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Date : 20240503

Dossier : T-166-23

Référence : 2024 CF 686

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2024

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

HEATHER WONG

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Heather Wong a commencé à travailler comme bibliothécaire à la Toronto Public Library (bibliothèque publique de Toronto, la bibliothèque) en 2019. Pendant la pandémie de COVID-19, la bibliothèque a adopté une politique de vaccination obligatoire exigeant que ses employés soient entièrement vaccinés et qu’ils fournissent une preuve de vaccination. LE non‑respect de la politique pouvait mener à des sanctions, voire au congédiement. Mme Wong ne s’est pas conformée à la politique parce que, selon ses propres recherches et connaissances scientifiques, les exigences en matière de vaccination n’étaient pas efficaces.

[2] La date limite pour se conformer à la politique de la bibliothèque était le 30 octobre 2021. Mme Wong a été mise en congé non payé le 1er novembre 2021 et a été informée qu’elle serait congédiée si elle ne se conformait pas à la politique au plus tard le 13 décembre 2021. Cette date a été reportée au 2 janvier 2022 et Mme Wong a alors été congédiée.

[3] Mme Wong a par la suite demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté sa demande au motif qu’elle avait perdu son emploi du fait d’une inconduite. Mme Wong a demandé à la Commission de procéder à un nouvel examen, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale.

[4] Mme Wong a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). La division générale du Tribunal a examiné la thèse de Mme Wong, qui soutenait que la politique de la bibliothèque était déraisonnable, intrusive et inefficace; que le vaccin était dangereux; que la vaccination n’était pas une condition d’emploi prévue dans sa convention collective; qu’elle pouvait effectuer son travail efficacement sans vaccination; que son congédiement ne constituait pas une réponse nécessaire à son refus de se conformer à la politique; et qu’elle croyait sincèrement que la bibliothèque ne la congédierait pas. La division générale a conclu que le comportement de Mme Wong équivalait à une inconduite parce qu’elle avait agi délibérément, qu’elle savait que sa conduite aurait probablement une incidence sur sa capacité à exécuter ses tâches et qu’elle savait ou, du moins, aurait dû savoir qu’elle pouvait être congédiée.

[5] Mme Wong a ensuite demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Pour obtenir cette permission, Mme Wong devait démontrer que la division générale avait commis l’une des erreurs suivantes : i) ne pas observer un principe de justice naturelle; ii) ne pas se prononcer sur une question qu’elle aurait dû trancher (ou se prononcer sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher); iii) rendre une décision entachée d’une erreur de droit; ou iv) fonder sa décision sur une erreur de fait importante (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34, art 58(1)). La division d’appel ne peut accorder la permission que si elle est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Elle a refusé la permission au motif que l’appel de Mme Wong n’avait aucune chance raisonnable de succès parce que la division générale n’avait commis aucune des erreurs susceptibles de contrôle énumérées plus haut.

[6] Mme Wong soutient en l’espèce que la décision de la division d’appel est déraisonnable parce que cette dernière ne s’est pas penchée de manière approfondie sur tous les facteurs pertinents à la question de savoir si le comportement de Mme Wong équivalait à une inconduite. Elle m’a demandé d’annuler les décisions du Tribunal et de lui accorder rétroactivement les prestations d’assurance‑emploi demandées.

[7] La seule question est celle de savoir si la décision de la division d’appel est déraisonnable.

[8] Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de la division d’appel. Celle-ci a le rôle de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès à l’égard d’au moins un des quatre moyens d’appel. Sa tâche consiste non pas à réexaminer les arguments de la demanderesse, mais plutôt à décider si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle. Je ne peux pas conclure qu’il était déraisonnable pour la division d’appel de conclure le contraire. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Décision de la division d’appel

[9] La division d’appel a souligné à juste titre que la permission d’interjeter appel ne peut être accordée que si le demandeur a démontré que la division générale avait commis une erreur susceptible de contrôle et que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[10] Mme Wong a exhorté la division d’appel à conclure que la division générale avait commis des erreurs de fait et de droit en concluant que son comportement équivalait à une inconduite. La division d’appel a fait remarquer que le rôle de la division générale n’était pas de juger de la sévérité de la sanction imposée par la bibliothèque en cas de non-conformité à sa politique de vaccination ni d’établir si la bibliothèque avait agi correctement ou non en congédiant Mme Wong. En outre, il ne revenait pas à la division générale de déterminer si l’employeur avait pris des mesures d’adaptation suffisantes à l’égard de Mme Wong ou encore si la politique entrait en conflit avec la convention collective ou portait atteinte aux droits civils de Mme Wong. La seule question était de savoir si Mme Wong avait fait preuve d’inconduite de sorte qu’elle a été congédiée.

[11] La division d’appel a déclaré que le non‑respect délibéré de la politique de l’employeur équivaut à une inconduite et a souligné que l’employeur avait l’obligation d’adopter des politiques pour protéger la santé et la sécurité de son personnel. En l’espèce, la bibliothèque avait élaboré une politique conforme aux recommandations formulées par le bureau de la santé publique de Toronto pendant la pandémie. La division d’appel a soutenu que Mme Wong avait délibérément choisi de ne pas respecter cette politique. La division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que le comportement de Mme Wong équivalait à une inconduite; l’appel de cette dernière n’avait par conséquent aucune chance raisonnable de succès.

III. Caractère raisonnable de la décision de la division d’appel

[12] Mme Wong fait valoir que la décision de la division d’appel est déraisonnable essentiellement pour les mêmes raisons que celles qu’elle avait invoquées en qualifiant de déraisonnable la décision de la division générale. Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si la conclusion selon laquelle le comportement de Mme Wong équivalait à une inconduite était entachée d’une erreur. La division générale a tiré cette conclusion. La division d’appel, quant à elle, s’est demandé si cette conclusion était fondée sur erreur susceptible de contrôle et a conclu qu’il n’en était rien. La question en l’espèce est plutôt de savoir si la conclusion de la division d’appel, selon laquelle la division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de contrôle, est en soi déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle n’est pas à la fois justifiée, intelligible et transparente (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99).

[13] Il incombe à la personne qui allègue que la décision est déraisonnable de démontrer que celle‑ci souffre de « lacunes graves à un tel point » qu’on ne peut pas dire qu’elle est justifiée, intelligible et transparente (Vavilov, au para 100). La décision souffre de lacunes graves si elle est indéfendable d’une quelconque manière ou si son raisonnement manque de logique (Vavilov, au para 101).

[14] Pour déterminer si la décision est raisonnable, il faut tenir compte des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur elle (Vavilov, au para 99). Il faut donc en l’espèce prendre en compte le rôle de la division d’appel. Comme je le mentionne ci-dessus, son rôle était simplement de déterminer si la division générale avait commis une erreur susceptible de contrôle qui aurait pu donner ouverture à une chance raisonnable de succès en appel. On ne peut reprocher à la division d’appel de ne pas avoir pris en compte des arguments qui étaient sans importance pour l’exercice de sa responsabilité légale et que la division générale avait déjà examinés et rejetés.

[15] Notre Cour s’est déjà penchée sur des arguments semblables à ceux de Mme Wong dans la décision Butu c Canada (Procureur général), 2024 CF 321. La juge Catherine Kane a conclu que la demanderesse dans cette affaire, également une employée de la bibliothèque congédiée pour son refus de se conformer à la politique de vaccination, n’avait pas su démontrer que la décision de la division d’appel de lui refuser la permission d’interjeter appel était déraisonnable. Tout comme Mme Wong, la demanderesse dans cette affaire a soutenu que la division d’appel ne s’était pas demandé si son comportement équivalait à une inconduite, si le refus de se conformer à la politique de vaccination avait eu une incidence sur sa capacité à exécuter ses tâches à la bibliothèque, si la politique était déraisonnable et si son congédiement était prévisible. La juge Kane a rejeté tous ces arguments (voir para 82-87). Elle a rappelé que le rôle de la division d’appel se limitait à déterminer si l’appel de la demanderesse avait une chance raisonnable de succès (para 88-90).

[16] Dans le même ordre d’idées, le juge David Stratas a fait observer que le rôle du Tribunal consiste uniquement à statuer sur l’admissibilité aux prestations, et non sur d’autres griefs liés à l’emploi :

[traduction]

Nous ajouterions que la jurisprudence de la cour est sensée. Si les observations du demandeur étaient confirmées, le Tribunal de la sécurité sociale deviendrait une tribune pour la remise en question des politiques de l’employeur et de la validité des congédiements d’employés. Conformément à toute interprétation plausible de la loi, il s’agit d’une tribune pour la détermination de l’admissibilité aux prestations de sécurité sociale et non pour l’examen des allégations de congédiement abusif.

Sullivan c Canada (Procureur général), 2024 CAF 7 au para 6.

[17] Outre la décision Sullivan, il a été établi dans plusieurs jugements que le refus de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur équivalait à une inconduite, notamment dans les jugements suivants : Zhelkov c Canada (Procureur général), 2023 CAF 240; Abdo c Canada (Procureur général), 2023 CF 1764; Matti c Canada (Procureur général), 2023 CF 1527; et Cecchetto c Canada (Procureur général), 2023 CF 102.

[18] Par conséquent, je ne peux conclure que la décision de la division d’appel était si lacunaire qu’elle ne pouvait être considérée comme justifiée, intelligible et transparente, d’autant plus que Mme Wong ne le soutient pas explicitement. Elle allègue plutôt que la division d’appel n’a pas examiné les questions de l’inconduite, de la capacité à travailler, de la prévisibilité du congédiement, du caractère raisonnable de la politique et des conséquences graves associées au fait de qualifier d’inconduite le refus de se conformer à une politique de vaccination. Elle affirme en outre que la division d’appel a commis une erreur de droit en ne se conformant pas à la décision AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1428 [AL], dans laquelle la division générale avait conclu que le refus de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur n’équivalait pas à une inconduite.

[19] Toutefois, comme je le mentionne plus haut, la division d’appel n’a tout simplement pas le rôle de réexaminer les questions que la division générale a déjà tranchées. Sa responsabilité est différente : décider si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle. En ce qui a trait à l’affaire AL, sur laquelle Mme Wong se fonde en grande partie, la décision a ultérieurement été annulée. La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur et que le refus de se conformer à une politique de vaccination équivalait effectivement à une inconduite (2023 TSS 1032).

[20] Compte tenu du rôle de la division d’appel, je ne peux conclure que sa décision est déraisonnable.

IV. Conclusion et dispositif

[21] Mme Wong a présenté de bonne foi des observations orales et écrites bien organisées à l’appui de sa position, et je l’en félicite. Néanmoins, pour les motifs qui précèdent, je me dois de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT dans le dossier T-166-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

blank

« James W. O’Reilly »

blank

Juge

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste principale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-166-23

 

INTITULÉ :

HEATHER WONG c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 MARS 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 3 MAI 2024

COMPARUTIONS :

Heather Wong

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Rebekah Ferris

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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