Dossier : IMM-4556-23
Référence : 2024 CF 238
Ottawa (Ontario), le 12 février 2024
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE : |
RAVI HANSRAJH DWARKA |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a conclu que le mariage entre le demandeur et sa femme n’était pas authentique ou qu’il visait principalement des fins d’immigration. Dans sa décision, l’agent a effectivement rejeté, en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), la demande du demandeur en vue de parrainer sa femme au titre de la catégorie du regroupement familial.
II. Contexte
[2] M. Ravi Hansrajh Dwarka (le demandeur) est un citoyen canadien âgé de 34 ans. Mme Tarmattie Ramiah-Dwarka (Mme Dwarka) est une citoyenne guyanienne de 27 ans.
[3] Le demandeur affirme qu’il voulait se marier avant d’atteindre la trentaine. Aux environs de janvier 2018, alors qu’il avait 28 ans, il s’est rendu au Guyana dans le but de trouver une épouse ayant un vécu semblable au sien. Ses parents et son frère l’ont accompagné lors de ce voyage.
[4] Le demandeur a rencontré Mme Dwarka au Guyana vers la fin du mois de janvier 2018. Ils ont été présentés l’un à l’autre par des membres de la famille élargie du demandeur.
[5] Le demandeur et Mme Dwarka se sont rencontrés en présence de leurs deux familles, et, au cours de cette rencontre, le père du demandeur et celui de Mme Dwarka ont discuté de la possibilité que leurs enfants nouent une relation. Le demandeur et Mme Dwarka se sont parlé pendant environ 40 minutes. Ils se sont fiancés à l’occasion d’une petite cérémonie qui s’est tenue le 31 janvier 2018.
[6] Après les fiançailles, le demandeur est revenu au Canada alors que Mme Dwarka est restée au Guyana. Cependant, ils ont beaucoup communiqué entre eux. Le dossier comprend des messages envoyés pendant la période s’échelonnant de février 2018, soit immédiatement après les fiançailles, à novembre 2022, date où la preuve a été déposée auprès de la SAI. La SAI a affirmé que leurs conversations semblaient « correspondre à ce qui serait attendu d’une relation typique, à savoir que le couple échange sur les événements de la journée et sur des sujets courants »
. Devant la SAI, le demandeur et Mme Dwarka ont été en mesure de fournir des détails sur la vie de l’autre, y compris en ce qui concerne leurs conditions de vie, leurs emplois, leurs familles, ainsi que leurs relations antérieures.
[7] Le demandeur et Mme Dwarka se sont mariés au Guyana en mars 2018. Le demandeur est revenu au Canada par la suite, mais il a soutenu financièrement Mme Dwarka en lui versant 150 $ par mois à partir d’avril 2018.
[8] La visite suivante du demandeur au Guyana a eu lieu en septembre 2021. Il a déclaré que l’intervalle entre ses visites était attribuable à la pandémie et aux troubles civils au Guyana.
[9] Dans ses motifs, la SAI a accepté l’ensemble des faits susmentionnés. Elle a aussi conclu que le demandeur et Mme Dwarka avaient, de façon générale, fait preuve de cohérence dans leur description de cette chronologie.
[10] Cependant, la SAI a relevé plusieurs contradictions apparentes dans les témoignages du demandeur et de Mme Dwarka. Elle a fait remarquer que le demandeur et Mme Dwarka n’avaient pas été cohérents quant au moment où ils ont commencé à échanger à la suite de leur première rencontre. Le demandeur a affirmé qu’ils avaient commencé à s’envoyer des messages le jour même où ils se sont rencontrés tandis que Mme Dwarka a indiqué qu’elle avait initialement refusé de lui donner ses coordonnées, car elle devait d’abord consulter ses parents. Lorsque la SAI a pressé Mme Dwarka d’expliquer cette contradiction, celle-ci a confirmé que le demandeur lui avait envoyé un message, mais a précisé qu’elle pensait que la question de la SAI portait sur le moment où le demandeur avait commencé à lui téléphoner. La SAI n’a pas accepté cette explication.
[11] De plus, la SAI a constaté des divergences dans les connaissances que le demandeur et Mme Dwarka possèdent quant à la vie de l’autre. Le demandeur a déclaré que Mme Dwarka avait cessé d’utiliser son compte bancaire et que l’école où elle enseignait avait fermé ses portes, tandis que Mme Dwarka a affirmé qu’elle continuait d’utiliser son compte bancaire et que l’école était encore ouverte, mais fermerait dans le futur. La SAI a déduit que, compte tenu du fait que le demandeur et Mme Dwarka communiquent fréquemment, ces divergences sont importantes et démontrent que le mariage n’est pas authentique.
[12] La SAI a aussi fait remarquer que le demandeur et Mme Dwarka ne s’entendaient pas sur la question de savoir à quel moment ils avaient commencé à avoir des rapports sexuels. Le demandeur a affirmé qu’il était certain qu’ils avaient eu des rapports sexuels le soir de leur mariage, mais qu’il ne se souvenait pas s’ils en avaient eu auparavant. Mme Dwarka, pour sa part, a déclaré qu’ils avaient eu des relations sexuelles après la fête de fiançailles et qu’elle ne savait pas pourquoi le demandeur avait répondu autre chose.
[13] La SAI a reconnu que, dans une déclaration antérieure, le demandeur avait déclaré que « [Mme Dwarka] et lui-même viennent de familles strictes et qu’il ne lui était pas permis de fréquenter [Mme Dwarka] ouvertement »
. D’après mon examen du dossier, il est clair que la SAI faisait référence à l’extrait suivant tiré de la demande de parrainage du demandeur :
[traduction]
Lorsque je suis rentré au Canada après mon séjour au Guyana, j’ai parlé à ma femme et j’ai décidé que je voulais me marier rapidement. J’avais déjà 28 ans et je voulais que ma femme soit ici avant que j’atteigne la trentaine. J’ai fixé la date du mariage au 8 mars 2018. Cette date correspondait à un moment où je pouvais prendre congé au travail et où je pourrais voyager. Durant l’intervalle entre notre première rencontre et le mariage, nous nous sommes parlé plusieurs fois par jour, avons appris à nous connaître et sommes tombés en amour. Il s’agissait de notre première véritable relation à tous les deux. Nous sommes issus de familles strictes et il ne m’était pas permis de la fréquenter ouvertement, car cela risquait de ternir sa réputation. Je suis retourné au Guyana le 5 mars 2018 et nous nous sommes mariés le 8 mars 2018.
[Non souligné dans l’original.]
[14] Lorsqu’on lui a demandé en quoi le fait d’avoir des relations intimes avec le demandeur avant le mariage [traduction] « ternir[ait] sa réputation »
, Mme Dwarka a précisé que, puisque leurs fiançailles n’étaient un secret pour personne, le fait qu’elle passe du temps avec lui n’aurait aucune incidence sur sa réputation. La SAI a par la suite conclu que le demandeur avait menti lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas fréquenter Mme Dwarka ouvertement.
[15] De plus, la SAI n’était pas convaincue par l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle ses parents n’avaient pas assisté à son mariage. Le demandeur a déclaré que ses parents étaient occupés par leur entreprise, qu’il considérait le mariage comme une formalité et qu’une réception aurait lieu au Canada (vraisemblablement une fois que Mme Dwarka serait autorisée à l’y rejoindre). Dans son témoignage, le père du demandeur a aussi affirmé que le mariage n’était qu’une formalité et que la vraie célébration aurait lieu au Canada. Il a confirmé l’allégation du demandeur selon laquelle il était occupé par son entreprise. La SAI a conclu que cette explication n’était pas satisfaisante et que la famille du demandeur aurait assisté au mariage si celui-ci avait été authentique.
[16] La SAI a aussi mentionné un échange entre le demandeur et Mme Dwarka au sujet de la demande de parrainage. Le demandeur avait demandé à Mme Dwarka de prendre le plus de photos possible de leurs documents d’immigration. Il lui avait aussi dit qu’il lui enverrait des cartes de vœux.
[17] Devant la SAI, l’avocat du défendeur a laissé entendre que le demandeur avait envoyé des cartes de vœux à Mme Dwarka dans le seul but de renforcer la demande de parrainage. Le demandeur a déclaré qu’il envoie souvent des cartes contenant de l’argent à Mme Dwarka. La SAI a fait remarquer qu’aucune carte de vœux n’est jointe à la demande de parrainage. Néanmoins, elle a conclu que les déclarations ci-dessus montrent que le demandeur tentait d’étoffer sa demande de parrainage.
[18] Enfin, la SAI a fait remarquer que le demandeur et Mme Dwarka s’étaient mariés « hâtivement »
. La SAI a pris acte de la déclaration du demandeur selon laquelle il sentait que Mme Dwarka et lui étaient compatibles parce qu’ils ont des antécédents communs en matière d’origine ethnique, de religion et de culture, et qu’ils aiment les mêmes activités. Elle a aussi mentionné l’avis du demandeur voulant que, « si deux personnes se plaisent mutuellement, elles devraient se marier »
, et qu’il avait appris à connaître Mme Dwarka entre les fiançailles et le mariage. La SAI n’était pas convaincue par cette explication et elle a conclu que la rapidité avec laquelle le couple s’était marié montrait que le mariage n’était pas authentique. Fait important, la SAI a émis le commentaire suivant au sujet de Mme Dwarka :
De plus, [Mme Dwarka] a accepté d’épouser un homme venant d’un pays étranger et dont elle n’avait jamais rencontré la famille, et ce, après une discussion de seulement 40 minutes.
[19] La SAI a conclu que le mariage entre le demandeur et Mme Dwarka n’était pas authentique ou visait principalement des fins d’immigration.
III. Question en litige
[20] La conclusion de la SAI selon laquelle le mariage entre le demandeur et Mme Dwarka n’était pas authentique ou visait principalement des fins d’immigration était-elle déraisonnable?
IV. Analyse
[21] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).
[22] Le demandeur soutient que la conclusion de la SAI n’était pas raisonnable. Il fait expressément valoir que la SAI a mal interprété la preuve et l’a soupesée de façon déraisonnable. Dans sa réponse, le défendeur soutient qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de la SAI, que les incohérences dans la preuve sont importantes et que la conclusion de la SAI selon laquelle le mariage n’était pas authentique ou visait principalement des fins d’immigration était raisonnable.
A. Les premiers échanges et leur qualité
[23] La SAI a, à juste titre, fait remarquer qu’il y avait des incohérences entre la preuve présentée par le demandeur et celle présentée par Mme Dwarka en ce qui concerne le moment où ils ont commencé à communiquer à la suite de leur première rencontre, certains détails concernant les habitudes bancaires de Mme Dwarka, ainsi que ses problèmes actuels au travail. Cependant, la conclusion de la SAI selon laquelle les divergences étaient suffisamment importantes pour jeter le doute sur leur mariage était déraisonnable.
[24] À partir des incohérences mentionnées plus haut, la SAI tente, de façon implicite, de tirer l’inférence selon laquelle le demandeur et Mme Dwarka n’ont pas véritablement communiqué ou échangé des nouvelles sur leurs vies respectives ou l’état de leurs affaires, ce qui (si c’était avéré) jouerait contre l’authenticité de leur relation. Cette conclusion fait toutefois abstraction de la preuve directe relative aux échanges entre le demandeur et Mme Dwarka. Cette preuve directe montre qu’ils ont communiqué fréquemment pendant plusieurs années. Le dossier qui renferme leurs échanges remontait à aussi loin que février 2018 (immédiatement après les fiançailles) et s’échelonnait jusqu’à novembre 2022 (moment où le demandeur a présenté sa preuve à la SAI). Il est considérable. La propre analyse de la SAI indique que les communications « semble[nt] correspondre à ce qui serait attendu d’une relation typique, à savoir que le couple échange sur les événements de la journée et sur des sujets courants »
.
