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Dossier : IMM-2818-21

Référence : 2024 CF 334

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2024

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

LIBAN HASSAN AHMED

ASLI OMAR MOHAMED

OMAR LIBAN HASSAN

LOUKMAN LIBAN HASSAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs, citoyens de Djibouti, ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Leur demande a été refusée à deux reprises. La Cour a annulé le premier refus et a renvoyé l’affaire pour nouvel examen : Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 777 [Ahmed 2020]. La décision rendue à l’issue de ce nouvel examen fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Je conclus que l’analyse faite par l’agent de l’établissement des demandeurs comporte de graves lacunes, et comme il s’agit d’un élément central de l’analyse des considérations d’ordre humanitaire, ces lacunes jettent un doute sur l’ensemble de la décision.

II. Contexte

[3] La famille des demandeurs compte cinq personnes : Liban Hassan Ahmed [le demandeur principal ou DP]; son épouse, Asli Omar Mohamed [Asli]; et leurs trois jeunes enfants, Loukman Liban Hassan (11 ans), Omar Liban Hassan (9 ans) et Ilyan Liban Hassan (6 ans). Tous sont citoyens de Djibouti, à l’exception d’Ilyan, leur enfant né au Canada.

[4] Les demandeurs sont arrivés au Canada en 2016 et ont présenté une demande d’asile au motif qu’ils avaient été persécutés en raison de leur appartenance ethnique aux Shekhal et d’incidents violents avec la police de Djibouti. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile en 2017 sous le motif que les demandeurs manquaient de crédibilité et que leur demande n’était pas fondée.

[5] Peu de temps après, les demandeurs ont présenté une première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée le 27 mars 2019, et les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale. Alors qu’ils attendaient ce contrôle judiciaire, les demandeurs ont présenté des observations en vue d’un examen des risques avant renvoi [l’ERAR] le 27 janvier 2020.

[6] Bien que l’agent d’ERAR ait rendu une décision défavorable, la famille n’a pas été renvoyée. Le 21 juillet 2020, j’ai accueilli leur première demande de contrôle judiciaire, et j’ai renvoyé leur première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour qu’elle soit réexaminée, car l’agent n’avait pas tenu compte des nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs [Ahmed 2020].

[7] Les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire mise à jour en septembre 2020 et ont été à nouveau déboutés. Cette seconde décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] L’agent a rendu une décision défavorable après avoir pris en considération trois facteurs d’ordre humanitaire : (A) les risques et les conditions défavorables dans le pays; (B) l’intérêt supérieur de l’enfant; et (C) l’établissement au Canada. En fin de compte, l’agent a conclu que ces facteurs [traduction] « n’étaient pas suffisants pour que les demandeurs se voient accorder une dispense pour considérations d’ordre humanitaire ».

[9] L’agent accorde peu de poids au risque et aux conditions défavorables dans le pays. Dans une décision distincte, ce même agent a rejeté leur demande d’ERAR. Comme pour cette dernière, il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. L’agent reconnaît qu’il n’est pas lié par les décisions antérieures de la SPR, mais il accorde en l’espèce [traduction] « beaucoup de poids » aux conclusions de la SPR, compte tenu des similitudes importantes dans les éléments de preuve.

[10] En ce qui concerne les conditions défavorables dans le pays, l’agent conclut que, bien que la vie à Djibouti soit moins facile, les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’ils y sont confrontés à des difficultés particulières. L’agent mentionne le baccalauréat du demandeur principal et l’expérience de travail à l’étranger des deux demandeurs adultes et conclut qu’ils sont tous les deux instruits et bien informés sur la façon de trouver un emploi. L’agent fait également remarquer que, bien que les demandeurs adultes puissent être confrontés à [traduction] « certaines situations défavorables », ils ont déjà vécu à Djibouti à l’âge adulte. Par conséquent, selon lui, les demandeurs connaîtront probablement une période d’adaptation plus courte pour trouver du travail que les personnes qui ont passé leur adolescence à l’extérieur de Djibouti. Toutefois, l’agent a accordé [traduction] « peu de poids » à l’incidence de la pandémie sur l’économie de Djibouti.

[11] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent reconnaît que la citoyenneté canadienne d’Ilyan a un certain poids (il est né au Canada après l’arrivée des demandeurs). Ilyan peut acquérir la citoyenneté djiboutienne – en dépit des défis que cela pose aux demandeurs adultes – dans la mesure où ses parents sont tous deux citoyens de ce pays. Par ailleurs, il n’a pas eu le temps de particulièrement s’établir au Canada en raison de son jeune âge.

[12] L’agent relève que, dans une lettre, le directeur d’école souligne le fait que les deux enfants les plus âgés suivent leur scolarité à l’école, qu’ils font preuve d’une assiduité presque exemplaire et que leurs parents ont tout mis en œuvre pour leur offrir un environnement sécuritaire propice à leur réussite scolaire. Toutefois, la lettre ne suggère pas que c’est l’environnement dans lequel ils grandissent actuellement au Canada qui fait d’eux des « individus respectueux ». L’agent déclare que [traduction] « les parents inculqueront de bonnes valeurs à leurs enfants, peu importe l’environnement ». Néanmoins, l’agent a accordé un poids modéré à cette lettre, car elle témoigne des efforts fructueux déployés par les parents pour donner la priorité à leurs enfants.

[13] L’agent conclut également que le dossier scolaire des enfants illustre leur capacité à s’adapter à un nouvel environnement, ce qui pourrait les aider à réintégrer le système d’éducation djiboutien. De plus, les enfants ont appris le français à l’école, ce qui devrait faciliter une transition en douceur de retour au sein de la société djiboutienne. En fait, l’agent considère que la famille est [traduction] « parfaitement trilingue ».

[14] Les demandeurs ont fait valoir que les possibilités d’éducation sont plus limitées à Djibouti et que l’exploitation des enfants les inquiètent. Or, l’agent a conclu que plusieurs des questions soulevées à ce sujet n’étaient pas suffisamment étayées par des documents ou n’expliquaient pas suffisamment « leur incidence probable sur les enfants […] ». Par conséquent, l’agent n’a accordé qu’un poids modeste à ce facteur.

[15] En ce qui concerne la famille élargie des demandeurs, l’agent a reconnu que trois des frères et sœurs du demandeur principal habitent à Ottawa, qu’ils passent du temps en famille avec ceux-ci et qu’ils se réunissent pendant les vacances. Cependant, les demandeurs [traduction] « ne vivent pas avec les familles des frères et sœurs du demandeur principal ». Chacun des membres de la famille mène sa propre vie et les interactions en personne n’ont lieu qu’à certaines occasions. De plus, bien que les parents du DP vivent au Canada, les demandeurs ont fourni peu de renseignements sur le temps qu’ils passent avec eux. Si les demandeurs affirment que vivre au Canada profite à leurs enfants qui y sont entourés de leurs grands-parents et de leur famille élargie, l’agent relève qu’il existe peu de renseignements sur la nature de ces relations. S’ils ne se rendent visite qu’occasionnellement et pendant les vacances, rien ne suggère qu’ils ne pourraient pas faire de même en résidant à Djibouti. Par conséquent, l’agent n’a attribué que peu de poids aux relations qu’entretiennent les enfants avec leur famille élargie.

[16] En ce qui concerne l’intérêt supérieur d’Ilyan, l’agent a accordé un certain poids au fait qu’il soit né au Canada, bien que peu d’éléments étayent le fait que ses intérêts fondamentaux ne peuvent être satisfaits qu’au Canada. Par conséquent, l’agent n’a accordé qu’un poids modeste à ce facteur. L’agent n’est pas non plus convaincu que le fait de retourner à Djibouti en famille nuirait à l’intérêt collectif des enfants, surtout compte tenu de leur jeune âge.

[17] Malgré le poids modeste accordé au rendement scolaire des enfants et à leurs relations avec leur famille élargie, l’agent a conclu que la preuve était insuffisante pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit un facteur important dans l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Selon l’agent, la preuve est insuffisante pour que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un facteur important.

[18] En ce qui a trait à l’établissement des demandeurs, l’agent a énuméré les nombreux documents présentés à l’appui de leur demande. Il mentionne d’abord les cours d’anglais langue seconde d’Asli, mais s’interroge sur l’amélioration des compétences linguistiques de cette dernière depuis son inscription. Par conséquent, l’agent n’a accordé qu’un poids modeste à ce facteur.

[19] L’agent a fait remarquer que les possibilités d’emploi pour le DP au Canada étaient d’une durée contractuelle relativement courte et ne procuraient pas un fort sentiment de stabilité du revenu et d’établissement. L’agent a plus particulièrement constaté que le DP travaillait actuellement chez Delivery Me et que son revenu hebdomadaire fluctuait en fonction du nombre de colis qu’il livre. Par conséquent, l’agent n’a accordé qu’un poids modeste à l’emploi du DP dans son évaluation du degré d’établissement au Canada.

[20] L’agent souligne également que le demandeur principal a été mis à pied, mais qu’il a presque immédiatement trouvé un nouvel emploi, ce qui démontre [traduction] « sa détermination à subvenir aux besoins de sa famille ». L’agent conclut ensuite que cette détermination l’aidera sans aucun doute à trouver un emploi dans des circonstances moins favorables, y compris à Djibouti.

[21] En ce qui concerne les autres aspects de l’établissement, l’agent a constaté que des renseignements importants concernant les frais de subsistance totaux de la famille (notamment une copie du contrat de bail ou des transactions bancaires qui indiquent le montant du loyer) ne figurent pas dans les documents des demandeurs. L’agent affirme que l’absence de tels renseignements ne permet pas de démontrer que les demandeurs arrivent à satisfaire leurs besoins vitaux essentiels ni de conclure que mettre un terme à leur résidence au Canada constituerait un désavantage considérable pour les demandeurs.

[22] L’agent examine ensuite la situation d’Asli, l’épouse du demandeur principal, et les éléments de preuve relatifs à son établissement. L’agent relève que, bien que cette dernière occupe deux emplois à temps partiel, aucune donnée ne renseigne sur le nombre d’heures hebdomadaires travaillées. L’agent note également que l’emploi qu’occupe l’épouse du DP au Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier) n’est pas permanent et conclut qu’il ne peut lui accorder [traduction] « autant de poids qu’il l’aurait fait s’il avait eu l’assurance que ce poste allait être quelque peu permanent ». L’agent a donc choisi de n’accorder qu’un poids modeste à l’emploi d’Asli en tant que facteur de son établissement.

[23] L’agent s’interroge également sur les qualifications d’Asli pour travailler en tant que « personne-ressource » au sein du programme HIPPY (un programme qui aide les mères vulnérables et isolées à éduquer leurs enfants d’âge préscolaire). L’agent affirme que, si Asli occupait les fonctions de conseillère, il serait prêt à accorder plus de poids à ce poste, étant donné qu’elle rendrait un service inestimable à la communauté. En dépit du manque de renseignements, l’agent a attribué un poids modeste aux relations qu’elle a tissées au sein de la collectivité grâce à son travail.

