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Dossier : IMM‑6127‑23

Référence : 2024 CF 350

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2024

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE :

SRI WAHYUDINI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Sri Wahyudini, a présenté une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR] relativement au rejet de sa demande de résidence permanente pour des motifs ou considérations d’ordre humanitaire [la demande CH]. La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les raisons qui suivent.

[2] La demanderesse, citoyenne de l’Indonésie, est arrivée au Canada en 2014, munie d’un permis de travail d’aide familiale résidante. En raison d’une fausse déclaration faite indirectement, le 3 juin 2021, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré qu’elle était interdite de territoire au Canada. L’agent d’immigration dont elle avait retenu les services en Indonésie pour l’aider à se rendre au Canada avait envoyé à son insu, avec sa demande de permis de travail, un certificat falsifié de l’International English Language Testing System (l’IELTS). Cet agent avait travaillé avec l’employeur violent de la demanderesse pour recruter cette dernière et la faire venir au Canada. Quand celle-ci a fui son lieu de travail violent, son employeur l’a signalée aux autorités de l’immigration pour fraude présumée.

[3] La demanderesse a été victime de graves actes de violence et d’exploitation aux mains de son premier employeur au Canada et du recruteur qui l’avait aidée à obtenir son premier permis de travail. La direction des normes d’emploi de la Colombie‑Britannique, dans une décision, a reconnu l’existence de ces actes de violence. De plus, au cours de l’enquête menée sur la demanderesse par la Section de l’immigration, le représentant du ministre a admis que celle-ci avait bel et bien été victime d’une fraude et que le sort qu’elle avait connu était [TRADUCTION] « des plus regrettables ».

[4] Reconnaissant son interdiction de territoire, la demanderesse a sollicité une dispense sous le régime de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire, compte tenu des actes de violence qu’elle avait subis ainsi que de sa vulnérabilité et de son établissement au Canada. L’agent principal (l’agent) qui a tranché sa demande a décidé que les contributions de la demanderesse au Canada n’étaient pas inusitées ou extraordinaires.

[5] Dans sa demande CH, la demanderesse avait décrit les graves actes de violence et d’exploitation qu’elle avait subis aux mains de son premier employeur au Canada et qui l’avaient forcée à prendre la fuite. Après s’être enfuie, elle avait pu obtenir un permis de travail ouvert dans le programme pilote intitulé « Temporary Foreign Workers at Risk » (travailleurs étrangers temporaires à risque) en Colombie‑Britannique et qui lui avait permis de continuer à travailler comme aide familiale résidante auprès d’un nouvel employeur. Depuis lors, elle a essayé de régulariser et de maintenir son statut et elle a continué de s’établir au Canada. D’autres éléments de preuve pertinents soumis à l’agent comprennent aussi les circonstances de son départ de l’Indonésie, dont la perte de ses parents alors qu’elle était enfant et la mort de son époux et de son fils lors de l’incendie de sa maison en 2005. Outre le traumatisme émotionnel causé par ce regrettable incident dont les effets perdurent et sont documentés par des lettres d’appui, la demanderesse devait également subvenir à ses propres besoins. Selon la transcription relative à son enquête, elle a tout d’abord créé une entreprise mais, après la faillite de cette dernière, elle n’a pas réussi à trouver du travail dans son pays. C’est à ce moment qu’elle est partie travailler à Taïwan à titre d’aide familiale. À Taïwan, une amie l’a encouragée à présenter une demande pour se rendre au Canada et l’a mise en contact avec un agent qui a fini par faire la fausse déclaration indirecte pour laquelle la demanderesse est interdite de territoire.

[6] Le rejet initial de la demande CH de la demanderesse le 15 février 2022 constitue un élément utile à l’historique procédural. Cependant, cette question a été réglée de manière extrajudiciaire et renvoyée en vue d’une nouvelle décision. La demanderesse a présenté des observations supplémentaires, mais l’agent a en définitive rejeté la demande vers le 18 décembre 2022 (la décision).

[7] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision et, pour les motifs énoncés ci‑après, je fais droit à la demande.

II. Survol législatif

[8] Les dispositions suivantes de la LIPR sont utiles.

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35, 35.1 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35, 35.1 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

III. Questions en litige et norme de contrôle

[9] La demanderesse soulève les deux questions qui suivent :

[10] Les parties ont fait valoir – et je suis d’accord avec elles – que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[11] Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe à l’intéressé d’établir que la décision est déraisonnable (Vavilov, au para 100). Pour infirmer une décision sur ce fondement, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

IV. Analyse

[12] Les demandes CH sont exceptionnelles en ce sens que l’intéressé demande au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour le dispenser des exigences de la LIPR. Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], la Cour suprême du Canada, renvoyant à la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351, a confirmé que ce pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire a pour objet d’« offrir une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” » (Kanthasamy, au para 21).

[13] Je suis d’accord avec ma collègue, Madame la juge Sadrehashemi, dans la décision Tuyebekova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1677 au paragraphe 11, que le pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire a pour but de « mitiger la sévérité de la loi selon le cas », et qu’il n’existe aucun ensemble limité de facteurs qui justifie l’octroi d’une dispense (Kanthasamy, au para 19).

[14] Les facteurs justifiant l’octroi d’une dispense varient en fonction des circonstances, mais « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » (Kanthasamy, au para 25, renvoyant à Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux para 74‑75 [Baker]).

[15] C’est donc dire que le contexte est important dans l’évaluation d’une demande CH et que les agents doivent être réceptifs et attentifs aux circonstances particulières des demandeurs auxquels ils ont affaire.

[16] Les points suivants font partie des éléments de preuve incontestés qui ont été soumis à l’agent et qui se rapportent aux circonstances particulières de la demanderesse :

[17] Je suis consciente du fait que la conclusion d’interdiction de territoire pour fausse déclaration est pertinente et sérieuse. Comme le défendeur l’a fait valoir, l’alinéa 3(1)f.1) de la LIPR indique que l’un des objets de la Loi est l’intégrité du système d’immigration canadien. Aux termes de l’article 16 de la LIPR, tous les demandeurs doivent toujours dire la vérité, et l’article 40 porte sur les fausses déclarations. La Loi envisage l’imposition d’une peine sévère, sous la forme d’une ordonnance d’exclusion d’une durée de cinq ans, à ceux qui ont fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important.

[18] Cependant, la conclusion de fausse déclaration, en soi, ne dispense pas l’agent d’avoir à évaluer de manière raisonnable les circonstances de l’intéressé et d’énoncer clairement le raisonnement qu’il a suivi. En l’espèce, la demanderesse avait présenté un récit documenté et incontesté de violence et d’exploitation, ainsi que de fraude à son endroit. Il s’agissait là du point central de sa demande CH, et c’est sous cet angle que la demanderesse avait formulé ses observations. Pourtant, nulle part dans ses notes ou ses motifs l’agent n’a-t‑il traité de ces facteurs.

[19] À l’audience, l’avocat du défendeur a fait valoir que l’argument qu’invoque la demanderesse est une demande pour que la Cour réévalue la preuve. Il a également souligné la manière dont l’agent a énuméré les facteurs qu’il a pris en considération, comme le fait que la fausse déclaration était un facteur défavorable et que les remords étaient un facteur favorable. Je ne considère pas que l’énumération de quelques facteurs, sans même signaler lequel d’entre eux a le plus de poids, et pourquoi, équivaut à une analyse raisonnable. Par ailleurs, l’agent a simplement fait abstraction de la preuve abondante de la vulnérabilité de la demanderesse, dont les facteurs fondés sur le sexe dans le cas d’une personne se trouvant dans sa situation en Indonésie, les cas graves d’exploitation et de violence, ou le fait d’avoir été victime de fraude. Ces facteurs étaient les points centraux qui définissaient le contexte de la demanderesse. Cependant, dans son analyse, l’agent les a tout simplement négligés ou en a fait abstraction (Pawlaczyk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 184).

[20] Le défendeur soutient que l’agent a examiné tous les facteurs de manière globale et qu’il s’est dit non convaincu que la demanderesse s’était acquittée de son fardeau, comme il est indiqué au dernier paragraphe de la décision :

[traduction]

J’ai passé en revue tous les renseignements que l’intéressée a présentés, y compris les observations mises à jour, et je ne suis pas convaincu que les facteurs d’ordre humanitaire qui la concernent justifient une dispense de l’exigence à remplir pour être admissible.

