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Date : 20240319


Dossier : T-2007-23

Référence : 2024 CF 443

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2024

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

VERGIL WELCOME

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le procureur général du Canada dépose la présente requête, au nom du défendeur, en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur, sans autorisation de la modifier, et rejetant l’action avec dépens conformément aux alinéas 221(1)a), c), f) et à l’article 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. À titre subsidiaire, le défendeur sollicite une ordonnance prorogeant le délai pour signifier et déposer sa défense.

[2] Après avoir examiné les dossiers de requête des parties et entendu les parties par vidéoconférence Zoom le 26 janvier 2024, j’accueille la présente requête pour les motifs qui suivent.

I. Déclaration

[3] Dans la déclaration, le demandeur, qui n’est pas représenté, prétend avoir postulé à plusieurs emplois à Bibliothèque et Archives Canada [BAC] dans le cadre d’un processus de nomination externe. Il allègue en outre qu’il satisfaisait manifestement aux exigences en matière d’études et d’expérience énoncées dans les offres d’emploi.

[4] Selon le demandeur, après avoir postulé, il a été ajouté à un bassin et, à l’instar d’autres candidats, il a reçu le 3 février 2023 un courriel l’invitant à remplir un questionnaire d’autoévaluation. Le demandeur allègue que ce courriel s’est retrouvé dans ses [traduction] « courriels indésirables ». Le 13 février 2023, il a envoyé une réponse pour critiquer de façon constructive le courriel du 3 février, affirmant que la manière dont il avait été rédigé donnait l’impression qu’il s’agissait d’un pourriel, en ce qu’il commençait en français alors que ce n’était pas la langue officielle dans laquelle il communiquait.

[5] Le demandeur a posé sa candidature une deuxième fois et a de nouveau été ajouté au bassin, mais affirme que le statut de sa candidature a par la suite été changé et indiquait [traduction] « éliminé à la présélection ».

[6] Le demandeur déclare avoir envoyé un courriel le 13 avril 2023 à la cheffe d’équipe des ressources humaines [RH] pour exprimer ses doléances. Il a reçu une réponse le 17 avril 2023, dans laquelle la cheffe d’équipe lui disait que les courriels envoyés par son équipe respectaient la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl) [la LLO] et qu’il était qualifié pour faire partie du bassin de candidats.

[7] Le demandeur allègue que le défendeur a agi de façon diffamatoire et a abusé de son pouvoir dans la procédure d’embauche, ce qui a porté atteinte à sa réputation et lui a fait perdre une occasion financière. Plus précisément, le demandeur allègue ce qui suit :

  1. Il n’a pas eu la possibilité de concourir équitablement pour un poste à BAC en raison de l’inconduite de fonctionnaires fédéraux; l’inconduite reprochée est la diffamation, l’abus de confiance et la discrimination;

  2. Après avoir envoyé des critiques constructives à un employé des RH concernant la composition d’un courriel envoyé à des candidats, il a fait l’objet de diffamation, en guise de représailles. Il a été faussement jugé non qualifié pour faire partie du bassin de candidats seulement après avoir fourni ces critiques;

  3. Les représailles constituent un abus de confiance de la part de l’employé des RH, qui a abusé de son poste de fonctionnaire fédéral dans ses interactions avec un membre du public postulant auprès de son employeur;

  4. Il a fait l’objet de discrimination parce que l’employé des RH a privilégié ses propres droits en vertu de la LLO au détriment des siens.

[8] Le demandeur réclame les dommages-intérêts suivants :

  1. Des dommages-intérêts généraux compensatoires de 4 100 000 $ pour diffamation ayant porté atteinte à sa réputation et l’ayant empêché de postuler à des emplois à BAC;

  2. Des dommages-intérêts non pécuniaires de 1 000 000 $ pour discrimination dans un processus d’embauche auprès d’un employeur fédéral en raison de la violation de ses droits linguistiques;

  3. Des dommages-intérêts majorés de 300 000 $ pour l’expérience vexatoire vécue et ayant causé son indignation en raison d’une perte de confiance dans la capacité ou la volonté de la fonction publique fédérale d’agir en toute bonne foi et de façon équitable dans la gestion d’un processus d’embauche;

  4. Des dommages-intérêts punitifs de 1 600 000 $ pour l’acte odieux d’un fonctionnaire fédéral s’étant comporté de façon vengeresse à l’égard d’un membre du public et pour l’abus de confiance de la part d’un fonctionnaire public que cet acte représente;

  5. Toute autre réparation que la Cour peut estimer juste et équitable.

II. Questions en litige

[9] La requête soulève les questions suivantes :

  1. La déclaration devrait-elle être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable, qu’elle constitue un abus de procédure et qu’elle ne soulève aucune question relevant de la compétence de la Cour?

