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     IMM-2509-96

Entre :

     MOSAYEB TAVAKOLLI ET HANNANEH HAJIGHAZI,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 22 avril 1997, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                        

                                 Le juge en chef adjoint

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

Entre :      IMM-2509-96

     MOSAYEB TAVAKOLLI et autre,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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Audience tenue devant le juge en chef adjoint Jerome de la Cour fédérale du Canada, dans la salle d'audience nE 7, 330 avenue University, Toronto (Ontario), le mardi 22 avril 1997.

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     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience

     à Toronto (Ontario) le 22 avril 1997)

ONT COMPARU :

Peter Krochak                              pour les requérants

Ann Margaret Oberst                          pour l'intimé

     Deborah Mombourquette - greffière

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     Nethercut & Company Limited

     Sténographes officiels

     180 rue Dundas Ouest, bureau 2304

     Toronto (Ontario)

     M5G 1Z8

     par : Sarah Nicholson, sténographe


             LE JUGE : Il est bien établi que, de toutes les questions qui relèvent de la compétence d'un tribunal, celle à l'égard de laquelle le tribunal de révision doit témoigner le plus grand respect est la crédibilité. Les raisons en sont évidentes. Tout d'abord, seules les personnes qui président une audience sont en mesure de voir et de juger, en se formant une opinion non seulement sur des écrits, mais aussi sur le comportement et l'apparence et, par conséquent, lorsqu'une formation conclut, comme en l'espèce, que le demandeur n'a pas produit suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi pour appuyer sa revendication, il serait tout à fait extraordinaire de ma part d'infirmer cette décision à moins que la formation ait omis de justifier sa conclusion en identifiant les causes de ses préoccupations.

             Au milieu de la page 2 des motifs ou de la page 5 du dossier du requérant, après avoir commencé par décrire le fondement factuel, la formation a indiqué qu'il y avait plusieurs problèmes concernant le scénario présenté et, dans tout le reste de ce paragraphe, elle indique que le requérant a été forcé de signer une confession mais que cela ne paraît nulle part ailleurs dans son exposé de la situation, et que cela n'est pas compatible avec le fait qu'il a été libéré et que sa famille en a été avisée.

             Tout ceci me semble être une analyse très adéquate de l'ensemble des facteurs qui devaient être pris en compte et qui peuvent être formulés comme suit : y a-t-il des éléments de preuve dignes de foi indiquant que ce requérant a, d'abord et avant tout, une crainte subjective et ces éléments de preuve sont-ils plausibles ou raisonnables?

             Pour les raisons énoncées aux pages 5 et suivantes, la formation a conclu que son aveu de culpabilité n'était pas compatible avec le reste de son témoignage. Elle revient également sur ce sujet à la page 3, dans le paragraphe qui commence de la façon suivante :

                     [TRADUCTION]
                     Un aveu écrit, à notre avis, crée un obstacle plus grand pour le requérant.

Et l'analyse de la formation, jusque là, est à mon avis tout à fait raisonnable.

             La formation continue ensuite :


                     [TRADUCTION]
                     Nous ne jugeons pas plausible que la garde révolutionnaire ait un comportement aussi stupide et inefficace.

             Par conséquent, la formation a jugé que certaines parties de son témoignage n'étaient pas seulement impossibles à croire, mais manquaient de plausibilité et, comme il a été clairement établi, il était tout à fait loisible à la formation d'en venir à cette conclusion, d'après la jurisprudence que je connais.

             À la fin, dans le deuxième paragraphe complet commençant à la page 4, la formation indique que le requérant n'a aucun antécédent de quelque difficulté que ce soit. C'est un homme d'affaires prospère, qui voyage beaucoup, et il est difficile de comprendre pourquoi il prétend même avoir des difficultés avec les autorités; la formation a aussi mentionné certains faits qui appuient ses conclusions quand elle écrit que le requérant a rencontré plusieurs personnes qui le connaissaient, tout de suite après la démonstration. Par conséquent, à mon avis, la formation a fait plus que le minimum auquel elle était tenu.

             Bien entendu, le critère n'est pas de savoir si j'en serais venu à une conclusion différente mais plutôt de déterminer si la formation n'a pas effectué l'analyse adéquate et appropriée de la preuve dont elle disposait, et je pense que j'en serais probablement venu à la même conclusion parce qu'il me semble que c'est la seule qui soit raisonnable d'après la preuve.

             Toutefois, cela n'est pas le critère à appliquer; le critère, à mon sens, est de savoir si cette formation a bien fait son travail en évaluant la crédibilité et en identifiant, dans ses motifs, les éléments qui justifient la conclusion défavorable à laquelle elle est parvenue concernant la crédibilité du requérant et, partant, celle de la requérante.

             Pour ces raisons, la demande est rejetée.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Sarah Nicholson, sténographe judiciaire.

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2509-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MOSAYEB TAVAKOLLI et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 22 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE :                  le 22 avril 1997

ONT COMPARU :

Peter J. Krochak                      POUR LE REQUÉRANT

Ann Margaret Oberst                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Abrams Krochak                      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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