[24] Bien que les demandeurs affirment dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’Asli joue un rôle « déterminant » dans l’organisation des activités du centre communautaire, l’agent estime que la preuve est insuffisante pour étayer cette allégation. Les lettres confirment son implication au sein du centre, mais aucune d’entre elles ne donne l’impression qu’elle y a joué un rôle « déterminant ». L’agent allègue que le centre aurait mis ces programmes en œuvre indépendamment de la participation d’Asli et formule des remarques similaires au sujet du travail bénévole d’Asli, lequel consiste à remplir des déclarations de revenus. L’agent conteste les qualifications d’Asli et souligne le peu de temps qu’elle a consacré à cette activité.

[25] L’agent examine ensuite les lettres de recommandation du CSC Vanier, du directeur de l’école de ses enfants et d’un voisin. Ces lettres soulignent l’impact positif d’Asli, y compris son implication au sein du conseil des parents d’élèves et son rôle d’agente de liaison communautaire en lien avec le programme HIPPY. Par conséquent, l’agent a accordé du poids à l’engagement communautaire d’Asli en tant que facteur de son établissement.

[26] Dans les derniers paragraphes de sa décision, l’agent reconnaît que les demandeurs adultes ont tissé des liens au Canada grâce à leur travail. Selon lui, ces derniers ne fournissent toutefois pas suffisamment de renseignements sur des [traduction] « aspects clés » de leur établissement, tels que leurs liens interpersonnels avec la communauté et le volet économique de leur établissement pour ce qui est du logement. Pour cette raison, l’agent ne peut attribuer plus qu’un poids modeste à ces éléments.

[27] Par conséquent, l’agent n’a accordé qu’un poids modeste à l’établissement des demandeurs et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme ces éléments ne suffisent pas à justifier l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent a rejeté la demande.

[28] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[29] La principale question en litige en l’espèce est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Les demandeurs prétendent que ce n’est pas le cas pour les motifs suivants : (A) l’agent s’est fondé indûment sur les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, ce qui a vicié l’ensemble de la décision; (B) dans son évaluation du degré d’établissement, l’agent s’est intéressé à de menus détails et a appliqué le mauvais critère juridique; et (C) l’agent ne s’est pas montré « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants dans son analyse.

[30] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, conformément au cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et récemment confirmé dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. En résumé, selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, le rôle de la cour de révision consiste à « examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 2 [Société canadienne des postes]). La cour de révision doit être à l’affût de toute « faille décisive » dans la logique globale des motifs (Vavilov, au para 102). En l’espèce, les demandeurs demandent également un verdict imposé et des dépens, étant donné que la décision qui fait l’objet du présent contrôle est un nouvel examen de la décision antérieure infirmée par notre Cour. J’examinerai ces éléments après avoir déterminé le caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle.

V. Analyse

A. La décision de l’agent n’est pas viciée par le fait que ce dernier s’est fondé indûment sur les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité

[31] Les demandeurs soutiennent que l’agent a accordé un poids déraisonnable aux conclusions de la SPR dans l’analyse des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a déclaré que la preuve présentée dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est sensiblement la même que celle fournie à l’appui de la demande d’ERAR. Les demandeurs estiment que ce raisonnement est erroné. Bien qu’il y ait sans aucun doute un chevauchement entre les deux demandes, le critère juridique applicable à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est, en fin de compte, celui des difficultés qui ressortent de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire, tel que le prévoit le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. D’autre part, une demande d’ERAR suppose la prise en compte des persécutions et des risques auxquels seraient exposés les demandeurs s’ils étaient renvoyés à Djibouti. Il s’agit de deux cadres juridiques différents, ce qui implique, selon les demandeurs, des modalités différentes dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

[32] De plus, les demandeurs affirment que les nouveaux éléments de preuve relatifs à leur établissement et à l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pertinents que pour l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire et qu’ils n’ont aucune incidence sur l’ERAR. Puisque le décideur précédent ne disposait pas de ces éléments de preuve, les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’accorder [traduction] « beaucoup de poids » aux conclusions initiales de la SPR quant à la crédibilité.

[33] Les demandeurs soutiennent que ce raisonnement erroné a vicié l’analyse et la décision de l’agent, puisque celui-ci a attribué, à tort, les conclusions défavorables quant à la crédibilité aux éléments de preuve de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Les demandeurs « méritaient que l’on reparte de zéro », d’autant plus que notre Cour a déjà examiné cette affaire une première fois, et qu’elle est arrivée à la conclusion que les demandeurs méritaient une décision où, de toute évidence, l’agent a examiné et pris en compte tous les éléments de preuve pertinents.

[34] Le défendeur soutient d’abord que l’agent a raisonnablement tenu compte de l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SPR relativement aux risques allégués à Djibouti. Invoquant la décision Demetrio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1139, le défendeur soutient que, lorsque les risques allégués sont semblables, l’agent ne commet pas d’erreur en s’en remettant aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Les demandeurs peuvent difficilement se soustraire à une conclusion antérieure défavorable en matière de crédibilité lorsqu’ils présentent un récit que la SPR n’a pas jugé crédible. En l’espèce, la plupart des risques allégués dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire reposaient sur les mêmes faits que ceux que la SPR n’avait pas jugés crédibles, à savoir que le DP avait été pris pour cible par le chef de police et risquait l’emprisonnement à son retour à Djibouti.

[35] Je ne suis pas convaincu par l’argument des demandeurs sur ce point. Contrairement à ce qu’ils affirment, ces conclusions quant à la crédibilité n’ont pas vicié l’ensemble de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire effectuée par l’agent. L’agent n’y fait référence qu’en lien avec les risques allégués de préjudice à Djibouti, après avoir examiné la similitude des éléments de preuve présentés par les demandeurs dans leurs deux demandes. L’agent ne soulève la question de la crédibilité dans aucune autre partie de la décision.

[36] Dans la mesure où la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire reposait sur des risques allégués à Djibouti et sur les mêmes éléments de preuve que ceux sur lesquels ils s’étaient appuyés dans leur demande d’ERAR, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de la trouver peu convaincante. En évaluant cet aspect de leur demande d’asile, l’agent était en droit de s’intéresser aux conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité de leur demande d’asile initiale, puisque leur exposé circonstancié constituait le fondement des éléments de preuve et des observations soumis par la suite concernant les risques.

[37] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas affirmé être exposés à un risque entièrement nouveau ou différent de celui qui avait constitué le fondement de leur demande antérieure d’asile ou d’ERAR. Les nouveaux éléments de preuve visaient plutôt à s’ajouter à leur allégation initiale de persécution. Aussi, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’accorder un poids considérable à la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité.

[38] Il est également pertinent de noter que l’agent a ensuite analysé, d’une part, l’allégation des demandeurs selon laquelle ils auraient du mal à trouver un emploi à Djibouti et, d’autre part, les conditions générales qui règnent dans ce pays. La conclusion défavorable quant à la crédibilité n’est mentionnée ni dans l’analyse de ces aspects de l’allégation des demandeurs ni dans l’analyse des autres aspects de la décision. Je ne suis pas convaincu que la décision de l’agent ait été viciée du fait que ce dernier se serait fondé indûment sur la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité.

B. L’agent a procédé à une analyse excessivement détaillée des éléments relatifs à l’établissement

[39] Les demandeurs soutiennent que l’évaluation faite par l’agent de leur établissement était déraisonnable. L’analyse débute par un certain nombre de considérations non pertinentes. Par exemple, l’agent a souligné que les demandeurs avaient vécu à Djibouti à l’âge adulte et que, par conséquent, la période d’adaptation liée à la recherche d’un emploi dans ce pays serait probablement plus courte. Les demandeurs soutiennent que cet élément de comparaison est [traduction] « tout à fait dénué de sens et sans rapport » avec leur affaire. Il ne s’agit pas d’une analyse raisonnable pour évaluer l’établissement.

[40] De même, l’agent a affirmé que les demandeurs adultes sont instruits et possèdent probablement des connaissances sur la recherche d’emploi, quel que soit le marché du travail. Les demandeurs soutiennent que cette affirmation est elle aussi viciée et ne repose pas sur une analyse rationnelle. Qu’ils aient ou non de telles connaissances, s’ils ne parviennent pas à trouver du travail pour subvenir aux besoins de leur famille, ils éprouveront des difficultés en perdant leur vie et leur emploi actuels au Canada, après avoir résidé 5 années et demie dans ce pays.

[41] Conformément à l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], les agents appelés à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doivent « examiner tous les faits et les facteurs pertinents […] et leur accorder du poids » (au paragraphe 25). En l’espèce, les demandeurs ont présenté de nombreux détails sur leur établissement. Subséquemment, les demandeurs soutiennent que leur établissement est très solide, surtout compte tenu des difficultés que leur famille éprouverait s’ils étaient contraints de quitter le Canada et de retourner à Djibouti.

[42] Les demandeurs soutiennent que l’agent reconnaît leur établissement, pour finalement ne pas tenir compte et faire fi de leur contribution à la communauté, et qu’il se concentre de manière déraisonnable sur la façon dont leurs compétences les aideront à réintégrer le marché du travail djiboutien. Un tel raisonnement suppose donc que plus l’établissement des demandeurs au Canada est fort, plus ils ont de chances de retourner à Djibouti et de s’y réintégrer, peu importe les conditions qui règnent dans ce pays. Cette conclusion ne peut être raisonnable. Les demandeurs affirment que [traduction] « plus l’établissement est fort, plus ils auront de chances de s’intégrer à la société canadienne, de travailler, de subvenir aux besoins de leur famille et de contribuer au bien-être économique du Canada ».

[43] À cet égard, les demandeurs s’appuient sur la décision Sebbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813, pour affirmer que, dans son analyse de la question de l’établissement, l’agent était tenu d’évaluer les initiatives dont les demandeurs ont fait preuve à cet égard et de se demander si l’interruption de leur établissement militait en faveur de l’octroi de la dispense (au paragraphe 21). Il est également important que l’agent évalue le degré d’établissement au Canada sans le comparer à la possibilité de se réinstaller à Djibouti, comme mentionné dans la décision Machungo Sosi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1300 [Sosi] au paragraphe 18. De plus, dans la décision Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture] au paragraphe 26, le juge Rennie a déclaré qu’une « analyse du degré d’établissement des demandeurs ne devrait pas être fondée sur la possibilité qu’auront les demandeurs d’exercer ou non des activités semblables en Haïti ». Cette observation s’applique à l’espèce.

[44] Les demandeurs soutiennent que les nombreuses preuves auraient dû convaincre l’agent de leur établissement. Au lieu de cela, il s’est attaché à réaliser une analyse excessivement détaillée en s’attardant à des détails fouillés et inutiles afin de déceler les lacunes de leur établissement.

[45] Par exemple, l’agent a exigé que le DP fournisse des détails sur la structure financière de son entreprise et un aperçu financier de ses revenus, car il n’était pas satisfait des preuves qui montraient qu’il gagnait 700 $ par semaine grâce à son travail pour Delivery Me. Puisque le montant de sa paie dépendait du nombre de colis livrés, son salaire pouvait varier d’une semaine à l’autre, mais sa lettre d’emploi indiquait clairement qu’il travaillait à temps plein. De plus, l’agent a contesté [traduction] « les frais de subsistance totaux » de la famille, car les demandeurs n’avaient pas fourni de copie de bail ou des relevés bancaires pour illustrer le paiement de leur loyer. Par conséquent, l’agent a injustement tiré une conclusion défavorable avant même de permettre aux demandeurs de répondre à ses interrogations.

[46] L’agent a ensuite reproché au DP d’avoir conclu des contrats à court terme sans tenir compte du fait qu’il est un nouvel arrivant, arrivé au Canada pendant une pandémie mondiale et sans avoir fait d’études dans ce pays. L’agent aurait dû évaluer la situation du DP en tenant compte du contexte et en étant sensible à la situation familiale.

[47] Les demandeurs soulignent également des problèmes dans l’évaluation qu’a réalisée l’agent de l’établissement d’Asli. Par exemple, l’agent a déclaré qu’Asli n’avait pas présenté de preuve sur ce que signifiait être désignée comme [traduction] « personne-ressource ». Les demandeurs réfutent cette affirmation au moyen d’un extrait de l’affidavit du DP, dans lequel ce dernier explique la signification de cette désignation. De plus, comme l’indique une lettre du CSC Vanier, Asli a suivi plusieurs séances de formation qui lui ont permis d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour faire son travail et chercher un autre emploi. Malgré cette lettre, l’agent a demandé des éléments de preuve corroborants.

[48] Les demandeurs soutiennent que l’agent a eu tort de demander des éléments de preuve qui illustrent le rôle « déterminant » d’Asli dans les fonctions qu’elle occupe au centre communautaire. Ce qu’il faut retenir en l’espèce, ce n’est pas que quelqu’un d’autre aurait pu prendre la place d’Asli, mais qu’elle a apporté sa pierre à l’édifice, que son travail était important et qu’elle a eu un impact positif sur la vie des mères en situation de vulnérabilité.

[49] L’agent a conclu que, malgré le travail professionnel des demandeurs et leur engagement communautaire, il n’était pas convaincu de l’établissement des demandeurs en raison d’un manque de renseignements sur d’autres [traduction] « aspects clés » de leur établissement au Canada, comme leurs liens interpersonnels avec la communauté et le logement. Les demandeurs soutiennent que cette conclusion est trop sévère et tatillonne et qu’elle ne tient pas compte de leur important degré d’établissement en pleine pandémie mondiale. Les demandeurs affirment que l’agent a commis la même erreur que dans sa décision initiale – à savoir qu’il n’a pas pris en compte les éléments de preuve pertinents. Après réexamen, l’agent serait parvenu à une conclusion différente s’il avait examiné avec attention tous les éléments de preuve présentés par les demandeurs et avait procédé à une évaluation complète raisonnable de ceux-ci.

[50] Le défendeur soutient que l’évaluation faite par l’agent de la question de l’établissement est raisonnable. L’agent a tenu compte des éléments présentés par les demandeurs : il a reconnu que l’épouse du DP avait réussi à trouver un emploi, à faire du bénévolat et à suivre des cours de langue. L’agent a également examiné les liens qu’entretiennent les demandeurs avec leur famille élargie au Canada. Cependant, le défendeur soutient que l’agent [traduction] « a relevé d’importantes lacunes dans la preuve soumise dans leur demande, particulièrement en ce qui a trait au logement et aux autres liens qu’ils ont tissés au sein de la collectivité ».

[51] Dans son évaluation de l’établissement, l’agent n’a pas cherché à savoir si les demandeurs pourraient se réintégrer à Djibouti. Bien qu’il ait mentionné que les compétences des demandeurs les aideraient à se réinsérer dans la société, il y a [traduction] « surtout fait référence dans la première partie de la décision » et a souligné l’incidence de ces faits sur les difficultés. Contrairement aux affaires Sosi et Lauture citées par les demandeurs, l’agent n’a mentionné que ponctuellement ce point dans son évaluation de l’établissement : celui-ci ne représente qu’une seule ligne sur les quatre pages que compte son analyse.

[52] Le défendeur admet que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que les demandeurs n’avaient pas défini ce qu’est une « personne-ressource ». Toutefois, cette erreur n’est pas, selon lui, susceptible de contrôle dans la mesure où elle n’est pas « suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov aux para 100 et 102). Cette définition ne déterminait aucunement le poids accordé à l’établissement des demandeurs, sans parler de l’issue de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Les autres arguments des demandeurs ne sont qu’un simple désaccord avec les motifs de l’agent et reviennent à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve.

[53] Je conclus que l’analyse effectuée par l’agent de la question de l’établissement est irrémédiablement viciée, et ce, pour trois raisons interdépendantes. Premièrement, l’agent a fait référence à plusieurs reprises à la façon dont l’intégration réussie des demandeurs au sein de la société canadienne les aiderait à se réinsérer à Djibouti. Leur succès en l’espèce leur a été reproché. Deuxièmement, l’agent a procédé à un examen tatillon de nombreux aspects de leur établissement. Troisièmement, l’agent a accordé beaucoup de poids aux éléments de preuve manquants, par exemple l’absence d’un contrat de location, sans expliquer pourquoi cet élément était à ce point central dans l’analyse.

[54] En ce qui concerne le premier point, l’agent fait des déclarations qui semblent indiquer qu’il s’est égaré dans certaines parties de l’analyse de l’établissement. Après avoir examiné la réussite du DP en matière de recherche d’emploi, l’agent conclut qu’il [traduction] « pourra mettre en pratique ses compétences et ses connaissances dans une multitude de milieux, y compris les milieux auxquels appartient la main-d’œuvre djiboutienne ». L’agent affirme par la suite ce qui suit : [traduction] « En fait, ni le demandeur ni son épouse n’ont démontré qu’ils ne seraient pas en mesure de trouver un emploi à leur retour à Djibouti ».

[55] Je suis convaincu par l’argument des demandeurs selon lequel ce raisonnement reprend les erreurs fatales aux décisions dans les affaires Sosi et Lauture. Certes, l’incapacité d’un demandeur à trouver du travail dans son pays d’origine peut être un facteur pertinent à prendre en considération dans l’évaluation des difficultés. Toutefois, il est difficile de comprendre la pertinence de cet élément dans l’examen de son degré d’établissement au Canada. La question de savoir si les demandeurs peuvent travailler à Djibouti n’est pas pertinente pour évaluer la nature et la portée de leur intégration au sein de la société canadienne.

[56] Ensuite, l’agent a écarté l’emploi et le bénévolat du DP et d’Asli et a mis en doute des détails de pratiquement tous les éléments de preuve, sans expliquer pourquoi cela avait pour effet d’affaiblir cet aspect de leur demande. Il n’est pas utile de recenser tous les cas, quelques exemples suffiront. Malgré les éléments de preuve qui illustrent la capacité du DP à trouver du travail, en dépit de plusieurs revers, et qu’il gagnait 700 $ par semaine grâce à la livraison de colis suite à la perte de son dernier emploi, l’agent a remis en question les antécédents professionnels du DP parce qu’il n’avait décroché que des emplois à court terme et que son revenu actuel n’était pas stable (son salaire dépendait du nombre de colis qu’il livrait).

[57] Deux points sont à noter à ce sujet : premièrement, même s’il est vrai que le DP n’a trouvé que des emplois à court terme, la preuve montre qu’il a déployé de grands efforts pour subvenir aux besoins des membres de sa famille pendant qu’ils s’adaptaient à la vie au Canada et qu’il a continué à chercher un emploi qui correspondait mieux à son expérience professionnelle et à ses compétences. L’agent le mentionne, mais semble accorder plus d’importance au caractère temporaire des emplois du demandeur et à l’absence d’un revenu garanti stable du fait de son poste de livreur.

[58] Il revient à l’agent d’apprécier la preuve et d’expliquer la raison d’être du poids accordé aux éléments les plus pertinents. La raison pour laquelle l’agent a examiné les antécédents professionnels du DP, si ce n’est par souci d’obtenir plus de détails, m’échappe. L’agent note que les lettres de l’employeur actuel du DP ne fournissaient pas [traduction] « les renseignements nécessaires sur la structure de rémunération de l’entreprise ou sur la nature de l’entreprise, ce qui rend sa prétendue affiliation à Amazon suspecte ». Rien ne permet d’expliquer pourquoi les détails concernant la politique de rémunération de l’entreprise ou ses liens avec Amazon sont pertinents dans le cadre de l’évaluation de l’établissement du DP. C’est difficile à comprendre, car l’agent n’a pas remis en question la preuve qui montre que le DP gagnait 700 $ par semaine grâce à cet emploi.

[59] L’agent a mené la même analyse excessivement détaillée des antécédents d’Asli en matière d’emploi et de travail bénévole. La preuve montre que cette dernière a travaillé avec plusieurs organismes voués à aider les nouvelles mères, notamment celles arrivées récemment au Canada. L’agent a mis l’accent sur le fait qu’il s’agissait d’emplois à court terme et à temps partiel et a expliqué que [traduction] « un poste à temps partiel, qui n’exige que quelques heures de travail par semaine, aura moins de poids qu’un emploi permanent à temps plein ». Ce type d’analyse et d’explication est raisonnable lorsqu’on le compare au cadre de l’arrêt Vavilov. En revanche, l’agent discute également du rôle d’Asli au sein du programme HIPPY et note qu’elle était décrite comme une « personne-ressource » dont le travail profite aux nombreuses personnes qui comptent sur cet organisme pour obtenir de l’aide. L’agent a ensuite déclaré [traduction] « qu’on ne sait pas très bien quelles qualifications lui permettent d’offrir ce genre de conseils ». L’agent indique que, si Asli [traduction] « occupait les fonctions de conseillère, je serais prêt à accorder plus de poids à ce poste, étant donné qu’elle rendrait un service inestimable ».

[60] Or, comme l’a reconnu le défendeur, la preuve montrait bien qu’Asli agissait de fait comme conseillère et qu’elle possédait les qualifications pour remplir ce rôle. Elle avait, entre autres, bénéficié des services offerts par le programme HIPPY après son arrivée au Canada, alors qu’elle s’adaptait à sa nouvelle vie et qu’elle venait de donner naissance à son plus jeune enfant. L’agent n’a pas mentionné ces éléments de preuve et n’a accordé qu’un poids modeste au travail d’Asli en tant que conseillère du programme HIPPY. Si la preuve avait été dûment prise en compte, l’agent aurait reconnu – selon ses propres mots – qu’Asli fournissait un [traduction] « service inestimable » à sa communauté et que les gens comptaient sur elle pour obtenir de l’aide. Il était déraisonnable de ne pas mentionner ces éléments de preuve au sujet d’un aspect essentiel de la demande.

[61] L’analyse qu’a faite l’agent du rôle bénévole d’Asli auprès des membres de sa communauté pour les aider à remplir leurs déclarations de revenus a aggravé le problème. L’agent a ignoré cet élément, car les qualifications d’Asli pour fournir ce type de services étaient incertaines. Encore une fois, rien n’indique qu’Asli ait prétendu être qualifiée pour offrir des conseils fiscaux d’expert; elle a simplement choisi de donner de son temps pour aider des personnes à remplir leurs formulaires d’impôt. Après s’être interrogé sur ses qualifications, l’agent a affirmé que [traduction] « très peu de choses indiquent qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer des activités semblables à Djibouti » et a ainsi reproduit une erreur que j’ai signalée plus haut. Une telle analyse ne constitue pas un examen raisonnable de la preuve et ne permet pas d’expliciter les conclusions tirées par l’agent. Elle déroge au principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, préconisé par les arrêts Vavilov et Mason.

[62] Enfin, l’agent n’a pas tenu compte du degré d’établissement des demandeurs en raison des lacunes concernant leurs frais de subsistance totaux et, en particulier, leurs conditions de logement. L’agent a relevé l’absence de bail ou de contrat de location, et les relevés bancaires des demandeurs n’indiquaient pas clairement le montant du loyer dont ils s’acquittaient chaque mois. Selon l’agent, il aurait accordé un poids important aux éléments de preuve montrant que les demandeurs subvenaient à leurs besoins existentiels, car de tels éléments de preuve auraient étayé le fait qu’une [traduction] « interruption de cette stabilité serait très désavantageuse pour les demandeurs ». En l’absence d’une vue d’ensemble claire de la situation des demandeurs en matière de logement, l’agent a conclu qu’il ne pouvait accorder qu’un poids limité aux talons de paie, aux cotisations d’impôt, aux transactions bancaires et aux factures de services publics qui avaient été soumis.

[63] Encore une fois, le rôle de l’agent est d’évaluer la preuve et d’expliquer son raisonnement. Le problème en l’espèce est le suivant : pourquoi le fait de savoir si les demandeurs sont des locataires à court ou à long termes revêt-il une telle importance, compte tenu des autres éléments de preuve qu’ils ont soumis? Tous les autres éléments de preuve au dossier montrent que le DP, son épouse et leurs enfants menaient une vie stable et s’étaient bien intégrés à leur travail, à leur école et à la collectivité. Il se peut qu’ils n’aient pas fourni de preuve quant aux modalités précises de leurs conditions de vie, mais les raisons pour lesquelles ces autres éléments de preuve – combinés aux impôts sur le revenu, aux renseignements sur l’emploi et aux factures de services publics – n’ont pas convaincu l’agent (surtout à la lumière des autres éléments de preuve concernant leur situation familiale) m’échappent.

[64] L’analyse de l’agent n’est pas raisonnable, car elle ne démontre pas une évaluation globale de la situation des demandeurs au Canada à partir de la preuve au dossier.

[65] Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que l’analyse effectuée par l’agent de l’établissement des demandeurs au Canada est irrémédiablement viciée. Il s’agit d’un élément essentiel de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire.

C. Intérêt supérieur de l’enfant

[66] Les demandeurs allèguent que l’évaluation faite par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants était déraisonnable. Ils font valoir que l’agent n’a pas été [traduction] « réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant » comme l’exige l’arrêt Kanthasamy. Ils soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de l’impact négatif qu’aurait un retrait de l’école sur leurs enfants, dans la mesure où ces derniers se sont fait des amis, ont cultivé des liens avec leur famille et se sont intégrés à la vie au Canada. L’agent aurait dû examiner attentivement ces faits pour déterminer s’il était dans l’intérêt supérieur de leurs enfants de rester au Canada.

[67] Les demandeurs soutiennent également que l’agent a tenu un raisonnement vicié lorsqu’il a affirmé que l’adaptation réussie et le bilinguisme des enfants les aideraient à réintégrer le système éducatif à Djibouti. Affirmer que plus un enfant est intégré au Canada, meilleure sera sa réintégration à Djibouti et qu’il devrait y retourner est inadmissible. Au contraire, si l’on part du principe qu’il est dans l’intérêt supérieur d’un enfant de jouir d’un environnement stable et pérenne, on devrait s’abstenir de contrecarrer une intégration réussie et une assiduité scolaire exemplaire. Les demandeurs affirment qu’un retour à Djibouti aura indubitablement des répercussions négatives sur leurs enfants.

[68] De plus, selon les demandeurs, l’agent a minoré de façon déraisonnable les liens qu’ils entretiennent avec leur famille élargie. Leurs témoignages montrent qu’ils cultivent des liens très étroits avec leur famille au Canada, preuve étant qu’ils [traduction] « communiquent entre eux et se voient presque tous les jours ». Par conséquent, il est dans l’intérêt supérieur de leurs enfants de maintenir des contacts quotidiens avec leurs grands-parents et leur famille élargie, comme ils l’ont fait au cours des cinq dernières années.

[69] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement apprécié l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a expliqué que le fait de retourner à Djibouti en famille n’aura pas d’effets négatifs sur l’intérêt supérieur des enfants, compte tenu de leur âge relatif, de leur capacité à s’adapter au Canada, de leurs compétences en français, et du fait qu’ils resteront sous la garde de leurs parents. L’agent a raisonnablement conclu que les enfants continueront de bénéficier du soutien de leurs parents, comme il est indiqué au paragraphe 26 de la décision Ahmed 2020. Mentionner le bilinguisme des enfants était tout aussi raisonnable, compte tenu de sa pertinence pour l’impact réel du renvoi.

[70] Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’agent a reconnu les [traduction] « contacts fréquents » entre les enfants et leur famille élargie au Canada. Cependant, l’agent a remarqué que les demandeurs ne résident pas avec leur famille élargie et qu’ils mènent généralement une vie indépendante des membres de leur famille élargie. Rien n’indique qu’ils ne seraient pas en mesure d’entretenir des relations avec eux s’ils retournaient à Djibouti.

[71] Comme il est indiqué dans la décision Ahmed 2020, dans la plupart des cas, on peut présumer que les enfants sont mieux lotis s’ils continuent de vivre au Canada. Le fait de quitter le Canada et de déménager dans un autre pays s’accompagnera toujours d’un certain degré de difficulté. L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants exige que l’on tienne dûment compte de ces facteurs, ce qu’a précisément fait l’agent, selon le défendeur.

[72] Je ne suis pas convaincu que cet aspect de la décision de l’agent soit déraisonnable. Les demandeurs ne peuvent citer aucun élément de preuve qui a été ignoré; ils remettent plutôt en question le poids que l’agent a accordé aux divers éléments. Je ne vois aucune raison de remettre en question cette partie des motifs, étant donné que l’agent a clairement reconnu la réussite scolaire des enfants, les liens qu’ils entretiennent avec leur famille élargie et l’interruption de leur établissement s’ils devaient déménager à Djibouti. Le fait que l’agent ait également pris note de l’âge des enfants, de leur capacité d’adaptation et de l’engagement évident de leurs parents à leur offrir un environnement aimant et favorable ne peut servir à remettre en question la décision.

[73] Pour cette raison, je rejette l’argument des demandeurs selon lequel la décision devrait être annulée en raison d’une analyse viciée de l’intérêt supérieur de l’enfant.

VI. Verdict imposé et dépens

[74] Les demandeurs sollicitent l’adjudication de dépens en leur faveur et un [traduction] « verdict imposé » afin d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner au décideur administratif d’accueillir leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ils soutiennent qu’un verdict imposé est justifié en l’espèce puisque le décideur a commis l’erreur même contre laquelle la Cour l’avait mis en garde lors du premier contrôle judiciaire. Les demandeurs invoquent l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c LeBon, 2013 CAF 55, au paragraphe 14, comme précédent. En effet, après avoir écarté l’affaire une première fois, le décideur a commis la même erreur lors du nouvel examen, ce qui a donné lieu à un verdict imposé.

[75] Les demandeurs déclarent avoir souffert de cette situation, ce qui justifie un verdict imposé. Ils affirment qu’il ne peut y avoir qu’une seule décision raisonnable – à savoir l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ils soutiennent que la Cour ne devrait pas renvoyer l’affaire pour nouvel examen. La Cour suprême a reconnu une limite à la déférence dans l’arrêt Vavilov, afin d’éviter le « va-et-vient » de contrôles judiciaires (au paragraphe 142).

[76] Le défendeur soutient qu’un verdict imposé n’est pas approprié. Le recours indiqué est de renvoyer l’affaire au décideur administratif pour qu’il rende une nouvelle décision, si la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le verdict imposé est un pouvoir exceptionnel qui ne doit être exercé que dans les cas les plus clairs (Gerges c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 106 au para 21; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Rafuse, 2002 CAF 31 [Rafuse] au para 14). Le défendeur affirme qu’aucun verdict imposé n’est nécessaire en l’espèce, étant donné le caractère discrétionnaire et factuel des décisions fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. De plus, aucuns dépens ne sont adjugés, sauf si des raisons particulières le justifient. Il n’existe aucune raison spéciale ou preuve de l’inconduite alléguée de l’agent (p. ex. comportement oppressif, mauvaise foi). Par conséquent, les motifs de l’agent ne contiennent aucune erreur de droit ou de principe.

[77] Bien que je comprenne la frustration des demandeurs face au manque de certitude et d’irrévocabilité du présent processus, je ne suis pas convaincu d’être en présence de circonstances exceptionnelles m’obligeant à adopter le rôle de décideur. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel il n’y a qu’une seule conclusion possible à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs. Je conviens avec le défendeur qu’il s’agit d’une décision éminemment discrétionnaire et fondée sur les faits qui appelle l’examen d’un large éventail de facteurs.

[78] Plutôt que d’imposer un verdict, comme le sollicitent les demandeurs, j’annulerai la décision de l’agent et renverrai l’affaire à un autre agent pour nouvel examen, conformément aux présents motifs et aux motifs de la décision Ahmed 2020. Les demandeurs auront ainsi l’occasion de présenter une nouvelle fois les éléments de preuve les plus pertinents et les plus récents en leur possession ainsi que d’autres observations à l’appui de leur demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[79] En ce qui concerne les dépens, les procédures d’immigration ne donnent en principe pas lieu à des dépens, à moins que des « raisons spéciales » ne le justifient : Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, art 22. Je ne suis pas convaincu qu’il y ait de telles « raisons spéciales » en l’espèce. Le fait que les demandeurs aient réussi, pour la deuxième fois, à démontrer qu’une décision est déraisonnable ne constitue pas, en soi, un motif pour leur adjuger des dépens. Aucun autre élément n’est allégué qui justifierait l’adjudication de dépens.

VII. Conclusion

[80] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, car je conclus que l’analyse faite par l’agent de l’établissement des demandeurs est déraisonnable. Il s’agissait d’un élément central de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et l’analyse de l’agent comporte des lacunes suffisamment graves et fondamentales pour semer le doute sur l’ensemble de la décision. Par conséquent, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, conformément aux présents motifs et aux motifs de la décision Ahmed 2020.

[81] Deux autres points pour conclure. Aucune question de portée générale n’a été soulevée par les parties, et l’affaire n’en soulève aucune. Enfin, je tiens à m’excuser auprès des parties pour le prononcé tardif de cette décision.




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