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Date : 20231228

Dossier : 23-T-122

Référence : 2023 CF 1755

Montréal (Québec), le 28 décembre 2023

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

CLINIQUE SHERBROOKE INC.

Demanderesse

et

SA MAJESTÉ LE ROI

Défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse, Clinique Sherbrooke Inc. [Sherbrooke], dépose une requête par écrit en vertu de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], en vue d’obtenir une ordonnance de la Cour accordant une prorogation du délai prévu à l’article 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [Loi] pour loger une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’Agence du revenu du Canada [ARC] rendue le 31 mars 2022, il y a maintenant près de 21 mois [Décision]. Dans la Décision, l’ARC a refusé d’émettre une nouvelle cotisation à Sherbrooke pour l’année d’imposition 2016, suivant l’émission d’une cotisation arbitraire en 2018 parce que le délai légal pour déposer sa déclaration de revenus était expiré.

[2] Le défendeur, Sa Majesté le Roi, représenté par le Procureur général du Canada [PGC], s’oppose à la requête en prorogation soumise par Sherbrooke.

[3] Pour les motifs qui suivent, et après avoir considéré le dossier de requête de Sherbrooke et le dossier de réponse du PGC, la requête de Sherbrooke est rejetée.

II. Contexte

[4] Sherbrooke est une société par actions qui offre des soins de dentisterie, et dont le principal dirigeant non membre du conseil d’administration est Monsieur Pascal Terjanian.

[5] En juillet 2018, l’ARC émet un avis de cotisation arbitraire à Sherbrooke pour l’année d’imposition 2016.

[6] Sherbrooke soumet que, le ou vers le 12 septembre 2018, elle aurait transmis à l’ARC, par la poste, une version papier de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2016. Aucune preuve de la transmission ou de l’envoi de cette version papier n’apparaît toutefois au dossier de la Cour.

[7] Le 28 juillet 2021, l’ARC reçoit la déclaration de revenus de Sherbrooke pour l’année 2016. Vers le 6 avril 2022, Sherbrooke reçoit une lettre de l’ARC datée du 31 mars 2022 l’informant que sa déclaration de revenus pour l’année 2016 a été transmise hors délai, que l’ARC ne peut donc établir une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition et que l’ARC refuse de traiter sa déclaration. Il s’agit là de la Décision que Sherbrooke souhaite contester dans sa demande de contrôle judiciaire.

[8]  Suite à la Décision, M. Terjanian tente, sans succès, de joindre l’ARC pour obtenir plus d’informations et convaincre l’ARC de modifier sa position. Sherbrooke n’ayant reçu aucune réponse de l’ARC, le nouveau comptable de l’entreprise suggère d’envoyer de nouveau la déclaration de revenus pour l’année 2016 en y ajoutant la mention « amendée », puisque, selon le comptable, l’ARC doit traiter les déclarations de revenus amendées dans les 10 ans.

[9] En avril 2023, suivant les conseils de son comptable, Sherbrooke décide de renvoyer à nouveau à l’ARC sa déclaration de revenus pour l’année 2016.

[10] Vers le 8 août 2023, Sherbrooke reçoit une demande formelle de paiement de l’ARC.

[11] Le 23 novembre 2023, plus d’un mois suivant le retour de vacances de M. Terjanian, Sherbrooke dépose la présente requête en prolongation de délai devant la Cour.

[12] Je m’arrête un instant pour ajouter que la réception de la déclaration d’impôt de Sherbrooke pour l’année d’imposition 2016 et son traitement subséquent par l’ARC font déjà l’objet d’un litige connexe en mandamus dans le dossier de Cour no. T-2287-23.

[13] Il ne fait aucun doute que Sherbrooke n’a pas logé en temps opportun sa demande en contrôle judiciaire eu égard à la Décision de l’ARC. Le point de départ du délai pour introduire une telle demande est de 30 jours à compter de la première communication de la Décision informant Sherbrooke du refus de l’ARC de traiter la déclaration de revenus pour l’année 2016 — que l’ARC dit avoir reçue en juillet 2021. Or, il ressort du dossier que Sherbrooke a effectivement reçu et été informée de la Décision au début du mois d’avril 2022, il y a plus de 20 mois.

