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Date : 20051215

Dossier : T-491-04

Référence : 2005 CF 1699

Montréal (Québec), le 15 décembre 2005

En présence de :         ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

                                                                                                                                   demanderesse/

                                                                                                       défenderesse reconventionnelle

                                                                             et

                                                              FIELDTURF INC.

                                                                                                                                     défenderesse/

                                                                                                      demanderesse reconventionnelle

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie par chacune des parties, soit la demanderesse Defargo et la défenderesse Fieldturf, d'une requête en vue de faire trancher une série de questions par suite de l'interrogatoire au préalable respectif de leur représentant, et ce, dans le cadre d'une action déclaratoire de Defargo en non contrefaçon à laquelle se sont jointes une défense de Fieldturf en contrefaçon et une demande d'invalidation par Defargo de certains brevets de Fieldturf dans le domaine du gazon synthétique.


Principes généraux applicables

[2]                Dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co. et al v. Baker Energy Resources Corp. et al(1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, aux paragraphes 70-72 (l'arrêt Reading & Bates), le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

[3]                La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1.              The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2.             On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A).

3.             The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action [¼]


4.             The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.G.B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).

5.             Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can., per Addy J. at p. 109.

6.             The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.) and Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Non souligné dans l'original.]

[4]                Forts de ces principes, nous procéderons maintenant à l'adjudication des questions et demandes restantes sous chaque requête, en procédant en premier lieu avec la requête de Defargo.

[5]                On notera dès à présent toutefois qu'avant le début de l'audition du 31 octobre 2005 sur les requêtes à l'étude, les parties ont convenu par entente signée ce jour-là de traiter entre elles du sort d'une série de questions et demandes. Les présents motifs de l'ordonnance et ordonnance ne traiteront donc pas de ce qui est contenu à cette entente (l'Entente).

I.           Requête de Defargo


Catégorie A : Demandes et questions relatives à Tarkett

[6]                Quant aux demandes 3 et 4, elles devront recevoir une réponse puisqu'une obligation de confidentialité de la part de Fieldturf à l'égard d'une autre entité ne peut ici empêcher la production d'information pertinente.

[7]                Quant à la demande 11, elle devra recevoir une réponse en fonction du libellé suivant :

11 : Documentation in the possession of Fieldturf (IP) Inc. re allegations 11.1, 11.2, and 11.3 of the Statement of Claim in the Federal Court file T-1164-02.

Catégorie B : Questions et demandes portant sur le produit de Fieldturf

[8]                Bien que la Cour soit d'accord au départ pour dire que strictement parlant le produit de Fieldturf n'est pas en jeu pour évaluer la validité de ses brevets, la dynamique que fait valoir Defargo aux paragraphes 37 à 40 de ses représentations écrites est valable et, partant, les questions et demandes restantes sous cette catégorie devront recevoir une réponse.

Catégorie C : Demandes portant sur les machines de touffetage


[9]                Les demandes sous cette catégorie doivent être répondues dans le délai convenu entre les parties puisque même si en bout de piste l'appréciation de l'état de l'art antérieur quant aux machines de touffetage sera un exercice qu'entreprendra un expert, les machines de Fieldturf pourraient en tout ou en partie receler de l'information pertinente sur la position à tenir. De plus, Fieldturf n'a pas soutenu en preuve par affidavit valable que les troubles et inconvénients associés aux demandes sous cette catégorie dépassaient la valeur de l'information recherchée.

II.         Requête de Fieldturf

[10]            Quant aux questions et demandes sous les catégories A et D, elles n'auront pas à être répondues puisque les éléments d'information recherchés sont non pertinents puisqu'ils vont à l'encontre et au-delà de l'économie de ma décision du 19 octobre 2004 dans le présent dossier où j'ai établi que les Produits tels que décrits par Defargo à sa déclaration d'action pouvaient faire l'objet d'une action sur le paragraphe 60(2) de la Loi sur les brevets. Ma décision du 27 avril 2005 dans le dossier T-375-05 vient renforcer la distinction à tirer entre une description plus théorique (T-491-04) et des installations réelles (T-375-05).

[11]            Quant à l'objection #4 sous la catégorie B, elle n'aura pas à recevoir de réponse puisqu'elle fait référence à plus d'un niveau à une situation hypothétique.

[12]            A moins que l'Entente n'y pouvoie autrement, les réponses à fournir en vertu des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance à l'égard de l'une ou l'autre des requêtes à l'étude devront l'être dans les trente (30) jours des présentes par la poursuite et la fin des interrogatoires des représentants des parties. Dans le cas de Fieldturf, son représentant sera M. Jean Prévost.


[13]            Les requêtes des parties sont autrement rejetées, chaque partie payant ses frais.

[14]            Quant à l'échéancier restant à compléter dans le présent dossier, les parties en seront rendues au point 7 de l'ordonnance de cette Cour datée du 29 juin 2005. Toutefois, le délai de ce point 7, de même que ceux des points 8 et 9 de la même ordonnance, sont prorogés respectivement comme suit :

7.          Les parties tiendront au moins une discussion de conciliation par écrit ou en personne avant le 1er mars 2006;

8.          La demanderesse signifiera et déposera une demande de conférence préparatoire au plus tard le 3 avril 2006;

9.          Une conférence préparatoire sera fixée à une date qui convient aux parties et à la Cour le plus tôt possible après le dépôt de la demande de conférence préparatoire.

                   « Richard Morneau »   

                            Protonotaire


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-491-04

LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

                                                               demanderesse

et

FIELDTURF INC.

                                                                défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            31 octobre 2005


MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                                   15 décembre 2005

ONT COMPARU :


Me Pascal Lauzon

pour la demanderesse

Me François Demers

pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


BCF S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Spiegel Sohmer

Montréal, (Québec)

pour la défenderesse


   

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