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Date : 20051012

Dossier : T-2336-03

Référence : 2005 CF 1383

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2005

Présent(e) :      L=Honorable Juge Johanne Gauthier

ENTRE :

                                                        MICHEL BEAUREGARD

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                              POSTES CANADA

                                                                             

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Monsieur Beauregard demande à la Cour de réviser la décision de la Commission canadienne des droits de la personne rejetant sa plainte contre Postes Canada parce qu'après enquête, elle a conclu que la preuve ne permettait pas d'établir un lien entre les incidents allégués comme représailles dans ladite plainte et la plainte qu'il a déposé auprès de la Commission en octobre 1999.

[2]                Dans son mémoire et dans ses brèves représentations à l'audience, le demandeur qui se représente lui-même n'a soulevé qu'une seule question. Il argue que la Commission a manqué à son devoir d'équité procédurale en ne rencontrant pas tous ses témoins dans ce dossier. Il demande à la Cour de casser la décision et d'ordonner à la Commission de compléter son enquête.[1]

[3]                Dans ce contexte, il n'est pas opportun de résumer ici l'ensemble des faits mentionnés dans la plainte.

[4]                Il est suffisant d'indiquer que le demandeur a travaillé pour Postes Canada de 1993 à décembre 1998. En octobre 1999, il déposa une plainte auprès de la Commission alléguant qu'il a été victime de discrimination fondée sur une déficience (dépression situationnelle ou trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive) et que Postes Canada a refusé de l'accommoder et de continuer à l'employer contrairement à l'article 7 de la Loi Canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch.-6 (la Loi). Le 28 janvier 2004, le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté cette plainte.[2]

[5]                Suite à une décision arbitrale, il a été réintégré le 2 janvier 2001 dans un poste de facteur à plein temps dans une succursale différente de celle où il travaillait avant 1999. Le 28 mars 2001, il déposa une seconde plainte alléguant cette fois que Postes Canada a violé l'article 14.1 de la Loi en exerçant des représailles à son égard en raison du dépôt de sa plainte du 5 octobre 1999 (le texte de cette disposition est joint en annexe).

[6]                Après avoir fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires, il est congédié à nouveau le 28 février 2002 et dépose une plainte amendée le 4 mars 2003 afin d'ajouter de nombreuses références à des événements survenus depuis le 28 mars 2001.

[7]                Dans un rapport daté du 22 mai 2003, l'enquêtrice de la Commission, après avoir rencontré les 10 personnes spécifiquement identifiées comme les auteurs de mesures de représailles par monsieur Beauregard dans sa plainte amendée de même qu'un délégué syndical de la succursale d'Anjou[3], recommande que la Commission rejette la plainte en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi (le texte de cette disposition est joint en annexe).

[8]                Après avoir résumé l'essentiel de la preuve, l'enquêtrice indique que :

111.               La présente plainte porte essentiellement sur des allégations de représailles exercées envers le plaignant lors des incidents qui y sont mentionnés.

112.               Or, les dix personnes nommées dans la plainte ont été interrogées. Huit d'entre elles ne savaient pas, au moment des incidents qui leur sont reprochés, que le plaignant avait déposé en 1999 une plainte de discrimination auprès de la Commission. Six de ces personnes l'ont appris de la bouche même de l'enquêtrice, ou tout récemment.

113.               Deux personnes ont déclaré l'avoir su au moment des incidents qui leur sont reprochés comme représailles : Mme Douville, affectée au mouvement des effectifs et Mme Lachance, superviseure du plaignant à compter d'avril 2001. La preuve obtenue au sujet des allégations concernant ces deux personnes ne permettent (sic) pas de conclure à des représailles envers le plaignant à cause de sa plainte de 1999.

114.               Un délégué syndical de la succursale d'Anjou a déclaré n'avoir jamais entendu quelqu'un parler de la plainte déposée par le plaignant en 1999.

[9]                Ce rapport est communiqué à monsieur Beauregard de même qu'à Postes Canada. Le 12 juin 2003, Postes Canada fait parvenir ses premiers commentaires. En juillet 2003, monsieur Beauregard soumet des commentaires très détaillés (9 pages 8½" x 14") dans lesquels il précise sa version sur tous les paragraphes du rapport et indique les témoins qui pourraient supporter ses vues et contredire celles offertes par les personnes interviewées par l'enquêtrice. Il dit aussi clairement que l'enquêtrice n'a pas interrogé ses témoins et qu'il craint qu'il n'y a pas eu une enquête juste et équitable.

[10]            Le 8 septembre 2003, Postes Canada soumet des commentaires supplémentaires en incluant une copie d'une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003 confirmant la validité du congédiement de monsieur Beauregard et rejetant certains des griefs découlant d'événements relatés dans sa plainte, d'autres ayant été retirés par le syndicat.[4]

[11]            Le 6 novembre, la Commission rend sa décision rejetant la plainte en disant :

"Avant de prendre leur décision, les commissaires ont étudié le rapport qui vous a été divulgué au préalable ainsi que toutes observations afférentes transmises ultérieurement. Après avoir examiné cette information, la Commission a décidé, en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte. Les raisons à l'appui de la décision de la Commission sont les suivantes :

la preuve ne permet pas d'établir un lien entre les incidents allégués comme représailles sur le plaignant dans la présente plainte et la plainte qu'il a déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en octobre 1999."

ANALYSE

[12]            Il n'est pas utile de procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable puisque la question soulevée en est une d'équité procédurale. S'il y a eu manquement, la Cour doit intervenir (Canada (A.G.) v. Fetherston, [2005] F.C.J. No. 544 (QL) au paragraphe 16).

[13]            Il est important de rappeler que le contenu de l'obligation d'agir équitablement est variable et dépend entre autres des circonstances particulières de l'affaire. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs établi certains critères qui doivent guider les tribunaux en cette matière dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

[14]            Dans Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574 (confirmé en appel dans [1996] A.C.F. no 385 (F.C.A.)(QL)), la Cour a eu à examiner la teneur de cette obligation dans le contexte d'une décision de la Commission de rejeter une plainte après enquête, particulièrement eu égard à la rigueur de l'enquête.

[15]            Aux paragraphes 56 et 57, le juge Nadon alors en première instance, indique :

56       Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

57       Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre: (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait.

[16]            Ces principes sont depuis appliqués par cette Cour et furent confirmés tout récemment encore par la Cour d'appel fédérale dans Tahmourpour v. Canada (Solicitor General), [2005] F.C.J. No. 543 (F.C.A.)(QL).[5]

[17]            Toutefois, comme le rappelle la Cour d'appel fédérale dans Tahmourpour, précité, aux paragraphes 39 et 40, la Cour doit reconnaître que la Commission est maître de sa propre procédure et lui laisser une latitude considérable quant à la façon de conduire ses enquêtes. On ne peut exiger que l'enquête soit parfaite. La Commission n'est pas obligée de "retourner toutes et chacune des pierres". Les ressources de la Commission sont limitées et le nombre de plaintes extrêmement élevé. Il faut donc trouver un juste équilibre entre les intérêts des plaignants qui désirent l'enquête la plus poussée possible et les exigences de l'efficacité administrative.

[18]            La Cour d'appel fédérale dans cette affaire avait à trancher d'un cas qu'elle qualifie d'exceptionnel parce qu'il tombait sous l'exception soit une preuve manifestement importante qui avait été clairement soumise à l'enquêteur aurait dû faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Cette preuve objective (statistiques) portait sur un élément essentiel de la plainte et était déterminante pour établir si oui ou non l'allégation de discrimination à l'égard de monsieur Tahmourpour s'inscrivait dans le cadre d'une discrimination systématique fondée sur la race (minorité visible).

[19]            En appliquant les principes déjà élaborés à une situation donnée, la Cour doit garder à l'esprit que c'est la Commission qui décide de rejeter ou non une plainte. Elle n'est pas tenue de suivre les recommandations de son enquêteur. La Loi lui donne simplement le pouvoir de déléguer l'enquête à un enquêteur mais c'est la Commission qui a ultimement le devoir de s'assurer qu'elle dispose d'un fondement adéquat et juste pour évaluer si les circonstances justifient la constitution d'un tribunal. L'enquête constitue une étape cruciale dans ce contexte mais elle n'est pas la seule étape où la Commission a l'opportunité de recueillir des éléments qui formeront avec le rapport d'enquête, le fondement de son évaluation.

[20]            En l'espèce, monsieur Beauregard n'a pas déposé de preuve qui indique clairement qu'il avait avisé l'enquêtrice qu'il avait donné le nom de la vingtaine de personnes[6] auxquelles il réfère dans ses commentaires à l'enquêtrice et qu'il l'avait avisé que ces personnes détenaient des informations directement liées aux événements relatés dans sa plainte. Il faut se rappeler que l'enquêtrice n'a pas pour tâche de recueillir l'opinion d'autres personnes sur la question mais seulement de recueillir la preuve sur les faits pertinents relatés dans la plainte.

[21]            La Cour doit être prudente dans son analyse de ce qui constitue une preuve manifestement importante au niveau de l'enquête. Elle ne peut simplement substituer sa propre opinion ou celle du demandeur pour déterminer si une preuve est importante ou non. Le critère du manifestement importante implique qu'il aurait été évident pour n'importe quelle personne rationnelle ou logique que cette preuve est importante compte tenu des éléments pertinents allégués dans la plainte.

[22]            Pour répondre à cette question, la Cour doit aussi se placer au moment de l'enquête et tenir compte de l'information qu'avait fourni le plaignant à l'enquêtrice. Agir autrement signifierait qu'après révision de chaque rapport d'enquête, un plaignant pourrait ajouter de nouveaux témoins ou éléments de preuve et l'enquête devrait se poursuivre sans fin.[7]

[23]            Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des allégations de la plainte et de la preuve dans le dossier de la demande, la Cour n'est pas satisfaite que l'enquêtrice a omis d'examiner une preuve qui était manifestement importante eu égard à l'information qu'elle disposait.

[24]            Naturellement, ceci ne conclut pas l'analyse puisque comme la Cour l'a indiqué, l'enquête n'est pas la seule étape dans le processus.

[25]            Comme il est évident que monsieur Beauregard a clairement souligné les lacunes de l'enquête dans ses commentaires, la Cour doit s'interroger à savoir si la Commission a failli à son obligation d'agir équitablement en rendant sa décision sans demander une réouverture d'enquête. En d'autres mots, considérant toutes les informations qui étaient devant la Commission y inclus les commentaires de monsieur Beauregard, celle-ci avait elle un fondement juste et équitable pour procéder à son évaluation.

[26]            La Commission en l'espèce devait évaluer non pas simplement si toutes et chacune des personnes auxquelles réfère monsieur Beauregard dans sa plainte avaient ou non été mises au courant de l'existence de la plainte de 1999 par monsieur Beauregard tel qu'il le dit dans ses commentaires, mais bien s'il y avait de la preuve suffisante établissant un lien entre les comportements allégués dans la plainte y inclus le congédiement et le dépôt de la plainte de 1999.

[27]            Ceci ressort clairement du rapport d'enquête lui-même puisque même dans le cas des personnes qui avaient expressément confirmé avoir été mises au courant de la plainte de 1999[8] par monsieur Beauregard et non pas par leur employeur, l'enquêtrice a conclu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir le lien au niveau des représailles.

[28]            Je m'explique, prenons par exemple l'incident impliquant le docteur Giasson, un médecin auquel le médecin de Postes Canada avait référé monsieur Beauregard pour un examen médical. Le simple fait que monsieur Beauregard à l'examen l'ait avisé de l'existence de sa plainte de 1999, un fait que ce médecin semble avoir oublié depuis, n'établit pas en soi que ce médecin lorsqu'il lui demanda d'enlever ses vêtements pour l'examiner, le faisait pour l'humilier et lui imposer une mesure de représailles suite au dépôt de sa plainte de 1999.

[29]            L'arbitre de grief s'est d'ailleurs penché sur cette situation que monsieur Beauregard alléguait être abusive et arbitraire et a rejeté le grief.[9] À cet égard et à l'égard de d'autres incidents relatés dans la plainte, il est important de noter que lors de l'enquête devant l'arbitre, plusieurs témoins auxquels réfère monsieur Beauregard dans ses commentaires additionnels, comme par exemple monsieur Durand, monsieur Brunet et monsieur Vincelette, furent présentés par la partie syndicale pour supporter la position de monsieur Beauregard. L'arbitre a aussi entendu plusieurs des personnes qui selon la plainte auraient harcelé le demandeur tel que monsieur Laporte et le docteur Giasson. Il a même entendu monsieur Touchie, le client que monsieur Beauregard a été accusé d'avoir tenté d'intimider (voir paragraphe 16 de la plainte).[10] Il est évident que la décision arbitrale ne lie pas la Commission mais elle peut certes la considérer.

[30]            Dans ses commentaires, monsieur Beauregard est allé bien au-delà de simplement attirer l'attention de la Commission sur des omissions dans l'enquête. Il a décrit en détail les informations que pourraient fournir les témoins auxquels il réfère.

[31]            Compte tenu de la teneur des commentaires fournis par monsieur Beauregard à la Commission, de celle de la décision de l'arbitre de grief déposée par l'employeur qui elle aussi contribue à assurer que le décideur ait accès à la preuve nécessaire pour évaluer la plainte, je suis satisfaite en l'instance qu'il n'y avait aucun élément manifestement important qui n'était pas devant la Commission lorsqu'elle a pris sa décision. Je conclus que la Commission n'a pas manqué à son obligation d'agir équitablement.