  2. Si la réponse à la question A est affirmative, les vices de la déclaration sont-ils tels qu’ils ne peuvent pas être corrigés par une modification?

III. Principes applicables

A. Actes de procédure

[10] L’article 174 et le paragraphe 181(1) des Règles énoncent les exigences applicables aux actes de procédures devant la Cour :

Exposé des faits

174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

Précisions

181 (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :

a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;

b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.

Material facts

174 Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.

Particulars

181 (1) A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including

(a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and

(b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention.

[11] Les actes de procédure doivent exposer clairement les questions en litige entre les parties et donner à la partie adverse un avis juste de la preuve à réfuter (Sivak c Canada, 2012 CF 272 au para 11; Van Sluytman c Canada, 2022 CF 545 au para 19 [Van Sluytman]).

[12] Les actes de procédure doivent révéler une cause d’action valable. Pour ce faire, elles doivent : 1) alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; 2) indiquer la nature de l’action qui doit se fonder sur ces faits; 3) préciser le redressement sollicité, qui doit pouvoir découler de l’action, et que la Cour doit avoir la compétence d’accorder (Van Sluytman au para 9, renvoyant à Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 5; Bérubé c Canada, 2009 CF 43 au para 24, conf par 2010 CAF 276).

B. Requête en radiation

[13] Les circonstances dans lesquelles un acte de procédure peut être radié sont énoncées à l’article 221 des Règles :

Requête en radiation

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

Preuve

(2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

Motion to strike

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

Evidence

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a)

[14] Lorsqu’elle examine une requête en radiation, la Cour doit soupeser, d’une part, les intérêts du demandeur en lui donnant « l’occasion de se faire entendre » et, d’autre part, l’intérêt d’éviter d’accabler les parties et le système judiciaire avec des demandes qui sont vouées à l’échec dès le départ (Fitzpatrick c District 12 du service régional de la GRC de Codiac, 2019 CF 1040 au para 14; Bounpraseuth c Canada, 2023 CF 1220 au para 8 [Bounpraseuth]). Compte tenu de ces considérations, les tribunaux ne doivent pas accueillir des requêtes en radiation à la légère (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 21 [Imperial Tobacco]).

[15] Les principes suivants, que j’ai énoncés au paragraphe 11 de la décision Bounpraseuth, sont pertinents pour l’examen d’une requête en radiation :

  1. Il incombe à la partie qui présente la requête de démontrer que la demande n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie (Imperial Tobacco, au para 25);

  2. Lorsqu’il est allégué que la déclaration ne révèle aucune cause d’action, la Cour doit supposer que les faits allégués sont vrais (Rebello c Canada (Justice), 2023 CAF 67 au para 4, renvoyant à l’arrêt Imperial Tobacco, au para 17);

  3. Un acte de procédure doit énoncer des faits substantiels plutôt que des allégations vagues. Comme il est précisé au paragraphe 19 de l’arrêt Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227 [Mancuso], « [l]e demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée » (voir également Mancuso, au para 16);

  4. Un demandeur doit alléguer les faits sur lesquels il se fonde pour faire valoir sa demande. Un demandeur ne peut compter sur la possibilité que de nouveaux faits soient révélés au fur et à mesure que l’instance progresse. Les faits allégués sont le fondement en fonction duquel doit être évaluée la possibilité que la demande soit accueillie (Imperial Tobacco, au para 22);

  5. Les allégations fondées sur des suppositions et des conjectures, les simples allégations, les allégations de fait scandaleuses, frivoles ou vexatoires ou les arguments juridiques déguisés en allégations factuelles ne doivent pas être acceptés comme vrais ou valables à leur face même (Templanza c Canada, 2021 CF 689 au para 14, renvoyant au paragraphe 31 de la décision Carten c Canada, 2009 CF 1233);

  6. Une déclaration doit être interprétée de manière libérale afin de remédier à de simples carences rédactionnelles, surtout si elle a été rédigée par un plaideur non représenté (Operation Dismantle c La Reine, 1985 CanLII 74 (CSC), [1985] 1 RCS 441 aux para 14, 94; Watts c Canada (Agence du revenu), 2019 CAF 1321 aux para 14, 15; Lauer c Canada (Procureur général), 2017 CAF 74 au para 22). Toutefois, le fait qu’une cour soit disposée à faire preuve de souplesse à l’égard d’un plaideur non représenté ne le dispense pas de l’exigence d’alléguer des faits substantiels suffisants à l’appui de la déclaration (Mancuso, aux para 16, 17; Zbarsky c Canada, 2022 CAF 195 au para 15; Brauer c Canada, 2021 CAF 198 au para 14).

IV. Analyse

A. Position des parties

[16] Le défendeur soutient que la déclaration est fondée sur des éléments de preuve inappropriés et sur de simples allégations et qu’elle n’expose pas de faits substantiels pour étayer les allégations formulées. Il soutient également que, en avançant qu’il y a eu abus de confiance et diffamation, le demandeur a allégué une inconduite criminelle sur laquelle la Cour n’a pas compétence. Le défendeur affirme en outre que la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence à l’égard des allégations d’inconduite et de discrimination dans le processus de nomination, car la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 12 et 13 [la LEFP], prévoit un mécanisme de recours pour donner suite à ces allégations, un mécanisme dont le demandeur ne s’est pas encore prévalu.

[17] Le demandeur s’oppose à la requête au motif que le défaut du défendeur de déposer une défense en temps opportun a nui à sa capacité de connaître et d’examiner les documents à l’appui des faits allégués. Il affirme que son utilisation de l’expression « inconduite criminelle » pour qualifier l’abus de confiance et la diffamation est attribuable au fait qu’il n’est pas représenté; il affirme que cette erreur pourrait être corrigée au moyen d’une modification et que rien ne justifie que sa déclaration soit radiée.

B. Compétence

[18] Une déclaration peut être radiée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles lorsqu’il est manifeste que la Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre une affaire (Lam v Law Society of Ontario, 2024 FC 265 au para 14, renvoyant à Berenguer c Sata Internacional - Azores Airlines, SA, 2023 CAF 176 aux para 26 et 34).

[19] En l’espèce, les allégations d’inconduite criminelle formulées par le demandeur peuvent être facilement traitées et corrigées au moyen d’une modification et ne justifient pas la radiation de la déclaration.

[20] Toutefois, le différend principal soulevé dans la déclaration est de l’ordre de ceux qui peuvent être traités au moyen du mécanisme de plainte prévu par le législateur dans la LEFP. En vertu de l’article 66 de la LEFP, la Commission de la fonction publique a pour mandat d’enquêter sur tout processus de nomination externe et dispose de vastes pouvoirs de réparation lorsqu’elle est convaincue que des circonstances, y compris une conduite irrégulière, ont influé sur le choix d’une personne :

Nominations externes

66 La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

External appointments

66 The Commission may investigate any external appointment process and, if it is satisfied that the appointment was not made or proposed to be made on the basis of merit, or that there was an error, an omission or improper conduct that affected the selection of the person appointed or proposed for appointment, the Commission may

(a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and

(b) take any corrective action that it considers appropriate.

[21] La Cour suprême du Canada nous enseigne que, « lorsque le législateur a clairement établi un régime complet pour le règlement des différends en matière de relations de travail, […] les tribunaux ne devraient pas mettre en péril le mécanisme exhaustif de règlement des différends que contient la loi en permettant l’accès systématique aux tribunaux » (Vaughan c Canada, 2005 CSC 11 au para 39 [Vaughan]). Bien que la Cour suprême reconnaisse que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire résiduel d’exercer leur compétence, la règle générale de la retenue devrait prévaloir (Vaughan, au para 39).

[22] Le demandeur soutient que, en tant que personne noire, il ne devrait pas être tenu d’exercer le recours prévu par le législateur, mentionnant des [traduction] « problèmes de discrimination systémique » au sein de la fonction publique et invoquant des cas rendus publics à l’appui de cette affirmation. De plus, il soutient que la longueur des procédures devant les décideurs mandatés par le législateur rend inadéquat le mécanisme de plainte prévu dans la LEFP, et il souligne le défaut du défendeur de déclencher lui-même le mécanisme ou de l’inviter à le faire.

[23] L’opinion subjective du demandeur selon laquelle le mécanisme de plainte au titre de la LEFP sera injuste ou inefficace ne suffit pas à justifier que la Cour exerce un pouvoir discrétionnaire résiduel à la lumière des directives claires et contraignantes de la Cour suprême énoncées ci-dessus. De même, le défaut du défendeur d’informer le demandeur du mécanisme prévu dans la LEFP ne justifie pas non plus l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. À cet égard, les conclusions du juge Binnie dans l’arrêt Vaughan s’appliquent tout autant en l’espèce : « [Le demandeur] se devait d’avoir recours aux mécanismes prévus par le législateur […] Il ne lui était pas loisible d’écarter [c]e régime […] et de porter devant les tribunaux sa demande » (Vaughan, au para 42).

C. Déclaration scandaleuse, frivole ou vexatoire ne révélant aucune cause d’action valable

[24] Bien que la déclaration doive être radiée pour le seul motif de défaut de compétence, je suis également d’avis que le défaut du demandeur d’exposer des faits substantiels pour établir les éléments de chaque cause d’action invoquée justifie également la radiation de la déclaration. Cette dernière ne soulève tout simplement pas de faits substantiels à l’appui d’une cause d’action en diffamation ou pour abus de confiance, ou pour violation des droits linguistiques au titre de la LLO, de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (RU), 1982, c 11 [la Charte canadienne] ou de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 [la Charte québécoise].

[25] Par exemple, l’allégation de diffamation est fondée sur les faits invoqués aux paragraphes 10 et 11 de la déclaration. Les mots diffamatoires seraient la mention [traduction] « éliminé à la présélection » dans l’annotation du défendeur sur la candidature du demandeur. Il est prétendu que cette annotation signifie que la candidature [traduction] « ne répondait pas aux exigences énoncées pour [le] poste à pourvoir ». Au paragraphe 11 de la déclaration, le demandeur fait valoir que sa candidature a été ainsi étiquetée dans le but de le punir, en guise de représailles.

[26] Aucun fait n’est présenté à l’appui de ces allégations. Le demandeur s’appuie plutôt sur des hypothèses et des conjectures pour affirmer que les mots sont diffamatoires et visaient à le punir, en guise de représailles. Dans ses observations, le demandeur ne conteste pas l’opinion du défendeur voulant que les allégations présentées soient hypothétiques, mais soutient par contre que des faits étayant les hypothèses et les conjectures pourraient être révélés au fur et à mesure que le litige progresse. Il en faut davantage. Dans une requête en radiation, la Cour doit s’appuyer sur les faits substantiels allégués (Imperial Tobacco, au para 22).

[27] Les actes de procédure qui font état d’allégations laconiques de mauvaise foi et de motifs inavoués sont également « scandaleux, frivoles et vexatoires » et peuvent être radiés pour ce motif (art 221(1)c) des Règles; Tomchin c Canada, 2015 CF 402 au para 22, renvoyant à Merchant Law Group c Agence du revenu du Canada, 2010 CAF 184 aux para 34-35).

[28] Les allégations du demandeur en ce qui concerne la Charte canadienne, la LLO et la Charte québécoise doivent également être rejetées. Aucun fait n’est présenté pour établir les manquements allégués, notamment un manquement à l’article 20 de la Charte canadienne ou un droit à des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne.

D. Le demandeur devrait-il être autorisé à modifier sa déclaration?

[29] Lorsqu’une déclaration est radiée, l’article 221 des Règles exige que la Cour examine si l’autorisation de la modifier doit être accordée. Pour refuser cette autorisation, les vices de l’acte de procédure doivent être tels qu’ils ne peuvent être corrigés par une modification (Simon c Canada, 2011 CAF 6 aux para 8, 14).

[30] En l’espèce, la déclaration sera radiée sans autorisation de la modifier pour deux motifs. Premièrement, le défaut de compétence est un vice qui ne peut être corrigé au moyen d’une modification. Deuxièmement, il a été demandé au demandeur au cours de ses observations orales s’il était en mesure de présenter des faits additionnels, et il a répondu par la négative.

V. Conclusion

[31] La demande est radiée sans autorisation de la modifier.

[32] Conformément au principe général, le défendeur, en tant que partie ayant obtenu gain de cause, aura droit aux dépens. Le défendeur sollicite des dépens d’une somme fixe de 700 $. Après avoir examiné les questions soulevées et la complexité de l’affaire, je conclus que la somme de 500 $, débours et taxes compris, est appropriée.


ORDONNANCE dans le dossier T-2007-23

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. La requête en radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier est accueillie.

  2. Des dépens de 500 $, débours et taxes inclus, sont adjugés au défendeur.

 

« Patrick Gleeson »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, jurilinguiste principale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2007-23

 

INTITULÉ :

VERGIL WELCOME c SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2024

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 19 MARS 2024

 

COMPARUTIONS :

Vergil Welcome

 

LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Arielle Maler

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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