[25] Il n’était pas raisonnable de la part de la SAI de conclure, d’une part, que le demandeur et Mme Dwarka communiquaient d’une manière qui serait attendue « d’une relation typique, à savoir que le couple échange sur les événements de la journée et sur des sujets courants »
, et, d’autre part, de tenter d’inférer, à partir de divergences mineures et peu fréquentes, que le couple ne communiquait pas véritablement.
[26] Les inférences tirées par la SAI à partir des incohérences citées plus haut étaient déraisonnablement microscopiques et montraient que celle-ci avait mal apprécié la preuve.
B. L’intimité entre le demandeur et Mme Dwarka
[27] La SAI a aussi conclu qu’il y avait une incohérence dans les témoignages du demandeur et de Mme Dwarka concernant la date de leurs premiers rapports sexuels. Cependant, un examen approfondi de la preuve qu’ils ont présentée, telle qu’elle a été résumée par la SAI, montre clairement qu’il n’existe aucune incohérence. Le demandeur a affirmé qu’il ne se souvient pas s’il a eu des relations sexuelles avec Mme Dwarka entre janvier 2018, date à laquelle ils se sont fiancés, et mars 2018, date de leur mariage. Dans son témoignage, Mme Dwarka a affirmé qu’ils avaient eu des rapports sexuels durant cette période. Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires.
[28] Le commentaire formulé par le demandeur dans la demande de parrainage selon lequel Mme Dwarka et lui-même sont [traduction] « issus de familles strictes »
et qu’il lui était interdit de « la fréquenter ouvertement, car cela risquait de ternir sa réputation »
ne contredit pas non plus les commentaires de Mme Dwarka concernant leurs rapports sexuels. Le commentaire du demandeur, examiné dans son contexte, montre que cette relation était leur [traduction] « première véritable relation à tous les deux »
. Il répondait à la question de savoir ce qu’ils étaient autorisés à faire [traduction] « ouvertement »
, et non dans l’intimité.
[29] De plus, même si les affirmations du demandeur et de Mme Dwarka comportaient des incohérences, ces affirmations sont fondées sur la prémisse selon laquelle ils avaient eu des rapports sexuels, que ce soit après janvier 2018 ou après mars 2018. Il était déraisonnable de la part de la SAI d’inférer qu’une incohérence aussi mineure étayait la conclusion selon laquelle le mariage n’est pas authentique en raison de cette prémisse sous-jacente.
C. La présence de la famille au mariage
[30] La SAI a conclu que l’omission de la famille du demandeur d’assister à son mariage étayait l’allégation selon laquelle le mariage n’est pas authentique. La conclusion de la SAI repose sur l’idée selon laquelle la famille ne voulait pas assister à son mariage, ou ne s’en souciait pas, parce que celui-ci n’était pas authentique.
[31] La conclusion de la SAI fait déraisonnablement abstraction de l’ensemble de la preuve, qui montre que la famille du demandeur s’était investie dans sa relation avec Mme Dwarka d’autres manières. C’est elle qui a présenté le demandeur à Mme Dwarka. Ses parents et son frère ont également fait le voyage depuis le Canada jusqu’au Guyana pour l’aider à trouver une épouse. En outre, la famille du demandeur n’était pas totalement absente lors du mariage, puisque son cousin et son oncle (ainsi que leurs familles respectives) y ont assisté. Enfin, dans son témoignage, le père du demandeur a confirmé l’argument soulevé par son fils selon lequel une réception et une célébration de mariage devaient avoir lieu au Canada.
[32] La conclusion de la SAI selon laquelle la famille du demandeur n’a pas assisté à son mariage, ainsi que son inférence subséquente selon laquelle elle ne l’a pas fait parce que la relation n’était pas authentique, ne sont pas étayées par la preuve. Ces conclusions sont déraisonnables.
D. Les cartes de vœux
[33] La SAI a conclu que le demandeur envoyait des cartes de vœux à Mme Dwarka pour donner l’impression exagérée que leur relation est authentique pour les besoins de la demande de parrainage. Cependant, immédiatement avant de tirer cette conclusion, la SAI a fait remarquer que le demandeur n’avait « pas soumis de cartes de vœux comme éléments de preuve documentaire pour appuyer la demande de parrainage »
. La conclusion de la SAI est intrinsèquement incohérente et contradictoire. Elle est déraisonnable.
E. Le mariage hâtif
[34] La SAI a conclu que la précipitation avec laquelle le demandeur et Mme Dwarka s’étaient mariés permettait d’inférer que le mariage n’était pas authentique.
[35] La SAI a mentionné que le demandeur et Mme Dwarka se sont fiancés quelques jours seulement après s’être rencontrés et n’ont guère pris le temps de se connaître. Elle a aussi fait remarquer que leurs familles ne se connaissaient pas avant les fiançailles.
[36] La SAI ne disposait d’aucune preuve qui permettait de croire qu’une telle précipitation est normale dans la culture du demandeur et celle de Mme Dwarka. La seule preuve qui contredisait la conclusion de la SAI était que le demandeur souhaitait épouser Mme Dwarka avant d’avoir atteint la trentaine, qu’il l’aimait, qu’il ne voulait pas attendre davantage avant de la marier et qu’il croyait que deux personnes qui s’aiment ne devraient pas attendre avant de se marier.
[37] Néanmoins, il était loisible à la SAI de conclure que la rapidité avec laquelle le demandeur s’était fiancé puis marié étayait la possibilité selon laquelle le mariage n’était peut-être pas authentique ou visait principalement des fins d’immigration.
[38] Cette inférence fondée sur la rapidité avec laquelle le couple s’était marié ne permet pas de trancher la demande de parrainage. Dans sa décision, la SAI doit mettre cette preuve en balance avec l’ensemble des éléments de preuve présentés.
F. La pondération globale de la preuve
[39] Quoiqu’il en soit, la pondération globale de la preuve n’était pas raisonnable.
[40] La SAI a admis des éléments de preuve directs qui démontrent que, pendant plus de trois ans à la suite de leur première rencontre, le demandeur et Mme Dwarka ont communiqué abondamment et fréquemment d’une manière qui serait attendue « d’une relation typique, à savoir que le couple échang[eait] sur les événements de la journée et sur des sujets courants »
. Cette preuve était aussi appuyée par la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur et Mme Dwarka connaissaient de nombreux détails personnels à propos de l’autre (à l’exception de deux questions en rapport avec les transactions bancaires de Mme Dwarka et le statut de l’école où elle travaille). La SAI a aussi reconnu que le demandeur avait soutenu Mme Dwarka financièrement, et ce, depuis avril 2018, c’est-à-dire immédiatement après leur mariage.
[41] Le fait de mettre l’accent sur des incohérences mineures dans le contexte de la preuve dans son ensemble était déraisonnable.
V. Conclusion
[42] La demande est accueillie.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4556-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Michael D. Manson »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-4556-23 |
INTITULÉ :
|
RAVI HANSRAJH DWARKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 1er FÉVRIER 2024
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MANSON
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 12 FÉVRIER 2024
|
COMPARUTIONS :
Saidaltaf Patel |
POUR LE DEMANDEUR |
Jake Boughs |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SP Law Office
Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |