Date : 20240327
Dossier : IMM-2581-22
Référence : 2024 CF 485
Toronto (Ontario), le 27 mars 2024
En présence de madame la juge Fuhrer
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ENTRE : |
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ABRAM WALL FRIESSEN GETRUDA NEUDORF WIEBE ABRAM WALL NEUDORF EVA WALL NEUDORF GETRUDA WALL NEUDORF JAKE WALL NEUDORF |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Il s’agit d’une famille mennonite qui demande l’asile au Canada, alléguant une augmentation de la violence des gangs criminels et des cartels dans les communautés mennonites au Mexique.
[2] La question déterminante pour la Section de la protection des réfugiés [la SPR] ainsi que la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada était celle de savoir s’il existe une possibilité de refuge intérieur [la PRI] pour les demandeurs au Mexique. En partageant en partie l’avis de la SPR, la SAR a déterminé que Campeche constituait une PRI viable compte tenu de la présence de communautés mennonites dans la région.
[3] La SAR a donc conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et a rejeté l’appel. Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe A.
[4] Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision au motif qu’elle est déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural.
[5] Je conclus que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 100. Je ne suis pas non plus convaincue qu’ils ont satisfait au seuil élevé applicable aux allégations de partialité d’un décideur administratif, sur lequel repose le motif relatif à l’équité procédurale.
[6] Pour les motifs détaillés qui suivent, la demande sera rejetée.
II. Analyse
A. La décision n’est pas déraisonnable
[7] Je considère que la décision possède les caractéristiques de justification, d’intelligibilité et de transparence au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables.
[8] Contrairement aux observations des demandeurs, je considère que la décision repose sur une analyse logique et des motifs intrinsèquement cohérents qui permettent à la Cour « de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent peuvent être facilement discernées »
: Vavilov aux para 95, 97, renvoyant à Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 au para 11.
[9] Les demandeurs exigent un niveau de perfection dans les motifs de la SAR qui n’est pas justifié : Vavilov, précité, au para 91. Le fait que les motifs ne comprennent pas tous les arguments ou les détails que les demandeurs auraient souhaité y voir figurer ne justifie pas l’annulation de la décision. De plus, le fait que la SAR aurait pu tirer d’autres inférences des éléments de preuve ne rend pas, en soi, déraisonnables les inférences qu’elle a tirées : Solis Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 203 au para 43.
[10] Je considère que les observations des demandeurs reviennent essentiellement à demander une nouvelle appréciation des éléments de preuve qui ont été présentés et raisonnablement pris en considération par la SAR.
[11] De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR a mal interprété ou mal appliqué le critère permettant de déterminer si une PRI est viable (c.-à-d. premièrement, qu’ils ne soient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution dans la ville proposée comme PRI selon la prépondérance des probabilités, et deuxièmement, que la réinstallation dans la ville proposée comme PRI n’est pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles propres aux demandeurs, selon l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF)). Je suis convaincue que les motifs de la SAR démontrent qu’elle a raisonnablement tenu compte du profil des demandeurs en tant que mennonites résidant dans des colonies ou des communautés mennonites.
[12] Bien que les demandeurs aient fait valoir avec succès devant la SAR qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils s’installent n’importe où au Mexique en dehors d’une colonie mennonite, ils soutiennent maintenant devant la Cour que la SPR et la SAR ont toutes deux émis l’hypothèse qu’ils seraient acceptés dans une colonie mennonite. Mis à part le fait qu’il s’agit apparemment d’un nouvel argument qui n’a pas été présenté devant la SAR, je conclus que l’argument est indéfendable pour d’autres motifs.
[13] Premièrement, il incombe aux demandeurs de démontrer que l’endroit proposé comme PRI est déraisonnable. À mon avis, l’argument des demandeurs constitue une tentative inacceptable de renverser ce fardeau. Ce point est confirmé par mon deuxième motif, à savoir que les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ne seraient pas acceptés. Dans leur témoignage devant la SPR, ils ont simplement déclaré qu’ils n’avaient pas essayé cette voie (c.-à-d. se réinstaller plutôt que de venir au Canada), et non qu’elle n’aurait pas été viable. Cette question est examinée plus en détail dans l’analyse de l’équité procédurale ci-après.
[14] En ce qui concerne la plainte des demandeurs au sujet de l’absence d’analyse de la protection de l’État, la jurisprudence de la Cour indique qu’une telle analyse n’est pas nécessaire lorsque le décideur administratif a identifié une PRI raisonnable où le demandeur ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution : voir, par exemple, Aguilar Ruiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1576 au para 47; Ajekigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1017 au para 10, Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 524 au para 35.
B. La décision de la SAR n’est pas inéquitable sur le plan procédural
[15] Je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR, ni la décision de la SPR d’ailleurs, soit inéquitable sur le plan procédural dans le sens allégué, c’est-à-dire qu’elle donne lieu à une crainte raisonnable de partialité.
[16] Bien que les demandeurs soutiennent que la norme de la décision raisonnable s’applique à toutes les questions qu’ils ont soulevées, je souligne que les questions d’équité procédurale sont assujetties à une norme de contrôle qui se rapproche de la norme de la décision correcte : Benchery c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 217 aux para 8‑9; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Vavilov, précité, au para 77. La cour de révision doit essentiellement déterminer si le processus était équitable eu égard aux circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24.
[17] Par ailleurs, le critère permettant de déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité est le suivant : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Cette personne penserait‑elle probablement que le décideur, de manière consciente ou inconsciente, ne rendrait pas une décision juste? »
Sandhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 889 au para 61, renvoyant à Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25.
[18] Il existe une présomption réfutable selon laquelle un membre d’un tribunal agira avec équité et impartialité. Une simple suspicion de partialité ne suffit pas; la personne qui allègue l’existence de partialité doit démontrer qu’il existe une réelle probabilité de partialité, et le seuil à franchir pour conclure à l’existence de partialité réelle ou perçue est élevé.
[19] Compte tenu de ces principes dans le contexte de l’affaire dont je suis saisie, je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont satisfait au critère élevé requis pour démontrer l’existence de partialité.
[20] L’avocate des demandeurs souligne le faible niveau d’éducation de ceux-ci et une allégation de barrière linguistique (anglais/bas-allemand), non prouvée, pour affirmer que, en l’absence d’un langage accessible à tous, les demandeurs n’auraient pas compris des mots comme [traduction] « obstacle »
et [traduction] « vulnérabilités »
, et que ces mots ne se traduisent pas en bas-allemand.
[21] Mis à part la généralisation infondée et intrinsèque selon laquelle les personnes qui ont terminé leurs études à l’âge de 13 ans ne comprendraient pas des mots comme [traduction] « obstacle »
et [traduction] « vulnérabilité »
malgré leurs expériences de vie ultérieures, je trouve cet argument non convaincant pour plusieurs autres motifs.
[22] Premièrement, si le demandeur principal, Abram Wall Friessen, n’avait pas compris les questions qui lui avaient été posées à l’audience de la SPR, il aurait dû le dire à la première occasion, c’est-à-dire à l’audience même. Par exemple, il n’a manifesté aucune difficulté à comprendre les questions du commissaire de la SPR lors des échanges suivants, et l’avocate des demandeurs n’a pas soulevé de problème de compréhension lorsqu’elle a interrogé le demandeur principal immédiatement après les échanges :
[traduction]
Commissaire : J’ai mentionné Merida et Campeche, y aurait-il des obstacles à un déménagement?
Demandeur principal : Je ne sais pas si quelque chose aurait pu nous freiner, quelque chose qui aurait pu nous en empêcher, mais nous n’avons tout simplement pas essayé, nous n’avons pas essayé.
…
Commissaire : D’accord. Et la première partie de ma question était la suivante : lorsque je vous ai demandé s’il y avait d’autres obstacles à votre réinstallation, vous avez répondu « non ».
Demandeur principal : Vous voulez dire aller à Campeche ou au Canada?
Commissaire : Oui, aller à Campeche ou à Mérida. Je vous ai posé cette question et vous avez dit qu’il n’y avait pas d’autres obstacles, à part le fait que vous aviez le problème de vivre avec les cartels, et vous avez dit que vous n’aviez pas pensé à aller à Merida ou à Campeche, que vous aviez de la famille ou que votre femme avait de la famille à Campeche, je vous ai demandé s’il y avait d’autres raisons pour lesquelles vous ne pouviez pas aller là-bas et vous avez répondu « non ».
Demandeur principal : Nous n’avons pas essayé cette voie parce que nous avons reçu une offre de Nova, comme cette possibilité en Nouvelle-Écosse, alors nous avons choisi cette voie.
[23] Deuxièmement, comme l’a souligné la SAR, c’est l’avocate des demandeurs, et non le tribunal de la SPR, qui a utilisé le mot [traduction] « vulnérabilité »
dans les questions qu’elle a posées au demandeur principal. Troisièmement, bien que l’interprète ait mentionné que le terme [traduction] « vulnérabilité »
n’est pas vraiment utilisé en allemand, il n’a fait aucun commentaire à cet égard pour le terme [traduction] « obstacle »
, que la SPR a utilisé quatre fois et que le demandeur principal semblait comprendre sans difficulté.
[24] À l’audience, les demandeurs ont affirmé pour la première fois qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce que la SAR avait mentionné dans sa décision un article de National Geographic qui ne leur avait pas été communiqué antérieurement, et ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de répondre. La SAR a renvoyé à l’article uniquement pour obtenir des statistiques sur le nombre de colonies mennonites à Campeche, afin d’appuyer l’argument selon lequel Campeche était une PRI viable pour les demandeurs. Dans leurs observations écrites, les demandeurs contestent le caractère raisonnable de l’évaluation du document par la SAR. Ils ne s’y opposent toutefois pas au motif qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison du fait que la SAR s’est appuyée sur des éléments de preuve extrinsèques.
[25] Comme ce dernier argument a été soulevé pour la première fois à l’audience, je refuse d’examiner cette question : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 677 au para 20, renvoyant à Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 182 au para 6. Je tiens simplement à souligner que, bien que les demandeurs invoquent la querelle entre les apiculteurs et les agriculteurs mennonites décrite dans l’article comme raison pour laquelle la ville proposée comme PRI est déraisonnable, cet argument semble spéculatif, car, dans son affidavit, le demandeur principal déclare qu’il a travaillé, non pas comme agriculteur, mais successivement comme charpentier et maçon.
[26] En ce qui concerne le caractère raisonnable de l’évaluation de l’article par la SAR, je conclus que les observations du demandeur au sujet des statistiques fournies dans l’article consistent essentiellement à demander à la Cour d’apprécier à nouveau des éléments de preuve qui, à mon avis, ont été raisonnablement pris en considération par la SAR dans le contexte de l’endroit proposé comme PRI.
III. Conclusion
[27] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle justifiant l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
[28] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale aux fins de certification. Je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2581-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Annexe A : Dispositions pertinentes
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2581-22 |
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INTITULÉ : |
ABRAM WALL FRIESSEN, GETRUDA NEUDORF WIEBE, ABRAM WALL NEUDORF, EVA WALL NEUDORF, GETRUDA WALL NEUDORF, JAKE WALL NEUDORF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 MARS 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE FUHRER |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 27 MARS 2024 |
COMPARUTIONS :
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Mary Jane Campigotto |
POUR LES DEMANDEURS |
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Brad Gotkin |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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Mary Jane Campigotto Avocate Windsor (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |