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     IMM-2036-96

OTTAWA (ONTARIO), le 9 mai 1997.

EN PRÉSENCE de M. le juge Lutfy

ENTRE :

     CHAUDHARY ABDUL QAYUM,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     VU la présente demande de contrôle judiciaire entendue à Toronto (Ontario) le 7 mai 1997;

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                     Allan Lutfy

                                         Juge

Traduction certifiée conforme                     

                                         Laurier Parenteau

     IMM-2036-96

ENTRE :

     CHAUDHARY ABDUL QAYUM,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

     Le requérant, citoyen pakistanais résidant aux États-Unis depuis 1989, a déposé, en juillet 1995, au consulat canadien de Buffalo (New York) une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des entrepreneurs. Sa demande a été examinée au regard des articles 2 et 8 du Règlement de l'immigration, DORS/78-172, (le Règlement).

     Le requérant avait l'intention de monter au Canada une unité de fabrication de vêtements et d'accessoires en cuir. L'agent des visas a décidé que le requérant n'avait pas montré qu'il était en mesure d'établir au Canada une entreprise susceptible de contribuer de manière significative à la vie économique du pays. Cette décision était notamment fondée sur le fait que le requérant n'avait pas présenté les états financiers des entreprises qu'il gérait aux États-Unis. L'agent des visas a par conséquent décidé qu'elle ne pouvait pas correctement évaluer les revenus générés par les activités commerciales légitimes du requérant et la capacité de celui-ci à établir une entreprise au Canada. C'est cette décision de l'agent des visas qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

     Le requérant est résident des États-Unis depuis à peu près 1989, année où il a lancé une entreprise d'importation et de distribution. Depuis 1993, il possède en propre la AAR Trading International Corporation, société qui commercialise des articles de cuir et des T-shirts décorés sur demande. Il possède également une participation de 50 p. 100 dans la Hussain & Rasheed Trading Company, usine de fabrication d'articles de cuir en exploitation au Pakistan depuis juillet 1990.

     Le requérant fait valoir que l'agent des visas n'a pas respecté son devoir d'équité lors de l'évaluation de sa demande étant donné qu'elle n'a pas : a) offert au requérant l'occasion de produire des preuves documentaires complémentaires à l'appui de sa demande; b) demandé au requérant son plan d'entreprise en vue du lancement d'une entreprise au Canada; ni c) correctement évalué les renseignements qui lui avaient été transmis.

     L'agent des visas avait à décider si le requérant "... est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante..." aux termes de la définition que le paragraphe 2(1) du Règlement donne du mot "entrepreneur". Dans l'affaire Chiu Chee To c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1996] J.C.F. no 696 (A-172-93, 22 mai 1996), la Cour d'appel a récemment confirmé que, dans ce genre d'affaires, le critère à retenir en matière de contrôle judiciaire est celui énoncé dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pp. 7-8 :

         C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 

     Dans l'affaire Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79, 6 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Jerome a déclaré que l'agent des visas n'était pas tenu de demander des renseignements complémentaires (C.F., p. 83) :

         Il incombe donc clairement au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La mesure dans laquelle les agents d'immigration voudront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépendre de leurs préférences individuelles ou même faire l'objet de politiques si le ministère le juge opportun, mais une telle obligation n'est pas de celles imposées aux agents par la Loi ou le Règlement.                 

     J'estime que l'on ne peut pas faire droit aux arguments du requérant. C'est à lui qu'il appartient de montrer qu'il est en droit d'être admis au Canada. Il avait, en l'espèce, à démontrer sa capacité d'établir, au Canada, une entreprise susceptible de contribuer de manière significative à la vie économique. L'agent des visas a estimé qu'il n'y était pas parvenu. Le requérant n'a pas fourni d'états financiers pour les commerces qu'il gérait aux États-Unis et au Pakistan. Chose plus importante encore, il n'a présenté aucun plan d'entreprise en vue du lancement du commerce qu'il prévoyait installer au Canada, se contentant simplement d'affirmer que tel était son projet.

     L'affidavit et les notes personnelles de l'agent des visas confirment qu'elle a justement demandé au requérant qu'il lui fournisse les états financiers et les déclarations d'impôt concernant ses commerces. Elle a fait savoir au requérant que cette absence de documentation la préoccupait. J'estime que l'agent des visas s'est, comme il lui incombait de le faire, comportée de manière équitable.

     Les renseignements transmis à l'agent des visas par le requérant étaient, au mieux, incomplets. Il ne saurait y remédier en tentant d'introduire des preuves complémentaires en même temps que l'affidavit qu'il a produit à l'appui de la présente demande de contrôle judiciaire. La Cour ne saurait prendre en compte des preuves dont ne disposait pas le décideur. (Voir, par exemple, la décision Lemeicha et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 72 F.T.R. 49 à la p. 51.) Se fondant sur les documents qu'elle avait reçus du requérant, l'agent des visas a conclu qu'il n'était pas parvenu à démontrer, conformément aux critères énoncés dans le Règlement, qu'il était en mesure d'établir une entreprise au Canada. L'agent des visas n'était pas tenue d'aller au-delà.


     Par ces motifs, je ne relève, dans la décision à laquelle est parvenue l'agent des visas, aucune erreur donnant lieu à contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats des deux parties ont convenu qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de certifier, aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration, une question grave de portée générale.

                                     Allan Lutfy

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 9 mai 1997.

Traduction certifiée conforme                     

                                         Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2036-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHAUDHARY ABDUL QAYUM c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 7 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :              12 MAI 1997

ONT COMPARU :

Angie Codina,                      POUR LE REQUÉRANT

Diane Dagenais,                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Angie Codina,                      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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