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     IMM-2400-96

OTTAWA (ONTARIO), le 16 juin 1997

EN PRÉSENCE DE monsieur le juge McKeown

ENTRE :

     CUONG MANH NGUYEN,

     requérant,

     - ET -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     À LA SUITE D'UNE DEMANDE d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, relativement à une décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada (ladite autorisation a été accordée par le juge Pinard, le 6 février 1997), et le requérant sollicitant le redressement suivant :

     a)      une ordonnance de la Cour infirmant la décision du tribunal;
     b)      une ordonnance déférant l'affaire au tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision en accord avec les instructions que la Cour juge appropriées;
     c)      toute autre ordonnance ou mesure de redressement que l'avocat peut recommander et la présente Cour autoriser.


     - 2 -

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     William P. McKeown

                                 Juge
Traduction certifiée conforme :     
                         François Blais, LL.L.

     IMM-2401-96

OTTAWA (ONTARIO), le 16 juin 1997

EN PRÉSENCE DE monsieur le juge McKeown

ENTRE :

     CUONG MANH NGUYEN,

     requérant,

     - ET -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     À LA SUITE D'UNE DEMANDE d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, relativement à une décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada (ladite autorisation a été accordée par le juge Pinard, le 6 février 1997), et le requérant sollicitant le redressement suivant :

     a)      une ordonnance de la Cour infirmant la décision du tribunal;
     b)      une ordonnance déférant l'affaire au tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision en accord avec les instructions que la Cour juge appropriées;
     c)      toute autre ordonnance ou mesure de redressement que l'avocat peut recommander et la présente Cour autoriser.


     - 2 -

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     William P. McKeown

                                 Juge
Traduction certifiée conforme :     
                         François Blais, LL.L.

     IMM-2400-96

     IMM-2401-96

ENTRE :

     CUONG MANH NGUYEN,

     requérant,

     - ET -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE McKEOWN

     Le requérant sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du ministre. La première est l'avis formulé par ce dernier en date du 27 mai 1996, en exécution du sous-alinéa 46.01(1)e)(iv) de la Loi sur l'immigration, à savoir que le requérant constitue un danger pour le public au Canada. La seconde est l'avis formulé par le ministre en date du 27 mai 1996, en exécution du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, à savoir que le requérant constitue un danger pour le public au Canada.

     La question à trancher consiste à déterminer si le ministre a manqué aux principes d'équité et de justice naturelle en examinant de nouveaux éléments de preuve que le requérant ne connaissait pas, et si certains des éléments ont été mal décrits dans les sommaires établis à l'intention du ministre.


LES FAITS

     Le requérant est né le 31 décembre 1969 au Viêt-nam. En 1987, il a quitté ce pays pour éviter d'être enrôlé dans l'armée vietnamienne et d'être envoyé se battre au Cambodge. Après avoir passé quatre ans dans un camp de réfugiés aux Philippines, il a obtenu un visa d'immigrant et est devenu résident permanent du Canada le 21 janvier 1991. Selon sa fiche relative au droit d'établissement, il est " apatride ".

     Le 15 février 1994, le requérant a été déclaré coupable de huit chefs d'accusation, découlant tous d'une seule opération, un vol qualifié pour lequel il avait agi comme chauffeur mais sans entrer dans le domicile de la victime. Le requérant a été reconnu coupable et condamné pour les huit infractions suivantes :

     - introduction par effraction et commission - peine concomitante de 2 ans
     - voies de fait causant des lésions corporelles - peine concomitante de      2 ans
     - voies de fait graves - peine concomitante de 2 ans
     - utilisation d'une arme à feu au moment de la commission - peine      consécutive de 1 an
     - possession d'une arme - peine concomitante de 2 ans
     - arme à usage restreint non enregistrée - peine concomitante de 2 ans
     - occupation d'un véhicule contenant une arme à usage restreint - peine      concomitante de 2 ans
     - conduite dangereuse - peine concomitante de 1 an

     Le requérant a été libéré après avoir purgé deux des trois années de sa peine. Le 28 février 1996, il a reçu une lettre datée du 19 février 1996 indiquant que le ministre envisageait la possibilité de formuler un avis de danger pour le public. L'avocat du requérant a envoyé des arguments écrits au ministre le 1er avril et le 24 avril 1996.

     Le 27 mai 1996, le délégué du ministre a formulé un avis que le requérant constituait un danger pour le public au Canada et ce, aux termes du paragraphe 70(5) et du sous-alinéa 46.01(1)e)(iv) de la Loi sur l'immigration. Le 26 juin suivant, Immigration Canada procédait à l'arrestation du requérant et à sa mise sous garde. Le 28 juin 1996, il a été amené devant un arbitre de l'immigration en vue d'un examen des motifs de garde, et, à cette occasion, l'arbitre a été saisi des mêmes documents que ceux qui avaient été soumis au ministre. Il a conclu que le requérant ne présentait pas de risque de constituer un danger pour le public, et a ordonné sa mise en liberté. À l'examen des motifs de garde, l'un des documents soumis à l'arbitre était un rapport intitulé [TRADUCTION] " Rapport ministériel - Danger pour le public ", daté du 10 mai 1996 et rédigé par un agent d'immigration à l'intention du ministre de l'Immigration. Ce document ne faisait pas partie de ceux qui avaient été communiqués au requérant le 28 février 1996, car il n'avait pas encore été établi.

     En outre, un document intitulé [TRADUCTION] " DEMANDE D'AVIS DU MINISTRE - L70(5) et L46.01 " a été établi pour le ministre le 27 mai 1996. Certaines des informations que contenaient ces deux derniers documents ont posé cinq difficultés à l'avocat du requérant. La première difficulté était que l'auteur avait mal décrit les arguments de l'avocat du requérant en déclarant :

     [TRADUCTION]         
     ... Il est intéressant que Me Riecken déclare que Nguyen a mal choisi ses camarades en s'associant aux co-accusés, qui étaient liés à une bande.         

     Si Me Riecken, l'avocat du requérant, n'a pas fait ces déclarations, il était loisible à l'auteur d'interpréter ses remarques comme indiquant ce qui est cité ci-dessus.

     La deuxième difficulté a trait aux commentaires suivants de l'agent :

     [TRADUCTION]         
     Je me suis entretenu ce matin avec le surveillant de liberté conditionnelle de Nguyen. Il indique que depuis sa mise en liberté, Nguyen est sans travail, mais il en cherche. Il touche présentement des prestations d'aide sociale. La relation qu'il entretenait avec son ex-conjointe de fait s'est rompue, et il a entamé une autre relation avec une femme qui a deux jeunes garçons. Il continue, semble-t-il, de rendre visite à sa fille.         

     Il y avait dans le dossier des renseignements indiquant que le requérant était sans travail et touchait des prestations d'aide sociale. L'avocat du requérant avait soulevé le problème dans les arguments qu'il avait soumis au ministre, mais il n'était pas sûr que la relation qu'il entretenait avec sa conjointe de fait se poursuivrait après sa mise en liberté et, en conséquence, cette information confirme que l'union n'a pas survécu. Toutefois, l'agent a fait remarquer que la relation que le requérant entretenait avec la fille s'est poursuivie. À mon avis, rien dans cette déclaration ne constitue une preuve à laquelle le requérant n'a pas eu la possibilité de répondre. Ce dernier a fait valoir que les faits de l'espèce étaient similaires à ceux dont il est question dans la décision Kim c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 5 mars 1997, nos du greffe IMM-154-96 et IMM-155-96 (C.F. 1re inst.). Cependant, à mon avis, la décision Kim n'est pas comparable. Dans celle-ci, les documents soumis au requérant indiquaient qu'un surveillant de liberté conditionnelle avait un certain point de vue. Dans son rapport verbal subséquent, rapport non mis à la disposition du requérant, ledit surveillant avait fait des déclarations qui contredisaient directement le rapport écrit ou alors qui, en tout état de cause, contenaient des renseignements supplémentaires qu'il était difficile de concilier avec ce qui se trouvait dans le rapport écrit. Je souscris aux propos suivants du juge MacKay, à la page 13 de la décision :

     ... Je constate toutefois qu'il n'y aurait aucun problème ou préjudice si au moins le premier rapport était communiqué au requérant avant qu'il ne soit transmis à l'Administration centrale à Ottawa, et qu'on donne au requérant l'occasion d'y répondre à cette étape. Toutefois, lorsque des documents renferment des renseignements qui sont importants pour la décision dont le requérant fait l'objet et que ces renseignements ne lui ont pas été communiqués avec la possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue avant que la décision ne soit prise, la décision est viciée et doit être annulée au motif qu'elle a été prise en violation du principe d'équité. Si les documents rédigés par les fonctionnaires de l'intimé ne renferment pas d'autres renseignements que ceux que l'on trouve dans les documents qui ont été communiqués à l'intéressé et dans les observations qu'il a formulées en réponse, ces documents sont irréprochables...         

     À mon avis, lorsqu'un avocat soulève certaines questions dans une lettre destinée au ministre, les délégués de ce dernier ont le droit de faire des déclarations contraires, tant que ces dernières figurent dans le dossier ou, alors, sont fondées sur des renseignements qui sont à la disposition du requérant. En l'espèce, le requérant savait que son union de fait avait pris fin.

     Je passe maintenant au troisième point soulevé par le requérant, qui constitue à mes yeux le problème le plus épineux. Le 27 mai 1996, après que l'on eut reçu à Ottawa le rapport du bureau local de Vancouver, l'agent de réexamen à Ottawa et un analyste principal de la Direction générale du règlement des cas ont rédigé un autre document dans lequel ils sollicitaient l'avis du ministre. Voici ce dont ils font état sous la rubrique [TRADUCTION] " QUESTIONS RELATIVES AU RISQUE DE RENVOI " :

     [TRADUCTION]         
     Le représentant juridique de M. Nguyen a transmis des arguments où il indique qu'il ne veut pas rentrer au Viêt-nam à cause de la présence au Canada d'une conjointe de fait et de la fille. Selon les agents locaux de l'Immigration, cette union a pris fin depuis la mise en liberté du requérant...         

     À mon avis, il y a une ambiguïté : les auteurs du document voulaient-ils dire que la relation avec la conjointe de fait et la fille avait pris fin ou, alors, était-ce seulement l'union de fait? Si c'est la première interprétation qui est la bonne, il s'agit d'un énoncé inexact de la preuve de la part du bureau local, puisqu'il est évident que ce dernier disait seulement que l'union avec la conjointe de fait avait pris fin. Je signale que cette déclaration est faite en rapport avec les " questions relatives au risque de renvoi ". Cependant, je signale aussi qu'il n'est pas expressément question de la relation avec la fille dans les commentaires et les recommandations de l'agent de réexamen, encore qu'il y soit fait référence dans le passage suivant :

     [TRADUCTION]         
     J'ai examiné soigneusement l'argumentation transmise par l'avocat de l'intéressé et les documents transmis à M. Nguyen...         

     La lettre que l'avocat du requérant a envoyée le 24 avril 1996 au ministre indique, notamment :

     [TRADUCTION]         
     La fille de M. Nguyen est venue à le connaître en lui rendant visite toutes les semaines en prison, et elle vit aujourd'hui avec lui, dans le même ménage. Il est allégué que la relation qui les unit constitue, dans le dossier, un important facteur d'ordre humanitaire.         

     Dans la même lettre, un rapport d'un médecin sur les répercussions du fait de séparer des enfants d'un parent a été présenté, de pair avec d'autres arguments de même ordre. Après avoir fait la déclaration citée plus tôt, les agents de réexamen ont déclaré ceci :

     [TRADUCTION]         
     J'estime qu'il n'y a pas assez de motifs d'ordre humanitaire qui l'emporteraient sur l'aspect " danger pour le public " de cette affaire. M. Nguyen a participé sciemment à ce type particulièrement odieux de crime. M. Nguyen s'est vu refuser une libération conditionnelle limitée et totale parce que la Commission nationale des libérations conditionnelles estimait qu'il y avait un fort risque qu'il récidive. Il avait aussi exprimé peu de regret pour le traumatisme qu'avaient subi ses victimes.         

     Il me faut maintenant examiner les commentaires formulés dans la demande d'avis du ministre, au vu du critère qui s'applique à ce type de cause. Dans l'arrêt Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, 11 avril 1997, nE du greffe A-855-96 (C.A.F.), le juge Strayer a déclaré ce qui suit, à la page 20 de la version française de la décision :

     Il convient de traiter brièvement des lignes directrices établies par le Ministère pour la gouverne des fonctionnaires devant recommander au ministre d'exprimer un avis fondé sur le paragraphe 70(5). L'intimé a soutenu que les lignes directrices ne définissent ni ne limitent convenablement les motifs permettant de conclure qu'une personne constitue un danger pour le public. Je ferai d'abord remarquer, comme l'a fait le juge des requêtes, que les lignes directrices ne sont pas des règles de droit, ne sont pas impératives et ne sont pas supposées être exhaustives. En fait, si elles étaient supposées être exhaustives, le ministre ne pourrait pas restreindre à ce point son pouvoir discrétionnaire. Selon moi, il n'y a rien dans les lignes directrices qui soit étranger à la formulation régulière d'un avis fondé sur le paragraphe 70(5) (sauf, peut-être, des raisons d'ordre humanitaire que l'intimé ne peut pas désapprouver), mais les lignes directrices ne peuvent en aucune façon être considérées comme définissant la totalité des facteurs dont le ministre pouvait à juste titre tenir compte.         

     [renvois omis]

     À la page 27 de la version française de la décision, le juge d'appel Strayer a ensuite analysé la pertinence des documents fournis par le ministre au requérant :

     La Cour a également été saisie de ces documents ainsi que du rapport qui a initialement été fourni au délégué du ministre, mais pas à l'intimé. Il n'est pas donné à entendre qu'un de ces documents est totalement étranger aux considérations pertinentes quant à une conclusion de dangerosité. Ces documents renferment l'ensemble des observations que l'intimé a faites après avoir lu attentivement les documents soumis au délégué du ministre, de sorte que tout ce que l'avocat de M. Williams allait dire en faveur de son client a été soumis au délégué du ministre. Peut-être qu'un juge des requêtes ayant pris connaissance de ces documents serait personnellement d'avis que la preuve selon laquelle M. Williams ne constitue pas un danger était plus convaincante que la preuve contraire, mais, selon moi, là n'est pas la question. Il s'agit en l'espèce de savoir s'il est possible d'affirmer avec certitude que le délégué du ministre a agi de mauvaise foi, en tenant compte de facteurs ou d'éléments de preuve dénués de pertinence, ou sans égard au dossier...         

     En l'espèce, il n'y a aucune preuve que le délégué du ministre a agi de mauvaise foi ou tenu compte de critères ou d'éléments de preuve dénués de pertinence, ou sans rapport avec les documents. Ce qui me préoccupe en l'espèce c'est que le ministre a donné suite à un énoncé inexact de la preuve par un de ses agents. Il est donc nécessaire d'examiner le degré d'équité requis. Voici ce qu'a ajouté le juge d'appel Strayer, à la page 29 de la décision :

     ... Le processus décisionnel autorisé par le paragraphe 70(5) n'est pas un processus judiciaire ou quasi-judiciaire qui, par nature, comporte l'application de principes juridiques préexistants à des décisions factuelles précises, mais réside plutôt dans la formulation d'un avis de bonne foi basé sur les probabilités perçues par le ministre au moyen d'un examen des documents pertinents et sur une évaluation de l'acceptabilité du risque probable. Dans de telles circonstances, les exigences en matière d'équité sont minimes et ont sûrement été respectées pour des motifs identiques à ceux que j'ai donnés pour conclure que les exigences de justice fondamentale, le cas échéant, ont été respectées.         

     À mon sens, les exigences en matière d'équité, relativement au paragraphe 70(5), ont été respectées dans les circonstances.

     Je souscris également aux propos du juge MacKay dans la décision Pratt c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 30 avril 1997, nos du greffe IMM-3043-95 et IMM-3528-95, à la page 13 de la décision :

     ... Bien que l'avocat de M. Pratt soutienne que celui-ci n'était pas au courant de la recommandation précise que les fonctionnaires du Ministère ont faite au délégué du ministre et que M. Pratt n'a pas eu l'occasion de formuler des observations à ce sujet, je conclus qu'il ne s'agit pas là d'un manquement aux principes d'équité ou de justice naturelle. Le requérant était au courant de tous les éléments sous-jacents à cette recommandation et on lui a donné la possibilité de formuler des observations à leur sujet. La recommandation elle-même est simplement une conclusion et le requérant était au courant de la possibilité qu'on y donne suite et avait la possibilité de formuler des observations au sujet du dossier sur lequel cette recommandation était fondée.         

     Le quatrième problème du requérant a trait à l'omission de certains éléments de preuve dans le rapport daté du 27 mai 1996. L'agent de réexamen a déclaré ce qui suit sous la rubrique [TRADUCTION] : " QUESTIONS

RELATIVES AU RISQUE DE RENVOI " :

     [TRADUCTION]         
     ... Rien n'indique dans le plaidoyer que M. Nguyen craindrait pour sa vie ou son bien-être. Il n'y a donc pas lieu de laisser entendre que les autorités vietnamiennes auraient un motif politique quelconque de le garder en détention ou de le harceler. Les infractions dont il a été déclaré coupable sont graves, mais, d'après les sources indiquées ci-après, rien n'indique que les infracteurs étrangers qui ont purgé leur peine connaîtraient le même sort. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle M. Nguyen ne peut être renvoyé au Viêt-nam.         

     Le requérant fait valoir que les observations qui précèdent étaient fondées sur le Country Report des États-Unis qui, l'avait-il appris, serait présenté au ministre; cependant, il ressort clairement de ce document que les gens qui ne courent pas de danger sont ceux qui rentrent au Viêt-nam de leur plein gré et dans le cadre du programme du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le Country Report fait également référence au fait que des réfugiés sont renvoyés dans le pays avec une aide pécuniaire. En l'espèce, il est évident qu'il n'y aura pas d'aide pécuniaire car le requérant ne sera pas renvoyé sous les auspices du HCR. Rien ne prouve que le gouvernement vietnamien saurait si le requérant est renvoyé de son plein gré ou non. À mon avis, cette omission importe peu, car le requérant n'a pas fait valoir que sa vie serait en danger s'il était renvoyé au Viêt-nam. Je suis d'accord avec le requérant que, comme l'a indiqué le juge MacKay dans la décision Kim, précitée, à la page 12 de la version française :

     Le manque de justice dans la procédure suivie constitue un motif suffisant pour annuler la décision contestée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le requérant a subi un préjudice...         

     Et il énonce ensuite trois arrêts :

     (Voir les arrêts Kane v. U.B.C., [1980] 1 R.C.S. 1105, 31 N.R. 214 (C.S.C.); Lazarov c. Secrétaire d'État du Canada (1973), 39 D.L.R. (3d) 738 (C.A.F.); voir également l'arrêt Kanda v. Government Federation of Malaya, [1962] A.C. 322, à la page 377).         

     Cependant, si la question du danger que courrait le requérant en étant renvoyé au Viêt-nam ne pose aucun problème, je ne vois pas en quoi cet énoncé inexact peut être pertinent.

     Le cinquième et dernier problème qu'a soulevé le requérant avait trait à la question de savoir si les affaires relevant de l'article 46.01 requièrent une norme d'équité différente de celle qui s'applique aux affaires tombant sous le coup du paragraphe 70(5). Il est vrai que la décision Williams ne concerne que le paragraphe 70(5). Cependant, Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.) entérine le processus que prévoit l'article 46.01. Le juge d'appel Marceau a déclaré ce qui suit, à la page 175 du recueil :

         ... Les formalités établies et réellement suivies donnent à l'intéressé l'entière possibilité de faire valoir son point de vue ce qui, je crois, satisfait dans les circonstances aux exigences de la maxime audi alteram partem. Je ne vois pas plus de raisons d'exiger en l'espèce une audition orale que dans toute autre affaire analogue...         

     Le juge d'appel Marceau a aussi écarté la possibilité de mettre dans la balance le danger réel que représente le requérant pour le public au Canada et la crainte de persécution d'un citoyen étranger. Voici ce qu'il a déclaré à la page 174 :

     ... elle [la comparaison] n'est pas pertinente aux décisions que la loi leur impose de rendre.         

     " [L]eur " désigne la Section du statut de réfugié et le ministre. À mon sens, il n'y a aucune différence dans le degré d'équité qu'exigent le paragraphe 70(5) et l'article 46.01. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     William P. McKeown

                             Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 juin 1997

Traduction certifiée conforme :     
                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2401-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CUONG MANH NGUYEN c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          6 MAI 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :              6 JUIN 1997

ONT COMPARU :

Me Guy Riecken                          POUR LE REQUÉRANT
Me Leigh Taylor                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Immigration and Refugee Law Clinic              POUR LE REQUÉRANT

Vancouver (Colombie-Britannique)

Me George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2400-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CUONG MANH NGUYEN c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE :          6 MAI 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :              6 JUIN 1997

ONT COMPARU :

Me Guy Riecken                          POUR LE REQUÉRANT
Me Leigh Taylor                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Immigration and Refugee Law Clinic              POUR LE REQUÉRANT

Vancouver (Colombie-Britannique)

Me George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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