[32]            Bien que monsieur Beauregard n'ait pas dans son mémoire ou à l'audience soulevé cette question qu'il avait incluse dans son avis de demande à savoir que la Commission aurait donné un poids démesuré à la preuve de l'employeur, la Cour s'est penchée sur cette question.

[33]            La conclusion de la Commission a été examinée en utilisant la norme de la décision raisonnable. À cet égard, comme le rappelle la Cour d'appel fédérale dans Gee v. Canada (Minister of National Revenue) (2002) 284 N.R. 321, 2002 FCA 4 et plus récemment dans Gardner v. Canada (A.G.), [2005] F.C.J. No. 1442 (QL), la Cour doit considérer l'ensemble du rapport d'enquête de même que toutes les soumissions devant la Commission pour évaluer si celle-ci avait des motifs raisonnables d'en venir à sa conclusion qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir le lien entre les agissements reprochés et le dépôt de la plainte de 1999.

[34]            Je suis satisfaite après un examen assez poussé du dossier que même en considérant tous les éléments mis de l'avant par monsieur Beauregard, la décision de la Commission est raisonnable.

[35]            La demande de contrôle est donc rejetée avec dépens.

[36]            À cet égard, la Cour avait demandé aux parties de soumettre des projets de mémoire de frais afin qu'elle puisse exercer sa discrétion en tenant compte des critères énumérés au paragraphe 400 des Règles des Cours fédérales. Bien que la défenderesse demande des dépens de 2 536,50 $ y inclus les débours, après avoir considéré l'ensemble des circonstances en l'espèce, la Cour fixe les dépens à une somme globale de 650 $ (y inclus les débours).

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   La défenderesse a droit à des dépens qui sont fixés à une somme globale de 650 $.

        « Johanne Gauthier »

               Juge

ANNEXE

Loi Canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch.-6 :

14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

Canadian Human Rights Act, R.S. 1985, c. H-6 :

14.1 It is a discriminatory practice for a person against whom a complaint has been filed under Part III, or any person acting on their behalf, to retaliate or threaten retaliation against the individual who filed the complaint or the alleged victim.

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2336-03

INTITULÉ :                                       

MICHEL BEAUREGARD

-et-

POSTES CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                14 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                       12 octobre 2005

COMPARUTIONS:

Michel Beauregard                                            POUR DEMANDEUR(ERESSE)(S)

6080, rue Goncourt

Anjou (Québec) H1K 3X4

Richard Pageau                                                 POUR DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Aucun                                                               POUR DEMANDEUR(ERESSE)(S)

Postes Canada                                                  POUR DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

Affaires juridiques

Bureau 352

1000, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H3B 5B7



[1] Tel qu'expliqué à l'audience, la Cour ne peut octroyer des dommages et intérêts dans le cadre de ce contrôle judiciaire.

[2] Cette décision fait l'objet d'une autre demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-386-04.

[3] L'enquêtrice ne mentionne pas le nom de ce représentant. Monsieur Beauregard soumet qu'il s'agit de monsieur Vincelette et que celui-ci a depuis nié les allégations contenues dans le rapport. Il dit que ces vues sur d'autres éléments de la plainte ne sont pas rapportées par l'enquêtrice.

[4] Et ce même si l'arbitre avait bien indiqué qu'il devrait prendre en compte les mesures disciplinaires non contestées dans son évaluation de la justesse de la sanction finale imposée soit le congédiement.

[5] À l'audience, la Cour a remis une copie de cette décision de même de celle dans Slattery, précité, et dans Tse v. Federal Express Canada Ltd., [2005] F.C.J. No. 740, aux deux parties et leur a donné l'opportunité de faire des représentations.

[6] Dont 8 sont des représentants de Postes Canada qui ne sont pas mentionnés dans la plainte.

[7] Voir par exemple le commentaire de monsieur Beauregard quant aux paragraphes 98 - 99.

[8] Il convient ici de noter que même si dans son rapport l'enquêtrice indique au paragraphe 112 que 6 des personnes interviewées ont appris l'existence de la plainte de 1999 de sa bouche, monsieur Laporte a indiqué que monsieur Beauregard lui avait souvent parlé de plaintes mais qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une plainte de 1999. Il croyait plutôt qu'il s'agissait de plaintes découlant d'événements récents (voir le paragraphe 59 du rapport).

[9] Il semble aussi que la plainte de monsieur Beauregard au Collège des médecins a aussi été rejetée.

[10] Dans sa décision, l'arbitre indique qu'il avait 258 pages de notes d'audition. Les divers griefs présentés devant lui et ceux retirés sont décrits aux pages 2 à 17 de la décision.

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