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Date : 20240425


Dossier : IMM-1928-23

Référence : 2024 CF 638

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2024

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

MARYAM ZAERI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Maryam Zaeri, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de permis d’études au titre de l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), au motif qu’elle n’avait pas de liens familiaux significatifs à l’étranger, que ses actifs et sa situation financière étaient insuffisants et que le but de sa visite ne cadrait pas avec un séjour temporaire.

[2] La demanderesse est une citoyenne iranienne qui a demandé à entrer au Canada pour faire une maîtrise en sciences appliquées en génie des systèmes qualité à l’Université Concordia. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences en génie industriel et travaille comme analyste. Son époux devait l’accompagner au Canada.

[3] Les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire en l’espèce consistent à savoir si la décision de l’agent est raisonnable et équitable sur le plan procédural.

A. La décision de l’agent est raisonnable et équitable sur le plan procédural

[4] Je conclus que la décision est raisonnable. Compte tenu du contexte de la décision dans son ensemble, il était loisible à l’agent de conclure que les liens de la demanderesse avec l’Iran seraient affaiblis par le fait que son époux l’accompagnerait au Canada (Sayyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 494 au para 15).

[5] De plus, l’agent a raisonnablement conclu que la motivation de la demanderesse à poursuivre des études ne semblait pas raisonnable compte tenu de ses études antérieures et de ses antécédents professionnels. À mon avis, la demanderesse a formulé principalement des [TRADUCTION] « affirmations générales » dans son plan d’études, et a omis de « préciser » de quelle façon le programme d’études proposé lui apporterait des connaissances distinctes de celles acquises dans le cadre de sa maîtrise précédente et de son expérience de travail ou de mentionner en quoi, précisément, le programme d’études lui serait utile (Mehrjoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 886 au para 13).

[6] Par ailleurs, l’agent n’a pas commis d’erreur en exprimant des réserves quant à la suffisance des fonds de la demanderesse, étant donné que les documents fournis n’indiquaient que le solde de son compte bancaire et que rien ne permettait d’établir comment ces fonds avaient été accumulés (c’est-à-dire, leur provenance) (voir par ex Roodsari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 970 aux para 32-33).

[7] Le reste des observations de la demanderesse portant que l’agent aurait omis de tenir compte de certains éléments de preuve contenus dans sa demande revient essentiellement à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qu’elle ne fera pas (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125).

[8] J’estime en outre que la décision de l’agent est équitable sur le plan procédural. L’agent n’était pas tenu de communiquer à la demanderesse ses réserves découlant des exigences de l’alinéa 216(1)b) du RIPR (Rajabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 371 au para 25, renvoyant à Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283 au para 24, cité dans Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25 au para 21). Aucune réserve n’a été soulevée quant à la crédibilité. De plus, l’argument selon lequel l’agent des visas n’avait pas compétence n’est pas fondé (voir Ponomarenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 259 au para 11).

[9] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

[10] Je constate que, dans ses observations écrites, l’avocate de la demanderesse a soulevé de nombreux arguments semblables, voire identiques à ceux qu’elle a présentés dans le cadre d’une autre demande de contrôle judiciaire relative à un permis d’études que j’ai entendue plus tôt le jour de l’audience de la présente affaire (numéro du dossier de la Cour IMM-33-23).

[11] Il s’agit peut-être d’une coïncidence que les deux affaires soient si semblables que l’avocate de la demanderesse puisse utiliser de telles observations types.

[12] Je ne pense cependant pas que ce soit le cas. Dans une décision récente où l’avocate de la demanderesse représentait une partie, je remarque que la Cour a mentionné qu’« [i]l sembl[ait] que la demanderesse se soit appuyée sur des modèles d’observations créés par des avocats, qui p[ouvaient] s’appliquer ou non en l’espèce » (Gholami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 201 au para 16).

[13] L’approche reposant sur un « modèle type » adoptée par l’avocate de la demanderesse mérite quelques commentaires. Une telle approche n’aide en rien la Cour. Elle mine la fonction de contrôle judiciaire qui consiste à évaluer la légalité du processus décisionnel gouvernemental. Il ne s’agit nullement d’une plaidoirie, au sens véritable du terme.

B. Dépens

[14] Dans une ordonnance datée du 23 janvier 2024, la Cour a autorisé la demande de contrôle judiciaire en l’espèce et a fixé la date d’audience au 16 avril 2024.

[15] Le 11 avril 2024, un agent du greffe a envoyé aux avocates des parties un lien Web pour participer à l’audience par vidéoconférence sur Zoom.

[16] Le même jour, l’avocate de la demanderesse a envoyé le message suivant en réponse au courriel de l’agent du greffe : [traduction] « Le demandeur ou son avocat ne seront pas présents. »

[17] Le 16 avril 2024, soit le jour de l’audience, la Cour a enjoint à l’avocate de la demanderesse de se présenter à l’audience à 11 h. L’avocate de la demanderesse a envoyé le courriel de réponse suivant à l’agent du greffe : [traduction] « Je ne peux pas assister à l’audience d’aujourd’hui en raison d’un conflit d’horaire. »

[18] À l’audience, j’ai demandé à l’avocate du défendeur si elle demanderait l’adjudication de dépens en l’espèce et je lui ai accordé cinq jours ouvrables pour informer la Cour de sa décision. L’avocate du défendeur n’a présenté aucune observation.

[19] Il ne suffit pas de réprouver une telle conduite. La Cour doit agir.

[20] La Cour adjuge des dépens dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle constate l’existence de « raisons spéciales », ce qui constitue un critère exigeant (Almuhtadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 712 aux para 55-56, citant l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles), Taghiyeva v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2019] FCJ No. 1625 (Taghiyeva) aux para 17-23, et Ndungu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208 au para 7).

[21] Une conduite qui permet de conclure à l’existence de « raisons spéciales » entraînant l’adjudication de dépens en est une qui prolonge inutilement ou déraisonnablement l’instance, qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou « de mauvaise foi » et qui mine l’intégrité du système judiciaire (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Oko‑Oboh, 2022 CF 740 (Oko-Oboh) au para 10, renvoyant à Taghiyeva, au para 18; Mayorga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1180 aux para 21, 47).

[22] Cependant, les dépens sont adjugés en fonction des « circonstances » propres à chaque affaire, et il « n’existe aucune liste exhaustive de raisons susceptibles de justifier l’adjudication de dépens dans les instances en immigration » (Oko-Oboh, au para 10, renvoyant à Khizar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 641 au para 37, et King c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1193 au para 2).

[23] Le courriel informel envoyé par l’avocate de la demanderesse, tel qu’il m’a été présenté, indiquait que celle-ci ne serait pas présente à l’audience, mais ne contenait aucune explication pour justifier son absence. Le courriel ne contenait aucune demande visant à ce que la Cour procède sur la foi des observations écrites ou reporte l’audience. Selon la preuve dont je dispose, le courriel semble avoir été envoyé uniquement à l’agent du greffe. De plus, il a été envoyé moins d’une semaine avant l’audience, bien que la date de l’audience ait été fixée des mois à l’avance. Par ailleurs, lorsque j’ai enjoint à l’avocate de la demanderesse de se présenter à l’audience, elle ne s’est pas présentée, alléguant un conflit d’horaire.

[24] Une telle indifférence justifie l’adjudication de dépens. L’avocate de la demanderesse a fait preuve d’un mépris total envers les ressources de la Cour. Elle a inutilement prolongé l’instance. Elle a entravé la capacité de la Cour de rendre des décisions, et a eu une conduite qui mine l’intégrité du système judiciaire.

[25] Par conséquent, je conclus qu’il existe des raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens en l’espèce au titre de l’article 22 des Règles. J’adjugerai donc des dépens d’une somme forfaitaire globale de 750 $.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1928-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.

  2. Des dépens de 750 $ sont adjugés à l’encontre de la demanderesse.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1928-23

 

INTITULÉ :

MARYAM ZAERI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AVRIL 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 AVRIL 2024

 

COMPARUTIONS :

Shirin Taghavikhansari

(NE S’EST PAS PRÉSENTÉE)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jennifer Luu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Taghavi Law Professional Corporation

Avocats

Richmond Hill (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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