Dossier : IMM-13228-22
Référence : 2024 CF 360
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024
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En présence de madame la juge Heneghan
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ENTRE :
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KATERYNA ROMANYSHYNA
ANNA ROMANYSHYNA
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demanderesses |
et
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Mme Kateryna Romanyshyna (la demanderesse principale) et sa fille Anna Romanyshyna (ensemble les demanderesses) demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté leur demande d’asile.
[2] Les demanderesses sont des citoyennes de l’Ukraine. Elles sont arrivées au Canada en octobre 2018 depuis les États-Unis d’Amérique. Leur demande s’inspire de celle présentée par M. Sergii Romanyshyn, qui est l’époux de la demanderesse principale et le père de la fille.
[3] M. Romanyshyn est arrivé au Canada en mai 2018 et a demandé l’asile en raison de sa bisexualité. Les demanderesses allèguent craindre d’être persécutées par des membres de la famille de la demanderesse principale du fait de la bisexualité présumée de M. Romanyshyn. La SPR a reconnu qu’il y avait un lien entre la demande d’asile des demanderesses et celle de M. Romanyshyn. Les demandes d’asile ont donc été traitées ensemble.
[4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) est intervenu devant la SPR et a soulevé des questions en matière de crédibilité en raison des antécédents d’immigration de M. Romanyshyn. Le défendeur a notamment présenté de l’information tirée du Système mondial de gestion des cas, démontrant que M. Romanyshyn avait présenté un certain nombre de demandes, notamment des demandes de visa de visiteur, de permis de travail et de résidence permanente pour sa femme, pour sa fille et pour lui-même.
[5] La SPR a rejeté la demande d’asile de M. Romanyshyn en fondant sa décision sur des motifs associés à la crédibilité, estimant qu’il n’avait pas démontré sa bisexualité ni sa prétendue relation avec un homme identifié par la lettre « M ». La SPR a donc jugé qu’il ne serait pas exposé à un risque. Comme la demande d’asile des demanderesses était associée à celle de M. Romanyshyn, elle a également été rejetée.
[6] Les demanderesses soutiennent que la SPR a tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité et d’invraisemblance. Les demanderesses font valoir que la SPR a apprécié la preuve en s’attardant aux moindres détails et qu’elle a commis une erreur en n’appliquant pas correctement les Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre (les Directives) dans son analyse de la preuve de M. Romanyshyn, qui s’était présenté en tant que personne vulnérable. Les demanderesses soutiennent également que la SPR n’a pas tenu compte des conditions dans le pays.
[7] Le défendeur allègue que la SPR a raisonnablement tenu compte des éléments de preuve présentés, que M. Romanyshyn n’a pas demandé qu’on le considère comme une personne vulnérable et que, quoi qu’il en soit, les Directives ne peuvent être invoquées en lien avec la question de la crédibilité.
[8] Conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (Vavilov), la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
[9] Lorsqu’il est question du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‐ci »
(Vavilov, au para 99).
[10] Je souscris, pour l’essentiel, aux arguments du défendeur.
[11] La SPR a évalué la preuve soumise par M. Romanyshyn et par la demanderesse principale. C’est à la SPR, et non à la Cour, qu’il revient d’apprécier la preuve.
[12] Toute personne qui cherche à obtenir une mesure de protection aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, doit établir le bien-fondé de sa demande à l’aide d’une preuve crédible. Les éléments de preuve que le défendeur a présentés soulèvent des doutes quant à la demande d’asile de M. Romanyshyn.
[13] Néanmoins, la SPR a examiné les éléments de preuve que M. Romanyshyn et la demanderesse principale ont présentés à l’appui de leur allégation de crainte de persécution fondée sur la bisexualité de M. Romanyshyn. La SPR a conclu que la preuve n’était pas crédible.
[14] Je ne suis pas convaincue que la conclusion de la SPR ne respecte pas la norme applicable de la décision raisonnable. La décision satisfait aux exigences de « justification, de transparence et d’intelligibilité »
.
[15] La SPR a examiné les éléments de preuve, y compris ceux relatifs aux conditions dans le pays. Les éléments de preuve concernant la discrimination à l’égard des personnes bisexuelles ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la bisexualité de M. Romanyshyn.
[16] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-13228-22
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-13228-22 |
INTITULÉ :
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KATERYNA ROMANYSHYNA ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 FÉVRIER 2024
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE HENEGHAN
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 5 MARS 2024
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COMPARUTIONS :
Natalie Banka |
POUR LES DEMANDERESSES |
Rachel Hepburn Craig |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDERESSES |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |