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     T-1891-88

ENTRE:

     GUILLAUME KIBALE,

     Demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Défenderesse.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

     Le demandeur fut ordonné de payer la somme de 1418,75$ en vertu des dispositions de l'alinéa 2(1)b) du Tarif A des Règles de la Cour fédérale et de l'ordonnance en date du 30 septembre 1994 du juge Pinard. Par voie de la présente requête, il demande le remboursement du paiement qu'il a fait.

     La règle 1618 prévoit qu'il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons particulières. Hors, dans Kibale c. Canada (Ministère des transports), [1988] 2 F.C. F-29, 90 N.R.1, il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire. Le fait qu'il n'y ait eu aucune condamnation à payer des frais dans cette affaire n'a aucune pertinence à cette requête.

     Nonobstant la sympathie que peut générer la situation financière invoquée

par le demandeur, je ne trouve aucun motif me permettant de lui accorder le redressement qu'il recherche.

                             "Allan Lutfy"

                         Juge

Ottawa, Ontario

Le 22 avril 1997


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE LA COUR: T-1891-88

INTITULÉ: Guillaume Kibale c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE: Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE: 02-avril-1997

MOTIFS DE JUGEMENT: Lutfy, j

EN DATE DU: 22-avril-1997

COMPARUTIONS:

M. Guillaume Kibale POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Alain Préfontaine POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. George Thomson POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-Procureur général du Canada

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