[14] Reste donc à déterminer si, dans les circonstances, il y a lieu d’accorder la prorogation de délai demandée par Sherbrooke.

III. Analyse

[15] Pour avoir gain de cause sur sa requête, Sherbrooke doit satisfaire aux quatre critères bien établis par la Cour d’appel fédérale pour accorder une prorogation de délai (Thompson c Canada (Procureur général), 2018 CAF 212 au para 5 [Thompson]; Alberta c Canada, 2018 CAF 83 au para 44 [Alberta]; Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204 au para 61 [Larkman]; Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399, 1999 CanLII 8190 (CAF) au para 3 [Hennelly]).

[16] Ces quatre facteurs sont les suivants : (i) Sherbrooke a-t-elle eu une intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire? (ii) Y a-t-il un bien‑fondé éventuel à sa demande? (iii) Le PGC ou l’ARC subisse-t-il un préjudice en raison du délai? et (iv) Existe-t-il une explication raisonnable justifiant le délai? Il incombe à Sherbrooke de prouver chacun de ces éléments (Virdi c Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 38 au para 2). Toutefois, les critères ne sont pas conjonctifs : une requête en prorogation de délai peut être accordée même si tous les critères ne sont pas satisfaits (Alberta au para 45; Larkman au para 62).

[17] Cela dit, le pouvoir d’octroyer une prorogation de délai demeure discrétionnaire et les quatre critères établis par la jurisprudence, s’ils en encadrent l’exercice, n’ont par ailleurs pas pour effet de restreindre cette discrétion. En fin de compte, la considération primordiale dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour est « l’intérêt de la justice » (Larkman aux para 62, 85). La Cour doit donc examiner chacun des critères avec souplesse pour veiller à ce que justice soit rendue et décider s’il serait dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai (Alberta au para 45; Thompson au para 6; Larkman au para 62; MacDonald c Canada (Procureur général), 2017 CF 2 au para 11).

[18] Ayant considéré les représentations écrites des parties, je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une situation où je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de Sherbrooke et où il serait dans l’intérêt de la justice d’octroyer une prorogation du délai, car la preuve est tout à fait insuffisante pour satisfaire les quatre facteurs qui régissent l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire. Plus particulièrement, la preuve ne permet aucunement d’établir une intention constante de contester la Décision de l’ARC par le biais d’une demande de contrôle judiciaire, un fondement à la demande de contrôle judiciaire que veut intenter Sherbrooke, ou encore une explication raisonnable pour justifier le long retard dans la présentation de sa demande. De plus, la preuve appuie l’existence d’un certain préjudice à l’égard de l’ARC vu les longs délais écoulés depuis la Décision.

A. Intention constante de poursuivre la demande

[19] Une prorogation de délai exige d’abord que Sherbrooke démontre une intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire pendant la longue période de plus de 20 mois qui s’est écoulée depuis le délai prescrit de 30 jours. Certes, par l’entremise de M. Terjanian, Sherbrooke a fait de nombreuses tentatives pour convaincre l’ARC de traiter sa déclaration de revenus pour l’année 2016 qu’elle prétend avoir envoyée en septembre 2018. Mais il n’y a aucune preuve au dossier quant à l’intention de Sherbrooke de se prévaloir d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la Décision de l’ARC refusant de traiter, en mars 2022, la déclaration de revenus de Sherbrooke pour cause de dépôt tardif.

[20] Je partage l’avis du PGC à l’effet que les actions et démarches de Sherbrooke pour se renseigner sur l’évolution de son dossier auprès de l’ARC ou pour trouver des solutions avec ses comptables en vue de convaincre l’ARC de traiter sa déclaration de revenus pour 2016 par des moyens autres que le contrôle judiciaire de la Décision ne peut, en toute logique, prouver l’intention constante de déposer une demande de contrôle judiciaire à l’intérieur du délai de 30 jours (Laurent c Canada (Procureur général), 2023 CF 1439 au para 16).

[21] Bien qu’informée de la Décision au début du mois d’avril 2022, Sherbrooke n’a effectué aucune démarche visant à contester, par le biais d’une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour, la Décision et le refus de l’ARC de traiter sa déclaration de revenus pour l’année 2016. Le choix de renvoyer à nouveau la déclaration en avril 2023 ne constitue pas le reflet d’une intention constante de déposer une demande de contrôle judiciaire (1594418 Ontario Inc c Canada (Procureur général), 2021 CF 157 au para 46).

B. Fondement de la demande

[22] Par ailleurs, que ce soit dans ses soumissions écrites ou dans les affidavits de M. Terjanian ou du comptable de l’entreprise déposés à l’appui de la présente requête, Sherbrooke reste tout à fait silencieuse sur la question de savoir si sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la Décision a un fondement juridique.

[23] Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le cadre d’analyse repose désormais sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour doit décider du mérite d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision administrative comme la Décision de l’ARC. Deux exceptions permettent de réfuter cette présomption et exigent plutôt l’utilisation de la norme de la décision correcte, soit lorsque l’intention du législateur ou la règle de droit le requiert (Vavilov au para 17). Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[24] La norme de la décision raisonnable se concentre sur la décision prise par le décideur administratif, ce qui englobe à la fois le raisonnement suivi et le résultat (Vavilov aux para 83, 87). Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99). La cour de révision ne doit pas pour autant « apprécier à nouveau la preuve prise en compte » par le décideur (Vavilov au para 125). La cour doit plutôt adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). Il importe de rappeler que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et doit témoigner d’un respect envers le rôle distinct conféré aux décideurs administratifs (Vavilov aux para 13, 75). Pour que la cour de révision annule une décision administrative, elle doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).

[25] Comme le souligne à juste titre le PGC, dans sa requête en prorogation de délai, Sherbrooke n’explique aucunement en quoi la Décision de l’ARC serait déraisonnable.

[26] Sherbrooke ne prétend pas que l’envoi allégué de sa déclaration de revenus en septembre 2018 aurait été signalé à l’ARC avant la Décision. Elle affirme simplement avoir renvoyé sa déclaration de revenus à deux reprises, en juillet 2021 avant la Décision puis en avril 2023 après cette dernière. Au surplus, il n’y a au dossier de la Cour aucun élément qui permettrait de conclure que l’ARC avait devant elle une preuve claire et convaincante de l’envoi d’une version papier de la déclaration de revenus pour l’année 2016.

[27] D’autre part, il est manifeste qu’aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR], paragraphe 152(4), la déclaration de revenus de Sherbrooke pour l’année d’imposition 2016 était manifestement hors délai lorsque l’ARC la reçoit en juillet 2021.

[28] Je conclus donc que Sherbrooke n’a présenté aucun motif ou argument convaincant démontrant le caractère déraisonnable de la Décision ou une quelconque probabilité de succès dans sa demande de contrôle judiciaire éventuelle à l’encontre de la Décision.

C. Préjudice

[29] En l’absence de preuve à l’effet contraire, la cotisation arbitraire émise par l’ARC en juillet 2018 est présumée valide et reflète le montant dû par Sherbrooke pour l’année d’imposition 2016 (LIR au para 152(8)).

[30] J’accepte l’argument du PGC à l’effet que, dans les circonstances, la prorogation de délai demandée par Sherbrooke causerait un préjudice à l’ARC puisqu’en tant que décideur administratif chargé de l’application de la LIR, l’ARC défend l’intérêt public et est investie du devoir de s’assurer que les délais de contestation de ses décisions administratives soient respectés, que ses décisions acquièrent leur caractère définitif et qu’elles puissent être exécutées sans délai.

D. Justification raisonnable pour le délai

[31] Je passe au dernier critère établi par la jurisprudence, à savoir une explication raisonnable justifiant le délai. Sur cette question, je ne peux encore une fois que constater le silence de la preuve avancée par Sherbrooke : je ne décèle aucune explication raisonnable pour justifier le long délai de près de 21 mois pris par Sherbrooke pour déposer sa demande de contrôle judiciaire devant la Cour, que ce soit dans ses soumissions ou dans ses affidavits.

[32] Comme l’a bien expliqué le PGC dans ses soumissions écrites, l’argument de Sherbrooke à l’effet que les mauvais conseils de son comptable expliqueraient son délai à agir ne tient pas la route.

[33] Il n’y a par ailleurs aucune explication pour le délai de près d’un an qui s’est écoulé entre la première consultation des comptables par Sherbrooke en avril 2022 et la consultation subséquente intervenue en mars 2023. De la même manière, il n’a aucune tentative d’explication du délai intervenu entre août et novembre 2023, suite au deuxième refus de l’ARC d’accepter le nouvel envoi de la déclaration de revenus pour l’année 2016 par Sherbrooke. Le dossier de Sherbrooke est tout aussi muet et avare d’informations et de commentaires sur les raisons pour lesquelles, entre septembre et le dépôt de sa demande de prorogation de délai le 23 novembre 2023, Sherbrooke aurait été dans l’incapacité de présenter sa demande de contrôle judiciaire.

[34] Il appartenait à Sherbrooke de présenter une explication raisonnable pour justifier le délai et expliquer la longue période écoulée depuis la date où la demande de contrôle judiciaire aurait dû être déposée. Il n’y en a strictement aucune, peu importe à quel segment de la période de près de 21 mois on s’attarde.

E. Appréciation des facteurs et intérêt de la justice

[35] En soupesant chacun des facteurs énoncés dans Larkman et Hennelly, et en tenant compte des circonstances du présent dossier, j’accorde un poids déterminant à l’absence totale de justification pour le très long délai et l’absence de démonstration que la demande de Sherbrooke soit méritoire. Suite à mon analyse, je ne peux donc identifier aucune raison qui pourrait me permettre de proroger le délai imparti pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire de Sherbrooke.

[36] Il a été reconnu de façon répétée que le fait d’entreprendre un contrôle judiciaire des décisions des tribunaux administratifs à l’intérieur des délais relativement brefs prescrits par la Loi reflète l’intérêt public à l’égard du caractère définitif des décisions administratives (Canada c Berhad, 2005 CAF 267 au para 60 [Berhad], autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 31166 (25 mai 2006); Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c Hogervorst, 2007 CAF 41 au para 24). Ce délai « n’est pas capricieux » et existe « dans l’intérêt public, afin que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif et puissent aussi être exécutées sans délai » (Berhad au para 60).

[37] Je reconnais que l’intérêt de la justice demeure la considération primordiale dans l’octroi d’une prorogation de délai. Mais l’intérêt de la justice n’existe pas dans un vacuum et n’absout pas un demandeur du devoir de satisfaire le fardeau de preuve qui est le sien. Ici, exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de Sherbrooke m’obligerait à ignorer tous les critères établis relativement à une prorogation de délai et à fermer les yeux sur l’absence d’éléments de preuve à l’appui de chacun des facteurs énoncés dans la jurisprudence pour considérer l’octroi d’une telle prorogation. La règle de la primauté du droit repose sur les principes fondamentaux de certitude et de prévisibilité. L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire doit avoir son origine dans la loi. L’exercice d’un tel pouvoir ne saurait être adéquat ou judicieux, et s’inscrire dans l’intérêt de la justice, s’il fait fi des exigences minimales de la loi applicable.

IV. Conclusion

[38] Dans les circonstances, je conclus qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la prolongation de délai demandée.

[39] Par ailleurs, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe général à l’effet que la partie qui succombe doive supporter les dépens. J’ajoute que, suivant l’article 410 des Règles, les dépens afférents à une requête en prorogation de délai sont habituellement à la charge du demandeur. Dans l’exercice de ma discrétion, j’adjuge donc les dépens au défendeur et en fixe le montant à 500 $.

ORDONNANCE au dossier 23-T-122

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête de la demanderesse pour une prorogation de délai est rejetée.

  2. Des dépens de 500 $ sont adjugés au défendeur.

 

« Denis Gascon »

 

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

23-T-122

INTITULÉ :

CLINIQUE SHERBROOKE INC. c. SA MAJESTÉ LE ROI

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À MONTRÉAL (QUÉBEC), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

orDONNANCE ET MOTIFS :

GASCON J.

DATE DES MOTIFS

LE 28 DÉCEMBRE 2023

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :

Me Julie Tremblay

POUR LA DEMANDERESSE

Me Guillaume Turcotte

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDERESSE

Procureur général Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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