Date : 20240425
Dossier : IMM-704-23
Référence : 2024 CF 630
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 25 avril 2024
En présence de madame la juge Go
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ENTRE : |
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MOHAMUD DINI WARSAME |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] M. Mohamud Dini Warsame affirme être un citoyen de la Somalie qui craint d’être persécuté par Al Chabaab. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté sa demande d’asile pour des motifs liés à son identité.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada muni d’un passeport ougandais le 19 novembre 2019. À l’audience relative à sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], le demandeur a déclaré appartenir au clan Sheikhal de la Somalie. Pour corroborer son identité, le demandeur a présenté un affidavit souscrit par une personne affirmant être sa tante paternelle. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur pour des motifs liés à son identité et à sa crédibilité. Elle a notamment conclu que l’affidavit souscrit par la tante du demandeur n’établissait pas l’identité de ce dernier. Bien que la SAR ait été en désaccord avec la SPR quant à certaines parties de ses conclusions, la SAR a conclu que l’affidavit de la tante du demandeur était frauduleux et, pour ce motif, a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[3] Je juge que la SAR a violé les principes de l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question sans donner au demandeur la possibilité d’y répondre. J’accueillerai donc la demande de contrôle judiciaire.
II. Analyse
[4] Devant la SPR, le demandeur a présenté l’affidavit souscrit par sa tante dans lequel celle-ci confirmait le nom du demandeur, soit « Maxamuud Diini Warsame »
et son lieu de naissance; elle y confirmait également que le père du demandeur avait été tué par Al Chabaab, que le demandeur et sa mère avaient fui au Kenya et que ce dernier résidait au Canada.
[5] Lorsque la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 11 juillet 2022, pour des motifs liés à l’identité de ce dernier et à sa crédibilité, elle a tiré plusieurs conclusions. Plus précisément, en ce qui concerne l’affidavit souscrit par la tante du demandeur, la SPR a fait remarquer que le nom du demandeur était orthographié de différentes façons et que l’affidavit n’était pas signé. La SPR a conclu que le document n’établissait pas l’identité du demandeur.
[6] En appel, le demandeur a contesté les conclusions de la SPR concernant l’affidavit souscrit par sa tante. La SAR a souscrit aux observations du demandeur à deux égards. Premièrement, la SAR a accepté l’observation selon laquelle l’orthographe en anglais du nom du demandeur est une transcription phonétique du nom somalien figurant dans l’affidavit de sa tante et que l’erreur, si erreur il y a, en est une de typographie. Deuxièmement, la SAR a conclu que l’affidavit semblait avoir été signé sous le cachet qui y avait été apposé.
[7] Le demandeur a également contesté les motifs invoqués par la SPR pour rejeter l’affidavit souscrit par sa tante, parce que la SPR avait fait remarquer que le demandeur n’avait pas fourni de preuve de la manière dont il avait trouvé sa tante. Selon lui, cette question était accessoire et n’aurait pas dû donner lieu à des conclusions défavorables. La SAR a rejeté les observations du demandeur, au motif que ce dernier n’avait présenté aucun nouvel élément de preuve en appel et n’avait pas expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait.
[8] La SAR a ensuite conclu que l’affidavit souscrit par la tante du demandeur était probablement frauduleux. La SAR a décidé de n’accorder aucune valeur probante à l’affidavit et a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[9] Devant la Cour, le demandeur fait valoir que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle a tiré de nouvelles conclusions importantes dont le demandeur aurait dû être informé et auxquelles il aurait dû avoir la possibilité de répondre.
[10] Le demandeur soulève plusieurs arguments pour appuyer sa position. Je ne trouve pas tous les arguments du demandeur convaincants. Toutefois, je suis d’accord avec le demandeur en ce qui a trait à son argument principal, c’est-à-dire que la SAR aurait dû l’informer de son intention de soulever une nouvelle question lorsqu’elle a conclu que le document présenté par le demandeur était frauduleux.
[11] Comme l’a expliqué le juge Grammond dans la décision Savit c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 194 :
[11] En matière d’équité procédurale, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter (the case to meet) et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 56, [2019] 1 RCF 121. Ce principe doit être appliqué en tenant compte de deux caractéristiques de la SAR. Premièrement, la SAR doit procéder à sa propre analyse du dossier : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 58, 59 et 103, [2016] 4 RCF 157. Ce faisant, elle peut examiner de nouvelles questions ou se fonder sur un raisonnement différent de celui de la SPR. Deuxièmement, la SAR tranche habituellement l’affaire sans tenir d’audience. Elle ne peut donc saisir cette occasion pour demander à l’appelant de réagir aux nouveaux motifs qu’elle entend invoquer.
[12] En raison de ces particularités, notre Cour a statué que l’équité procédurale exige que la SAR donne un avis aux parties si elle entend soulever des questions qui n’ont pas été tranchées par la SPR. Ainsi, « [l]a SAR ne peut pas invoquer d’autres motifs fondés sur son propre examen du dossier si le demandeur d’asile n’a pas eu la possibilité de les aborder » : Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600, au paragraphe 22 [Kwakwa].
