Dossier : IMM-5513-22
Référence : 2024 CF 359
Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024
En présence de la juge en chef adjointe Gagné
ENTRE :
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UNKNOWN SANJEEV |
demandeur |
et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) qui a conclu qu’il avait une possibilité de refuge intérieur en Inde et que partant, il n’a pas la qualité de réfugié au Canada, au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger.
[2] La SAR a conclu que le demandeur n’était pas perçu par la police comme un militant ni soupçonné d’activité terroriste, de sorte qu’il n’était pas une personne d’intérêt. La SAR est donc d’avis, à l’instar de la Section de la protection des réfugiés (SPR), que la police de son district n’a pas la motivation ni les moyens de retrouver le demandeur dans les villes proposées comme refuge intérieur.
[3] La conclusion de la SPR à l’effet qu’il serait également raisonnable pour le demandeur de se relocaliser dans l’une des villes proposées n’a pas été contestée devant la SPR et elle ne l’est pas non plus devant la Cour.
[4] Dans son mémoire, le demandeur soulève principalement la question de la corruption présente dans les activités policières en Inde et il réfère à certains extraits de la documentation sur l’Inde qui en traite. Il ne précise pas en quoi la SAR aurait erré dans son analyse de la possibilité de refuge intérieur en Inde.
[5] Devant la Cour, le procureur du demandeur admet d’emblée que les autorités indiennes ne soupçonnent pas le demandeur de militantisme ou d’être associé à un groupe terroriste, puisqu’ils ont fait de simples allégations dans le but de lui extorquer une somme d’argent. Et cela est arrivé à une seule reprise avant qu’il ne quitte sa municipalité pour New Delhi où il est resté pendant cinq mois, sans être importuné par la police, avant de quitter pour le Canada.
[6] Puisque la SAR a appliqué la bonne norme applicable en appel des décisions de la SPR, qu’elle a examiné l’ensemble des arguments qui lui ont été soumis et qu’elle n’a fait aucune erreur dans son examen de la possibilité pour le demandeur de trouver refuge dans son pays (aucune telle erreur n’est d’ailleurs sérieusement identifiée par le demandeur), la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.
[7] Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fin de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette cause.
JUGEMENT dans IMM-5513-22
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Aucune question d’importance générale n’est certifiée.
« Jocelyne Gagné »
Juge en chef adjointe
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5513-22 |
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INTITULÉ :
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UNKNOWN SANJEEV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 mars 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 5 mars 2024
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COMPARUTIONS :
Fedor Kyrpichov
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Pour le demandeur |
Suzon Letourneau
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Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fedor Kyrpichov Montréal (Québec) |
Pour le demandeur |
Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour le défendeur |