Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240415


Dossiers : T-326-23

T-329-23

T-330-23

T-334-23

T-336-23

Référence : 2024 CF 587

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2024

En présence de l'honorable madame la juge Ngo

ENTRE :

KARINE VEILLEUX

Partie demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] La demanderesse, Karine Veilleux [demanderesse], sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l’agent de l’Agence du revenu du Canada [ARC] a déterminé son inadmissibilité à cinq (5) prestations : Prestation canadienne d’urgence [PCU], Prestation canadienne de relance économique [PCRE], Prestation canadienne de maladie pour la relance économique [PCMRE], Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants [PCREPA] et Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC] (toutes les prestations se réfèrent aux [prestations]).

[2] Les prestations sont administrées par l’ARC auxquelles la demanderesse a fait la demande et font partie d’un ensemble de mesures introduites par le gouvernement du Canada en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19.

[3] La demanderesse demande que la Cour accueille sa demande de contrôle judiciaire afin de déclarer qu’elle a droit aux prestations.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La demanderesse n’a pas démontré que la décision était déraisonnable. Sur la question déterminante par rapport à toutes les prestations, la demanderesse n’a pas rencontré le seuil minimal de 5 000 $ de revenu (soit brut ou net selon la prestation pertinente). N’ayant pas rencontré ce seuil, il n’était pas déraisonnable que l’ARC détermine qu’elle n’était pas admissible aux prestations.

II. Faits

[5] La demanderesse est coiffeuse qui donnait occasionnellement des cours en ligne pendant la pandémie. Sous les prestations, la demanderesse a touché au somme total de 33 500 $.

[6] Par la fin de 2018 et en 2019, la demanderesse ne travaillait pas étant donné qu’elle déclare avoir subi un accident de voiture grave et par conséquent, elle n’a pas travaillé pour deux (2) ans. En janvier et février 2020, elle a donné des cours en ligne. Au mois d’octobre 2020, la demanderesse a travaillé comme intervenante sociale mais a dû arrêter en 2021 parce qu’elle ne s’était pas fait vacciner. La demanderesse expliquait avoir eu des défis à trouver un emploi vu qu’elle ne voulait pas se faire vacciner. La demanderesse ne travaillait pas en décembre 2021.

A. Premier examen

[7] Le 29 juin 2022, l’ARC envoie une lettre pour demander des renseignements sur les revenus de la demanderesse au cours des trois (3) dernières années. Le 20 juillet 2022, la demanderesse envoie une lettre à l’ARC, auquel elle rajoute un avis de cotisation de l’année 2019, pour soutenir qu’elle avait gagné en 2019 un revenu de 53 260,94 $. La demanderesse mentionne avoir gagné en 2020, un revenu de 10 895 $ et 2021, un revenu de 15 275 $. Or, en analysant le dossier, les montants auxquelles la demanderesse fait référence sont des montants de revenu total, incluant des montants de prestations d’assurance-emploi.

[8] Le 18 août 2022, une lettre a été émise à la demanderesse pour une prise de contact.

[9] Le 16 novembre 2022, à la suite du premier examen, l’ARC a envoyé les lettres de refus pour la PCU, PCRE, PCMRE, PCREPA et la PCTCC. Une nouvelle lettre pour la PCRE a été émise à la partie demanderesse.

[10] Le 29 novembre 2022, la demanderesse envoie une lettre à l’ARC, dans laquelle elle soumet les documents suivants : relevés bancaires de janvier 2020, relevés bancaires de février 2020, l’avis de cotisation de 2019 du Québec et une lettre de l’ARC. Dans la lettre du 29 novembre 2022, la demanderesse conteste la conclusion du premier examen qu’elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ au cours des 12 mois précédant la demande. Elle fait valoir qu’elle a donné des cours privés en coiffure « par Internet » avec un revenu d’entreprise de 5 200 $. Elle confirme que son étudiante qui habite à Magog lui a payé par virement et « vous pouvez vérifier à la caisse ». La demanderesse fournit les coordonnées de l’étudiante.

B. Deuxième examen et décision faisant l’objet en contrôle judiciaire

[11] Le 12 décembre 2022, la demanderesse demande un deuxième examen sur l’admissibilité par lettre dans laquelle la demanderesse rajoute (i) un relevé de compte auprès de la Caisse Desjardins pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020; (ii) un relevé de compte auprès de la Caisse Desjardins pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020; (iii) avis de cotisation à l’égard de la demanderesse pour l’année 2019 émis par Revenu Québec daté du 27 juillet 2020 et des lettres de décision du premier examen.

[12] Le 17 janvier 2023, après le deuxième examen, et envoyé le 19 janvier 2023 par lettre, confirme la décision prise après le premier examen concluant que la demanderesse n’était pas admissible pour la PCU, PCRE, PCMRE, PCREPA et la PCTCC. Cette décision fait l’objet du contrôle judiciaire que la Cour est saisie de réviser.

[13] Les notes de l’agent clarifient les raisons pour lesquelles la décision du 17 janvier 2023 déterminant que la demanderesse était inadmissible aux prestations, notamment qu’elle n’a pas démontré le critère de 5 000 $ pour aucune des prestations auxquelles elle a fait demande.

[14] Le deuxième examen a déterminé les revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021 en se basant sur les cotisations d’impôts dont on y retrouve les sommes suivantes :

  • -Pour l’année 2018, un revenu de travail de 12 279 $;

  • -Pour l’année 2019, le revenu d’entreprise brut de 0 $ (-10 465 $ net);

  • -Pour l’année 2020, un revenu de travail aux Parents d’anges de 2 151 $ + revenu entreprise brut 1 419 $ (-5 255 $ net); et

  • -Pour l’année 2021, un revenu de travail aux Parents d’anges de 610 $ + revenu entreprise brut de 1 688 $ (-2 407 $ net).

III. État de droit

[15] Les prestations sont régies par les lois fédérales.

[16] Pour la PCU, la loi applicable est la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, ch. 5 art. 8, en vigueur depuis le 25 mars 2020, et particulièrement pour les critères d’admissibilité, les articles 2 et 6.

[17] Pour la PCRE, la PCMRE, PCREPA, la loi applicable est la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, ch. 12, art. 2, en vigueur depuis 2 octobre 2020, et particulièrement pour les critères d’admissibilité pour la PCRE (les articles 3 et 4) pour la PCMRE (l’article 10), pour la PCREPA (l’article 17), et généralement l’article 2.

[18] Pour la PCTCC, la loi applicable est la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, LC 2021, ch. 26, art. 5, en vigueur depuis le 27 décembre 2021, et particulièrement pour les critères d’admissibilité de la PCTCC, l’article 4.

IV. Positions des parties

[19] La position de la demanderesse est qu’elle est admissible aux cinq (5) prestations, et que le deuxième examen de l’ARC « souffre de lacunes graves en ce que la demanderesse a touché des revenus d’emploi et des revenus de travailleur indépendant au cours des périodes de référence pertinentes de plus de 5 000 $ ». Selon elle, l’ARC aurait dû demander des documents supplémentaires pour les prestations de la PCRE et PCTCC, si l’agent n’était pas satisfait que la demanderesse démontrât une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyenne.

[20] La position du Procureur général du Canada [PGC] est que le deuxième examen de l’ARC concluant que la demanderesse n’était pas admissible aux prestations était raisonnable vu que la demanderesse ne satisfait pas aux critères établis par la loi. Selon le PGC, la demanderesse ne peut pas rajouter de nouveaux documents devant la Cour vu que le dossier de l’agent du deuxième examen ne les disposait pas.

V. Questions en litige

[21] Les questions en litige sont à savoir si la décision que la demanderesse est inadmissible aux cinq prestations était déraisonnable ou non; et s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale.

VI. Analyse

A. Norme de contrôle

[22] Les deux parties, la demanderesse et le PGC, ont fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov] aux para 16 et 17).

[23] Je suis d’accord que la norme de la décision raisonnable s’applique dans le contexte d’un contrôle judiciaire d’une décision prise par l’ARC refusant les prestations, entre autres l’octroi de la PCRE (Hayat c Canada (Procureur général), 2022 FC 131, au para 10).

[24] Une cour appliquant le test du caractère raisonnable ne demande pas quelle décision elle aurait prise à la place du décideur administratif. Il s'agit d'une approche visant à garantir que les tribunaux n'interviennent dans les affaires administratives que lorsqu'il est vraiment nécessaire de le faire afin de préserver la légalité, la rationalité et l'équité du processus administratif. Elle est ancrée dans le principe de modération judiciaire et démontre le respect du rôle distinct des décideurs administratifs (Vavilov au para 13).

[25] Elle ne cherche pas à déterminer l'éventail des conclusions possibles qui auraient pu être tirées par le décideur, ni à effectuer une analyse de novo, ni à déterminer la bonne solution au problème (Vavilov au para 83). La cour de révision ne peut soupeser et de réévaluer les preuves examinées par le décideur (Vavilov au para 125).

[26] Une décision raisonnable est une décision fondée sur une chaîne d'analyse cohérente et rationnelle et qui est justifiée par rapport aux faits et au droit qui contraint le décideur. Le critère du caractère raisonnable exige qu'une cour de révision s'en remette à une telle décision (Vavilov au para 85). Le contrôle du caractère raisonnable n'est pas une chasse au trésor ligne par ligne pour trouver l'erreur (Vavilov au para 102).

[27] Il incombe à la partie qui prétend que la décision n'est pas raisonnable de démontrer que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne puisse pas dire que la décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100).

[28] Les principes qui s’appliquent dans les questions d’équité procédurale doivent être évalués en fonction des circonstances afin de déterminer si le décideur a respecté les normes d’équité et de justice naturelle. Par conséquent, lorsqu’une demande de contrôle judiciaire porte sur l’équité procédurale et les manquements aux principes de justice fondamentale, la véritable question n’est pas tant de savoir si la décision était « correcte ». La question est plutôt celle à savoir si le décideur administratif avait suivi un processus équitable et avait accordé aux parties le droit de se faire entendre et d’être informés d’une preuve afin d’y réfuter ou d’y répondre, tout en tenant compte du contexte et des circonstances particulières en l’espèce (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux para 33–56).

B. La décision du 17 janvier 2023 n’est pas déraisonnable

(1) Premier critère

[29] Le PGC souligne que le premier critère énoncé dans les exigences législatives porte sur un seuil minimal de revenu d’emploi et est déterminatif.

  1. la PCU requiert un seuil de 5 000 $ de revenu d’emploi en 2019 ou au cours des 12 mois avant sa première demande;

  2. la PCRE requiert au moins 5 000 $ revenu d’emploi net en 2019 ou au cours des 12 mois avant sa première demande;

  3. la PCMRE requiert au moins 5 000 $ de revenu d’emploi net en 2020, 2021 ou au cours des 12 mois avant sa première demande;

  4. la PCREPA requiert au moins 5 000 $ de revenu d’emploi net en 2019, en 2020, en 2021 ou au cours des 12 mois avant sa première demande; et

  5. la PCTCC requiert au moins 5 000$ de revenu d’emploi net en 2020, en 2021 ou au cours des 12 mois avant sa première demande.

[30] Selon la demanderesse, la preuve qui était devant l’ARC démontrait clairement qu’elle a touché de plus de 5 000 $. La preuve à laquelle elle fait référence est (1) ses relevés bancaires, (2) plusieurs contrats, (3) les reçus démontrant son travail, (4) l’adresse de sa cliente, (5) les services rendus et la date de ces services et (6) les modes de paiement et les paiements reçus.

a) PCU & PCRE

[31] Dans la lettre du 19 janvier 2023, l’ARC écrit que la demanderesse n’était pas admissible à la PCU parce que (1) elle n’a pas gagné au moins 5 000 $ avant impôt d’un revenu d’emploi ou de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois avant la date de sa première demande; et (2) elle n’a pas cessé de travailler ou ses heures n’ont pas été réduites en raison de la COVID-19.

[32] La lettre du 19 janvier 2023, l’ARC écrit que la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE parce que (1) elle n'a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande; (2) elle n’a pas quitté son emploi volontairement; et (3) elle n’a pas travaillé pour des raisons autres que la COVID-19.

[33] Pour l’année 2019, la demanderesse ne travaillait pas à cause d’un accident de voiture. Pour l’année 2020, la demanderesse réclame avoir gagné 5 200 $ pour des cours de coiffure donnés à Madame Boutin-Viens, dont le premier versement daté du 15 janvier 2020 de 2 200 $ et le deuxième datée du 21 février 2020 de 3 000 $.

[34] La demanderesse soutient que l’agent du deuxième examen n’avait pas tenu compte des relevés bancaires soumis qui démontraient le fait qu’elle avait reçu 5 200 $ en janvier et février 2020 pour les cours de coiffure qu’elle a donnés.

[35] L’ARC a reçu une lettre datée du 29 novembre 2022, envoyée par la demanderesse, dans laquelle les coordonnées de son étudiante ont été fournies pour que l’agent puisse vérifier les transferts qui ont été effectués pour la formation (dont le montant de 5 200 $). Dans cette lettre, la demanderesse précise « [v]ous pouvez vérifier à la caisse, c'est bien elle qui m'a fait les virements. »

[36] La demanderesse fait référence aux notes de l’agent écrit le 17 janvier 2023 au sujet du versement pour la formation. En vérifiant les notes de l’agent, les motifs au sujet du revenu de 5 200 $ mentionnent la lettre envoyée par la demanderesse le 23 novembre 2022.

[37] Les notes de l’agent mentionnent, entre autres, que les transactions qui se trouvent dans le relevé bancaire ne concordent pas avec les sommes du virement bancaire et des déclarations d’impôts de 2019 et 2020. En conséquence, l’agent conclut que les documents soumis ne suffisent pas pour vérifier les revenus et ne peut confirmer le revenu net d’au moins 5 000 $ en 2019 ou 12 mois avant sa demande.

[38] En résumé, le deuxième examen s’était fondé sur le revenu de la demanderesse en 2019, un revenu d’entreprise brut de 0 $ (-10 465 $ net), pour l’année 2020 et un revenu de travail aux Parents d’anges de 2 151 $ + revenu entreprise brut 1 419 (-5 255 $ net). Peu importe si le calcul du revenu est brut ou net, la demanderesse ne satisfait pas le critère de 5 000 $.

[39] Selon la demanderesse, une soumission répétée lors de l’audience, « l’agent du deuxième examen devait être au fait que le gouvernement fédéral, le 9 février 2021, a déclaré que pour la PCU, la preuve d’un revenu brut d’au moins 5 000 $ satisfaisait les critères d’admissibilité pour recevoir la PCU ».

[40] Les notes de l’agent mentionnent « sur les montants déclarés en 2020-2021 comme revenus d’entreprise bruts ». La demanderesse n’a pas raison de prétendre que l’agent n’avait pas tenu compte du revenu « brut » pour la PCU.

[41] En regardant toutes les lettres de refus envoyées le 19 janvier 2023, pour toutes les cinq (5) prestations, la seule lettre qui ne fait pas référence au revenu « net » dans les motifs est celle envoyée dans le cadre du programme PCU. Il est vrai que l’agent mentionne le revenu net au moment de son analyse pour l’admissibilité de la PCU, dont « les documents soumis ne suffisent pas pour vérifier les revenus du ct et on ne peut pas confirmer le revenu net d’au moins 5 000 $ en 2019 ou 12 mois avant sa demande ».

[42] Cela étant dit, peu importe, la demanderesse n’aurait pas rencontré le critère de 5 000 $ que ce soit en calculant le revenu brut ou le revenu net. La conclusion de l’ARC portant sur l’inadmissibilité à la PCU et PCRE n’est pas déraisonnable dans les circonstances.

b) PCREPA et PCMRE

[43] La lettre du 19 janvier 2023, l’ARC écrit que la demanderesse n’était pas admissible à la PCREPA parce que (1) elle n'a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, en 2021, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande; (2) elle n’a pas quitté son emploi volontairement; et (3) elle n’a pas travaillé pour des raisons autres que la COVID-19.

[44] Dans la lettre du 19 janvier 2023, l’ARC écrit que la demanderesse n’était pas admissible à la PCMRE parce que (1) elle n'a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, en 2021, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande; (2) elle n’a pas quitté son emploi volontairement; et (3) elle n’a pas travaillé pour des raisons autres que la COVID-19.

[45] Le deuxième examen a déterminé que la demanderesse a fait, pour l’année 2019, un revenu d’entreprise brut de 0 $ (-10 465 $ net), pour l’année 2020, un revenu de travail aux Parents d’anges de 2 151 $ + revenu entreprise brut de1 419 $ (-5 255 $ net) et pour l’année 2021, un revenu de travail aux Parents d’anges de 610 $ + revenu d’entreprise brut de 1 688 $ (-2 407 $ net).

[46] En calculant la somme pour les années 2019, 2020, 2021, que ce soit la somme du revenu brut ou net, la demanderesse ne rencontre pas le critère de 5 000 $. La conclusion de l’ARC portant sur l’inadmissibilité à la PCREPA et PCMRE n’est pas déraisonnable dans les circonstances.

c) PCTCC

[47] Dans la lettre du 19 janvier 2023, l’ARC écrit que la demanderesse n’était pas admissible à la PCTCC parce que (1) elle n'a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d'emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2020, en 2021, ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande; (2) elle ne travaille pas pour des raisons qui ne sont pas considérées raisonnables ou en lien avec un confinement dû à la COVID-19.

[48] Le deuxième examen a déterminé que la demanderesse a fait, pour l’année 2020, un revenu de travail aux Parents d’anges de 2 151 $ + revenu entreprise brut 1 419 $ (-5 255 $ net) et pour l’année 2021, un revenu de travail aux Parents d’anges de 610 $ + revenu d’entreprise brut de 1 688 $ (-2 407 $ net).

[49] En calculant la somme des revenus pour les années 2020 et 2021, que ce soit la somme du revenu brut ou net, la demanderesse ne satisfait pas le critère de 5 000 $. La conclusion de l’ARC portant sur l’inadmissibilité à la PCTCC n’est pas déraisonnable dans les circonstances.

[50] La demanderesse conteste ces conclusions sur le seuil financier de 5 000 $ quant aux cinq (5) prestations. Par contre, celles-ci ont été fondées sur la base des documents et informations que la demanderesse avait fournis. La Cour ne peut soupeser la preuve en contrôle judiciaire.

(2) Deuxième critère

[51] Les autres motifs cités par l’ARC - soit le deuxième critère dans chacune de ces prestations – tel que la conclusion que la demanderesse n’a pas cessé de travailler ou ne travaille pas en raison de la COVID-19 (i.e. PCU, PCRE, PCTCC), ou aurait quitté son emploi volontairement (i.e. PCMRE) ne changent pas la conclusion d’inadmissibilité si la demanderesse ne rencontre pas le seuil de revenu d’emploi net ou brut. C’est-à-dire, si la demanderesse n’a rencontré aucun des seuils financiers requis pour l’octroi d’une prestation, cela suffirait pour déterminer son inadmissibilité

[52] Vu que les critères sont cumulatifs pour l’admissibilité aux prestations, et que la demanderesse ne satisfait pas le critère de 5 000 $, il n’est pas nécessaire de se pencher sur le deuxième critère au sujet de la réduction ou l’arrêt de travail en lien avec la COVID-19.

(3) Équité procédurale

[53] Dans son avis de demande, la demanderesse mentionne que l’ARC aurait dû demander des documents supplémentaires si elle avait des doutes que la demanderesse avait eu une baisse de 50 % de ses revenus hebdomadaires moyens pour l’admissibilité à la PCRE et la PCTCC.

[54] La demanderesse fait référence à Fortier c Canada (Procureur général), 2022 CF 374, qui a trouvé une violation d’équité procédurale sur la base que le demandeur n’avait pas eu l’opportunité d’être entendue sur les raisons pour lesquelles sont le travail a cessé.

[55] Les faits en l’espèce sont différents. Ici, la demanderesse avait l’opportunité d’envoyer des documents, ce qu’elle a fait en l’espèce par les lettres qu’elle a envoyé à l’ARC au cours du deuxième examen.

[56] La demanderesse n’a pas soumis de preuve suffisante pour satisfaire l’agent que son revenu était d’au moins 5 000 $ et qu’elle a eu l’occasion de lui en faire part avant la décision rendue après le deuxième examen. Malheureusement, ce n’est pas en contrôle judiciaire qu’elle peut rajouter une preuve pour clarifier les doutes qui ont été soulevés par l’agent.

VII. Conclusion

[57] Pour les motifs précités, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

[58] La demanderesse ne cherche pas de dépens si elle avait gain de cause. Le défendeur cherche une somme de 500 $.

[59] Dans les circonstances et en exerçant ma discrétion, j’accorderai des dépens de 250 $ au défendeur.

[60] La Cour a réuni les instances portant les numéros (T-326-23, T-329-23, T-330-23, T-334-23 et T-336-23), et a désigné le dossier T-326-23 comme dossier principal pour les fins de la gestion des procédures.


JUGEMENT dans les dossiers T-326-23, T-329-23, T-330-23, T-334-23 et T-336-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les dépens de 250 $ sont payables au défendeur.

« Phuong T.V. Ngo »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-326-23, T-329-23, T-330-23, T-334-23 et T-336-23

INTITULÉ :

KARINE VEILLEUX c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 FÉVRIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE NGO

DATE DES MOTIFS :

LE 15 AVRIL 2024

COMPARUTIONS :

Mme Karine Veilleux

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

(SE REPRÉSENTE SOI-MÊME)

Me Samantha Jackmino

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.