[13] Afin de mettre en œuvre ce principe, notre Cour se fonde sur l’arrêt R c Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 RCS 689 [Mian], même s’il porte sur un appel dans le contexte criminel. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a défini ainsi le concept de nouvelle question, au paragraphe 30 :
Une question est nouvelle lorsqu’elle constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer — autre que les moyens d’appel formulés par les parties — pour conclure que la décision frappée d’appel est erronée. Les questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties […] et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties. Vu cette définition, dans le cas de nouvelles questions, il faudra aviser les parties à l’avance pour qu’elles puissent en traiter adéquatement.
[12] De même, le juge Ahmed, dans la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 442 [Ali], renvoyant aux paragraphes 15-24 de la décision Daodu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 316, a fait observer qu’une nouvelle question est soulevée si elle dépasse la portée des moyens d’appel soulevés par le demandeur : Ali, au para 28.
[13] Dans l’affaire Ali, la SAR avait tiré de nouvelles conclusions en matière de crédibilité concernant un affidavit souscrit par l’oncle du demandeur qui attestait de l’identité du demandeur. Lorsqu’il a conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question, le juge Ahmed a fait observer que la SAR avait commis une erreur étant donné que ses réserves quant à la crédibilité de l’affidavit « se distinguaient, sur le plan factuel, »
des réserves soulevées par la SPR et que la SPR n’avait pas tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité de l’affidavit souscrit par l’oncle du demandeur : Ali, au para 29.
[14] De plus, je fais remarquer que dans la décision Kibiku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1310 [Kibiku], la Cour a conclu que la SAR avait commis un manquement à l’équité procédurale lorsque celle-ci avait conclu que les documents du demandeur étaient frauduleux, alors que, pour la SPR avant elle, les incohérences dans la demande d’asile du demandeur étaient la question déterminante : Kibiku aux para 13-15. De même, au paragraphe 20 de la décision Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 602, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en remettant en question la crédibilité du demandeur et en doutant de l’authenticité d’un document sans en avoir d’abord informé le demandeur d’asile afin qu’il ait l’occasion de répondre.
[15] Je tire la même conclusion en l’espèce, étant donné que la conclusion de la SAR portant que l’affidavit souscrit par la tante du demandeur était frauduleux constituait une conclusion nouvelle et différente. Il est vrai que la SPR a soulevé un doute quant à la véracité de l’affidavit souscrit par la tante du demandeur, mais elle n’a pas conclu que le document était frauduleux.
[16] Qui plus est, la SAR s’est appuyée sur sa conclusion portant que l’affidavit était frauduleux pour réfuter la présomption de véracité. Par conséquent, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR, en concluant que l’affidavit était frauduleux, a grandement élargi la portée de sa conclusion défavorable en matière de crédibilité. Par conséquent, les conclusions de la SAR soulevaient de nouvelles questions en matière de crédibilité qui n’avaient pas été soulevées par la SPR et qui ne faisaient pas partie des questions soulevées dans le cadre de l’appel du demandeur.
[17] À l’audience, le défendeur a fait valoir que la SAR renvoyait à la question de l’identité lorsqu’elle a conclu que l’affidavit de la tante du demandeur ne permettait pas d’établir l’identité alléguée du demandeur et que c’est ce qu’il en ressort lorsque la conclusion est lue dans son contexte. Le défendeur a déclaré que le fait que la SPR a conclu que le document n’était pas crédible ou fiable a permis au demandeur d’expliquer comment il a obtenu l’affidavit souscrit par sa tante. La SAR a ainsi pu, par la suite, conclure que le demandeur n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier pourquoi il n’avait pas présenté de preuve de la source de l’affidavit avant de conclure que l’affidavit était frauduleux.
[18] Je rejette l’argument du défendeur. La conclusion de la SPR portant que l’affidavit de la tante du demandeur n’établissait pas l’identité du demandeur est différente de la conclusion de la SAR portant que le document est frauduleux. De plus, la SAR a infirmé certaines conclusions de la SPR concernant l’affidavit de la tante du demandeur, mais elle est allée plus loin que cette dernière dans son évaluation défavorable. Dans ces circonstances, je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il n’aurait pas pu s’attendre à ce que la conclusion portant que l’affidavit était frauduleux fasse partie des questions à trancher pour la SAR. Par conséquent, conformément aux principes de l’équité procédurale, la SAR était tenue d’informer le demandeur de la nouvelle question et de lui donner la possibilité d’y répondre.
III. Conclusion
[19] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
[20] Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-704-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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La décision faisant l’objet du contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.
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Il n’y a aucune question à certifier.
« Avvy Yao-Yao Go »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-704-23 |
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INTITULÉ : |
MOHAMUD DINI WARSAME c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
le 15 avril 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE GO |
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DATE DES MOTIFS : |
le 25 avril 2024 |
COMPARUTIONS :
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Lina Anani |
Pour le demandeur |
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Rishma Bhimji |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Lina Anani Avocate Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |