sa Majesté qu’elle ne conteste pas certaines parties conceptuelles des observations de Mme Whaling et qu’elle ne s’oppose pas à la thèse selon laquelle, compte tenu de l’obligation légale de la Commission de procéder à un examen expéditif dans le cas de délinquants transférés en application de la LTID, la common law peut combler le vide lorsqu’aucun délai n’est prescrit par règlement, puis créer une obligation pour la Commission de se pencher sur ces cas dans un délai raisonnable.

IV. Analyse

A. QDP no 1 : L’article 28 de la LTID s’applique-t-il aux membres des sous-groupes des catégories C et D de sorte que la Commission n’était pas tenue d’examiner leur dossier aux fins de la semi-liberté sous le régime de la PEE jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après leur transfèrement?

(1) Principes à appliquer

[24] Il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas seulement en l’espèce d’une question d’interprétation législative, mais aussi d’un conflit possible entre des lois; les règles qui s’appliquent dans l’une ou l’autre situation diffèrent quelque peu et ne doivent pas être confondues.

[25] Commençons par les principes d’interprétation législative, lesquels ont été exposés de nouveau tout récemment par la Cour suprême dans l’arrêt R c McColman, 2023 CSC 8 [McColman] :

[35] Selon la méthode moderne d’interprétation législative, « il faut lire les termes d’une loi “dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur” » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 au para 117, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49, par. 37. Lorsqu’il détermine le sens du texte, le tribunal ne peut lire une disposition législative isolément, mais il doit plutôt lire celle‑ci à la lumière de l’économie générale de la loi : Rizzo, par. 21.

[36] Dans son argumentation écrite et lors des plaidoiries orales, le ministère public a attaché beaucoup d’importance aux objectifs plus larges qui sous‑tendent le Code de la route. Cependant, une analyse téléologique n’autorise pas l’interprète à faire abstraction du sens clair de la loi : voir R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149, par. 26.

[Non souligné dans l’original.] (Voir aussi l’arrêt Michel c Graydon, 2020 CSC 24 au para 21.)

[26] Bien qu’une analyse téléologique ne permette pas d’ignorer le sens clair de la loi, « l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi » (Rizzo, au para 21; voir aussi McColman, au para 35). Au contraire, comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada au paragraphe 140 de l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, sous la plume de la juge Karakatsanis :

Le contexte et les conséquences demeurent essentiels (voir, p. ex., Uber Technologies Inc. c .Heller, 2020 CSC 16). Une interprétation purement textuelle n’est pas compatible avec la méthode générale et réparatrice d’interprétation des lois. Et, comme la juge Abella et moi-même l'avons fait remarquer dans un autre arrêt, « les mots comptent, les objectifs de politique générale comptent et les conséquences comptent » (TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144, para. 108).

[Non souligné dans l’original]

[27] En ce qui concerne la question d’éventuels conflits de lois, la Cour suprême a énoncé le principe de la présomption de cohérence législative dans l’arrêt Lévis (Ville) c Fraternité des policiers de Lévis Inc, 2007 CSC 14 :

[47] Le point de départ de toute analyse d’un conflit de lois est qu’il existe une présomption de cohérence législative, et une interprétation qui donne lieu à un conflit devrait être évitée dans la mesure du possible. Le critère à appliquer pour déterminer si un conflit est inévitable est clairement énoncé par le professeur Côté dans son traité d’interprétation des lois :

Selon la jurisprudence, deux lois ne sont pas en conflit du simple fait qu’elles s’appliquent à la même matière : il faut que l’application de l’une exclue, explicitement ou implicitement, celle de l’autre.

(P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 443)

Ainsi, une loi prévoyant que le passager d’un train qui ne paye pas son passage doit être expulsé n’est pas en conflit avec une autre loi prévoyant uniquement l’imposition d’une amende, parce que l’application d’une loi n’exclut pas l’application de l’autre loi (Toronto Railway Co. c. Paget (1909), 1909 CanLII 10 (CSC), 42 R.C.S. 488). Par contre, il y a conflit inévitable lorsque deux lois sont directement contradictoires ou que leur application concurrente donnerait lieu à un résultat déraisonnable ou absurde. Par exemple, la loi qui autorise la prorogation du délai de dépôt d’un appel uniquement avant l’expiration du délai est en conflit direct avec une autre loi qui autorise l’acceptation d’une demande de prorogation après l’expiration du délai (Massicotte c. Boutin, 1969 CanLII 97 (CSC), [1969] R.C.S. 818).

[Non souligné dans l’original]

[28] La Cour poursuit quelques paragraphes plus loin :

[58] S’il existe effectivement un conflit et qu’il est impossible de le résoudre au moyen d’une interprétation qui éliminerait l’incohérence, il faut alors décider laquelle des dispositions doit prévaloir. L’objectif est de cerner l’intention du législateur. En l’absence d’indication expresse de la loi qui doit prévaloir, il convient de faire appel à deux principes qui se dégagent de la jurisprudence. Selon ces principes, la loi plus récente prévaut sur la loi plus ancienne, et la loi spéciale prévaut sur la loi générale (Côté, p. 453 à 459). Dans le premier cas, le législateur est réputé bien connaître l’existence des lois en vigueur lorsqu’il adopte une nouvelle loi. Si une nouvelle loi entre en conflit avec une loi existante, il faut conclure que la nouvelle loi a préséance. Dans le deuxième cas, le législateur est réputé avoir voulu que la loi spéciale l’emporte sur la loi générale, car toute autre interprétation rendrait caduque la loi spéciale. Ces principes n’ont toutefois pas un caractère absolu. Ils ne donnent qu’une indication de la volonté du législateur et peuvent être réfutés si d’autres considérations révèlent une intention législative différente (Côté, p. 453 et 454).

[Non souligné dans l’original.]

 

(2) Définition des sous-groupes en cause

[29] En ce qui concerne la constitution des deux sous-groupes en cause, selon l’ordonnance d’autorisation, les membres du groupe s’entendent, pour l’essentiel, des personnes qui étaient ou sont des délinquants au sens de la LALAC, de la LSCMLC et de la LTID, qui ont été condamnées avant le 28 mars 2011 – autrement dit, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 10(1) de la LALAC – et qui, en raison de cette disposition qui leur a retiré l’accès à la PEE, sont sortis de prison après la date de leur admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la PEE – autrement dit, aux termes de l’article 119.1 de la LSCMLC, après l’expiration de la période obligatoire de la peine qui devait être purgée dans les circonstances, soit six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de leur peine. En outre, le groupe autorisé contient des sous-groupes constitués des individus qui ont qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi-liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci. Les sous-groupes des catégories C et D ont été définis ainsi :

iii. Sous-groupe C – les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement, ou moins de six mois après celle‑ci, et qui, après examen, ont obtenu leur remise en liberté sous le régime de la PEE ou leur libération conditionnelle ordinaire;

iv. Sous-groupe D – les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement, ou moins de six mois après celle‑ci, et qui se sont subséquemment vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués.

[Non souligné dans l’original.]

(3) Énoncé de la question en litige

[30] Je serai clair : on ne me demande pas de me prononcer sur les délais qui s’appliqueraient en l’espèce à la semi-liberté sous le régime de la PEE pour les délinquants transférés en application de la LTID. Sur ce point, je rappelle que les parties sont en désaccord quant à savoir si un délai légal ou réglementaire est imposé à la Commission pour l’examen en vue de la semi-liberté sous le régime de la PEE dans le cas des personnes qui ont été l’objet d’un transfèrement en application de la LTID. Mon rôle se limite à trancher la question de savoir si la période de suspension de six mois de cet examen qui est énoncée à l’article 28, peu importe la date à laquelle aura réellement lieu cet examen, est applicable à la semi-liberté sous le régime de la PEE pour les délinquants transférés en application de la LTID.

[31] Mme Whaling soutient que la suspension de six mois prévue à l’article 28, compte tenu du langage clair de la disposition conjugué au principe de l’exclusion implicite, ne s’applique pas à la semi-liberté sous le régime de la PPE pour les membres des sous-groupes des catégories C et D, ou à la PPE en général. Elle soutient que l’article 28 renvoie aux seuls articles 122 et 123, c’est-à-dire aux dispositions de la LSCMLC relatives à l’examen ordinaire en vue de la libération conditionnelle, qu’il le fait d’une manière [traduction] « précise et non équivoque » et à l’exclusion des articles 125 à 126.1 de la LSCMLC qui traitent de la PPE; ainsi, le sens ordinaire des mots à l’article 28 joue un rôle primordial dans son interprétation (Canada c Loblaw Financial Holdings Inc, 2021 CSC 51 [Loblaw] au para 41). Mme Whaling ajoute que l’article 27 de la LTID, qui porte sur l’admissibilité, mentionne expressément la libération conditionnelle totale et la semi-liberté, sans faire de distinction en fonction du processus d’examen, qu’il s’agisse d’un examen ordinaire ou expéditif. Par conséquent, si le législateur avait voulu que l’article 28, qui traite de la nature ou du processus d’examen, s’applique à la fois à l’examen ordinaire et à la PEE, il aurait pu emprunter le même genre de libellé et préciser que la disposition visait aussi bien l’examen ordinaire que l’examen expéditif. Il a plutôt circonscrit l’article 28 à la procédure ordinaire prévue aux articles 122 et 123 de la LSCMLC, ce qui semble exclure son application à la PPE.

[32] En outre, Mme Whaling invoque le principe d’exclusion implicite, soit le fait que, lorsqu’une disposition législative mentionne expressément un ou plusieurs éléments, mais pas des éléments comparables, il est présumé que ce silence est délibéré et qu’il reflète l’intention d’exclure les éléments qui ne sont pas nommés, en l’occurrence, l’application de l’article 28 au processus d’examen expéditif créé par la LSCMLC (Société canadienne de perception de la copie privée) c Canadian Storage Media Alliance, [2004] ACF no 2115 (CAF) au para 96). Mme Whaling soutient qu’il faut présumer qu’en ne nommant pas la PEE (articles 119.1, 125, 126 et 126.1 de la LSCMLC), le législateur voulait que la suspension prévue à l’article 28 ne s’applique pas à la PEE, mais seulement à l’examen ordinaire. Elle affirme que cette interprétation est conforme à l’économie générale et à l’objectif de la PEE, qui est de permettre aux détenus admissibles, pour la plupart des délinquants primaires non violents, de bénéficier d’une libération anticipée grâce à une procédure simplifiée et accélérée par rapport à l’examen ordinaire et qui repose sur un seul facteur : existe-t-il un motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté? Cet objectif formulé pour la PEE est largement tiré de l’arrêt Whaling CSC et des décisions des juridictions inférieures qui ont précédé cet arrêt, et il n’est pas contesté par Sa Majesté dans la présente affaire.

[33] Ce faisant, Mme Whaling me demande de ne pas suivre la décision rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, soit Misko v National Parole Board, 30 septembre 2011, greffe de Vancouver, dossier no 25841 [Misko], apparemment la seule affaire dans laquelle l’interaction entre l’article 28 et la PPE établie par la LSCMLC était en litige. Cette décision date d’environ six mois après l’abolition de la PEE (et bien avant que le paragraphe 10(1) de la LALAC ne soit contesté avec succès). Dans cette affaire, M. Misko, un détenu qui était n’était pas représenté par un avocat, avait atteint ses dates d’admissibilité à la PEE et à la libération conditionnelle ordinaire avant son transfèrement au Canada le 15 décembre 2010; conformément à l’article 27 de la LTID, il est devenu admissible à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale sous le régime de la PEE et le régime ordinaire à la date de son transfèrement. Le 23 février 2011, le SCC a transmis le dossier de M. Misko à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNCC), comme elle s’appelait à l’époque; toutefois, la CNLC n’a pas terminé le traitement du dossier avant l’abrogation de la PEE par la LALAC le 28 mars 2011. M. Misko a sollicité une ordonnance de mandamus et un bref d’habeas corpus au motif que le délai déraisonnable de traitement par la CNLC aux fins de la transmission de son dossier à la PEE l’avait illégalement privé de la possibilité d’obtenir un examen expéditif avant que la procédure soit abolie; toutes les parties ont admis que M. Misko aurait bénéficié d’une libération conditionnelle sous le régime de la PEE si la CNLC avait conclu le traitement avant le 28 mars 2011.

[34] Bien que le juge Sewell, qui siégeait alors à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ait exprimé sa [traduction] « profonde sympathie » pour M. Misko et mentionné que la transmission de son dossier aux fins de la PEE semblait avoir été retardée par une [traduction] « rigidité bureaucratique injustifiée », il a rejeté la demande de mandamus présentée par M. Misko, principalement pour des raisons de compétence qui n’ont rien à voir avec le recours collectif en l’espèce. Il a également refusé de décerner le bref d’habeas corpus demandé parce que, premièrement, M. Misko n’avait pas de droit absolu à être libéré, étant donné que la peine qui lui avait été légalement imposée n’était pas encore venue à échéance et, deuxièmement, parce que M. Misko n’avait pas établi qu’il avait été privé de son droit à un examen de sa demande de libération conditionnelle. En ce qui concerne le deuxième motif, le juge Sewell s’est appuyé sur l’article 28 de la LTID pour conclure que la CNLC n’était pas tenue d’examiner le dossier de M. Misko (qu’il s’agisse d’une libération conditionnelle ordinaire ou bien d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle totale sous le régime de la PEE) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement, c’est-à-dire au plus tôt le 15 juin 2011. Il a donc jugé que M. Misko n’avait pas établi qu’il s’était vu refuser un examen expéditif en vue de sa libération conditionnelle au cours de la période pendant laquelle il y avait légalement droit. Au sujet de la délivrance d’un bref d’habeas corpus, le juge Sewell s’est exprimé ainsi :

[traduction]

[15] Je suis également convaincu que, même avant l’abrogation des articles 125 et 126 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, M. Misko n’aurait pas eu droit de bénéficier d’une procédure d’examen expéditif avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement. À mon avis, l’article 159 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition doit être interprété sous réserve de l’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. L’article 159 du Règlement ne pouvait avoir aucune application dans le cas d’un délinquant international (sic) qui ne relevait pas de la compétence du Canada avant la date de son transfèrement. Il ne pouvait donc pas viser M. Misko.

[Non souligné dans l’original]

Mme Whaling souligne que je ne suis pas lié par la décision Misko et qu’en tout état de cause, je ne devrais lui accorder aucune valeur persuasive, étant donné que les arguments qu’elle me présente concernant l’application de l’article 28 de la LTID ne semblent pas avoir été soulevés devant le juge Sewell et n’ont pas été abordés dans sa décision.

[35] Sa Majesté fait valoir que, bien que l’article 28 mentionne expressément l’examen ordinaire en vue de la libération conditionnelle prévu aux articles 122 et 123 de la LSCMLC, il n’exclut pas la PEE. Selon Sa Majesté, le législateur confère à l’article 28 une application générale, puisqu’il y dispose que la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier d’une personne qui fait l’objet d’un transfèrement en application de la LTI – qu’elle soit admissible à la PEE ou non – avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son arrivée. Bien que cet article énonce qu’il s’applique par dérogation aux articles 122 et 123 de la LSCMLC, Sa Majesté soutient, mais sans préciser pourquoi, qu’il n’est pas nécessaire d’y mentionner aussi les articles de la LSCMLC relatifs à la PEE pour donner effet à cette déclaration d’application générale. En ce qui concerne l’observation de Mme Whaling selon laquelle la Cour ne devrait pas accorder de valeur de persuasion à la décision Misko, Sa Majesté concède que la Cour n’est pas liée par cette décision, mais soutient que le juge Sewell a néanmoins fait référence aux articles applicables de la LSCMLC en matière de PEE (les articles 125 et 126) et n’a exprimé aucune réserve du fait de l’absence de renvois précis à ces dispositions à l’article 28.

[36] Pour ma part, je ne suis pas convaincu par l’affirmation de Mme Whaling selon laquelle la mention des articles 122 et 123 de la LSCMLC à l’article 28 est [traduction] « précise et non équivoque » à un point tel qu’il est facile d’en tirer le sens ordinaire qui peut jouer un rôle primordial dans l’interprétation de la loi; il me semble qu’une analyse textuelle seule est insuffisante pour apprécier l’interaction entre l’article 28 et les dispositions de la LSCMLC relatives à la PEE. En outre, les tribunaux ont récemment cessé de s’appuyer exclusivement sur le principe de l’exclusion implicite afin d’adopter une approche plus contextuelle et moderne de l’interprétation législative. Comme l’a souligné le juge en chef Wagner dans l’arrêt Green c Société du Barreau du Manitoba, [2017] 1 RCS 360 au para 37 :

[37] [...] Les arguments portant sur l’exclusion implicite sont simplement des arguments de texte, et ne peuvent fonder à eux seuls l’interprétation d’une loi : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 256-257. Le libellé de la loi doit être considéré parallèlement à son objet et à son économie. À mon avis, l’objet de la Loi ajoute à la formulation non limitative des dispositions pertinentes pour conclure que la règle de l’exclusion implicite ne devrait pas être appliquée en l’espèce.

[Non souligné dans l’original]

[37] En outre, la situation en l’espèce est différente de celle de l’arrêt Loblaw (invoqué par Mme Whaling), dans lequel la Cour suprême devait examiner une disposition législative rédigée en termes clairs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Peu importe, le principe de l’exclusion implicite n’est pas une règle d’application ou d’interprétation générale (Normandin c Canada (CAF), 2005 CAF 345 (CanLII), [2006] 2 RCF 112 [Normandin] au para 28), et selon moi, elle créerait en l’espèce une situation qui ne concorde aucunement avec l’objet de la LSCMLC et de la LTID. Cette règle « doit être mise de côté lorsque d’autres dispositions législatives pertinentes à la question sous examen amènent à penser que son application conduirait à un résultat contraire à l’objet de la loi » (Normandin, au para 31). À mon avis, le contexte et l’objectif de la LTID militent contre l’interprétation restrictive avancée par Mme Whaling. La présente affaire met en jeu des délinquants canadiens ayant reçu une peine à l’étranger et ne relevant pas de la compétence du Canada, où ils sont transférés conformément à l’objet de la LTID, qui consiste à faciliter « la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux » (LTID, art 3). Les délinquants visés par l’article 28 de la LTID possèdent au moins un élément en commun : quelle que soit la nature de l’examen de leur demande de libération conditionnelle – ordinaire ou expéditif – auquel ils avaient droit immédiatement avant leur transfèrement, s’ils arrivent au Canada en ayant déjà atteint la date à laquelle ils sont admissibles à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, la date de leur transfèrement devient leur date d’admissibilité. Aucun argument sérieux n’a été présenté par Mme Whaling quant à la possibilité d’effectuer un véritable examen d’une demande de libération conditionnelle avant le transfèrement du délinquant; cet examen devrait donc nécessairement avoir lieu après le transfèrement, ce qui veut dire après la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle. Compte tenu de l’objet de la LTID, on ne m’a présenté aucune raison de principe convaincante qui justifierait d’établir une distinction dans l’application de l’article 28 entre les délinquants visés par la LTID qui sont admissibles à un examen ordinaire en vue de la libération conditionnelle et les délinquants qui bénéficient de la PEE.

[38] Par ailleurs, il me semble que l’objet de l’article 28 en particulier repose davantage sur des raisons de pratique que de principe. Comme le fait valoir Sa Majesté, Mme Whaling ne traite pas du contexte dans ses observations sur l’interprétation de la loi, plus particulièrement des conséquences qu’aurait en pratique l’interprétation qu’elle prône de l’article 28. En toute équité, Mme Whaling a déclaré clairement devant moi qu’elle ne prétendait pas que les délinquants transférés en application de la LTID devaient être libérés sans que les évaluations nécessaires aient été effectuées, notamment pour ce qui est des préoccupations liées à la sécurité publique. Toutefois, selon elle, le SCC et la Commission peuvent facilement mener leur examen en moins de six mois. Il reste qu’il ne suffit pas de l’affirmer pour que ce soit effectivement le cas. Sa Majesté fait valoir que le traitement accéléré des demandes de semi-liberté sous le régime de la PEE a des répercussions opérationnelles importantes sur la capacité du SCC à préparer les documents nécessaires pour les détenus. Un nombre important de rapports, d’évaluations et de documents sont requis pour gérer en toute sécurité un détenu et libérer en toute sécurité un délinquant dans la collectivité dans le cadre d’une semi-liberté sous le régime de la PEE et, avant le 28 mars 2011 (soit la date de l’abrogation de la PEE) ces mesures étaient énoncées dans une série de directives d’orientation du SCC. Il ressort clairement du dossier que le SCC doit disposer d’une quantité considérable d’informations pour effectuer une évaluation adéquate avant de prendre la décision de transmettre le dossier d’un délinquant à la Commission et pour que cette dernière examine le dossier et se prononce sur la demande de libération, même en suivant le processus simplifié de PEE.

[39] L’aspect pratique de l’article 28 ne contrevient pas, me semble-t-il, à l’objectif de la PEE, mais incarne au contraire le but général visé par la mise en liberté sous condition. La section sur les objets et principes de la partie II intitulée « Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée » de la LSCMLC est libellé ainsi :

Objet et principes

Purpose and Principles

Objet

Purpose of conditional release

100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

Principes

Principles guiding parole boards

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

101 The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d’une part, et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu’au public, d’autre part;

(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

e) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces directives;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

f) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[40] Il ne fait aucun doute que l’examen en vue de la libération conditionnelle, quel qu’il soit, doit être bien concret : il ne suffit pas d’une mesure prise pour la forme. Pour effectuer un examen en vue de la libération conditionnelle qui soit valable, les autorités doivent disposer de toutes les informations pertinentes concernant le délinquant lorsqu’elles transmettent le dossier, qu’elles formulent leurs recommandations et rendent leurs décisions, non seulement pour faciliter au mieux la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la communauté, mais aussi pour que les décideurs évaluent correctement les circonstances conformément à leurs obligations légales, de manière à ce que le but du système correctionnel, en particulier « contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité », reste primordial (alinéa 101a) de la LSCMLC).

[41] Je constate dans le dossier que, dès l’arrivée des détenus à l’établissement, des évaluations doivent être effectuées et des rapports doivent être rédigés, ce qui dénote un degré important de travail préparatoire, afin de permettre au SCC, aux fins de la PEE, d’examiner le cas du délinquant transféré en application de la LTID en vue de le transmettre à la Commission pour examen et décision; l’objectif est ainsi de rendre efficace l’examen ultérieur de la Commission. Nous devons garder à l’esprit que l’article 28 suspend l’examen de la Commission, mais pas celui du SCC ni la transmission du cas à la Commission. Il y a une certaine réalité sur le terrain qui doit être prise en compte dans toute analyse de l’application de l’article 28 : dès l’arrivée d’un délinquant à l’établissement, les directives exigent, par exemple, que le personnel du SCC élabore le profil criminel et le Plan correctionnel dans les 70 à 90 jours suivant la date d’admission du délinquant, et ce délai varie selon la durée de la peine. Les évaluations qui entrent dans la rédaction de ce plan sont détaillées, et le délinquant est censé participer au processus. En outre, une stratégie communautaire doit être préparée pour les délinquants admissibles à la PEE. Elle permet d’élaborer un plan de surveillance qui sera mis en œuvre lors de la libération du délinquant et d’identifier les moyens par lesquels le risque peut être géré en toute sécurité dans la communauté. Je constate qu’il semble que ni le SCC ni la Commission ne soient en mesure d’établir si un délinquant admissible doit être bénéficier de la PEE tant que le SCC n’a pas effectivement eu la possibilité de recueillir et d’évaluer correctement les informations. De fait, la nécessité d’un examen valable du cas en vue de la libération conditionnelle s’applique non seulement au processus ordinaire, mais aussi à la PEE, qu’il s’agisse de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle totale.

[42] Subsidiairement, dans l’éventualité où je parviendrais à la conclusion que le libellé de l’article 28 n’est pas précis et non équivoque pour ce qui est d’en limiter l’application à l’examen ordinaire de la libération conditionnelle, ce que j’ai effectivement conclu, Mme Whaling invoque l’arrêt Marcotte c Deputy Attorney General (Canada) et al, 1974 CanLII 1 (CSC), [1976] 1 RCS 108 [Marcotte] (qui portait sur l’interprétation de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, deux textes législatifs remplacés par la LSCMLC), où la Cour suprême a soutenu à la page 115 la proposition « qu’en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l’interprétation et l’application d’une loi visant la liberté d’un individu, l’application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions »; c’est ce que Mme Whaling désigne comme le [traduction] « principe de liberté » (voir aussi R c SAC, 2008 CSC 47 aux para 30–32).

[43] Je n’ai aucun problème avec la proposition énoncée dans l’arrêt Marcotte qui, je dois l’ajouter, n’est pas toujours déterminante et doit être considérée de pair avec les autres règles d’interprétation qui pourraient la contredire. Cependant, je ne vois pas en quoi elle aide Mme Whaling en l’espèce. En bref, je n’ai pas été convaincu que le fait de ne pas appliquer l’article 28 aux délinquants ayant fait l’objet d’un transfèrement international qui sont admissibles à la semi-liberté sous le régime de la PEE permettrait aux membres des sous-groupes des catégories C et D d’être libérés à une date plus précoce que si l’article 28 s’appliquait. Ce qui est clair, c’est que l’examen en vue de la libération conditionnelle de ces délinquants ne peut avoir lieu avant leur transfèrement dans un établissement canadien, contrairement à l’examen fondé sur la LSCMLC (qu’il s’agisse du processus ordinaire ou de la PEE), pour lequel la LTID n’entre pas en jeu. Ce que Mme Whaling propose, c’est qu’il n’y ait pas de suspension légale de l’examen pour les délinquants qui deviennent admissibles à la libération conditionnelle sous le régime de la PEE à la date de leur arrivée dans un établissement, afin de permettre le travail préparatoire nécessaire à un examen valable du cas en vue de la libération conditionnelle; elle préconise que la date de cet examen dans de telles circonstances soit plutôt établie en fonction d’un délai « raisonnable » imprécis au nom de l’obligation publique imposée en common law au SCC et à la Commission. De mon point de vue, à moins qu’il puisse être démontré qu’un tel « délai raisonnable » se situerait bien à l’intérieur de la période de six mois accordée par l’article 28 et que les autorités mènent à bien le travail préparatoire exigé par les directives pour permettre la tenue d’un examen valable en vue de la libération conditionnelle, je ne vois pas comment le principe énoncé dans l’arrêt Marcotte s’applique à la question que je dois trancher.

[44] Mme Whaling soutient qu’en mettant l’accent sur les dispositions relatives à l’examen ordinaire de la libération conditionnelle, et en omettant ainsi toute référence aux dispositions de la LSCMLC relatives à la PEE, l’article 28 appuie en fait l’intention du législateur et l’objectif de la PEE tel qu’ils ont été exposés plus haut. Toutefois, je n’ai pas été convaincu qu’une suspension administrative de six mois de l’examen en vue de la libération conditionnelle pour les délinquants ayant fait l’objet d’un transfèrement en application de la LTID aille à l’encontre de ce but ou de cet objectif, et je ne considère pas non plus qu’elle soit contraire aux objectifs de la libération conditionnelle en général en ce qui concerne ces délinquants. Étant donné le temps nécessaire pour réaliser le travail préparatoire, les évaluations et les examens requis aux fins d’un examen valable en vue de la libération conditionnelle, y compris lorsque le SCC transmet un cas à la Commission pour la PEE, Mme Whaling ne m’a pas convaincu qu’une interprétation de l’article 28 visant à ne pas interrompre les délais pour la tenue d’un examen expéditif d’une demande de semi-liberté – quels que soient les délais auxquels sont assujettis les délinquants visés par la LTID – constituerait une application de la loi [traduction] « favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions ». Encore une fois, pour qu’il en soit ainsi, il ne suffit pas d’affirmer que les évaluations et la planification nécessaires à un examen valable peuvent être menées à bien dans le délai de six mois et de supposer qu’une interprétation plus étroite de l’article 28 favorise les délinquants transférés en application de la LTID.

[45] En outre, je trouve qu’il y a une incohérence dans les arguments de Mme Whaling. Il ne faut pas oublier, bien que ce soit souvent peu clair dans les observations des deux parties, que l’article 28 n’établit pas, en soi, une autre procédure ou un autre délai en ce qui concerne l’examen en vue de la libération conditionnelle en vertu de la LSCMLC : tout ce qu’il fait, c’est suspendre le processus ou les délais qui s’appliquent aux délinquants qui bénéficient de la LTID. L’examen fondé sur la LSCMLC suit un processus qui se déroule avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle. Or, par un pur jeu du hasard, l’examen des demandes de libération conditionnelle des personnes transférées en application de la LTID survient après la date d’admissibilité présumée de ces délinquants. Pourquoi l’article 28 devrait-il même « avoir préséance » sur les articles 122 et 123 de la LSCMLC? Si cet article, comme l’affirme Mme Whaling, a préséance sur ces dispositions de la LSCMLC et que, dans ces circonstances, la common law impose au SCC une obligation de droit public de transmettre « dès que possible » le cas des délinquants transférés en application de la LTID et à la Commission le devoir d’examiner aussi « dès que possible » les dossiers de ces personnes après leur transfèrement au Canada, comblant ainsi un prétendu vide réglementaire, pourquoi un renvoi aux articles 122 et 123 de la LSCMLC serait-il même nécessaire si ce vide est pallié par la common law? Nous sommes en dehors du champ d’application des délais fixés par la LSCMLC pour toute forme d’examen en vue de la libération conditionnelle, qu’il s’agisse des articles 122 et 123 de la LSCMLC ou d’autres dispositions. Il me semble que Mme Whaling ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre : elle ne peut pas, d’un côté, soutenir que l’article 28, puisqu’il ne mentionne que les articles 122 et 123 de la LSCMLC et non les dispositions correspondantes relatives à la PEE, n’a pour seul effet que d’interrompre le processus d’examen ordinaire de la libération conditionnelle – c’est-à-dire supposément l’examen des demandes régies par les articles 122 et 123 de la LSCMLC – sans toucher à la PEE, puis affirmer, de l’autre côté, que les délais relatifs à l’examen en vue de la libération conditionnelle des cas des personnes transférées en application de la LTID sont déterminés par la common law. Soit que l’article 28 s’applique aux demandes de libération conditionnelle par ailleurs régies par la LSCMLC, soit qu’il ne s’y applique pas. Dans ce dernier cas, la mention des articles 122 et 123 de la LSCMLC à l’article 28 est superflue. Pour ma part, si j’accepte l’argument de Mme Whaling selon lequel, dans ce vide réglementaire supposé, c’est la common law qui détermine les délais applicables à l’examen en vue de la libération conditionnelle des cas des personnes transférées en application de la LTID qui sont admissibles à la PEE, je ne vois pas pourquoi ce délai – quel qu’il soit dans un dossier particulier, et peu importe qu’il s’agisse d’un examen ordinaire ou expéditif – ne peut pas être annulé ou limité par le législateur. Nous ne sommes donc pas en présence ici d’un problème de conflit de lois, mais plutôt d’une législation qui supplante la common law.

[46] Cela dit, il ne m’appartient pas de réécrire les textes législatifs, ce qui m’amène à ce que Sa Majesté a qualifié de [traduction] « nœud du problème », à savoir pourquoi le législateur n’a inclus à l’article 28 qu’un renvoi aux dispositions de la LSCMLC relatives à l’examen ordinaire des demandes de libération conditionnelle et non à celles qui concernent la PEE. Les avocats de Sa Majesté ne se sont pas risqués à avancer des hypothèses à ce sujet, et ceux de Mme Whaling ont simplement fait valoir que c’est parce que l’article 28 n’était pas censé s’appliquer à la PEE. Tant Mme Whaling que Sa Majesté confirment qu’il ne semble pas y avoir d’avis, de rapport, de document ou d’information pouvant être invoqués afin d’expliquer pourquoi l’article 28 a été rédigé comme il l’a été, ce qui me laisse la responsabilité de m’attaquer à la question; je dois avouer que j’y ai souvent réfléchi. En fin de compte, une seule explication me semble possible : étant donné que l’article 28 avait pour but de laisser à la Commission une période tampon de six mois après le transfèrement du délinquant en application de la LTID avant qu’elle soit obligée de procéder à un examen en vue de la libération conditionnelle, il fallait inclure expressément un renvoi aux articles 122 et 123 pour empêcher le déclenchement automatique de l’examen ordinaire du dossier par la Commission sur simple demande du délinquant ou au cours de la période prévue par règlement, selon le cas (voir les articles 122 et 123). Cette précaution n’est pas nécessaire dans le cas de la PEE, car celle-ci fait entrer en jeu le processus d’examen effectué par le SCC qui est tenu, avant le déclenchement de l’obligation légale de la Commission d’examiner la demande de libération conditionnelle, de transmettre le dossier d’abord à la Commission : à ce sujet, voir les paragraphes 123 (2) et (4), ainsi que l’article 126). N’oublions pas que l’article 28 suspend l’obligation de la Commission d’examiner le dossier, et non l’obligation du SCC de le lui transmettre. Par conséquent, si l’article 28 était censé suspendre pendant six mois tous les examens de la Commission, y compris sous le régime de la PEE, une disposition dérogatoire précise n’était nécessaire que dans le cas de l’examen ordinaire et non pas celui de l’examen expéditif. Dit plus succinctement, il n’était tout simplement pas nécessaire de mentionner les articles 125 et 126 pour que la PEE soit visée, étant donné le processus différent qui doit être suivi avant d’arriver au moment où la Commission aurait l’obligation d’examiner le cas d’un délinquant, c’est-à-dire lorsque le dossier lui est transmis par le SCC. Voilà ce qui semble être la seule façon d’expliquer l’inclusion des articles 122 et 123 de la LSCMLC à l’article 28.

[47] Il s’ensuit, indépendamment du renvoi aux articles 122 et 123 de la LSCMLC, que je dois abonder dans le même sens que Sa Majesté et conclure qu’il faut interpréter l’article 28 au sens large et l’appliquer à toutes les formes d’examen de la libération conditionnelle, et pas seulement à l’examen ordinaire, ce qui reflète davantage l’intention du législateur et l’objectif de la législation applicable, soit d’accorder au SCC et à la Commission le temps nécessaire pour préparer et effectuer un examen valable des demandes de libération conditionnelle.

[48] Enfin, je souhaite traiter rapidement de la question d’un possible conflit entre l’article 28 de la LTID et les dispositions et délais relatifs à la PEE qu’on retrouve dans la LSCMLC, une question abordée par les parties dans leurs observations. L’une comme l’autre soutiennent qu’il n’y a pas de conflit entre l’article 28 de LTID et les dispositions de la LSCMLC relatives à la PEE : pour Mme Whaling, parce que l’article 28 n’est tout simplement pas censé s’appliquer à l’examen expéditif, et pour Sa Majesté, parce que les délais d’examen dans le cas de la PEE par la Commission n’ont pas été directement fixés dans la LSCMLC, mais plutôt dans le RSCMLC. S’il y a un conflit, soutient Sa Majesté, il oppose donc la disposition d’une loi (l’article 28) et la disposition de son règlement d’application (le paragraphe 159(3) du RSCMLC), de sorte que la LTID devrait avoir préséance sur le RSCMLC (Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3 à la p 38).

[49] Pour me prononcer sur cette question, je devrais d’abord examiner les délais applicables à la PEE et me demander s’il existe une date à laquelle la Commission est tenue d’examiner le cas d’une personne qui demande une semi-liberté sous le régime de la PEE, ce qui me rapproche dangereusement de la QDP no 2, que les parties m’ont demandé de laisser de côté. Quoi qu’il en soit, compte tenu de ma décision jusqu’à présent, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de m’attarder à la question du conflit.

[50] Dans les circonstances, je répondrais par l’affirmative à la QDP no 1.

B. QDP no 3 :

1) La succession d’un membre du groupe défini dans le recours collectif en l’espèce peut-elle solliciter des dommages-intérêts au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 [la Charte] pour atteinte aux droits garantis à l’alinéa 11h) de la Charte?

2) Si la réponse à la partie 1) est affirmative, est-ce que les lois provinciales en matière de successions précisant une date à laquelle la personne est [traduction] « encore en vie » interdisent ou limitent l’obtention de dommages-intérêts fondés sur la Charte?

[51] L’alinéa 11h) de la Charte est libellé ainsi :

Affaires criminelles et pénales

Proceedings in criminal and penal matters

11. Tout inculpé a le droit :

11 Any person charged with an offence has the right

[…]

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

(h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again;

[…]

[52] Je dois d’abord mentionner que, si j’ai bien compris, le groupe autorisé peut comprendre des personnes qui sont maintenant décédées, et il est bien sûr possible également que d’autres membres décèdent avant la clôture des plaidoiries lors de l’audience sur le fond.

[53] Je dois également préciser qu’il n’y a pas de différend entre les parties quant à l’application du principe de common law invoqué par Sa Majesté, soit que la cause d’action personnelle s’éteint avec le décès du demandeur (actio personalis moritur cum persona) (Allan Estate (Executors of) v Co-Operators Life Insurance Co, 1999 BCCA 35 aux para 32 à 48; Banque Canadienne Impériale de Commerce c Green, 2015 CSC 60 [Green] au para 86), et au fait que les successions en elles-mêmes ne jouissent à proprement parler d’aucun droit protégé par la Charte. Je dois principalement décider en l’espèce si la règle de common law selon laquelle les droits d’action personnelle s’éteignent avec leur titulaire, ainsi que les exceptions à cette règle décrites par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hislop, 2007 CSC 10 (CanLII), [2007] 1 RCS 429 [Hislop], fournissent un cadre analytique complet permettant aux successions d’obtenir qualité pour agir et demander réparation sur le fondement de la Charte, que ce soit autorisé ou non par les lois provinciales ou territoriales relatives à la survie des droits d’action.

[54] En outre, la QDP no 3 comporte deux parties, et Sa Majesté m’invite à conclure qu’elles possèdent toutes deux leurs propres critères dont chacun doit être rempli par une succession pour qu’elle puisse exercer un droit protégé par la Charte et demander réparation comme le prévoit le paragraphe 24(1) de la Charte au nom du défunt. Selon Sa Majesté, l’arrêt Hislop de la Cour suprême est déterminant quant à la question de savoir si une succession peut intenter un recours fondé sur la Charte pour le compte d’une personne décédée. La qualité pour demander réparation en vertu du paragraphe 24(1), étant de nature personnelle, ne s’étend qu’à la personne qui a subi l’atteinte à ses droits, et non à sa succession ou à toute autre tierce partie. Par conséquent, Sa Majesté me demande instamment de répondre par la négative à la partie 1) de la QDP no 3, ce qui mettrait fin au débat. En revanche, si je décide, comme m’y enjoint Mme Whaling, que la réponse à la partie 1) de la QDP no 3 est affirmative, Sa Majesté convient avec Mme Whaling que la réponse à la partie 2) doit également l’être. En fait, le dossier comprend un tableau préparé par Sa Majesté [le tableau] qui présente les diverses législations provinciales et territoriales relatives aux successions ou à la survie des droits d’action ainsi que les délais de prescription en vigueur, le tout accompagné d’un résumé de la nature des dommages-intérêts fondés sur la Charte qui peuvent être demandés par une succession en vertu de ces législations dans chaque province ou territoire. Pour la plupart, il s’agit uniquement de dommages-intérêts pécuniaires, et Sa Majesté concède que cette limite s’appliquerait à toute demande introduite par une succession en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour violation de la Charte.

1) Une succession dans la présente action peut-elle réclamer des dommages-intérêts au titre de la Charte?

[55] Attardons-nous d’abord à l’arrêt Hislop, où la Cour suprême devait notamment décider si la succession d’un survivant décédé pouvait obtenir, sur le fondement de la Charte, la réparation à laquelle aurait eu droit le défunt. Suivant le Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8 [le RPC], le conjoint d’un cotisant décédé peut demander une pension à titre de survivant et si sa demande est approuvée, il touche une prestation mensuelle. En cas de décès d’un conjoint admissible avant la présentation d’une demande de pension de survivant, sa succession peut prendre le relais et obtenir les prestations auxquelles il aurait eu droit en application du RPC, à condition que la demande soit soumise, conformément au paragraphe 60(2) du RPC, dans les 12 mois du décès du conjoint survivant.

[56] En 2000, des modifications ont été apportées au RPC pour que le conjoint de même sexe soit admissible à la pension de survivant, rendant la définition de « conjoint » conforme aux droits à l’égalité garantis au paragraphe 15(1) de la Charte. Or, suivant le paragraphe 44(1.1) du RPC, seule était admissible la personne dont le « conjoint » cotisant de même sexe était décédé le 1er janvier 1998 ou par la suite. La prestation n’était rétroactive ni à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) (le 17 avril 1985), ni à compter du décès survenu ultérieurement. De plus, le paragraphe 72(2) du RPC excluait le versement de la prestation au conjoint survivant de même sexe pour tout mois antérieur à juillet 2000, mois de l’entrée en vigueur de la disposition pertinente du RPC. L’exclusion énoncée au paragraphe 72(2) a cessé en juin 2001, date à laquelle les survivants de même sexe et ceux de sexe différent ont commencé à bénéficier de l’application de la règle générale, prévue au paragraphe 72(1), limitant à 12 mois avant le mois de la réception de la demande la période pour laquelle une prestation peut être versée rétroactivement. En fin de compte, les paragraphes 44(1.1) et 72(2) ont été déclarés inconstitutionnels, mais les paragraphes 60(2) et 72(1) du RPC ont été jugés conformes à la Charte, parce qu’ils s’appliquaient à tous les demandeurs sans discrimination et pas seulement aux survivants de même sexe.

[57] Sur la question préliminaire, celle de savoir si la succession d’un conjoint survivant décédé avant toute atteinte à un droit garanti par la Charte, c’est-à-dire plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications apportées en 2000 au RPC, a qualité pour invoquer au nom du défunt un droit garanti au paragraphe 15(1) de la Charte, la Cour suprême a conclu dans l’arrêt Hislop que ce n’est pas le cas, car ces droits se rattachent à la personne. Elle a jugé que l’emploi du mot « individual » dans la version anglaise du paragraphe 15(1) de la Charte était intentionnel et indique que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes physiques et que, dans le contexte de la demande formulée en l’occurrence – où la personne est décédée avant que la violation des droits garantis par la Charte ne se produise – la succession n’est que l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt; ce n’est pas une personne physique et sa dignité ne peut faire l’objet d’une atteinte.

[58] Les passages clés de l’arrêt Hislop rendu par la Cour suprême sur cette question sont rédigés en ces termes :

70. En cas de décès d’un conjoint admissible avant la présentation d’une demande de pension de survivant, sa succession peut prendre le relais et obtenir les prestations auxquelles il aurait eu droit en application du RPC, à condition que la demande soit soumise dans les 12 mois du décès du conjoint survivant. Puisque certains conjoints survivants de même sexe étaient décédés depuis plus de 12 mois lors de l’entrée en vigueur des modifications au RPC introduites par la LMRAO, le groupe Hislop prétend que leurs successions devraient pouvoir demander les prestations auxquelles les défunts auraient eu droit et que l’application du délai imparti au par. 60(2) devrait être suspendue afin de ne pas faire obstacle à leurs demandes.

71. La question préliminaire est de déterminer si la succession d’un conjoint survivant décédé plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications a qualité pour invoquer au nom du défunt un droit garanti au par. 15(1) de la Charte. Seule une réponse affirmative permettra à notre Cour d’examiner la prétention que le par. 60(2) ne devrait pas s’appliquer à la succession. Le groupe Hislop s’appuie sur l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, p. 322‑323. Or, cet arrêt porte sur l’art. 2 de la Charte, dont la version anglaise emploie le mot « [e]veryone », alors que le par. 15(1) accorde des droits à « [e]very individual », expression plus précise et davantage ciblée.

72. S’appuyant sur l’arrêt Stinson Estate c. British Columbia (1999), 70 B.C.L.R. (3d) 233, 1999 BCCA 761, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, le gouvernement soutient que la succession ne saurait exercer les droits garantis au par. 15(1) parce qu’il s’agit de droits individuels qui s’éteignent au décès du titulaire. Il ajoute qu’elle n’est pas une personne physique mais une entité fictive dont la dignité humaine n’est pas susceptible d’atteinte. Il invoque également les travaux du Comité mixte spécial sur la Constitution (voir Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada (1980‑1981), fascicule no 43, 22 janvier 1981, p. 43:39‑43:44; voir aussi fascicule no 44, 23 janvier 1981, p. 44:6‑44:10; fascicule no 47, 29 janvier 1981, p. 47:88; fascicule no 48, 29 janvier 1981, p. 48:4-48:49), qui a remplacé le mot « everyone » (tous) par « every individual » (chaque individu) au par. 15(1) pour exaucer le vœu du ministre de la Justice d’« assurer que le droit en question ne s’applique qu’à des personnes physiques » (p. 43:41). Il ajoute que notre Cour a statué que d’autres entités, comme les personnes morales, ne pouvaient bénéficier des droits garantis au par. 15(1) (voir l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1382, le juge La Forest).

73. Selon nous, les arguments du gouvernement sont fondés. Dans le contexte de la demande formulée en l’espèce, la succession ne constitue que l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt. Elle ne s’assimile pas à une personne physique et sa dignité ne peut faire l’objet d’une atteinte. L’emploi du mot « individual » dans la version anglaise du par. 15(1) est intentionnel. C’est pourquoi nous sommes d’avis que la succession n’a pas qualité pour intenter un recours fondé sur le par. 15(1) de la Charte. On peut donc dire que les droits conférés à l’art. 15 s’éteignent au décès de leur titulaire.

74. Toutefois, la situation particulière de M. Hislop est différente. Bien que son décès soit survenu entre le dépôt de l’avis d’appel devant notre Cour et l’audition du pourvoi, M. Hislop a obtenu jugement de son vivant.

75. Lorsqu’un jugement a été rendu, le droit d’action sur lequel il repose se confond avec lui : Lew c. Lee, 1924 CanLII 19 (CSC), [1924] R.C.S. 612, confirmé sur ce point par 1925 CanLII 337 (UK JCPC), [1925] A.C. 819 (C.P.); Reid c. Batty, [1933] O.W.N. 496 (H.C.), confirmé par [1933] O.W.N. 817 (C.A.). Dans l’arrêt Lew, le juge en chef Anglin a précisé qu’en raison de la théorie de la fusion, l’appel met en cause la légalité et la validité du jugement, et non le droit d’action initial. Ainsi, lorsqu’une partie décède, l’appel en instance suit son cours même si le droit d’action initial s’éteint.

76. Il convient de noter que le juge en chef Anglin s’est appuyé en partie sur une disposition des règles de procédure de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (qui correspond à l’actuel par. 15(2)). Selon cette disposition, que le droit d’action subsiste ou non, le décès de l’une ou l’autre des parties entre la décision ou la conclusion relative aux faits et le jugement n’entraîne pas l’extinction de l’instance, et jugement peut néanmoins être rendu. Le juge en chef Anglin a précisé qu’à plus forte raison, le droit de faire exécuter un jugement ou de le défendre en appel doit subsister lui aussi. À notre avis, son analyse s’applique en l’espèce indépendamment de toute disposition législative. Par ailleurs, en dépit du caractère personnel des droits garantis au par. 15(1), les questions constitutionnelles soulevées en l’espèce sont d’intérêt public. Comme il est dans l’intérêt général de statuer correctement sur les questions juridiques touchant à ces droits, il faut que l’appel d’un jugement soulevant de telles questions puisse suivre son cours malgré le décès de la partie pendant l’instance.

77. Les remarques qui précèdent permettent de trancher la question à l’égard de M. Hislop, mais comme il s’agit d’un recours collectif, il convient de préciser à quel moment se cristallisent les droits garantis au par. 15(1). Nous avons expliqué qu’il y a fusion lorsque le jugement est rendu. Néanmoins, il est bien établi en droit que nulle mesure judiciaire ne doit porter préjudice à une partie au litige (actus curiae neminem gravabit) : Turner c. London and South‑Western Railway Co. (1874), L.R. 17 Eq. 561. Suivant ce principe, lorsque le demandeur décède après les plaidoiries mais avant le jugement, les cours de justice font rétroagir le jugement (nunc pro tunc) à la date de conclusion des plaidoiries : voir Gunn c. Harper (1902), 3 O.L.R. 693 (C.A.); Hubert c. DeCamillis (1963), 1963 CanLII 459 (BCSC) 41 D.L.R. (2d) 495 (C.S.C.‑B.); Monahan c. Nelson (2000), 186 D.L.R. (4th) 193, 2000 BCCA 297. Nous confirmons la justesse de cette approche et concluons que la succession de tout membre du groupe qui était vivant le jour où les plaidoiries ont pris fin en Cour supérieure de l’Ontario et qui satisfaisait par ailleurs aux exigences du RPC peut bénéficier du jugement.

[Non souligné dans l’original]

[59] On voit que la Cour suprême, après avoir énoncé le principe de common law, s’est penchée sur la situation particulière de M. Hislop, qui était vivant au moment où la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que ses droits garantis par la Charte avaient été violés et lui a accordé des dommages-intérêts au titre de l’article 24 de la Charte; toutefois, M. Hislop est décédé au cours de l’instance d’appel. Le principe de common law énoncé dans Hislop et ses exceptions ont été résumés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Giacomelli Estate v Canada (Attorney General), 2008 ONCA 346 [Giacomelli Estate], autorisation de pourvoi refusée [2008] CSCR no 278, en ces termes :

[traduction]

[16] Dans l’arrêt Hislop, la Cour suprême a conclu qu’une succession ne peut bénéficier des droits garantis au paragraphe 15(1) de la Charte. Au paragraphe 73 de cet arrêt, elle a expliqué qu’une succession ne saurait exercer les droits garantis au paragraphe 15(1) de la Charte parce qu’il s’agit de droits individuels qui s’éteignent au décès de l’intéressé :

Dans le contexte de la demande formulée en l’espèce, la succession ne constitue que l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt. Elle ne s’assimile pas à une personne physique et sa dignité ne peut faire l’objet d’une atteinte. L’emploi du mot « individual » dans la version anglaise du par. 15(1) est intentionnel. C’est pourquoi nous sommes d’avis que la succession n’a pas qualité pour intenter un recours fondé sur le par. 15(1) de la Charte. On peut donc dire que les droits conférés à l’art. 15 s’éteignent au décès de leur titulaire. [Page 672]

[17] La Cour suprême a relevé deux exceptions à ce principe. Premièrement, il faut que l’appel d’un jugement soulevant des questions relevant de l’article 15(1) « puisse suivre son cours malgré le décès de la partie pendant l’instance » : para. 76. Deuxièmement, lorsqu’une personne décède après les plaidoiries mais avant le jugement, ce dernier doit être rendu afin que la succession de la personne ne subisse pas de préjudice en raison du temps qui s’est écoulé avant que la cour se prononce : para. 77.

Je dois mentionner que Mme Whaling conteste le fait que la Cour, dans l’arrêt Giacomelli Estate, parle d’« exceptions » au principe de common law énoncé dans l’arrêt Hislop, alors qu’il s’agirait plutôt selon elle de principes bien établis et autosuffisants fondés sur la théorie de la fusion. Quoi qu’il en soit, cet argument n’est pas fondamental, et je continuerai, par souci de simplicité, à utiliser le terme « exceptions » en l’espèce. Je mentionne aussi qu’une troisième exception à la règle de common law formulée dans Hislop a été énoncée par la Cour d’appel du Manitoba au paragraphe 44 de l’arrêt Grant v Winnipeg Regional Health Authority, 2015 MBCA 44 [Grant] : ainsi, lorsque l’atteinte au droit garanti par la Charte elle-même cause le décès de la personne, la succession peut demander réparation au nom du défunt à condition de demander et d’obtenir qualité pour agir dans l’intérêt public à cette fin. Toutefois, Mme Whaling reconnaît qu’aucune des exceptions ne s’applique dans la présente affaire; le procès sur le fond n’a pas eu lieu en l’espèce, aucune succession n’a demandé d’avoir qualité pour agir dans l’intérêt public et, contrairement à la situation dans l’arrêt Grant, personne ne prétend que l’atteinte à l’alinéa 11h) de la Charte a été la cause du décès d’un des membres du groupe. Je dois également ajouter qu’en formulant les « exceptions » à la règle de common law, la Cour suprême n’a établi aucune distinction dans l’arrêt Hislop entre le cadre applicable à la situation de M. Hislop et celui qui s’appliquerait à la situation d’autres demandeurs envisagés qui peuvent être décédés avant que l’action ne soit instruite ou qu’ils aient même eu connaissance de la moindre atteinte à leurs droits.

[60] D’après Sa Majesté, comme je l’ai indiqué précédemment, l’arrêt Hislop permet de trancher la question de savoir si une succession peut exercer des droits garantis à la Charte au nom d’une personne décédée et offre donc une réponse complète à la QDP no 3 : Sa Majesté fait valoir que nous devons procéder à une analyse au titre de la Charte pour savoir qui bénéficie du droit conféré par celle-ci, puis nous demander si les successions peuvent même réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article 24 de la Charte. En résumé, Sa Majesté soutient que les droits protégés par l’article 11 de la Charte sont à caractère personnel et ne peuvent être exercés par nul autre que la personne dont les droits ont été violés, pas même par la succession de cette personne, ce qui ne permet pas aux dispositions relatives à la survie des actions d’éclairer la question concernant la qualité pour agir, même si ces dispositions prévoient cette éventualité. Sa Majesté renvoie à un certain nombre de jugements, antérieurs et postérieurs à l’arrêt Hislop, pour appuyer la prétention qu’une succession n’est pas une personne au sens de la Charte et, par conséquent, n’a donc pas qualité pour agir lorsque le droit garanti par la Charte en est un qui s’applique à un « individu » ou à une « personne » (Augustus c Gosset, [1996] 3 RCS 268; Giacomelli Estate, aux paras 16 à 22; Oommen v Ramjohn, 2015 ABCA 34 au para 3, autorisation de pourvoir refusée [2015] CSCR no 137; McKitty v Hayani, 2019 ONCA 805 aux paras 39 et 47; Nova Scotia (Attorney General) v Lawen Estate, 2021 NSCA 39 aux paras 72–75). En fait, soutient Sa Majesté, qui relie alors la violation de la Charte et le paragraphe 24(1), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu, dans l’arrêt Stinson Estate v British Columbia (1999), 70 BCLR (3d) 233, 1999 BCCA 761 [Stinson Estate], qu’une succession n’avait pas qualité pour alléguer violation de ses droits garantis par les articles 7 ou 15, ni une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) (Stinson Estate aux para 11, 13–15). En conséquence, fait valoir Sa Majesté, il suffit d’examiner la nature du droit pour conclure que le libellé même des articles 11 et 24 de la Charte empêche une succession ou toute autre entité de présenter une réclamation au nom d’une personne qui aurait subi une atteinte à ses droits; il s’ensuit que les dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions n’ont pas leur place dans l’analyse et ne sont donc pas pertinentes pour répondre à la partie 1) de la QDP no 3.

[61] Pour sa part, Mme Whaling a précisé devant moi qu’elle ne soutenait pas que les successions peuvent réclamer des dommages-intérêts en vertu de la Charte même si les dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions ne l’autorisent pas. Elle concède également qu’elle n’invoque plus, comme elle l’avait fait dans ses observations écrites initiales, les décisions de la Cour supérieure de l’Ontario, soit Brazeau v Attorney General (Canada), 2019 ONSC 1888 et Reddock v Canada (Attorney General), 2019 ONSC 5053, car, dans aucune de ces deux affaires la Cour ne s’est vraiment livrée à une analyse juridique de la question de savoir si une succession peut présenter des réclamations fondées sur la Charte ou y donner suite. En outre, Mme Whaling ne conteste pas que les droits prévus à l’article 11 de la Charte sont de nature personnelle et, en ce sens, qu’ils ressemblent aux droits énoncés à l’article 15 de la Charte, de sorte qu’ils sont réservés à une personne inculpée d’une infraction et que la réparation énoncée au paragraphe 24(1) possède aussi un caractère personnel. Par conséquent, en common law, toute action en dommages-intérêts fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte en raison d’une atteinte aux droits garantis par l’article 11 de la Charte s’éteint avec le décès du demandeur (Green, au para 86), sous réserve uniquement des exceptions que la common law peut prévoir.

[62] Mme Whaling soutient pour l’essentiel que c’est seulement lorsque l’atteinte s’est produite du vivant du titulaire des droits, ce qui cristallise la violation de la Charte, que des dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions peuvent supplanter la règle de common law dans la sphère fédérale, et précisément en ce qui concerne les réclamations fondées sur Charte, qui peuvent donc aussi être engagées après le décès de la personne lésée – en supposant bien sûr que les dispositions régissant la survie des actions le permettent. Chaque texte législatif devrait être analysé individuellement. Vu la thèse avancée par Mme Whaling, il n’y a donc pas lieu de se demander si la succession exerce un droit d’action en dommages-intérêts pour un préjudice que n’avait pas réellement subi la personne de son vivant; il est possible d’établir une distinction entre cette situation et celle qui était décrite dans la décision Wilson Estate v Canada, (1996) 25 BCLR (3d) 181 (SC), 1996 CanLII 2417 (BC SC) [Wilson Estate], et dans les arrêts Stinson Estate et Hislop.

[63] En outre, Mme Whaling soutient qu’il n’existe aucun élément, que ce soit en common law ou dans une quelconque législation, qui vient étayer la proposition catégorique générale formulée par Sa Majesté, selon laquelle les successions ne peuvent jamais exercer les recours prévus par la Charte, sous réserve uniquement des exceptions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop, indépendamment de ce qui est prévu par les textes de lois provinciaux et territoriaux relatifs à la survie des actions. Selon Mme Whaling, dans l’arrêt Hislop, les successions des survivants en question exerçaient des recours en raison d’atteintes aux droits garantis par la Charte que les survivants n’avaient jamais réellement subies de leur vivant; en d’autres termes, les titulaires des droits étaient déjà décédés au moins 12 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives qui violaient leurs droits constitutionnels. Voilà pourquoi Mme Whaling affirme qu’elle peut certainement comprendre que la Cour suprême, lorsqu’elle a précisé au paragraphe 73 (page 672) que, « [d]ans le contexte de la demande formulée en l’espèce », elle avait des réserves face à la possibilité que des successions soient investies de droits garantis par la Charte qui pourraient être violés. Par ailleurs, lorsque l’atteinte aux droits aurait eu lieu lorsque les survivants étaient encore en vie, comme c’est le cas en l’espèce, les successions exercent simplement après leur décès les recours qui avaient déjà été instruits. Mme Whaling soutient que Sa Majesté cite l’arrêt Hislop hors contexte.

[64] Si Mme Whaling a raison, par conséquent, dès que des personnes sont touchées de leur vivant par une loi fédérale qui s’avère en fin de compte avoir entraîné une violation de leurs droits garantis par la Charte, il existe deux possibilités pour que leur succession ait qualité pour agir et intenter une action judiciaire en vue d’obtenir des dommages-intérêts prévus à la Charte : soit que la situation du défunt relève d’une des exceptions à la règle de common law, soit que la législation provinciale ou territoriale applicable relative à la survie des actions autorise une telle action. En l’espèce, Mme Whaling ne s’intéresse pas à l’application des exceptions formulées dans l’arrêt Hislop, mais soutient plutôt qu’indépendamment de ce qu’a affirmé la Cour suprême dans cet arrêt, où elle applique simplement la règle de common law relative à la qualité pour agir des successions dans le contexte d’une réparation demandée pour une atteinte à la Charte, une succession est toujours en mesure d’exercer ses droits lorsque l’application de la législation provinciale ou territoriale relative à la survie des actions le permet. Or, cette question n’a pas été débattue devant la Cour suprême et celle-ci ne l’a pas mentionnée dans son arrêt. En substance, Mme Whaling fait valoir que les dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions supplanteraient la règle de common law relativement aux successions qui demandent réparation au titre du paragraphe 24(1) à la suite d’atteintes à des droits protégés par la constitution – à la condition, bien sûr, que ces dispositions l’autorisent expressément, et uniquement si la personne était en vie au moment de l’introduction de l’action.

[65] Pour ma part, je ne considère pas que l’arrêt Hislop ou les autres décisions invoquées par Sa Majesté appuient la proposition selon laquelle une seule voie a été créée pour permettre aux successions d’exercer les recours prévus par la Charte. Sa Majesté a été contrainte d’admettre devant moi que le « contexte » auquel la Cour suprême fait référence au paragraphe 73 de l’arrêt Hislop s’entendait du fait que des successions avaient présenté des demandes au nom de personnes décédées plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications apportées au RPC en 2000, c’est-à-dire des personnes qui n’avaient jamais subi d’atteinte à un droit prévu par la Charte de leur vivant. Toutefois, Sa Majesté soutient que le contexte n’a aucune incidence puisque la Cour suprême, lorsqu’elle a conclu au paragraphe 73 que « la succession n’a pas qualité pour intenter un recours fondé sur le par. 15(1) de la Charte », faisait nettement référence aux « successions » au sens large, et non pas simplement aux successions demanderesses. Je ne suis pas certain d’être d’accord avec cette interprétation de l’arrêt Hislop par Sa Majesté, étant donné la référence très précise au « contexte » dans ce paragraphe et le fait qu’une succession aurait qualité pour présenter ce genre de demande, même en common law, si une des exceptions énoncées dans l’arrêt Hislop entrait en jeu. Selon moi, les propos de la Cour suprême au paragraphe 73 ne s’appliquent pas au-delà du contexte de la demande présentée dans cet arrêt, et ils reflètent alors seulement la règle de common law.

[66] Sa Majesté invoque la décision Wilson Estate et l’arrêt Stinson Estate, où les cours ont souligné le caractère personnel de toute réclamation fondée sur la Charte et ont jugé que les successions demanderesses n’avaient pas qualité pour faire valoir de telles demandes en raison des circonstances. Cependant, ni la décision Wilson Estate ni l’arrêt Stinson Estate ne concernaient une réclamation introduite par le défunt de son vivant, c’est-à-dire que les personnes étaient décédées avant que leurs successions n’engagent les actions qui ont mené à la conclusion qu’il y avait eu atteinte à des droits garantis par la Charte. Comme la Cour d’appel fédérale [la CAF] dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Vincent Succession , 2005 CAF 272 [Vincent Succession] aux para 14 et 18, je pense que ces affaires, tout au plus, appuient la thèse selon laquelle une succession ne peut invoquer des droits personnels garantis par la Charte lorsque le défunt ne l’a pas fait de son vivant, ce qui limite les recours fondés sur la Charte aux cas où ils sont exercés par la personne par la personne dont les droits ont été violés. En fait, soutient Sa Majesté, dans la décision Wilson et l’arrêt Hislop, les tribunaux ont non seulement conclu que les atteintes aux droits garantis par la Charte étaient de nature personnelle, mais ils ont aussi, dans le contexte propre à ces affaires, assimilé les successions à une tierce partie, comme une personne morale (Wilson Estates, au para 24; Hislop, au para 72). Toutefois, je conviens avec Mme Whaling qu’une telle conclusion est parfaitement compréhensible dans les cas où la personne est décédée avant que ses droits soient lésés et où c’est la succession qui prend le relais de la demande de réparation au titre de cette violation; d’ailleurs, elle n’affirme pas le contraire.

[67] De fait, dans la décision Martell c Canada (Procureur général), 2020 CF 943 [Martell], notre Cour a suivi l’arrêt Grant, dans lequel il était conclu que la Cour suprême dans l’arrêt Hislop n’avait pas été aussi catégorique que Sa Majesté le soutient devant moi; elle a également fait observer que la question de savoir si la législation provinciale relative à la survie des actions pourrait permettre à la succession de donner suite à la demande de contrôle judiciaire déposée par le défunt n’avait pas été débattue dans cet arrêt.

[68] Enfin, Sa Majesté renvoie à l’arrêt Giacomelli Estate, où la Cour d’appel de l’Ontario devait juger si la succession de M. Giacomelli, décédé après avoir introduit sa demande fondée sur la Charte, mais avant qu’une décision soit rendue qu’il y ait eu débat à ce sujet, pouvait poursuivre les procédures. La Cour d’appel a conclu que les droits garantis par la Charte s’étaient éteints au décès de M. Giacomelli, car la demande ne relevait pas d’une des exceptions au principe général énoncé dans l’arrêt Hislop, et que la succession ne pouvait que continuer à exercer les recours autorisés par les dispositions provinciales relatives à la survie des actions alors en vigueur et qui, clairement, n’incluaient pas les réclamations présentées au titre de la Charte. La Cour s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

[21] L’appelant demande à la Cour de reconnaître que la succession peut utiliser la Charte de manière défensive, comme un « bouclier plutôt qu’une épée ». Je reconnais que l’ordonnance prévoit expressément que seules les demandes de réparation fondées sur la Charte prennent fin. Il s’ensuit que les demandes de réparation présentées au titre d’un instrument autre que la Charte peuvent se poursuivre. Le Canada l’a d’ailleurs reconnu en réponse aux questions de la Cour. Ainsi, à titre d’exemple, les demandes visées au paragraphe 38(1) de la Loi sur les fiduciaires [recours en cas de délit] peuvent se poursuivre, à la condition qu’elles ne soient pas fondées sur la Charte.

[Non souligné dans l’original; voir aussi Selkirk et al v Trillium Gift of Life Network et al, 2021 ONSC 2355 au para 64].

Selon moi, les mots [traduction] « à la condition qu’elles ne soient pas fondées sur la Charte » ne signifient pas que la Cour d’appel, dans l’arrêt Giacomelli, considérait que l’arrêt Hislop faisait aussi obstacle aux demandes fondées sur la Charte qui pourraient par ailleurs être autorisées par les dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions. Le paragraphe 38(1) de la loi énonçant les règles de survie en l’occurrence traitait de la poursuite des actions en responsabilité délictuelle; il semble clair que les demandes de réparation fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte sont des [traduction] « voies judiciaires distinctes » et non des recours en cas de délit qui pourraient autrement être visés au paragraphe 38(1) (Ward, au para 36; Wilson Estate, au para 11; Grant, au para 81).

[69] Il ne s’agit pas non plus, comme le soutient Sa Majesté, d’écarter la Charte au profit des législations provinciales. Il ne fait aucun doute que les droits énoncés dans la Charte sont de nature personnelle; la réparation offerte par l’article 24, comme l’a affirmé la juge Karakatsanis dans l’arrêt R c Albashir, 2021 CSC 48 [Albashir], « est une réparation entièrement personnelle et seul le demandeur qui allègue une atteinte à ses propres droits constitutionnels peut se prévaloir de cette dernière disposition ». Les droits garantis par la Charte sont de même nature : l’article 15 emploie le terme « personne » (every individual en anglais) (Stinson Estate, au para 11) tandis qu’on retrouve « tout inculpé » (any person en anglais) à l’article 11; pas même Mme Whaling ne soutient que les droits du défunt sont automatiquement transférés à la succession en dehors des dispositions provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions. La question consiste toutefois à savoir si une disposition législative, qui concerne dans la présente affaire la survie des actions, peut supplanter la règle de common law clairement formulée dans l’arrêt Hislop afin d’octroyer aux successions qualité pour agir et donc exercer des droits d’action de nature personnelle dont était investi le défunt. Je ne considère pas que l’arrêt Hislop appuie la thèse selon laquelle il ne peut être dérogé à la règle de common law par voie législative; je dois précisément décider en l’espèce si la législation provinciale ou territoriale relative à la survie des actions peut entraîner une telle dérogation.

[70] Dans les dispositions législatives relatives à la survie des actions, les successions, si elles sont conceptuellement distinctes du défunt (l’« inculpé » ou « any person » en anglais à l’article 11 de la Charte), ne sont pas distinctes de la même manière que le sont les personnes morales ou les entités artificielles qui ne peuvent être accusées d’une infraction (voir p ex Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 RCS 1326 à la p 1382; Québec (Procureure générale) c 9147-0732 Québec inc, 2020 CSC 32 (CanLII), [2020] 3 RCS 426 au para 15; Irwin Toy Ltd c Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 RCS 927 aux pp 1002–04; Hislop, au para 72). Sa Majesté fait valoir qu’en raison du caractère personnel du droit conféré par la Charte, ce droit ne peut jamais être transféré à la succession. Si c’était le cas, aucune demande fondée sur des droits personnels ne pourrait donc bénéficier des dispositions législatives concernant la survie des actions, notamment les recours exercés à la suite de lésions corporelles; une telle affirmation ne peut être juste. Bien que les successions, dans le contexte sous-tendant l’arrêt Hislop, ne constituent que « l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt », elles sont néanmoins habilitées par les dispositions législatives relatives à la survie des actions à prendre le relais des personnes décédées afin d’exercer les droits déjà revendiqués ou cristallisés de la nature expressément autorisée par ces dispositions. Ni l’arrêt Albashir (invoqué par Sa Majesté), ni l’arrêt R c Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 RCS 96, auquel la Cour suprême renvoie au paragraphe 33 de l’arrêt Albashir, ne portaient sur la transmission aux successions des droits personnels du défunt de se prévaloir de la réparation offerte à l’article 24 de la Charte. J’ajouterais que l’arrêt R c Edwards, [1996] 1 RCS 128 n’est pas non plus utile sur cette question.

[71] En fin de compte, j’estime que la position de Sa Majesté est incohérente à deux égards. Premièrement, comme je l’ai indiqué plus haut, Sa Majesté me demande de répondre par la négative à la partie 1) de la QDP no 3, mais il concède que la succession d’un membre décédé du groupe dans le présent recours peut néanmoins demander une indemnisation en raison d’une atteinte à un droit prévu à l’alinéa 11h) de la Charte si la succession relève d’une des exceptions à la règle de common law énoncées dans l’arrêt Hislop. Sa Majesté souligne un aspect déterminant dans ses observations écrites supplémentaires, qui serait la date à laquelle ce droit du défunt a été suffisamment cristallisé dans le contexte d’un litige en instance pour permettre à la succession d’exercer le recours après le décès. Selon Sa Majesté, la seule date ou le seul événement dont notre Cour doit donc tenir compte afin de décider si la réclamation d’une personne a survécu au décès – conformément à l’arrêt Hislop – est 1) la date à laquelle l’audience de l’affaire s’est terminée ou 2) la date à laquelle l’appel de l’audience initiale a commencé.

[72] Cependant, la manière dont la partie 1) de la QDP no 3 est formulée commande une réponse binaire, soit négative, soit affirmative. Cela dit, en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Hislop, une succession peut exercer un recours fondé sur la Charte au nom d’une des exceptions énoncées dans cet arrêt. Par conséquent, même si l’analyse devait s’arrêter ici, il serait incomplet de répondre par la négative à la partie 1) de la QDP no 3, ce que demande instamment Sa Majesté; au mieux, la réponse serait négative à moins que la succession relève d’une des exceptions énoncées dans l’arrêt Hislop (et sans doute dans l’arrêt Grant).

[73] Deuxièmement, le dossier contient un tableau préparé par Sa Majesté qui présente les diverses législations provinciales et territoriales relatives à la survie des actions ainsi qu’un résumé de la nature des dommages-intérêts fondés sur la Charte qui peuvent être réclamés par une succession en vertu de ces législations dans chaque province ou territoire. Je comprends que le législateur, par le libellé qu’il a choisi, cherche à limiter les recours, c’est-à-dire à n’autoriser que les demandes de dommages-intérêts pécuniaires; cependant, il me semble que Sa Majesté admet en fait que, si je n’accepte pas que l’arrêt Hislop me permette de répondre à la QDP no 3, alors la législation provinciale ou territoriale relative à la survie des droits d’action peut supplanter la common law et orienter la question concernant la qualité pour agir des successions afin d’obtenir la réparation prévue au paragraphe 24(1) de la Charte. Ces deux positions sont incompatibles si Sa Majesté ne prétend pas également, dans le cadre de son argumentation relative à la partie 1) de la QDP n° 3, que cette législation provinciale ou territoriale est inconstitutionnelle ou autrement inapplicable aux recours exercés en vertu de la Charte. En effet, soit cette législation est applicable, soit elle ne l’est pas, et je ne vois pas comment Sa Majesté peut affirmer ce qu’il avance au sujet de la partie 1) de la QDP n° 3 sans remettre en question l’application de la législation provinciale sur la survie des actions pour ce qui est de la capacité juridique nécessaire afin de demander réparation au titre de la Charte. Sinon, comme le soutient Mme Whaling, Sa Majesté se heurte au principe de la suprématie législative ou parlementaire selon lequel, en l’absence de contestation constitutionnelle, le juge doit appliquer la loi en l’état (JP Morgan Asset Management (Canada) Inc c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 [JP Morgan] au para 35; Prairies Tubulars (2015) Inc c Canada (Agence des services frontaliers), 2018 CF 991 [Prairies Tubulars] au para 48; Wilson c Énergie atomique du Canada limitée, 2015 CAF 17 au para 51). En d’autres termes, c’est seulement dans le cas où la constitutionnalité des dispositions relatives à la survie des actions a été contestée et que les dispositions ont été jugées inconstitutionnelles (parce qu’elles outrepassaient les pouvoirs conférés par le législateur ou étaient incompatibles avec la Charte) qu’un tribunal ne pourrait pas les appliquer de manière à supplanter la common law; en l’absence de contestation constitutionnelle, le juge doit appliquer la loi (JP Morgan, au para 35; Prairies Tubulars, au para 48).

[74] Je reconnais que la question des compétences provinciales et fédérales n’était en jeu ni dans l’arrêt JP Morgan ni dans l’arrêt Prairies Tubulars; cependant, Sa Majesté a déjà concédé que, si je ne suis pas d’accord avec son interprétation de l’arrêt Hislop, la législation provinciale et territoriale pourrait bien alors avoir une incidence sur la qualité pour agir ou la capacité juridique des successions d’exercer des recours fondés sur la Charte. Ce ne serait pas la première fois qu’un tribunal est appelé à appliquer ce que certains peuvent considérer comme une règle d’exclusion archaïque, indûment sévère et dépassée issue de la common law dans la sphère de compétence fédérale, alors qu’une disposition provinciale valablement promulguée aurait pu permettre d’arriver à un résultat plus acceptable. Dans l’arrêt Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd c Saint John Shipbuilding Ltd, 1997 CanLII 307 (CSC), [1997] 3 RCS 1210 [Bow Valley], la Cour suprême a été appelée à déterminer si les règles de droit maritime canadien non prévues par une loi – ce que je considérerais comme une application de la common law fédérale – telles qu’elles sont définies dans l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, 1986 CanLII 91 (CSC), [1986] 1 RCS 752, plus particulièrement la règle de common law qui faisait de la négligence contributive une fin de non-recevoir à toute demande d’indemnisation, empêchait une partie de recouvrer sa part de dommages-intérêts auprès de l’autre partie lorsqu’il a été établi que toutes deux avaient fait preuve de négligence contributive dans un incendie qui s’était déclaré sur une plate-forme pétrolière au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador [TNL]. La Cour suprême a jugé que la législation de TNL en matière de négligence contributive (adoptée, à l’instar des dispositions relatives à la survie des actions, pour remédier aux répercussions sévères d’un principe de common law selon lequel la négligence contributive constituait une fin de non-recevoir à toute indemnisation) ne pouvait pas être appliquée en droit maritime canadien, et qu’en l’absence de règles de droit fédérales sur la négligence contributive, la règle de common law, certes sévère, restait applicable.

[75] Toutefois, la Cour suprême est allée plus loin dans l’arrêt Bow Valley et a déclaré que, même si la négligence contributive bloquait toute indemnisation en common law, la question était de savoir s’il le moment était venu de changer la règle et si le changement proposé « satisfait au critère élaboré par notre Cour en ce qui concerne la réforme du droit par les tribunaux » (Bow Valley, au para 93). En fin de compte, la Cour suprême a conclu « qu’il s’agit d’un cas où il convient que notre Cour apporte un changement progressif à la common law conformément aux exigences de la justice et de l’équité » (Bow Valley, au para 102). Bien que les passages pertinents, y compris l’énoncé du principe selon lequel, à l’avenir, « [l]a négligence contributive peut réduire l’indemnité, mais elle ne constitue pas une fin de non-recevoir à la réclamation présentée par la demanderesse » (Bow Valley, para 102), aient été rédigés par la juge McLachlin, qui était dissidente en partie, la majorité de la Cour suprême, sous la plume du juge Iacobucci, n’a pas contesté la nécessité d’une réforme. L’arrêt Bow Valley a provoqué un changement au fédéral et, peu de temps après, le texte législatif fédéral traitant de la négligence contributive en droit maritime est entré en vigueur : Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, c 6.

[76] C’est dans cette optique, et compte tenu du fait qu’aucune partie en l’espèce n’a traité exhaustivement dans ses observations écrites de la possibilité que les dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions supplantent la règle de common law dans la sphère de compétence fédérale, que j’ai demandé aux parties de fournir des observations écrites supplémentaires sur cette question, de même que sur celle de savoir si, étant donné que les successions et la capacité juridique d’intenter des poursuites relèvent du domaine de la propriété et des droits civils, la Cour doit procéder à une analyse du partage des compétences afin de déterminer l’étendue de l’application des dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions à l’évaluation de la capacité juridique ou de la qualité pour agir des successions en vue de demander réparation au titre de l’article 24 de la Charte.

[77] Dans leurs observations écrites supplémentaires, les deux parties ont fait valoir qu’aucune analyse du partage des compétences n’était nécessaire pour répondre à la QDP n° 3, mais elles se sont appuyées sur des motifs différents. De son côté, Sa Majesté reprend les mêmes arguments que ses avocats ont formulés devant moi, soit que c’est la Constitution – en tant que loi suprême du Canada qui prime sur toutes les lois et lie tous les gouvernements, provinciaux autant que fédéral – qui permet de trancher définitivement la question de savoir qui peut exercer les droits et les recours prévus par la Charte, et que le libellé du paragraphe 24(1) de la Charte, qui définit ses propres limites et paramètres, établit clairement qui peut et qui ne peut pas se prévaloir de cette disposition. Par conséquent, les lois provinciales et territoriales relatives à la survie des actions n’accordent pas et ne peuvent pas accorder qualité pour agir 1) aux fins de l’exercice d’un recours ou d’une demande de réparation en vertu de la Charte, car cette qualité est proscrite par la Charte et la jurisprudence qui en découle, ou 2) pour permettre aux successions d’exercer des droits personnels garantis par la Charte ou chercher à obtenir réparation à titre personnel en se prévalant de la Charte au nom des personnes décédées. Bien que Sa Majesté accepte que la capacité juridique d’intenter une action civile, y compris les actions dont les successions peuvent bénéficier en vertu des dispositions relatives à la survie des actions, relève de la compétence provinciale, puisqu’il s’agit d’une question du domaine de la propriété et des droits civils, elle affirme qu’un recours exercé au titre de la Charte n’est pas une action civile comme, par exemple, une action en négligence ou une autre forme de poursuite civile relevant du droit privé. Par conséquent, comme il n’est pas question en l’espèce d’une loi provinciale ou territoriale concurrente susceptible de s’appliquer dans un champ de compétence fédérale, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse du partage des compétences.

[78] Je dois mentionner qu’on peut lire, dans les observations écrites supplémentaires de Sa Majesté, que les dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions peuvent en fait être pertinentes lorsqu’il s’agit de statuer sur la question de la qualité pour agir et qu’une succession doit être habilitée à exercer un recours prévu par la Charte ou par la législation provinciale ou territoriale applicable, tant que cette dernière ne fait pas obstacle à une demande fondée sur la Charte. C’est cette partie de l’argumentation de Sa Majesté que je trouve incohérente. Il est clair, cependant, qu’en ce qui concerne la partie 1) de la QDP n° 3, Sa Majesté avance que les dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions ne s’appliquent pas pour trancher la question de la qualité des successions pour exercer des recours prévus par la Charte, car elles ne peuvent pas étendre la portée d’un droit de réparation énoncé dans la Charte.

[79] Dans ces circonstances, je conviens avec Mme Whaling que l’arrêt Hislop ne permet pas de répondre complètement, contrairement à ce qu’affirme Sa Majesté, à la QDP no 3; cet arrêt n’a pas créé de règle générale voulant que les demandes fondées sur la Charte s’éteignent toujours au moment du décès. Sa Majesté ne m’a pas convaincu 1) que le libellé même de la Charte exclut l’application des dispositions provinciales et territoriales légitimement adoptées en matière de survie des actions, de façon à trancher la question de la capacité juridique des successions à exercer des recours fondés la Charte dans des situations où l’atteinte à un droit énoncé dans la Charte s’est cristallisée du vivant du titulaire du droit et où ces dispositions permettent par ailleurs de faire valoir de tels recours, ou 2) que la Cour suprême, dans l’arrêt Hislop, est favorable à une telle interprétation.

[80] Je me penche maintenant sur les arguments de Mme Whaling. Comme je l’ai indiqué, je suis d’accord avec Mme Whaling pour dire que l’arrêt Hislop ne signifie pas qu’il est impossible pour une succession, sauf dans les situations relevant des exceptions énoncées par la Cour suprême dans cet arrêt, réclamer des dommages-intérêts au titre de la Charte, même si des dispositions provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions le permettent. Toutefois, cette affirmation de Mme Whaling repose sur une prémisse non vérifiée : il est présumé que les dispositions provinciales et territoriales relatives à la survie des actions peuvent avoir un rôle à jouer quand il s’agit de se prononcer sur la capacité civile et juridique dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Il ne fait aucun doute que la Cour suprême, dans l’arrêt Hislop, a appliqué la règle de common law relative à la capacité juridique, et donc à la qualité pour agir, des successions pour ce qui est d’exercer des recours du défunt. Il n’existe pas de loi fédérale concernant la survie des droits d’action et, de fait, c’est cette même règle de common law – et, comme certains le diraient, l’injustice qui en découle – que les provinces et les territoires ont cherché à corriger en intervenant dans un de leurs champs de compétence, soit la propriété et les droits civils, par l’édiction de dispositions relatives à la survie des actions.

[81] Mme Whaling cite la décision Wilson Estate et l’arrêt Stinson Estate en guise d’exemples de cas où le tribunal a d’abord examiné les dispositions provinciales relatives à la survie des actions afin de juger si les successions avaient qualité pour exercer un recours fondé sur la Charte; ensuite, et seulement si ce n’était pas le cas, le tribunal s’est attaqué à la qualité pour agir en common law, en dehors de ces dispositions. Elle a peut-être raison, mais aucun argument n’a été avancé concernant la capacité des dispositions provinciales d’éclairer la question de la capacité juridique dans les recours exercés en vertu de la Charte, ce qui est logique d’ailleurs, puisqu’il ressortait clairement des dispositions elles-mêmes que, compte tenu de la nature des réclamations fondées sur la Charte, les successions ne pouvaient faire valoir ces droits. En fait, l’arrêt Stinson Estate ne concernait pas une action en dommages-intérêts comme le permettait la législation relative à la survie des actions en vigueur : il faisait plutôt suite à un jugement déclaratoire en vertu de l’article 52 de la Charte et, selon la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les dispositions législatives applicables en matière de survie des actions ne pouvaient simplement pas entrer en jeu. Par conséquent, je ne considère pas que la décision Wilson Estate et l’arrêt Stinson Estate jettent nécessairement un éclairage utile sur la question soulevée par Mme Whaling en l’espèce.

[82] En substance, Mme Whaling formule devant moi les mêmes questions que la CAF dans l’arrêt Vincent Succession, où la question en litige était de savoir si la succession d’un demandeur défunt pouvait poursuivre une réclamation non réglée lorsque la réclamation reposait sur l’allégation qu’une disposition du RPC viole les droits à l’égalité reconnus par l’article 15 de la Charte; en bref, si les droits constitutionnels pouvaient être cristallisés du vivant d’une personne de sorte qu’ils pouvaient être exercés après son décès. Après avoir formulé des commentaires sur la qualité pour agir et examiné la décision Wilson Estate de même que l’arrêt Stinson Estate, et en particulier la manière dont la question des dispositions applicables relatives à la survie des actions a été examinée, la CAF s’est interrogée ainsi au paragraphe 23 de l’arrêt Vincent Succession :

[23] Cela soulève la question de savoir si le droit de la succession d’entamer une action à l’égard de droits constitutionnels est visé par les lois provinciales sur la transmission des causes d’action. Autrement dit, le tribunal en serait-il arrivé à une autre conclusion si le libellé de l’Estate Administration Act avait été suffisamment large pour comprendre les droits constitutionnels? Ce n’est sans doute pas le cas, si l’on tient compte de la conclusion à laquelle en est arrivée la Cour au sujet de l’extinction de ces droits à la suite du décès :

[TRADUCTION]

[13] La nature personnelle des droits à l’égalité de l’article 15 et leur extinction par le décès de la personne concernée, a en fait été reconnue par le juge qui a prononcé la décision Grigg, dans laquelle il a jugé que son ordonnance s’appliquerait uniquement aux personnes vivantes le 16 mars 1995. La nature personnelle des droits reconnus par la Charte a également été reconnue, dans des circonstances légèrement différentes, par le juge Shabbits dans la décision Wilson Estate c. Canada (1996), 25 B.C.L.R. (3d) 181, aux pages 186 et 187, affirmation à laquelle je souscris entièrement. La réparation sollicitée dans la décision Wilson était fondée sur l’article 24 de la Charte. Ce n’est pas le cas ici où les demandeurs invoquent uniquement l’article 52 et ne demandent qu’une mesure déclaratoire. J’estime néanmoins que le résultat est le même.

[Non souligné dans l'original; italique ajouté dans l’arrêt Vincent Succession].

[83] Pour la forme, et toujours en ce qui concerne la décision Wilson Estate et l’arrêt Stinson Estate, la Cour d’appel fédérale a posé la question suivante au paragraphe 24 :

[24] La Cour a-t-elle déclaré que les droits à l’égalité s’éteignaient avec la personne parce qu’en Colombie-Britannique, l’Estate Administration Act ne s’applique pas aux recours créés par les articles 24 et 52 de la Charte? Ou la Cour a-t-elle indiqué que les droits constitutionnels sont de nature tellement personnelle qu’ils ne sont pas visés par les lois sur la transmission des causes d’action? Dans le premier cas, la question de savoir si les droits constitutionnels survivent au décès de la personne concernée dépendra des lois provinciales sur la transmission des causes d’action. Dans le second cas, les droits constitutionnels sont éteints par le décès de la personne en cause et ne peuvent être visés par les lois provinciales sur la transmission des causes d’action.

[Non souligné dans l’original]

[84] L’arrêt Hislop ne répond pas non plus à la question que Mme Whaling a soumise à la Cour : peut-on invoquer les législations provinciales et territoriales pour permettre la poursuite d’une demande fondée sur la Charte instruite par le défunt de son vivant, à supposer que ces législations prévoient expressément cette éventualité? Quoi qu’il en soit, en fin de compte, la CAF a refusé dans Vincent Succession de trancher définitivement cette question, car elle était d’avis que les parties n’avaient pas suffisamment débattu, ni dans leurs actes de procédure écrits ni devant la Cour, d’un domaine du droit qui est incertain. Toutefois, elle a ajouté que [s]i l’on conclut que cette possibilité existe [la cristallisation des droits garantis par la Charte du vivant de la personne dont les droits ont été violés], il faut alors se demander si on a pris le genre de mesure requis dans la présente espèce » (Vincent Succession, au para 28). La CAF a donc rejeté l’appel, préférant renvoyer l’affaire au tribunal administratif pour qu’il se penche sur ces questions. Je suis conscient que l’arrêt Vincent Succession est antérieur à l’arrêt Hislop, mais comme je l’ai indiqué, je ne vois pas comment ce dernier, qui renvoyait à la décision Wilson Estate et à l’arrêt Stinson Estate également, a répondu aux questions soulevées par la CAF, ou par Mme Whaling avant moi.

[85] Mme Whaling se tourne ensuite vers l’arrêt Grant, où la Cour d’appel du Manitoba a reconnu une troisième exception à la règle de common law appliquée par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop, soit le fait que, lorsque l’atteinte à un droit protégé par la Charte elle-même provoque le décès de la personne concernée et que la succession présente une demande au nom du défunt en vertu du principe de la qualité pour agir dans l’intérêt public (ce qui était le cas dont était saisi la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans la décision Lawen Estate v Nova Scotia (Attorney General), 2018 NSSC 188). Mettons de côté pour le moment l’incompatibilité possible entre la notion de qualité pour agir dans l’intérêt public et une demande d’indemnisation fondée sur paragraphe 24(1) de la Charte : après avoir examiné diverses lois provinciales relatives à la survie des actions et jugé que leur libellé n’était pas suffisamment large pour permettre aux successions d’obtenir une réparation en vertu de la Charte – point souligné par Mme Whaling comme étant la première étape de l’analyse concernant la qualité pour agir des successions dans les demandes fondées sur la Charte – la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt Grant, s’est exprimée dans les termes suivants :

[traduction]

[54] Le concept d’une cause d’action pour atteinte à un droit prévu par la Charte menant à une réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte constitue une « nouveauté » qui devrait se développer au fil de l’évolution du droit ([Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 RCS 28] aux para 21, 33). L’assemblée législative du Manitoba n’a pas réexaminé les dispositions relatives à la survie des droits d’action au fil de l’évolution du droit, notamment l’entrée en vigueur de la Charte, l’arrêt Ward et les différentes approches adoptées dans d’autres administrations à l’ère moderne concernant les causes d’action qui survivent au décès. Il n’appartient pas aux tribunaux de dire si le législateur devrait s’engager ou non dans une réforme des lois sur cette question. Il reste, par contre, que le droit au Manitoba est actuellement le suivant : à moins que le représentant d’une personne réponde aux critères établis par la common law afin d’avoir qualité pour agir dans l’intérêt public, aucun recours fondé sur la Charte ne peut être exercé au nom d’une personne décédée au profit de sa succession.

[Non souligné dans l’original]

[86] Au-delà de l’application des dispositions relatives à la survie des actions, examinons la qualité pour agir dans l’intérêt public. Après avoir analysé l’arrêt Hislop et la décision Giacomelli, la Cour d’appel du Manitoba a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Grant :

[traduction]

[76] Là encore, comme dans l’arrêt Hislop, la Cour d’appel de l’Ontario a employé dans l’arrêt Giacomelli des termes soigneusement adaptés au différend dont elle était saisie et n’est pas allée plus loin. Les parties n’ont pas demandé à la Cour d’examiner en détail la question de la qualité pour agir d’un représentant personnel en vue d’exercer un recours fondé sur la Charte dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, et la Cour n’a pas entrepris de le faire non plus.

Mme Whaling soutient que le même principe s’applique en l’espèce; je suis d’accord, mais cette conclusion ne l’aide pas beaucoup. Ni les arrêts Hislop, Grant, Giacomelli et Martell, ni aucun autre jugement qui a été invoqué devant moi, n’ont donné lieu à une discussion approfondie sur la mesure dans laquelle, le cas échéant, les lois provinciales ou territoriales relatives à la survie des actions peuvent éclairer la question de la qualité pour agir des successions en vue de demander réparation en vertu de la Charte lorsque la personne concernée était vivante au moment de l’atteinte à ses droits et que ces lois prévoient cette possibilité.

[87] Mme Whaling se reporte ensuite à l’arrêt FRN v Alberta, 2014 ABQB 375 [FRN] aux para 37 à 47 et 120, pour soutenir que la succession ne pourrait exercer des recours fondés sur la Charte que s’ils sont autorisés par la loi relative à la survie des causes d’action applicable, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Je n’interprète pas l’arrêt FRN, en particulier les paragraphes 37 à 47, de la manière préconisée par Mme Whaling. En fait, après avoir cité l’arrêt Hislop, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta s’est exprimée clairement, selon moi, à propos des demandes de la succession fondées sur la Charte : [traduction] « Je ne vois pas de raison justifiant que des recours exercés au titre des articles 7 ou 9 [de la Charte] devraient survivre alors que la Cour suprême a déclaré que ce n’est pas le cas pour les demandes fondées sur l’article 15 » (FRN, au para 46). Quoi qu’il en soit, je dois admettre qu’il n’y a aucune analyse détaillée de l’application éventuelle de la législation provinciale concernant la survie des droits d’action, probablement parce qu’il était évident qu’une telle législation n’autorisait que les demandes au titre d’une [traduction] « perte financière réelle » (FRN, au para 42) et non pas les demandes de réparation prévues à l’article 24 de la Charte – un peu comme dans le cas de la décision Wilson Estate et de l’arrêt Stinson Estate.

[88] Bien que je convienne avec Mme Whaling que l’arrêt Hislop ne peut offrir, comme l’affirme Sa Majesté, une réponse complète à la QDP n° 3, on ne peut pas dire non plus que Mme Whaling a présenté de la jurisprudence qui appuie véritablement sa thèse. Les jugements invoqués par Mme Whaling, dans lesquels le tribunal vise à examiner les dispositions provinciales sur la survie des actions dans le cadre de l’évaluation de la qualité pour agir des successions en vue de présenter des demandes fondées sur la Charte, ne vont jamais au-delà du libellé des dispositions elles-mêmes qui, dans tous les cas, ne fournit tout simplement pas un fondement permettant à la succession d’exercer un recours prévu par la Charte. Ce que Mme Whaling me demande de faire, c’est de présumer, pour les besoins de ma décision, que la législation provinciale ou territoriale relative à la survie des droits d’action est non seulement en mesure d’éclairer la question de la qualité pour agir dans des demandes présentées en vertu de la Charte, mais aussi qu’elle justifie en fait pour la poursuite des instances fondées sur la Charte. Que faire alors? Le problème pour Mme Whaling, c’est qu’elle n’a pas traité de ce qui doit être la question fondamentale de son argumentation, à savoir la compétence des provinces et des territoires d’adopter des lois; or, cette question pourrait éclairer la question de la qualité pour agir dans les poursuites fondées sur la Charte. Je reconnais le principe de la suprématie législative ou parlementaire sur la common law, mais il ne règle pas la question de la compétence.

[89] Mme Whaling se reporte au tableau pour dire que même Sa Majesté admet que les législations provinciales et territoriales concernant la survie des droits d’action est en mesure d’éclairer la question de la capacité juridique des successions dans les recours exercés en vertu de la Charte. Toutefois, en examinant le tableau, je constate que la nature des demandes ou recours acceptables concerne, pour l’essentiel, des droits pécuniaires. Sous réserve d’une exception très étroite, l’indemnisation au titre de dommages pécuniaires n’est pas une sanction convenable lorsqu’une Cour conclut qu’une loi est constitutionnellement invalide ou sans effet, y compris au regard de la Charte (Mackin c Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13 (CanLII), [2002] 1 RCS 405 au para 78; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30; Organisation mondiale sikhe du Canada c Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254 aux para 375 et 376).

[90] Comme je l’ai indiqué, dans ses observations écrites supplémentaires, Mme Whaling affirme elle aussi qu’aucune analyse du partage des compétences n’est nécessaire en l’espèce; bien qu’elle soit en désaccord avec l’interprétation de Sa Majesté concernant la Charte et l’arrêt Hislop de la Cour suprême, sur lequel ce dernier s’appuie, Mme Whaling concède néanmoins que, pour les besoins de la présente affaire, ce n’est que si la Charte elle-même, comme le soutient Sa Majesté, refuse expressément de reconnaître la qualité pour agir dans des recours fondés sur la Charte que les dispositions législatives provinciales et territoriales concernant la survie des droits d’action n’auraient aucune application. La partie 1) de la QDP no 3, qui parle de « la présente action », devrait recevoir, comme l’affirme Sa Majesté, une réponse négative.

[91] Voilà qui devrait suffire pour répondre par la négative à la partie 1) cette question. Cependant, Mme Whaling affirme qu’elle ne peut pas être d’accord avec Sa Majesté sur le fait qu’une telle interdiction globale soit énoncée dans la Charte ou dans l’arrêt Hislop de la Cour suprême et qu’elle n’accepte donc pas que l’approche catégorique proposée par Sa Majesté puisse être étendue à tous les cas où une succession exerce un recours fondé sur la Charte. Elle réitère les arguments qu’elle a déjà fait valoir devant moi sur ce point.

[92] Dans l’ensemble, je n’ai pas non plus été convaincu, au-delà du contexte de la présente affaire, du bien-fondé de la thèse de Mme Whaling, car cette dernière m’invite à formuler des hypothèses sans qu’aucun élément de preuve au dossier puisse me guider. Dans l’arrêt Vincent Succession, la CAF avait la possibilité de renvoyer l’affaire au tribunal administratif pour qu’il se prononce sur les questions qui, selon la Cour, n’avait pas été complètement débattue devant elle. Je n’ai pas ce luxe et je répondrai donc aux questions qui me sont posées. Après avoir examiné les questions exposées ci-dessus, j’estime qu’il faut répondre par l’affirmative à la partie 1) de la QDP no 3, à la condition que la situation de la succession relève d’une des exceptions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop, ou bien qu’il soit établi qu’une loi provinciale ou territoriale relative à la survie des actions valablement adoptée permet de supplanter la règle de common law selon laquelle les actions s’éteignent avec le décès de la personne concernée.

2) Est-ce que les lois provinciales en matière de successions précisant une date à laquelle la personne est [traduction] « encore en vie » interdisent ou limitent l’obtention de dommages-intérêts fondés sur la Charte?

[93] Je n’ai pas besoin de répondre à la deuxième partie de la QDP n° 3; comme je l’ai dit, Sa Majesté convient que, si je réponds à la première question par l’affirmative, ce que j’ai fait, la partie 2) de cette question doit également recevoir une réponse affirmative.


JUGEMENT dans le dossier T-455-16

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. En réponse à la QDP no 1 : L’article 28 de la LTID s’applique-t-il aux membres des sous-groupes des catégories C et D de sorte que la Commission n’était pas tenue d’examiner leur dossier aux fins de la semi-liberté sous le régime de la PEE jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après leur transfèrement? Réponse : Oui

  2. En réponse à la QDP n° 3 :

1) La succession d’un membre du groupe défini dans le recours collectif en l’espèce peut-elle solliciter des dommages-intérêts en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 [la Charte], pour atteinte à un droit garanti à l’alinéa 11h) de la Charte? Réponse : Oui

2) Si la réponse à la partie 1) est affirmative, est-ce que les lois provinciales en matière de successions précisant une date à laquelle la personne est [traduction] « encore en vie » interdisent ou limitent l’obtention de tels dommages-intérêts fondés sur la Charte? Réponse : Oui.

  1. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes
ANNEXE

Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c 11

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.

10. (1) Subject to subsection (2), the accelerated parole review process set out in sections 125 to 126.1 of the Corrections and Conditional Release Act, as those sections read on the day before the day on which section 5 comes into force, does not apply, as of that day, to offenders who were sentenced, committed or transferred to penitentiary, whether the sentencing, committal or transfer occurs before, on or after the day of that coming into force.

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11

Vie, liberté et sécurité

Life, liberty and security of person

7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

[…]

Affaires criminelles et pénales

Proceedings in criminal and penal matters

11 Tout inculpé a le droit :

11 Any person charged with an offence has the right

a) d’être informé sans délai anormale de l’infraction précise qu’on lui reproche;

(a) to be informed without unreasonable delay of the specific offence;

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

(b) to be tried within a reasonable time;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

(c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence;

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

(d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

(e) not to be denied reasonable bail without just cause;

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

(f) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where the maximum punishment for the offence is imprisonment for five years or a more severe punishment;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;

(g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations;

h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

(h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; and

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.

(i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment.

Cruauté

Treatment or punishment

12 Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

12 Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.

[…]

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

Equality before and under law and equal protection and benefit of law

15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

15 (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

Programmes de promotion sociale

Affirmative action programs

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

[…]

Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés

Enforcement of guaranteed rights and freedoms

24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

24 (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.

Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice

Exclusion of evidence bringing administration of justice into dispute

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute.

[…]

Loi constitutionnelle de 1982

PARTIE VII

PART VII

Dispositions générales

General

Primauté de la Constitution du Canada

Primacy of Constitution of Canada

52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

52 (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, au 27 mars 2011

Objet

Purpose

But du système correctionnel

Purpose of correctional system

3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

3 The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law‑abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.

[…]

Objet et principes

Purpose and Principles

Objet

Purpose of conditional release

100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

Principes

Principles guiding parole boards

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent :

101 The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case;

b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

(b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d’une part, et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu’au public, d’autre part;

(c) that parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system and through communication of their policies and programs to offenders, victims and the general public;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

(d) that parole boards make the least restrictive determination consistent with the protection of society;

e) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces directives;

(e) that parole boards adopt and be guided by appropriate policies and that their members be provided with the training necessary to implement those policies; and

f) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

(f) that offenders be provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process.

Critères

Criteria for granting parole

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

102 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

[…]

Admissibilité à la libération conditionnelle

Eligibility for Parole

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

Time when eligible for day parole

119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté est :

119 (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is

a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;

(a) one year, where the offender was, before October 15, 1977, sentenced to preventive detention;

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

(b) where the offender is an offender, other than an offender referred to in paragraph (b.1), who was sentenced to detention in a penitentiary for an indeterminate period, the longer of

(i) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with section 761 of the Criminal Code, less three years, and

(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;

b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

(b.1) where the offender was sentenced to detention in a penitentiary for an indeterminate period as of the date on which this paragraph comes into force, the longer of

(i) three years, and

(ii) the period required to be served by the offender to reach the offender’s full parole eligibility date, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years;

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

(c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of

(i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and

(ii) six months; or

d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.

(d) one half of the portion of the sentence that must be served before full parole may be granted, where the offender is serving a sentence of less than two years.

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

Time when eligible for day parole

(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

(1.1) Notwithstanding section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender described in subsection 746.1(1) or (2) of the Criminal Code or to whom those subsections apply pursuant to subsection 140.3(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, shall not, in the circumstances described in subsection 120.2(2) or (3), be released on day parole until three years before the day that is determined in accordance with subsection 120.2(2) or (3).

Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans

When eligible for day parole — young offender sentenced to life imprisonment

(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

(1.2) Notwithstanding section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, in the circumstances described in subsection 120.2(2), the portion of the sentence of an offender described in subsection 746.1(3) of the Criminal Code or to whom that subsection applies pursuant to subsection 140.3(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act that must be served before the offender may be released on day parole is the longer of

(a) the period that expires when all but one fifth of the period of imprisonment the offender is to serve without eligibility for parole has been served, and

(b) the portion of the sentence that must be served before full parole may be granted to the offender, determined in accordance with subsection 120.2(2), less three years.

Courtes peines d’emprisonnement

Short sentences

(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi‑liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

(2) The Board is not required to review the case of an offender who applies for day parole if the offender is serving a sentence of less than six months.

Temps d’épreuve pour la semi‑liberté — délinquants admissibles à la procédure d’examen expéditif

When eligible for day parole — offenders eligible for accelerated parole review

119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.

119.1 The portion of the sentence of an offender who is eligible for accelerated parole review under sections 125 and 126 that must be served before the offender may be released on day parole is six months, or one sixth of the sentence, whichever is longer.

Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

Time when eligible for full parole

120 (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

120 (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.

Cas particulier : perpétuité

Life sentence

(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

(2) Subject to any order made under section 743.6 of the Criminal Code or section 140.4 of the National Defence Act, an offender who is serving a life sentence, imposed otherwise than as a minimum punishment, is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of seven years less any time spent in custody between the day on which the offender was arrested and taken into custody, in respect of the offence for which the sentence was imposed, and the day on which the sentence was imposed.

Peine supplémentaire consécutive

Additional consecutive sentence

120.1 (1) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s’est vu infliger cette peine supplémentaire :

120.1 (1) Where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence that is to be served consecutively to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu’il s’est vu imposer la peine supplémentaire;

(a) any remaining period of ineligibility in relation to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed; and

b) le temps d’épreuve relatif à cette peine supplémentaire.

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine

Additional sentence to be served consecutively to a portion of the sentence

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

(2) Notwithstanding subsection (1), where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence that is to be served consecutively to a portion of the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the offender is not eligible for full parole until the day that is the latest of

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

(a) the day on which the offender has served the period of ineligibility for full parole in relation to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed,

b) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;

(b) the day on which the offender has served, commencing on the date on which the additional sentence was imposed, the period of ineligibility for full parole in relation to the additional sentence, and

c) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve requis par rapport à la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

(c) the day on which the offender has served the period of ineligibility for full parole in relation to the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1).

Peine supplémentaire concurrente

Additional concurrent sentence

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu’une partie de l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

120.2 (1) Subject to subsection (2), where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence that is to be served concurrently with any portion of the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, the offender is not eligible for full parole until the day that is the later of

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

(a) the day on which the offender has served the period of ineligibility in relation to the sentence the offender was serving when the additional sentence was imposed, and

b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.

(b) the day on which the offender has served

(i) the period of ineligibility in relation to any portion of the sentence that includes the additional sentence as provided by subsection 139(1) and that is subject to an order under section 743.6 of the Criminal Code or section 140.4 of the National Defence Act, and

(ii) the period of ineligibility in relation to any other portion of that sentence.

Peine d’emprisonnement à perpétuité

Where sentence in addition to life sentence

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

(2) Where an offender who is sentenced to life imprisonment or for an indeterminate period receives an additional sentence for a determinate period, the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

(a) any remaining period of ineligibility to which the offender is subject; and

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

Where reduction of period of ineligibility for parole

(3) En cas de réduction du temps d’épreuve sur la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

(3) Where, pursuant to section 745.6 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, there has been a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole of an offender referred to in subsection (2), the offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served, commencing on the day on which the additional sentence was imposed,

(a) the remaining period of ineligibility to which the offender would have been subject, after taking into account the reduction; and

(b) the period of ineligibility in relation to the additional sentence.

Maximum

Maximum period

120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

120.3 Subject to section 745 of the Criminal Code, subsection 140.3(1) of the National Defence Act and subsection 15(1) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, where an offender who is serving a sentence receives an additional sentence, the day on which the offender is eligible for full parole shall not be later than the day on which the offender has served fifteen years from the day on which the last of the sentences was imposed.

Cas exceptionnels

Exceptional cases

121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

121 (1) Subject to section 102 and notwithstanding sections 119 to 120.3 or any order made under section 743.6 of the Criminal Code or section 140.4 of the National Defence Act, parole may be granted at any time to an offender

a) il est malade en phase terminale;

(a) who is terminally ill;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

(b) whose physical or mental health is likely to suffer serious damage if the offender continues to be held in confinement;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

(c) for whom continued confinement would constitute an excessive hardship that was not reasonably foreseeable at the time the offender was sentenced; or

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

(d) who is the subject of an order of surrender under the Extradition Act and who is to be detained until surrendered.

Exceptions

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas aux délinquants qui purgent :

(2) Subsection (1) does not apply to an offender who is

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

(a) serving a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death; or

b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

(b) serving, in a penitentiary, a sentence for an indeterminate period.

c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

BLANK

Examen des dossiers de libération conditionnelle

Parole Reviews

Examen : semi-liberté

Day parole review

122 (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.

122 (1) Subject to subsection 119(2), the Board shall, on application, at the time prescribed by the regulations, review, for the purpose of day parole, the case of every offender other than an offender referred to in subsection (2).

Cas spéciaux

Special cases

(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.

(2) The Board may, on application, at the time prescribed by the regulations, review, for the purpose of day parole, the case of an offender who is serving a sentence of two years or more in a provincial correctional facility in a province in which no program of day parole has been established for that category of offender.

Décision

Decision or adjournment

(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

(3) With respect to a review commenced under this section, the Board shall decide whether to grant day parole, or may adjourn the review for a reason authorized by the regulations and for a reasonable period not exceeding the maximum period prescribed by the regulations.

Nouvelle demande

Renewal of application

(4) En cas de refus, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

(4) Where the Board decides not to grant day parole, no further application for day parole may be made until six months after the decision or until such earlier time as the regulations prescribe or the Board determines.

Durée maximale

Maximum duration

(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

(5) Day parole may be granted to an offender for a period not exceeding six months, and may be continued for additional periods not exceeding six months each following reviews of the case by the Board.

Retrait de la demande

Withdrawal of application

(6) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son dossier.

(6) An offender may withdraw an application for day parole at any time before the commencement of the review under this section.

Examen : libération conditionnelle totale

Full parole review

123 (1) La Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus qui ne relèvent pas d’une commission provinciale.

123 (1) Subject to subsection (2), the Board shall, at the time prescribed by the regulations, review, for the purpose of full parole, the case of every offender who is serving a sentence of two years or more and who is not within the jurisdiction of a provincial parole board.

Exceptions

Waiver of review

(2) Malgré les paragraphes (1) et (5), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

(2) The Board is not required under subsection (1) or (5) to review the case of an offender who has advised the Board in writing that the offender does not wish to be considered for full parole and who has not in writing revoked that advice.

Peines plus courtes

Review by Board

(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

(3) The Board shall, on application within the period prescribed by the regulations, review, for the purpose of full parole, the case of every offender who is serving a sentence of less than two years in a penitentiary or provincial correctional facility in a province where no provincial parole board has been established.

Courtes peines

Short sentences

(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

(3.1) The Board is not required to review the case of an offender who applies for full parole if the offender is serving a sentence of less than six months.

Décision

Decision or adjournment

(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

(4) With respect to a review commenced under this section, the Board shall decide whether to grant full parole, or may grant day parole, or may adjourn the review for a reason authorized by the regulations and for a reasonable period not exceeding the maximum period prescribed by the regulations.

Réexamen

Further review

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé à l’article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l’article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :

(5) Where the Board decides not to grant parole following a review pursuant to section 122 or subsection (1) or a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within two years after the later of

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

(a) the date on which the first review under this section took place or was scheduled to take place, and

b) l’expiration de la peine;

(b) the date on which the first review under section 122 took place,

BLANK

and thereafter within two years after the date on which each preceding review under this section or section 122 took place or was scheduled to take place, until

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

(c) the offender is released on full parole or on statutory release;

BLANK

(d) the sentence of the offender expires; or

BLANK

(e) less than four months remains to be served before the offender’s statutory release date.

Nouvelle demande

Renewal of application

(6) En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

(6) Where the Board decides not to grant full parole following a review pursuant to this section, no further application for full parole may be made until six months after the decision or until such earlier time as the regulations prescribe or the Board determines.

Retrait

Withdrawal of application

(7) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son cas.

(7) An offender may withdraw an application for full parole at any time before the commencement of the review under this section.

Délinquant illégalement en liberté

Offenders unlawfully at large

124 (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122, 123 ou 126; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

124 (1) The Board is not required to review the case of an offender who is unlawfully at large at the time prescribed for a review under section 122, 123 or 126, but shall do so as soon as possible after being informed of the offender’s return to custody.

Moment de la libération

Timing of release

(2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en œuvre de la décision.

(2) Where an offender is granted parole but no date is fixed for the offender’s release, the parole shall take effect, and the offender shall be released, forthwith after such period as is necessary to implement the decision to grant parole.

Annulation de la libération conditionnelle

Cancellation of parole

(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.

(3) Where an offender has been granted parole under section 122, 123 or 126, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released.

Révision

Review

(4) En cas de révision d’une décision rendue sans audition, en vertu du paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler la décision.

(4) Where the Board exercises its power under subsection (3) in the absence of a hearing, it shall, within the period prescribed by the regulations, review and either confirm or cancel its decision.

Procédure d’examen expéditif

Accelerated Parole Reviews

Application

Application

125 (1) Le présent article et l’article 126 s’appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — , à l’exception de ceux :

125 (1) This section and section 126 apply to an offender sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time, otherwise than pursuant to an agreement entered into under paragraph 16(1)(b), other than an offender

a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

(a) serving a sentence for one of the following offences, namely,

(i) le meurtre,

(i) murder,

(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,

(ii) an offence set out in Schedule I or a conspiracy to commit such an offence,

(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,

(ii.1) an offence under section 83.02 (providing or collecting property for certain activities), 83.03 (providing, making available, etc. property or services for terrorist purposes), 83.04 (using or possessing property for terrorist purposes), 83.18 (participation in activity of terrorist group), 83.19 (facilitating terrorist activity), 83.2 (to carry out activity for terrorist group), 83.21 (instructing to carry out activity for terrorist group), 83.22 (instructing to carry out terrorist activity) or 83.23 (harbouring or concealing) of the Criminal Code or a conspiracy to commit such an offence,

(iii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle‑ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

(iii) an offence under section 463 of the Criminal Code that was prosecuted by indictment in relation to an offence set out in Schedule I, other than the offence set out in paragraph (1)(q) of that Schedule,

(iv) une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,

(iv) an offence set out in Schedule II in respect of which an order has been made under section 743.6 of the Criminal Code,

(v) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l’annexe I ou une infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,

(v) an offence contrary to section 130 of the National Defence Act where the offence is murder, an offence set out in Schedule I or an offence set out in Schedule II in respect of which an order has been made under section 140.4 of the National Defence Act, or

(vi) un acte de gangstérisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, y compris l’infraction visée au paragraphe 82(2);

(vi) a criminal organization offence within the meaning of section 2 of the Criminal Code, including an offence under subsection 82(2);

a.1) qui ont été déclarés coupables de l’infraction visée à l’article 240 du Code criminel;

(a.1) convicted of an offence under section 240 of the Criminal Code;

b) qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence;

(b) serving a life sentence imposed otherwise than as a minimum punishment; or

c) dont la semi-liberté a été révoquée.

(c) whose day parole has been revoked.

Idem

Idem

(1.1) Il est entendu que le présent article et l’article 126 :

(1.1) For greater certainty, this section and section 126

a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;

(a) apply to an offender referred to in subsection (1) who, after being sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time, is sentenced in respect of an offence, other than an offence referred to in paragraph (1)(a), that was committed before the offender was sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time; and

b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.

(b) do not apply to an offender referred to in subsection (1) who, after being sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time, commits an offence under an Act of Parliament for which the offender receives an additional sentence.

Examen par le Service

Review of cases by Service

(2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.

(2) The Service shall, at the time prescribed by the regulations, review the case of an offender to whom this section applies for the purpose of referral of the case to the Board for a determination under section 126.

Critères de l’examen

Evidence to be considered

(3) L’étude du dossier se fonde sur tous les renseignements pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :

(3) A review made pursuant to subsection (2) shall be based on all reasonably available information that is relevant, including

a) les antécédents sociaux et criminels du délinquant obtenus en vertu de l’article 23;

(a) the social and criminal history of the offender obtained pursuant to section 23;

b) l’information portant sur sa conduite pendant la détention;

(b) information relating to the performance and behaviour of the offender while under sentence; and

c) tout autre renseignement révélant une propension à la violence de sa part.

(c) any information that discloses a potential for violent behaviour by the offender.

Transmission à la Commission

Referral to Board

(4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.

(4) On completion of a review pursuant to subsection (2), the Service shall, within such period as is prescribed by the regulations preceding the offender’s eligibility date for full parole, refer the case to the Board together with all information that, in its opinion, is relevant to the case.

Délégation

Delegation to provincial authorities

(5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.

(5) The Service may delegate to the correctional authorities of a province its powers under this section in relation to offenders who are serving their sentences in provincial correctional facilities in that province.

Examen par la Commission

Review by Board

126 (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.

126 (1) The Board shall review without a hearing, at or before the time prescribed by the regulations, the case of an offender referred to it pursuant to section 125.

Libération conditionnelle totale

Release on full parole

(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.

(2) Notwithstanding section 102, if the Board is satisfied that there are no reasonable grounds to believe that the offender, if released, is likely to commit an offence involving violence before the expiration of the offender’s sentence according to law, it shall direct that the offender be released on full parole.

Rapport au délinquant

Report to offender

(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.

(3) If the Board does not direct, pursuant to subsection (2), that the offender be released on full parole, it shall report its refusal to so direct, and its reasons, to the offender.

Réexamen

Reference to panel

(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.

(4) The Board shall refer any refusal and reasons reported to the offender pursuant to subsection (3) to a panel of members other than those who reviewed the case under subsection (1), and the panel shall review the case at the time prescribed by the regulations.

Libération conditionnelle

Release on full parole

(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe (2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.

(5) Notwithstanding section 102, if the panel reviewing a case pursuant to subsection (4) is satisfied as described in subsection (2), the panel shall direct that the offender be released on full parole.

Refus

Refusal of parole

(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d’avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).

(6) An offender who is not released on full parole pursuant to subsection (5) is entitled to subsequent reviews in accordance with subsection 123(5).

Infractions accompagnées de violence

Definition of “offence involving violence”

(7) Pour l’application du présent article, une infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I; toutefois, il n’est pas nécessaire, en déterminant s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant en commettra une, de préciser laquelle.

(7) In this section, offence involving violence means murder or any offence set out in Schedule I, but, in determining whether there are reasonable grounds to believe that an offender is likely to commit an offence involving violence, it is not necessary to determine whether the offender is likely to commit any particular offence.

Conséquences de la révocation

Termination or revocation

(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure expéditive.

(8) Where the parole of an offender released pursuant to this section is terminated or revoked, the offender is not entitled to another review pursuant to this section.

Application

Release on day parole

126.1 Les articles 125 et 126 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d’examen expéditif visant à déterminer si la semi‑liberté sera accordée au délinquant visé à l’article 119.1.

126.1 Sections 125 and 126 apply, with such modifications as the circumstances require, to a review to determine if an offender referred to in subsection 119.1 should be released on day parole.

Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620

Version from 2006-03-22 to 2012-11-30

Procédure d’examen expéditif

159 (1) Le Service doit examiner le cas du délinquant visé à l’article 125 de la Loi dans le mois qui suit son admission dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial lorsqu’il doit purger sa peine dans cet établissement.

Accelerated Parole Reviews

159 (1) The Service shall review the case of an offender to whom section 125 of the Act applies within one month after the offender’s admission to a penitentiary, or to a provincial correctional facility where the sentence is to be served in such a facility.

(2) Le Service doit, conformément au paragraphe 125(4) de la Loi, transmettre à la Commission le cas du délinquant au plus tard trois mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(2) The Service shall refer the case of an offender to the Board pursuant to subsection 125(4) of the Act not later than three months before the offender’s eligibility date for full parole.

(3) La Commission doit, conformément au paragraphe 126(1) de la Loi, examiner le cas du délinquant au plus tard sept semaines avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(3) The Board shall, pursuant to subsection 126(1) of the Act, review the case of an offender not later than seven weeks before the offender’s eligibility date for full parole.

(4) Le comité doit, conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, réexaminer le cas du délinquant avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(4) A panel shall, pursuant to subsection 126(4) of the Act, review the case of an offender before the offender’s eligibility date for full parole.

International Transfer of Offenders Act, SC 2004, c 21

Objet

Purpose

3 La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

3. The purpose of this Act is to enhance public safety and to contribute to the administration of justice and the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community by enabling offenders to serve their sentences in the country of which they are citizens or nationals.

[…]

Admissibilité antérieure à la date du transfèrement

If eligible for parole, etc., before transfer

27 Si, en raison de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d’admissibilité.

27. If, under the Corrections and Conditional Release Act or the Criminal Code, the day on which a Canadian offender is eligible for a temporary absence, day parole or full parole is before the day of their transfer, the day of their transfer is deemed to be their day of eligibility.

Examen

Review by Board

28 Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant canadien avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.

28. Despite sections 122 and 123 of the Corrections and Conditional Release Act, the Parole Board of Canada is not required to review the case of a Canadian offender until six months after the day of their transfer.

Lois applicables

Application

29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.

29 (1) Subject to this Act, a Canadian offender who is transferred to Canada is subject to the Corrections and Conditional Release Act, the Prisons and Reformatories Act and the Youth Criminal Justice Act as if they had been convicted and their sentence imposed by a court in Canada.

[…]


Loi sur le réexamen de l’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage (pension), LC 1987, c 17

Appels

Appeals

6 Il est entendu que le prestataire peut en appeler d’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi selon les modalités prévues en cette matière par la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, les articles 94 à 105 de cette loi s’appliquant, compte tenu des adaptations de circonstance.

6 For greater certainty, a decision of the Commission under this Act may be appealed in the like manner as a decision of the Commission under the Unemployment Insurance Act, 1971 and sections 94 to 105 of that Act apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal under this Act.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité

Preliminary determination of question of law or admissibility

220 (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :

220 (1) A party may bring a motion before trial to request that the Court determine

a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;

(a) a question of law that may be relevant to an action;

b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;

(b) a question as to the admissibility of any document, exhibit or other evidence; or

c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.

(c) questions stated by the parties in the form of a special case before, or in lieu of, the trial of the action.

Contenu de la décision

Contents of determination

(2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :

(2) Where, on a motion under subsection (1), the Court orders that a question be determined, it shall

a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

(a) give directions as to the case on which the question shall be argued;

b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

(b) fix time limits for the filing and service of motion records by the parties; and

c) fixe les date, heure et lieu du débat.

(c) fix a time and place for argument of the question.

Décision définitive

Determination final

(3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.

(3) A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-455-16

 

INTITULÉ :

KRISTEN MARIE WHALING (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING) c SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mai 2024

 

COMPARUTIONS :

David Honeyman

Tonia Grace

POUR LA DEMANDERESSE

Susanne Pereira

Ryan Grist

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grace, Snowdon & Terepocki LLP

Abbotsford (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.