[21] Je ne puis accepter qu’une conclusion générale remplace de manière raisonnable l’examen d’éléments de preuve importants ou qu’elle soit assimilable à un raisonnement clair, comme l’envisage l’arrêt Vavilov.

[22] Je rejette également le fait que le défendeur se fonde sur la décision Tshiendela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 664 au paragraphe 47 pour faire valoir que la demanderesse conteste la décision pour des raisons superficielles ou accessoires. Comme l’indique ce paragraphe, le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, ce qui est précisément le cas en l’espèce.

[23] L’agent a également omis d’examiner dûment les éléments de preuve relatifs aux difficultés, et au préjudice en découlant, auxquels pourrait s’exposer la demanderesse si elle était contrainte de retourner en Indonésie. Il a confondu les risques. En effet, plutôt que d’évaluer les risques associés au retour de la demanderesse, il s’est fondé sur le résultat de l’évaluation des risques avant renvoi la concernant. Cela est déraisonnable et a entaché la conclusion tirée par l’agent au sujet des difficultés auxquelles s’exposerait la demanderesse si elle était contrainte de retourner en Indonésie dans le contexte de sa demande CH.

[24] Je conviens également avec la demanderesse que l’agent a appliqué un seuil de « caractère exceptionnel » déraisonnablement élevé dans son examen de l’établissement de la demanderesse au Canada, ainsi que les difficultés qu’elle subirait s’il fallait qu’elle retourne en Indonésie. Il a considéré que la nouvelle formation que la demanderesse avait suivie à titre de massothérapeute et ses antécédents professionnels n’étaient pas [TRADUCTION] « extraordinaires ». Les commentaires de l’agent sur les activités professionnelles de première ligne de la demanderesse, y compris celles accomplies au cours de la pandémie de COVID‑19, étaient les suivants : [TRADUCTION] « elle n’a pas fourni de preuve qu’il y a une pénurie de personnes qui exercent ces fonctions, de sorte que le fait qu’il lui soit impossible de les exercer causerait de sérieuses difficultés à la population canadienne, à une entreprise ou à un particulier ». Quant au travail bénévole que la demanderesse a fait auprès de la collectivité musulmane indonésienne, l’agent a fait remarquer que [TRADUCTION] « la demanderesse n’a fourni aucune preuve qu’il n’y aurait personne pour s’acquitter de son rôle dans ces programmes ». Ce qu’il considérerait comme extraordinaire n’est pas clair (Chandidas c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2013 CF 258 au para 80).

[25] Notre Cour a rejeté à maintes reprises ce genre d’analyse du « caractère exceptionnel » par l’application de l’arrêt de la Cour suprême du Canada qui fait autorité en la matière, soit l’arrêt Kanthasamy (voir aussi Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1482 aux para 20‑24 et 28 [Zhang], Solis Olvera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1760 au para 24 et Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1427 aux para 27‑33).

[26] Dans ces affaires, la Cour a confirmé que le caractère exceptionnel d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire n’est pas fondé sur les circonstances exceptionnelles du demandeur par rapport à d’autres, mais plutôt sur une analyse factuelle de sa situation. Par exemple, la Cour a réitéré ce critère dans la décision Zhang :

[28] Ces passages démontrent que l’agent croyait, dans son travail, que le demandeur était tenu de faire la preuve de l’existence de difficultés ou d’un établissement « exceptionnels ». Or, cela ne constitue pas le critère applicable à une décision pour motifs d’ordre humanitaire. Comme l’a indiqué le juge McHaffie dans l’affaire Damian [Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2019 CF 1158], les exemptions aux exigences de la LIPR pour motifs d’ordre humanitaire sont « exceptionnelles », en ce sens qu’elles fonctionnent comme des exceptions à la règle générale. Il n’est pas requis qu’un facteur individuel, tel que l’établissement ou le degré de difficulté, soit exceptionnel. Il n’est pas non plus requis que la situation du demandeur dans son ensemble atteigne le seuil d’exception en comparaison avec d’autres. Ce qui est requis, c’est que la situation personnelle du demandeur justifie la prise de mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire.

[Non souligné dans l’original.]

[27] Comme l’expose l’arrêt Vavilov au paragraphe 127 : « Les principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties. […] La notion de “motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées” est inextricablement liée à ce principe étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties ».

[28] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent était déraisonnable.

V. Conclusion

[29] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[30] Il n’y a aucune question à certifier.




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